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Document 32021R1080

    Règlement (UE) 2021/1080 de la Commission du 28 juin 2021 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les normes comptables internationales IAS 16, IAS 37 et IAS 41 et les normes internationales d’information financière IFRS1, IFRS 3 et IFRS 9 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2021/4530

    JO L 234 du 2.7.2021, p. 90–98 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. implic. par 32023R1803

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1080/oj

    2.7.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 234/90


    RÈGLEMENT (UE) 2021/1080 DE LA COMMISSION

    du 28 juin 2021

    modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les normes comptables internationales IAS 16, IAS 37 et IAS 41 et les normes internationales d’information financière IFRS1, IFRS 3 et IFRS 9

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu’elles existaient au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2).

    (2)

    Le 14 mai 2020, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié plusieurs modifications mineures des normes comptables internationales IAS 16 «Immobilisations corporelles» et IAS 37 «Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels» et de la norme internationale d’information financière IFRS 3 «Regroupements d’entreprises». Ces modifications apportent des clarifications pour permettre une application plus uniforme des normes ou mettent à jour des références.

    (3)

    L’IASB a également publié le 14 mai 2020 les «améliorations annuelles des normes IFRS Cycle 2018-2020» dans le cadre de son processus périodique d’amélioration. Ces améliorations annuelles visent à simplifier et à clarifier les normes existantes. Elles ont pour objectif la résolution, non urgente mais nécessaire, de questions dont l’IASB a discuté au cours du cycle, portant sur des passages des normes internationales d’information financière présentant des incohérences ou nécessitant d’être formulés plus clairement. Ces améliorations annuelles comprennent des modifications d’IAS 41 «Agriculture», d’IFRS 1 «Première adoption des normes internationales d’information financière» et d’IFRS 9 «Instruments financiers».

    (4)

    Après avoir consulté le groupe consultatif pour l’information financière en Europe, la Commission conclut que les modifications des normes IAS 16 «Immobilisations corporelles», IAS 37 «Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels», IAS 41 «Agriculture», IFRS 1 «Première adoption des normes internationales d’information financière», IFRS 3 «Regroupements d’entreprises» et IFRS 9 «Instruments financiers» satisfont aux conditions d’adoption énoncées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002.

    (5)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

    (6)

    Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 est modifiée comme suit:

    a)

    la norme comptable internationale IAS 16 «Immobilisations corporelles» est modifiée tel qu’indiqué à l’annexe du présent règlement;

    b)

    la norme IAS 37 «Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels» est modifiée tel qu’indiqué à l’annexe du présent règlement.

    c)

    la norme IAS 41 «Agriculture» est modifiée tel qu’indiqué à l’annexe du présent règlement;

    d)

    la norme internationale d’information financière IFRS 1 «Première adoption des normes internationales d’information financière» est modifiée tel qu’indiqué à l’annexe du présent règlement;

    e)

    la norme IFRS 3 «Regroupements d’entreprises» est modifiée comme indiqué à l’annexe du présent règlement;

    f)

    la norme IFRS 9 «Instruments financiers» est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement;

    Article 2

    Les entreprises appliquent les modifications visées à l’article 1er au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2022 ou après cette date.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 juin 2021.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

    (2)  Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).


    ANNEXE

    Modifications d’IAS 16 Immobilisations corporelles

    Modifications d’IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels

    Modifications d’IFRS 3 Regroupements d’entreprises

    Améliorations annuelles des normes IFRS Cycle 2018-2020

    Modifications d’IAS 16 Immobilisations corporelles

    Les paragraphes 17 et 74 sont modifiés, et les paragraphes 20A, 74A, 80D et 81N sont ajoutés. Les dispositions qui figuraient au paragraphe 74(d) sont intégrées, sans modification, au paragraphe 74A(a).

    ÉVALUATION LORS DE LA COMPTABILISATION

    ...

    Éléments du coût

    ...

    17

    Exemples de coûts directement attribuables:

    ...

    e)

    les coûts des tests de bon fonctionnement de l’immobilisation corporelle (c’est-à-dire ce qui permet d’apprécier si le rendement technique et physique de l’immobilisation est tel que celle-ci peut être utilisée dans la production ou la fourniture de biens ou de services, ou en vue d’être donnée en location à des tiers, ou à des fins administratives); et

    ...

    ...

