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Document 52017AE4449

Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques des transports par chemin de fer» [COM(2017) 353 final — 2017/0146(COD)]

JO C 129 du 11.4.2018, p. 75–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/75


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques des transports par chemin de fer»

[COM(2017) 353 final — 2017/0146(COD)]

(2018/C 129/12)

Rapporteur unique:

Raymond HENCKS

Consultation

Commission européenne, 4.8.2017

Base juridique

Articles 91 et 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Compétence

Section spécialisée «Transports, énergie, infrastructures et société de l’information»

Adoption en section spécialisée

22.11.2017

Adoption en session plénière

6.12.2017

Session plénière no

530

Résultat du vote

(pour/contre/abstentions)

158/0/1

1.   Synthèse et conclusions

1.1.

La Commission utilise le relevé statistique des transports par chemin de fer pour évaluer les effets des actions communautaires déployées dans le domaine ferroviaire et étayer, le cas échéant, la préparation de nouvelles actions.

1.2.

De telles statistiques ont été établies, tout d’abord partiellement et de manière peu détaillée, depuis 1980 (1). En 2003, un nouvel acte juridique, en l’occurrence le règlement (CE) no 91/2003 (dit acte originaire) introduit des modifications et des compléments de fond. Depuis lors, les États membres doivent collecter et transmettre des statistiques, annuelles, trimestrielles ou quinquennales, sur les prestations du transport de marchandises et de voyageurs, sur la base d’indicateurs déterminés.

1.3.

Entretemps, ledit acte originaire a été modifié et complété par les règlements (CE) no 1192/2003, (CE) no 219/2009 et (UE) 2016/2032, au point qu’un grand nombre de dispositions se trouvent éparpillées en partie dans l’acte originaire et dans des actes modificatifs ultérieurs.

1.4.

La Commission s’est contentée de procéder à une simple «codification», en intégrant le contenu des différents règlements précédents dans un ensemble harmonieux et cohérent et sans en altérer le contenu, à l’exception de la suppression du paragraphe 5 de l’article 4 du règlement (CE) no 91/2003 accordant à la Commission le droit d’adapter à son gré les annexes au règlement précité en ce qui concerne des éléments non essentiels.

1.5.

Dans la logique de l’objectif d’une réglementation affûtée (REFIT), le CESE ne peut qu’approuver l’initiative de la Commission, mais il se demande si les statistiques en question ne pourraient pas être mieux traitées, et faire partie des autres données en la matière recueillies par Eurostat.

Bruxelles, le 6 décembre 2017.

Le président du Comité économique et social européen

Georges DASSIS


(1)  Directive 80/1177/CEE.


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