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Document 32014L0048
Council Directive 2014/48/EU of 24 March 2014 amending Directive 2003/48/EC on taxation of savings income in the form of interest payments
Directive 2014/48/UE du Conseil du 24 mars 2014 modifiant la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts
Directive 2014/48/UE du Conseil du 24 mars 2014 modifiant la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts
JO L 111 du 15.4.2014, p. 50–78
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; abrog. implic. par 32015L2060
15.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 111/50 |
DIRECTIVE 2014/48/UE DU CONSEIL
du 24 mars 2014
modifiant la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 115,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2003/48/CE du Conseil (3) est appliquée dans les États membres depuis le 1er juillet 2005 et, durant ses trois premières années d'application, elle s'est révélée efficace dans les limites de son champ d'application. Toutefois, il ressort du premier rapport de la Commission du 15 septembre 2008 sur son application qu'elle n'est pas tout à fait à la hauteur des ambitions exprimées dans les conclusions qui ont été adoptées à l'unanimité par le Conseil lors de sa session des 26 et 27 novembre 2000. Il apparaît notamment que certains instruments financiers équivalents à des titres productifs d'intérêts et certains moyens indirects de détenir ces titres ne sont pas couverts. |
(2) |
Afin de mieux atteindre l'objectif de la directive 2003/48/CE, il est avant tout nécessaire d'améliorer la qualité des informations utilisées pour identifier et déterminer le lieu de résidence des bénéficiaires effectifs. À cet égard, l'agent payeur devrait utiliser à la fois la date et le lieu de naissance, et, le cas échéant, les numéros d'identification fiscale ou équivalents attribués par les États membres. La directive 2003/48/CE n'impose toutefois pas aux États membres l'obligation d'instaurer des numéros d'identification fiscale. De ce point de vue, il y a lieu d'améliorer également les informations relatives aux comptes communs et aux autres cas de propriété effective partagée. |
(3) |
La directive 2003/48/CE ne s'applique qu'aux paiements d'intérêts effectués au profit immédiat de personnes physiques qui résident dans l'Union. Ces personnes peuvent donc contourner la directive 2003/48/CE par entité ou construction juridique interposée, en particulier lorsqu'elles sont établies dans une juridiction où l'imposition des revenus qui leur sont versés n'est pas garantie. Eu égard également aux mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux définies dans la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil (4), il y a donc lieu de demander aux agents payeurs d'appliquer une ”approche par transparence” en ce qui concerne les paiements effectués en faveur d'entités et de constructions juridiques qui sont établies dans certains pays ou territoires auxquels la directive 2003/48/CE ou des mesures ayant un effet identique ou similaire ne s'appliquent pas ou qui ont leur siège de direction effective dans de tels pays ou territoires. Ces agents payeurs devraient utiliser les informations dont ils disposent déjà au sujet du ou des bénéficiaires effectifs réels de ces entités ou constructions juridiques afin de garantir que la directive 2003/48/CE soit appliquée lorsque le bénéficiaire effectif ainsi identifié est une personne physique résidant dans un État membre autre que celui où est établi l'agent payeur. Pour réduire les charges administratives pesant sur les agents payeurs, il convient d'établir une liste indicative des entités et constructions juridiques établies dans les pays tiers et juridictions concernés par cette mesure. |
(4) |
Il y a également lieu d'éviter que la directive 2003/48/CE ne soit contournée de manière artificielle par le biais de paiements d'intérêts transitant par des opérateurs économiques établis en dehors de l'Union. Il est donc nécessaire de préciser les obligations qui incombent aux opérateurs économiques lorsque ces derniers ont connaissance du fait qu'un paiement d'intérêts effectué en faveur d'un opérateur établi hors du territoire couvert par la directive 2003/48/CE l'est au profit d'une personne physique dont ils savent qu'elle est résidente d'un autre État membre et qui peut être considérée comme leur client. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que ces opérateurs économiques agissent en tant qu'agents payeurs. De plus, cette mesure permettrait en particulier de contribuer à lutter contre une éventuelle utilisation abusive du réseau international des établissements financiers, à savoir de succursales, filiales, sociétés associées ou holdings aux fins du contournement de la directive 2003/48/CE. |
(5) |
L'expérience a montré qu'il était nécessaire de clarifier l'obligation d'agir en tant qu'agent payeur à la réception d'un paiement d'intérêts. Il y a notamment lieu d'identifier avec précision les structures intermédiaires qui sont soumises à cette obligation. Il convient que les entités et les constructions juridiques qui ne sont pas effectivement imposées appliquent les dispositions de la directive 2003/48/CE à la réception de tout paiement d'intérêts provenant d'un quelconque opérateur économique en amont. Une liste indicative de ces entités et constructions juridiques dans chaque État membre facilitera la mise en œuvre des nouvelles dispositions. |