    20A

    Des éléments peuvent être produits pendant qu’une immobilisation corporelle est amenée à l’endroit et dans l’état nécessaires pour permettre son exploitation de la manière prévue par la direction (par exemple les échantillons produits pendant les tests de fonctionnement de l’immobilisation). L’entité comptabilise en résultat net le produit de la vente et le coût de ces éléments conformément aux normes applicables. Elle évalue le coût de ces éléments par application des dispositions en matière d’évaluation énoncées dans IAS 2.

    ...

    INFORMATIONS À FOURNIR

    ...

    74

    Les états financiers doivent également indiquer:

    ...

    b)

    le montant des dépenses comptabilisées dans la valeur comptable d’une immobilisation corporelle en cours de construction; et

    c)

    le montant des engagements contractuels pour l’acquisition d’immobilisations corporelles.

    74A

    Les états financiers doivent aussi indiquer les éléments suivants, si ceux-ci ne sont pas présentés séparément dans l’état du résultat global:

    a)

    le montant des indemnisations accordées par des tiers relativement à des immobilisations corporelles dépréciées, perdues ou cédées qui sont incluses dans le résultat net; et

    b)

    les montants du produit et du coût comptabilisés en résultat net conformément au paragraphe 20A qui se rapportent aux éléments produits ne constituant pas des extrants des activités ordinaires de l’entité, et les postes de l’état du résultat global qui incluent ce produit et ce coût.

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    ...

    80D

    La publication de Immobilisations corporelles — Produit antérieur à l’utilisation prévue, en mai 2020, a donné lieu à la modification des paragraphes 17 et 74 ainsi qu’à l’ajout des paragraphes 20A et 74A. L’entité doit appliquer ces modifications rétrospectivement uniquement aux immobilisations corporelles amenées à l’endroit et dans l’état nécessaires pour permettre leur exploitation de la manière prévue par la direction à compter de l’ouverture de la première période présentée dans les états financiers dans lesquels l’entité applique les modifications pour la première fois. L’entité doit comptabiliser l’effet cumulé de l’application initiale des modifications comme un ajustement du solde d’ouverture des résultats non distribués (ou, s’il y a lieu, d’une autre composante des capitaux propres) au début de la première période présentée.

    DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

    ...

    81N

    La publication d’Immobilisations corporelles — Produit antérieur à l’utilisation prévue, en mai 2020, a donné lieu à la modification des paragraphes 17 et 74 ainsi qu’à l’ajout des paragraphes 20A, 74A et 80D. L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique les modifications pour une période antérieure, elle doit l’indiquer.

    Modifications d’IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels

    Les paragraphes 68A, 94A et 105 sont ajoutés et le paragraphe 69 est modifié. Le paragraphe 68 n’est pas modifié, mais est inclus pour faciliter la mise en contexte.

    APPLICATION DES RÈGLES DE COMPTABILISATION ET D’ÉVALUATION

    ...

    Contrats déficitaires

    ...

    68

    La présente norme définit un contrat déficitaire comme un contrat pour lequel les coûts inévitables pour satisfaire aux obligations contractuelles sont supérieurs aux avantages économiques à recevoir attendus du contrat. Les coûts inévitables d’un contrat reflètent le coût net de sortie du contrat, c’est-à-dire le plus faible du coût d’exécution du contrat ou de toute indemnisation ou pénalité découlant du défaut d’exécution.

    68A

    Le coût d’exécution d’un contrat est constitué des coûts directement liés à ce contrat. Les coûts directement liés à un contrat comprennent:

    a)

    les coûts marginaux d’exécution du contrat, par exemple les coûts de la main-d’œuvre directe et des matières premières; et

    b)

    l’imputation des autres coûts directement liés à l’exécution des contrats, par exemple l’imputation de la dotation aux amortissements relative à une immobilisation corporelle utilisée entre autres pour l’exécution du contrat.

    69

    Avant d’établir une provision séparée pour un contrat déficitaire, une entité comptabilise toute perte de valeur survenue sur les actifs utilisés pour l’exécution de ce contrat (voir IAS 36).

    ...

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    ...

    94A

    La publication de Contrats déficitaires — Coût d’exécution du contrat, en mai 2020, a donné lieu à l’ajout du paragraphe 68A et à la modification du paragraphe 69. L’entité doit appliquer ces modifications aux contrats pour lesquels elle ne s’est pas encore acquittée de toutes ses obligations à la date d’ouverture de l’exercice pour lequel elle applique les modifications pour la première fois (la date de première application). L’entité ne doit pas retraiter les informations comparatives. Elle doit plutôt comptabiliser l’effet cumulé de l’application initiale des modifications comme un ajustement du solde d’ouverture des résultats non distribués (ou, s’il y a lieu, d’une autre composante des capitaux propres) à la date de première application.

    DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

    ...

    105

    La publication de Contrats déficitaires — Coût d’exécution du contrat, en mai 2020, a donné lieu à l’ajout des paragraphes 68A et 94A et à la modification du paragraphe 69. L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique les modifications pour une période antérieure, elle doit l’indiquer.

    Modifications d’IFRS 3 Regroupements d’entreprises

    Le paragraphe 11 est modifié et la note à laquelle renvoie l’appellation Cadre de préparation et de présentation des états financiers dans le paragraphe 11 est supprimée. Les paragraphes 14, 21, 22 et 23 sont modifiés et les paragraphes 21A, 21B, 21C, 23A et 64Q sont ajoutés. Un titre est ajouté avant le paragraphe 21A et le titre qui suit le paragraphe 21 et celui qui précède le paragraphe 22 sont modifiés. Le paragraphe 10 n’est pas modifié, mais il est inclus pour faciliter la mise en contexte.

    LA MÉTHODE DE L’ACQUISITION

    ...

    Comptabiliser et évaluer les actifs identifiables acquis, les passifs repris et toute participation ne donnant pas le contrôle dans l’entreprise acquise

    Principe de comptabilisation

    10

    À la date d’acquisition, l’acquéreur doit comptabiliser, séparément du goodwill, les actifs identifiables acquis, les passifs repris et toute participation ne donnant pas le contrôle dans l’entreprise acquise. La comptabilisation des actifs identifiables acquis et des passifs repris est soumise aux conditions visées aux paragraphes 11 et 12.

    Conditions de comptabilisation

    11

    Pour remplir les conditions de comptabilisation dans le cadre de la méthode de l’acquisition, les actifs identifiables acquis et les passifs repris doivent satisfaire aux définitions d’actifs et de passifs du Cadre conceptuel de l’information financière à la date d’acquisition. Par exemple, les coûts auxquels l’acquéreur s’attend mais qu’il n’est pas obligé d’engager à l’avenir, pour exécuter son plan visant à sortir une activité d’une entreprise acquise ou pour mettre fin à l’emploi ou pour déplacer les membres du personnel d’une entreprise acquise, ne sont pas des passifs à la date d’acquisition. Dès lors, l’acquéreur ne comptabilise pas ces coûts dans le cadre de l’application de la méthode de l’acquisition. En revanche, l’acquéreur comptabilise ces coûts dans ses états financiers postérieurs au regroupement selon d’autres IFRS.

    ...

    14

    Les paragraphes B31 à B40 fournissent des indications pour la comptabilisation d’immobilisations incorporelles. Les paragraphes 21A à 28B précisent les types d’actifs identifiables et de passifs qui comprennent des éléments pour lesquels la présente norme prévoit des exceptions limitées au principe et aux conditions de comptabilisation.

    ...

    Exceptions au principe de comptabilisation ou au principe d’évaluation

    21

    La présente norme prévoit un nombre limité d’exceptions à ses principes de comptabilisation et d’évaluation. Les paragraphes 21A à 31A précisent à la fois les éléments particuliers pour lesquels des exceptions sont prévues et la nature de ces exceptions. L’acquéreur doit comptabiliser ces éléments en appliquant les dispositions des paragraphes 21A à 31A, ce qui aboutira à ce que certains éléments soient:

    a)

    comptabilisés soit en appliquant des conditions de comptabilisation supplémentaires à celles des paragraphes 11 et 12, soit en appliquant les dispositions d’autres IFRS, avec des résultats qui seront différents par rapport à l’application du principe et des conditions de comptabilisation.

    b)

    évalués à un montant autre que leur juste valeur à la date d’acquisition.

    Exceptions au principe de comptabilisation

    Passifs et passifs éventuels entrant dans le champ d’application d’IAS 37 ou d’IFRIC 21

    21A

    Le paragraphe 21B s’applique aux passifs et aux passifs éventuels qui entreraient dans le champ d’application d’IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels ou d’IFRIC 21 Taxes s’ils étaient contractés de façon distincte plutôt que repris à l’occasion d’un regroupement d’entreprises.