(6) |
Il ressort du premier rapport sur l'application de la directive 2003/48/CE que celle-ci peut être contournée par l'utilisation d'instruments financiers qui, compte tenu de leur niveau de risque, de leur souplesse et de leur rendement défini à l'avance, équivalent à des créances. Il est donc nécessaire de faire en sorte qu'elle ne couvre plus uniquement les intérêts mais aussi d'autres revenus sensiblement équivalents. |
(7) |
De même, les contrats d'assurance-vie comportant une garantie de revenu ou dont la performance est liée à plus de 40 % à des revenus provenant de créances ou à des revenus équivalents couverts par la directive 2003/48/CE devraient être inclus dans le champ d'application de ladite directive. |
(8) |
Pour ce qui est des fonds de placement établis dans l'Union, la directive 2003/48/CE ne couvre aujourd'hui que les revenus distribués par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) autorisés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (5), laquelle, entre autres, abroge et remplace la directive 85/611/CEE du Conseil) (6). Les revenus équivalents provenant des OPCVM non coordonnés ne relèvent du champ d'application de la directive 2003/48/CE que lorsque les OPCVM non coordonnés ne sont pas dotés de la personnalité juridique et agissent donc en tant qu'agents payeurs à la réception de paiements d'intérêts. Afin de garantir l'application des mêmes règles à tous les fonds ou dispositifs de placement indépendamment de leur forme juridique, il y a lieu de remplacer, dans la directive 2003/48/CE, la référence à la directive 85/611/CEE par une référence à leur enregistrement conformément à la législation d'un État membre ou par leurs règlements ou documents constitutifs régis par la législation d'un des États membres. L'égalité de traitement devrait en outre être garantie, compte tenu de l'accord sur l'Espace économique européen. |
(9) |
Pour ce qui est des fonds de placement qui ne sont pas établis dans un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, il est nécessaire de préciser que la directive couvre les intérêts et les revenus équivalents provenant de tous ces fonds, indépendamment de leur forme juridique et de la manière dont ils sont proposés aux investisseurs. |
(10) |
Il convient de clarifier la définition du paiement d'intérêts pour faire en sorte que non seulement les investissements directs réalisés dans des créances, mais aussi les investissements indirects soient pris en compte dans le calcul du pourcentage des actifs investis dans ces instruments. En outre, afin de faciliter l'application de la directive 2003/48/CE, par les agents payeurs, aux revenus provenant d'organismes de placement collectif établis dans d'autres pays, il y a lieu de préciser que le calcul de la composition des actifs pour le traitement de certains revenus de ces organismes est régi par les règles en vigueur dans l'État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen où ils sont établis. |
(11) |
Tant la procédure consistant à fournir un certificat, qui permet aux bénéficiaires effectifs résidents fiscaux d'un État membre d'éviter l'application d'une retenue à la source sur les paiements d'intérêts perçus dans un État membre visé à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2003/48/CE, que l'autre procédure qui prévoit la divulgation volontaire d'informations à l'État de résidence du bénéficiaire effectif, présentent toutes deux des avantages. Cependant, la procédure de divulgation volontaire d'informations est moins lourde pour le bénéficiaire effectif, de sorte qu'il convient de laisser aux bénéficiaires effectifs le choix de la procédure à appliquer. |
(12) |
Il convient que les États membres fournissent des statistiques pertinentes concernant l'application de la directive 2003/48/CE, afin d'améliorer la qualité des informations dont dispose la Commission pour l'élaboration du rapport, présenté au Conseil tous les trois ans, sur l'application de ladite directive. |
(13) |
Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel ”Mieux légiférer” (7), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de l'Union européenne, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics. |
(14) |
Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la directive 2003/48/CE, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (8). |
(15) |
Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir garantir une fiscalité effective des revenus de l'épargne sous la forme de paiement d'intérêts transfrontaliers qui sont généralement inclus, dans l'ensemble des États membres, dans le revenu imposable de résidents, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de la dimension de l'action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(16) |
Il convient d'abroger la directive 2003/48/CE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 2003/48/CE est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de s'assurer de l'exécution des tâches requises pour la mise en œuvre de la présente directive par les agents payeurs et les autres opérateurs économiques établis sur leur territoire ou, le cas échéant, y ayant leur siège de direction effective, indépendamment du lieu d'établissement du débiteur de la créance donnant lieu au paiement d'intérêts.» |
2) |
L'article suivant est inséré: «Article 1 bis Définition de certains termes Aux fins de la présente directive, on entend par:
|
3) |
L'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Définition du bénéficiaire effectif 1. Aux fins de la présente directive, et sans préjudice des paragraphes 2 à 4, on entend par “bénéficiaire effectif” toute personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts ou toute personne physique à laquelle un tel paiement est attribué, sauf si elle fournit la preuve que ce paiement n'a pas été reçu ou attribué pour son propre compte, c'est-à-dire:
2. Lorsqu'un agent payeur dispose d'informations suggérant que la personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts, ou à laquelle un paiement d'intérêts est attribué, peut ne pas être le bénéficiaire effectif, et que cette personne physique n'est pas visée par le point a), b) ou c) du paragraphe 1, il prend des mesures raisonnables pour établir l'identité du bénéficiaire effectif conformément à l'article 3, paragraphe 2. Si l'agent payeur n'est pas en mesure d'identifier le bénéficiaire effectif, il considère la personne physique en question comme le bénéficiaire effectif. 3. Lorsqu'un opérateur économique relevant également de l'article 2 de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil (*1) effectue ou attribue un paiement d'intérêts au profit d'une entité ou d'une construction juridique, qui n'est pas effectivement imposée et qui est établie ou qui a son siège de direction effective dans un pays ou une juridiction en dehors du territoire visé à l'article 7 de la présente directive et en dehors du territoire couvert par des accords et mécanismes prévoyant les mêmes mesures que celles de la présente directive ou des mesures équivalentes, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent paragraphe sont applicables. Le paiement est réputé avoir été effectué ou attribué au profit immédiat de toute personne physique résidant dans un État membre autre que celui de l'opérateur économique et définie à l'article 3, point 6), de la directive 2005/60/CE, comme le bénéficiaire effectif de l'entité ou de la construction juridique. L'identité de cette personne physique est établie conformément aux mesures de vigilance prévues à l'article 7 et à l'article 8, paragraphe 1, point b), de ladite directive. Cette personne physique est également considérée comme le bénéficiaire effectif aux fins de la présente directive. Aux fins du premier alinéa, les catégories d'entités et de constructions juridiques figurant sur la liste indicative de l'annexe I sont considérées comme n'étant pas effectivement imposées. L'opérateur économique visé au premier alinéa établit la forme juridique et le lieu d'établissement ou, le cas échéant, le siège de direction effective de l'entité ou de la construction juridique sur la base des informations fournies par toute personne agissant pour le compte de l'entité ou de la construction juridique, notamment conformément aux points b) et c) du paragraphe 1, à moins que l'opérateur économique ne dispose d'informations plus fiables indiquant que les informations reçues ne seraient pas exactes ou pas complètes aux fins de l'application du présent paragraphe. Lorsqu'une entité ou une construction juridique n'appartient à aucune des catégories visées à l'annexe I, ou lorsqu'elle appartient à l'une de ces catégories mais déclare être effectivement imposée, l'opérateur économique visé au premier alinéa établit si elle est effectivement imposée sur la base de faits généralement reconnus ou sur la base de documents officiels présentés par l'entité ou la construction juridique ou mis à disposition en application des mesures de vigilance prises à l'égard de la clientèle conformément à la directive 2005/60/CE. 4. Si une entité ou une construction juridique est considérée comme un agent payeur à la réception d'un paiement d'intérêts ou au moment de l'attribution de ce paiement conformément à l'article 4, paragraphe 2, le paiement d'intérêts est réputé échoir aux personnes physiques suivantes, qui sont considérées comme les bénéficiaires effectifs aux fins de la présente directive:
(*1) Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).»" |
4) |
Les articles 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «Article 3 Identification et détermination du lieu de résidence des bénéficiaires effectifs 1. Chaque État membre adopte et assure l'application sur son territoire des modalités permettant à l'agent payeur d'identifier les bénéficiaires effectifs et leur lieu de résidence aux fins des articles 8 à 12. Ces modalités doivent être conformes aux normes minimales établies aux paragraphes 2 et 3. 2. L'agent payeur établit comme suit l'identité du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon le début des relations entre l'agent payeur et le bénéficiaire effectif:
Les éléments visés au point b) du premier alinéa sont établis sur la base d'un passeport ou d'une carte d'identité officielle ou de tout autre document d'identité officiel, le cas échéant, tels qu'ils sont mentionnés sur la liste visée au paragraphe 4, présenté par le bénéficiaire effectif. Ces éléments, lorsqu'ils n'apparaissent pas sur ces documents, sont établis sur la base de toute autre preuve d'identité présentée par le bénéficiaire effectif. 3. Lorsque le bénéficiaire effectif présente de son plein gré un certificat de résidence fiscale délivré par l'autorité compétente d'un pays dans les trois ans précédant la date du paiement ou à une date ultérieure lorsque le paiement est réputé échoir à un bénéficiaire effectif, sa résidence est réputée située dans ledit pays. À défaut de présentation d'un tel certificat, sa résidence est réputée située dans le pays où il a son adresse permanente. L'agent payeur établit l'adresse permanente du bénéficiaire effectif selon les normes minimales suivantes:
Dans la situation visée au point b) du premier alinéa, dans laquelle les bénéficiaires effectifs présentent un passeport, une carte d'identité officielle ou tout autre document d'identité officiel délivré par un État membre et déclarent être résidents d'un pays tiers, la résidence est établie sur la base d'un certificat de résidence fiscale délivré dans les trois ans précédant la date du paiement ou à une date ultérieure lorsque le paiement est réputé échoir à un bénéficiaire effectif, par l'autorité compétente du pays tiers dans lequel le bénéficiaire effectif déclare être résident. À défaut de production de ce certificat, il est considéré que la résidence est située dans l'État membre qui a délivré le passeport, la carte d'identité officielle ou tout autre document d'identité officiel. En ce qui concerne les bénéficiaires effectifs pour lesquels l'agent payeur dispose de documents officiels attestant que leur résidence fiscale est située dans un pays autre que celui dans lequel ils ont leur adresse permanente, que ce soit en vertu de privilèges diplomatiques ou d'autres règles internationales, la résidence est établie au moyen de ces documents officiels dont dispose l'agent payeur. 4. Au plus tard le 31 décembre 2014, chaque État membre qui attribue des numéros d'identification fiscale ou équivalent informe la Commission de la structure et du format de ces numéros ainsi que des documents officiels contenant des renseignements sur les numéros d'identification attribués. Chaque État membre informe également la Commission de tout changement à cet égard. La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne la liste établie de toutes les informations reçues. Article 4 Agents payeurs 1. Un opérateur économique établi dans un État membre qui effectue ou attribue un paiement d'intérêts au profit immédiat du bénéficiaire effectif est considéré comme un agent payeur aux fins de la présente directive. Aux fins du présent paragraphe, il est indifférent que l'opérateur économique concerné soit le débiteur de la créance produisant les revenus ou l'émetteur du titre, ou l'opérateur chargé par le débiteur ou l'émetteur ou encore par le bénéficiaire effectif de payer les revenus ou d'en attribuer le paiement. Un opérateur économique établi dans un État membre est également considéré comme un agent payeur aux fins de la présente directive lorsque les conditions suivantes sont réunies:
Lorsque les conditions visées aux points a) et b) du premier alinéa sont réunies, le paiement effectué ou attribué par le premier opérateur économique est réputé avoir été effectué ou attribué au profit immédiat du bénéficiaire effectif visé au point b) dudit alinéa. 2. Une entité ou une construction juridique dont le siège de direction effective se trouve dans un État membre et qui n'est pas effectivement imposée en vertu des règles générales régissant la fiscalité directe dans l'État membre en question, dans l'État membre où elle est établie ou dans tout autre pays ou autre juridiction dont elle est résidente fiscale, est considérée comme un agent payeur à la réception d'un paiement d'intérêts ou au moment de l'attribution de ce paiement. Aux fins du présent paragraphe, les catégories d'entités et de constructions juridiques figurant sur la liste indicative visée à l'annexe II sont considérées comme n'étant pas effectivement imposées. Lorsqu'une entité ou une construction juridique n'appartient à aucune des catégories figurant sur la liste indicative visée à l'annexe II ou lorsqu'elle relève de cette annexe mais déclare être effectivement imposée, l'opérateur économique établit si elle est effectivement imposée sur la base de faits généralement reconnus ou sur la base de documents officiels présentés par l'entité ou la construction juridique ou mis à disposition en application des mesures de vigilance prises à l'égard de la clientèle conformément à la directive 2005/60/CE. Tout opérateur économique établi dans un État membre qui effectue ou attribue un paiement d'intérêts au profit d'une entité ou d'une construction juridique visée au présent paragraphe et dont le siège de direction effective se trouve dans un État membre autre que celui dans lequel est établi l'opérateur économique communique à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est établi, en utilisant les informations visées au quatrième alinéa de l'article 2, paragraphe 3, ou toute autre information dont il dispose, ce qui suit:
Les personnes physiques considérées comme les bénéficiaires effectifs du paiement d'intérêts effectué ou attribué aux entités ou constructions juridiques visées au premier alinéa du présent paragraphe sont déterminées en application des règles énoncées à l'article 2, paragraphe 4. Dans le cas visé à l'article 2, paragraphe 4, point c), dès que s'ouvre ultérieurement, au profit d'une personne physique, un droit aux actifs ayant généré ces paiements d'intérêts ou à d'autres actifs représentant ces paiements, l'entité ou la construction juridique communique à l'autorité compétente de l'État membre où se trouve son siège de direction effective les informations indiquées à l'article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa. L'entité ou la construction juridique informe également l'autorité compétente de tout changement concernant son siège de direction effective. Les obligations visées au cinquième alinéa restent valables pour une durée de dix ans à partir de la date du dernier paiement d'intérêts reçu par l'entité ou la construction juridique ou attribué à celle-ci ou à partir de la dernière date à laquelle un droit aux actifs ayant généré ces paiements ou à d'autres actifs représentant ces paiements s'est ouvert au profit d'une personne physique, la date la plus tardive étant retenue. Si une entité ou une construction juridique, dans un cas où l'article 2, paragraphe 4, point c) s'applique, transfère son siège de direction effective dans un autre État membre, l'autorité compétente du premier État membre communique à l'autorité compétente du nouvel État membre les informations suivantes:
Le présent paragraphe ne s'applique pas si l'entité ou la construction juridique fournit des éléments de preuve établissant qu'elle remplit l'une des conditions suivantes:
3. Une entité visée au paragraphe 2 qui est similaire à un organisme ou autre fonds ou dispositif de placement collectif visé au paragraphe 2, huitième alinéa, point a), peut opter pour le traitement prévu, aux fins de la présente directive, pour ce type d'organisme, fonds ou dispositif. Lorsqu'une entité a recours à la possibilité visée au premier alinéa du présent paragraphe, l'État membre dans lequel se trouve son siège de direction effective délivre un certificat à cet effet. L'entité présente ce certificat à l'opérateur économique effectuant ou attribuant le paiement d'intérêts. Dans ce cas, l'opérateur économique n'est pas soumis aux obligations énoncées au quatrième alinéa du paragraphe 2. Les États membres fixent les modalités précises régissant l'exercice de cette possibilité visée au premier alinéa du présent paragraphe pour les entités dont le siège de direction effective se trouve sur leur territoire en vue d'assurer l'application effective de la présente directive.». |
5) |
L'article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Définition du paiement d'intérêts 1. Aux fins de la présente directive, on entend par “paiement d'intérêts”:
2. En ce qui concerne le paragraphe 1, premier alinéa, point b), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant le montant du revenu payé, réalisé ou crédité, le montant total du paiement est considéré comme un paiement d'intérêts. En ce qui concerne le paragraphe 1, premier alinéa, point c), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant le montant des intérêts ou des revenus courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat, le montant total du paiement est considéré comme paiement d'intérêts. En ce qui concerne le paragraphe 1, premier alinéa, points d) et e), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant la part des revenus provenant de paiements d'intérêts au sens du point a), b) ou c) dudit alinéa, le montant global des revenus est considéré comme un paiement d'intérêts. En ce qui concerne le paragraphe 1, premier alinéa, point f), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant le montant des prestations versées au titre d'un contrat d'assurance-vie, le montant total du paiement est considéré comme un paiement d'intérêts. 3. En ce qui concerne le paragraphe 1, premier alinéa, point e), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant le pourcentage des actifs investis dans des créances ou dans les titres concernés, ou dans des parts ou des unités telles que définies dans ledit point, ce pourcentage est considéré comme supérieur à 40 %. Lorsque l'agent payeur n'est pas en mesure de déterminer le montant du revenu réalisé par le bénéficiaire effectif, le revenu est réputé correspondre au produit de la cession, du remboursement ou du rachat des parts ou des unités. En ce qui concerne le paragraphe 1, premier alinéa, point f) ii), lorsque l'agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant le pourcentage de la performance qui est lié à des paiements d'intérêts au sens du point a), b), c), d) ou e) dudit alinéa, ce pourcentage est réputé être supérieur à 40 %. 4. Lorsqu'un paiement d'intérêts au sens du paragraphe 1 est effectué en faveur d'une entité ou d'une construction juridique visée à l'article 4, paragraphe 2, ou crédité sur un compte de cette entité ou de cette construction juridique, il est réputé échoir à une personne physique visée à l'article 2, paragraphe 4. Dans le cas d'une entité, la présente disposition s'applique uniquement si ladite entité n'a pas exercé la possibilité prévue à l'article 4, paragraphe 3. 