    21B

    Le Cadre conceptuel de l’information financière définit un passif comme «une obligation actuelle qu’a l’entité de transférer une ressource économique du fait d’événements passés». En ce qui concerne une provision ou un passif éventuel qui entreraient dans le champ d’application d’IAS 37, l’acquéreur doit appliquer les paragraphes 15 à 22 d’IAS 37 pour établir si, à la date d’acquisition, une obligation actuelle existe du fait d’événements passés. Pour ce qui est d’un droit ou d’une taxe qui entrerait dans le champ d’application d’IFRIC 21, l’acquéreur doit appliquer IFRIC 21 pour établir si le fait générateur d’obligation qui crée un passif au titre d’un droit ou d’une taxe exigible s’est produit avant la date d’acquisition.

    21C

    Une obligation actuelle identifiée selon le paragraphe 21B pourrait répondre à la définition d’un passif éventuel énoncée au paragraphe 22(b). Si c’est le cas, le paragraphe 23 s’applique à ce passif éventuel.

    Passifs éventuels et actifs éventuels

    22

    IAS 37 définit un passif éventuel comme étant:

    a)

    une obligation potentielle résultant d’événements passés et dont l’existence ne sera confirmée que par la survenance (ou non) d’un ou plusieurs événements futurs incertains qui ne sont pas totalement sous le contrôle de l’entité; ou

    b)

    une obligation actuelle résultant d’événements passés mais qui n’est pas comptabilisée car:

    i)

    il n’est pas probable qu’une sortie de ressources représentatives d’avantages économiques soit nécessaire pour éteindre l’obligation; ou

    ii)

    le montant de l’obligation ne peut être évalué avec une fiabilité suffisante.

    23

    L’acquéreur doit comptabiliser à la date d’acquisition un passif éventuel repris à l’occasion d’un regroupement d’entreprises s’il s’agit d’une obligation actuelle découlant d’événements passés et si sa juste valeur peut être évaluée de manière fiable. Aussi, contrairement aux paragraphes 14(b), 23, 27, 29 et 30 d’IAS 37, l’acquéreur comptabilise un passif éventuel repris à l’occasion d’un regroupement d’entreprises à la date d’acquisition même s’il n’est pas probable qu’une sortie de ressources représentatives d’avantages économiques soit nécessaire pour éteindre l’obligation. Le paragraphe 56 de la présente norme fournit des indications sur la comptabilisation ultérieure de passifs éventuels.

    23A

    Dans IAS 37, un actif éventuel est défini comme «un actif potentiel résultant d’événements passés et dont l’existence ne sera confirmée que par la survenance (ou non) d’un ou plusieurs événements futurs incertains qui ne sont pas totalement sous le contrôle de l’entité». L’acquéreur ne doit comptabiliser aucun actif éventuel à la date d’acquisition.

    ...

    DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    Date d’entrée en vigueur

    ...

    64Q

    La publication de Référence au Cadre conceptuel, en mai 2020, a donné lieu à la modification des paragraphes 11, 14, 21, 22 et 23 et à l’ajout des paragraphes 21A, 21B, 21C et 23A. L’entité doit appliquer ces modifications aux regroupements d’entreprises pour lesquels la date d’acquisition se situe à l’ouverture ou après l’ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022. Une application anticipée est permise si l’entité applique en même temps ou appliquait déjà toutes les autres modifications introduites par Modifications des références au Cadre conceptuel dans les normes IFRS, publié en mars 2018.

    Modifications d’IFRS 1 Première adoption des Normes internationales d’information financière

    Le paragraphe 39AG et, à l’annexe D, le paragraphe D13A sont ajoutés. Le paragraphe D1(f), est modifié.

    DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

    ...

    39AG

    La publication d’Améliorations annuelles des normes IFRS 2018-2020, en mai 2020, a donné lieu à la modification du paragraphe D1(f) et à l’ajout du paragraphe D13A. L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique les modifications pour une période antérieure, elle doit l’indiquer.

    Annexe D

    Exemptions à d’autres IFRS

    La présente annexe fait partie intégrante de la norme.

    D1

    Une entité peut décider d’utiliser une ou plusieurs des exemptions suivantes:

    ...

    f)

    montant cumulé des différences de conversion (paragraphes D12 à D13A);

    ...

    Montant cumulé des différences de conversion

    ...

    D13A

    Au lieu d’appliquer le paragraphe D12 ou le paragraphe D13, une filiale qui se prévaut de l’exemption prévue au paragraphe D16(a) peut choisir d’évaluer, dans ses états financiers individuels, le montant cumulé des différences de conversion pour tous les établissements à l’étranger à la valeur comptable qu’il conviendrait d’intégrer aux états financiers consolidés de sa société mère, compte tenu de la date de transition de la société mère aux IFRS, en l’absence d’ajustements liés aux procédures de consolidation et aux incidences du regroupement d’entreprises au cours duquel la société mère a acquis la filiale. Un choix similaire est proposé à une entreprise associée ou à une coentreprise qui se prévaut de l’exemption prévue au paragraphe D16(a).

    ...

    Modifications d’IFRS 9 Instruments financiers

    Le paragraphe 7.1.9, le paragraphe 7.2.35 et le titre s’y rattachant ainsi que le paragraphe B3.3.6A sont ajoutés. Le paragraphe B3.3.6 est modifié. Les dispositions du paragraphe B3.3.6A ont été reprises telles quelles du paragraphe B3.3.6.

    Chapitre 7 Date d’entrée en vigueur et dispositions transitoires

    7.1   DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

    ...

    7.1.9.

    La publication d’Améliorations annuelles des normes IFRS 2018-2020, en mai 2020, a donné lieu à l’ajout des paragraphes 7.2.35 et B3.3.6A, et à la modification du paragraphe B3.3.6. L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique les modifications pour une période antérieure, elle doit l’indiquer.

    7.2   DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    ...

    Dispositions transitoires relatives aux améliorations annuelles des normes IFRS

    7.2.35.

    L’entité doit appliquer les modifications découlant d’Améliorations annuelles des normes IFRS 2018-2020 aux passifs financiers qui ont été modifiés ou échangés à l’ouverture ou après l’ouverture de l’exercice pour lequel elle applique ces modifications pour la première fois.

    Annexe B

    Guide d’application

    La présente annexe fait partie intégrante de la norme.

    ...

    COMPTABILISATION ET DÉCOMPTABILISATION (CHAPITRE 3)

    ...

    Décomptabilisation de passifs financiers (section 3.3)

    ...

    B3.3.6

    Aux fins de l’application du paragraphe 3.3.2, les conditions sont substantiellement différentes si la valeur des flux de trésorerie selon les nouvelles conditions, y compris les honoraires versés nets des honoraires reçus, actualisée par application du taux d’intérêt effectif initial, diffère d’au minimum 10 % de la valeur actualisée des flux de trésorerie restants du passif financier initial. Pour déterminer les honoraires versés nets des honoraires reçus, l’emprunteur ne tient compte que des honoraires qu’il a versés au prêteur ou reçus de celui-ci, y compris ceux qui ont été versés ou reçus par l’une ou l’autre de ces parties pour le compte de l’autre partie.

    B3.3.6A

    Dans le cas où un échange d’instruments d’emprunt ou une modification des conditions est comptabilisé comme une extinction, les coûts ou honoraires engagés sont comptabilisés comme faisant partie du profit ou de la perte résultant de l’extinction. Si l’échange ou la modification n’est pas comptabilisé comme une extinction, les coûts ou honoraires engagés sont portés en ajustement de la valeur comptable du passif et sont amortis sur la durée résiduelle du passif modifié.

    ...

    Modifications d’IAS 41 Agriculture

    Le paragraphe 22 est modifié et le paragraphe 65 est ajouté.

    COMPTABILISATION ET ÉVALUATION

    ...

    22

    Une entité n’inclut aucun flux de trésorerie destiné à financer les actifs ou à rétablir les actifs biologiques après la récolte (par exemple, le coût de replantation des arbres dans une plantation forestière après la récolte).

    ...

    DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    ...

    65

    La publication d’Améliorations annuelles des normes IFRS 2018-2020, en mai 2020, a donné lieu à la modification du paragraphe 22. L’entité doit appliquer ces modifications aux évaluations à la juste valeur effectuées à l’ouverture ou après l’ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique la modification pour une période antérieure, elle doit l’indiquer.

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