5. En ce qui concerne le paragraphe 1, premier alinéa, points c) et e), les États membres ont la possibilité de demander aux agents payeurs établis sur leur territoire d'annualiser les intérêts ou les autres revenus pertinents sur une période ne pouvant dépasser une année, et de traiter ces intérêts annualisés ou autres revenus pertinents annualisés comme des paiements d'intérêts, même si aucune cession, aucun rachat ou remboursement n'intervient au cours de cette période. 6. Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, points d) et e), les États membres peuvent décider d'exclure de la définition du paiement d'intérêts tout revenu mentionné dans ces dispositions et distribué par des organismes, entités ou fonds ou dispositifs de placement dont les règlements ou documents constitutifs sont régis par leur législation lorsque les investissements directs ou indirects de ces organismes, entités ou fonds ou dispositifs dans les créances visées au point a), dudit alinéa, ou dans les titres visés au point b) dudit alinéa, ne dépassent pas 15 % de leurs actifs. Par dérogation au paragraphe 4, les États membres peuvent décider d'exclure de la définition du paiement d'intérêts établie au paragraphe 1 les paiements d'intérêts effectués ou crédités sur un compte d'une entité ou d'une construction juridique visée à l'article 4, paragraphe 2, dont le siège de direction effective se trouve sur leur territoire, lorsque les investissements directs ou indirects de cette entité ou construction juridique dans les créances visées au paragraphe 1, point a), ou dans les titres visés au paragraphe 1, premier alinéa, point b), ne dépassent pas 15 % de leurs actifs. Dans le cas d'une entité, la présente disposition s'applique uniquement si ladite entité n'a pas exercé la possibilité prévue à l'article 4, paragraphe 3. Lorsqu'un État membre a recours à l'une des deux possibilités visées aux premier et deuxième alinéas ou à ces deux possibilités, il en informe la Commission. La Commission publie cette information au Journal officiel de l'Union européenne et, à compter de la date de cette publication, le recours à cette possibilité est contraignant pour les autres États membres. 7. À compter du 1er janvier 2016, les seuils de 40 % visés au paragraphe 1, premier alinéa, points e) et f) ii), et au paragraphe 3, sont de 25 %. 8. Les pourcentages visés au paragraphe l, premier alinéa, point e), et au paragraphe 6 sont fixés en fonction de la politique en matière d'investissement ou de la stratégie et des objectifs en matière d'investissement définis dans les documents régissant la gestion des organismes, entités ou fonds ou dispositifs de placement concernés. Aux fins de l'application du présent paragraphe, on entend par “documents”:
Lorsque ces documents ne définissent pas de politique en matière d'investissement, ni de stratégie et d'objectifs en matière d'investissement, ces pourcentages sont fixés en fonction de la composition réelle des actifs de ces organismes, entités ou fonds ou dispositifs de placement, telle qu'elle résulte de la moyenne des actifs au début, ou à la date du premier rapport semestriel, et à la clôture de la dernière période comptable précédant la date à laquelle le paiement d'intérêts est effectué ou attribué par l'agent payeur au bénéficiaire effectif. Pour les organismes, entités ou fonds ou dispositifs de placement nouvellement constitués, cette composition réelle résulte de la moyenne des actifs à la date de constitution et à la date de la première évaluation des actifs prévue par les documents régissant la gestion des organismes, entités ou fonds ou dispositifs de placement concernés. La composition des actifs est mesurée conformément aux règles applicables dans l'État membre ou dans un pays de l'Espace économique européen qui n'est pas membre de l'Union, dans lequel un organisme ou autre fonds ou dispositif de placement collectif est enregistré en tant que tel ou dont la législation régit les règlements ou documents constitutifs d'un tel organisme, fonds ou dispositif. La composition telle qu'elle est mesurée est contraignante pour les autres États membres. 9. Les revenus visés au paragraphe 1, premier alinéa, point b), ne sont considérés comme des paiements d'intérêts que dans la mesure où les titres produisant ces revenus ont été émis pour la première fois le 1er juillet 2014 au plus tôt. Les titres émis avant cette date ne sont pas pris en compte pour le calcul des pourcentages visés au paragraphe 1, premier alinéa, point e) et au paragraphe 6. 10. Les prestations versées au titre d'un contrat d'assurance-vie ne sont considérées comme des paiements d'intérêts conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point f), que dans la mesure où le contrat d'assurance-vie donnant lieu à ces prestations a été souscrit pour la première fois le 1er juillet 2014 au plus tôt. 11. Les États membres peuvent décider que les revenus visés au paragraphe 1, premier alinéa, point e) i), réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d'unités dans des organismes de placement collectif constitués en sociétés qui ne sont pas des OPCVM autorisés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (*2) ne sont considérés comme des paiements d'intérêts que dans la mesure où ces organismes les reçoivent le 1er juillet 2014 au plus tôt. (*2) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).»" |
6) |
L'article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Communication d'informations par l'agent payeur 1. Lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts est résident d'un État membre autre que celui où est établi l'agent payeur, le contenu minimal des informations que l'agent payeur est tenu de communiquer à l'autorité compétente de l'État membre où il est établi est le suivant:
Lorsque le bénéficiaire effectif est résident d'un État membre autre que celui où l'agent payeur au sens de l'article 4, paragraphe 2, a son siège de direction effective, l'agent payeur communique les informations visées aux points a) à d) du premier alinéa du présent paragraphe à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il a son siège de direction effective. Cet agent payeur communique les informations suivantes:
2. Le contenu minimal des informations que l'agent payeur est tenu de communiquer concernant le paiement d'intérêts doit différencier les intérêts selon les catégories de paiements d'intérêts ci-après et indiquer:
L'agent payeur indique à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est établi ou, dans le cas d'un agent payeur visé à l'article 4, paragraphe 2, indique à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il a son siège de direction effective la date à laquelle il communique les montants totaux conformément aux points b), c), d) et g) du premier alinéa du présent paragraphe. 3. Dans le cadre de cas d'une propriété effective partagée, l'agent payeur indique à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est établi ou, dans le cas d'un agent payeur visé à l'article 4, paragraphe 2, indique à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il a son siège de direction effective si le montant communiqué pour chaque bénéficiaire effectif est le montant total qui revient collectivement à l'ensemble des bénéficiaires effectifs, la part réelle revenant au bénéficiaire effectif concerné ou une part égale. 4. Nonobstant le paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser les agents payeurs à ne communiquer que les informations suivantes:
L'agent payeur indique s'il communique les montants totaux conformément aux points a), b) et c) du premier alinéa du présent paragraphe.» |
7) |
L'article 9 est modifié comme suit:
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8) |
L'article 10 est modifié comme suit:
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9) |
L'article 11 est modifié comme suit:
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10) |
L'article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 Exceptions au système de la retenue à la source 1. Les États membres qui prélèvent une retenue à la source conformément à l'article 11 prévoient les procédures ci-après permettant à un bénéficiaire effectif de demander qu'une telle retenue ne soit pas appliquée:
2. À la demande du bénéficiaire effectif, l'autorité compétente de son État membre de résidence fiscale délivre un certificat portant les mentions suivantes:
Ce certificat est valable pour une période n'excédant pas trois ans. Il est délivré à tout bénéficiaire effectif qui en a fait la demande, dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la demande.» |
11) |
L'article 14 est modifié comme suit:
|
12) |
À l'article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, le terme «annexe» est remplacé par les termes «annexe III». |
13) |
À l'article 18, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «La Commission présente tous les trois ans un rapport au Conseil sur le fonctionnement de la présente directive, sur la base des informations statistiques énumérées à l'annexe IV, que chaque État membre lui transmet.» |
14) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 18 bis Mesures d'application 1. La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 18 ter, paragraphe 2, arrêter des mesures concernant:
2. La Commission met à jour la liste figurant à l'annexe III à la demande des États membres directement concernés. Article 18 ter Comité 1. La Commission est assistée par le comité de la coopération administrative en matière fiscale (ci-après dénommé “comité”). 2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.» |
15) |
L'annexe est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive. |
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 1er janvier 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à compter du premier jour de la troisième année civile suivant l'année civile au cours de laquelle la présente directive entre en vigueur.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 24 mars 2014.
Par le Conseil
Le président
A. TSAFTARIS
(1) JO C 184 E du 8.7.2010, p. 488.
(2) JO C 277 du 17.11.2009, p. 109.
(3) Directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (JO L 157 du 26.6.2003, p. 38).
(4) Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).
(5) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
(6) Directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 375 du 31.12.1985, p. 3).
(7) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
(8) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
ANNEXE
L'annexe de la directive 2003/48/CE est modifiée comme suit:
1) |
L'annexe devient «l'annexe III». |
2) |
L'annexe suivante est insérée en tant qu'«annexe I»: «ANNEXE I Liste indicative des catégories d'entités et de constructions juridiques qui sont considérées comme n'étant pas effectivement imposées, aux fins de l'article 2, paragraphe 3
|
3) |
L'annexe suivante est insérée en tant que «annexe II»: «ANNEXE II Liste indicative des catégories d'entités et de constructions juridiques qui sont considérées comme n'étant pas effectivement imposées, aux fins de l'article 4, paragraphe 2
|
4) |
L'annexe suivante est ajoutée en tant que «annexe IV»: «ANNEXE IV LISTE DES ÉLÉMENTS QUE LES ÉTATS MEMBRES DOIVENT TRANSMETTRE CHAQUE ANNEE À LA COMMISSION À DES FINS STATISTIQUES 1. Éléments économiques 1.1. Retenue à la source: Pour l'Autriche et le Luxembourg (tant qu'ils appliquent les dispositions transitoires prévues au chapitre III), le montant total annuel des recettes fiscales provenant de la retenue à la source partagé avec les autres États membres, ventilé par État membre de résidence des bénéficiaires effectifs. Pour l'Autriche et le Luxembourg (tant qu'ils appliquent les dispositions transitoires prévues au chapitre III), le montant total annuel des recettes fiscales provenant de la retenue à la source prélevée au titre de l'article 11, paragraphe 5, partagé avec les autres États membres. Les données concernant les recettes fiscales totales provenant de la retenue à la source, ventilées par État membre de résidence des bénéficiaires effectifs, devraient également être communiquées à l'institution nationale chargée de l'établissement des statistiques relatives à la balance des paiements. 1.2. Montant des paiements d'intérêts/du produit des cessions: Pour les États membres recourant à l'échange d'informations ou ayant choisi la divulgation volontaire d'informations prévue à l'article 13, le montant des paiements d'intérêts effectués sur leur territoire qui fait l'objet d'un échange d'informations au titre de l'article 9, ventilé par État membre ou territoire dépendant ou associé de résidence des bénéficiaires effectifs. Pour les États membres recourant à l'échange d'informations ou ayant choisi la divulgation volontaire d'informations prévue à l'article 13, le montant du produit des cessions effectuées sur leur territoire qui fait l'objet d'un échange d'informations au titre de l'article 9, ventilé par État membre ou territoire dépendant ou associé de résidence des bénéficiaires effectifs. Pour les États membres recourant à l'échange d'informations ou ayant choisi la divulgation volontaire d'informations, le montant des paiements d'intérêts faisant l'objet d'un échange d'informations, ventilé par type de paiements d'intérêts en fonction des catégories établies à l'article 8, paragraphe 2. Les données concernant les montants totaux des paiements d'intérêts et du produit des cessions, ventilées par État membre de résidence des bénéficiaires effectifs, devraient également être communiquées à l'institution nationale chargée de l'établissement des statistiques relatives à la balance des paiements. 1.3. Bénéficiaire effectif: Pour tous les États membres, le nombre de bénéficiaires effectifs résidant dans d'autres États membres et territoires dépendants ou associés, ventilé par État membre ou territoire dépendant ou associé de résidence. 1.4. Agents payeurs: Pour tous les États membres, le nombre d'agents payeurs (par État membre expéditeur) concernés par l'échange d'informations ou la retenue à la source aux fins de la présente directive. 1.5. Agents payeurs à la réception: Pour tous les États membres, le nombre d'agents payeurs à la réception ayant reçu des paiements d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 4. Cet élément concerne à la fois les États membres expéditeurs, dans lesquels des paiements d'intérêts ont été effectués en faveur d'agents payeurs à la réception dont le siège de direction effective se trouve dans d'autres États membres et les États membres destinataires sur le territoire desquels ces entités ou constructions juridiques se trouvent. 2. Éléments techniques 2.1. Enregistrements: Pour les États membres recourant à l'échange d'informations ou ayant choisi la divulgation volontaire d'informations prévue à l'article 13, le nombre d'enregistrements envoyés et reçus. Chaque paiement effectué en faveur d'un bénéficiaire effectif fait l'objet d'un enregistrement séparé. 2.2. Enregistrements traités/corrigés:
3. Éléments facultatifs:
|
(1) Le Royaume-Uni est l'État membre qui assume les relations extérieures de Gibraltar conformément à l'article 355, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.»