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Document 32021D0257

    Décision (PESC) 2021/257 du Conseil du 18 février 2021 visant à soutenir le plan d’action d’Oslo pour la mise en œuvre de la convention de 1997 sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction

    JO L 58 du 19.2.2021, p. 41–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/257/oj

    19.2.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 58/41


    DÉCISION (PESC) 2021/257 DU CONSEIL

    du 18 février 2021

    visant à soutenir le plan d’action d’Oslo pour la mise en œuvre de la convention de 1997 sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 31, paragraphe 1,

    vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’Union devrait s’employer à parvenir à un niveau élevé de coopération dans tous les domaines des relations internationales en vue, notamment, de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale, conformément aux objectifs et aux principes énoncés dans la Charte des Nations unies.

    (2)

    Le 12 décembre 2003, le Conseil européen a adopté une stratégie européenne de sécurité, qui recensait les menaces et les défis à l’échelle mondiale et appelait à la création d’un ordre international fondé sur un ensemble de règles, s’appuyant sur un multilatéralisme effectif et sur des institutions internationales qui fonctionnent bien.

    (3)

    La convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (ci-après dénommée «convention») est entrée en vigueur le 1er mars 1999. Elle constitue le seul instrument international complet offrant une réponse globale pour mettre fin aux souffrances et aux pertes causées par les mines antipersonnel, y compris en interdisant leur emploi, leur stockage, leur production, leur commerce et leur transfert et en assurant le déminage, ainsi que l’assistance aux victimes. Depuis le 1er juin 2013, tous les États membres sont parties à la convention.

    (4)

    Le 23 juin 2008, le Conseil a adopté l’action commune 2008/487/PESC (1) visant à soutenir l’universalisation et la mise en œuvre de la convention.

    (5)

    Le 3 décembre 2009, lors de la deuxième conférence d’examen de la convention, les États parties à la convention (ci-après dénommés «États parties») ont adopté le plan d’action de Carthagène 2010-2014 concernant l’universalisation et la mise en œuvre de la convention sous tous ses aspects. À la dixième réunion des États parties en 2010, les États parties ont adopté la directive émanant des États parties à l’intention de l’unité d’appui à l’application, dans laquelle ils sont convenus que l’unité d’appui à l’application de la convention (ci-après dénommée «unité d’appui») devrait leur fournir des conseils et un appui technique concernant l’universalisation et la mise en œuvre de la convention, faciliter la communication entre les États parties, et promouvoir la communication et le partage de l’information sur la convention à destination des États non parties à la convention et du public. Lors de leur quatorzième réunion, en 2015, les États parties ont adopté une décision relative au renforcement de la gouvernance financière et de la transparence au sein de l’unité d’appui, énonçant les conditions auxquelles celle-ci peut entreprendre des activités ou des projets qui ne sont pas prévus à son budget annuel, y compris à l’invitation des États parties ou des États non signataires de la convention.

    (6)

    Le 13 novembre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/700/PESC (2) visant à soutenir la mise en œuvre du plan d’action de Carthagène 2010-2014.

    (7)

    Le 27 juin 2014, lors de la troisième conférence d’examen de la convention, les États parties ont adopté le plan d’action de Maputo 2014-2019, qui devait permettre de progresser de façon significative et durable dans la mise en œuvre de la convention au cours de la période 2014-2019, et ont fait une déclaration conjointe précisant qu’ils aspirent à atteindre les objectifs de la convention dans toute la mesure possible d’ici à 2025.

    (8)

    Dans ses conclusions des 16 et 17 juin 2014 lors de la troisième conférence d’examen de la convention, le Conseil a rappelé que l’Union européenne, unie, cherche à atteindre les objectifs de la convention et que l’Union et ses États membres s’emploient de longue date à soutenir le déminage et la destruction des stocks de mines antipersonnel, ainsi que l’assistance aux victimes de ces mines. Ces conclusions ont réaffirmé que l’Union soutenait de manière indéfectible les États parties dans la mise en œuvre complète et effective de la convention et qu’elle était déterminée à promouvoir son application universelle, à fournir des ressources pour financer les actions de déminage, ainsi qu’une aide concrète et durable aux victimes des mines antipersonnel, à leurs familles et à leurs communautés.

    (9)

    Le 4 août 2017, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2017/1428 (3) qui vise à soutenir la mise en œuvre du plan d’action de Maputo 2014-2019.

    (10)

    Le 25 juin 2019, le Conseil a adopté des conclusions sur une position de l’Union européenne concernant le renforcement de l’interdiction des mines antipersonnel dans la perspective de la quatrième conférence d’examen de la convention sur l’interdiction des mines antipersonnel, qui s’est tenue du 25 au 29 novembre 2019 à Oslo. Le Conseil a estimé que, vingt ans après son entrée en vigueur, la convention constituait une victoire pour la diplomatie du désarmement et un exemple de ce que représente l’Union: un ordre international fondé sur des règles, enraciné dans le respect des droits de l’homme et du droit humanitaire international. Toutefois, le Conseil s’est déclaré conscient du fait que les objectifs de la convention n’avaient pas encore été pleinement atteints.

    (11)

    Lors de la quatrième conférence d’examen de la convention, qui s’est tenue à Oslo en 2019, les États parties ont adopté le plan d’action d’Oslo 2020-2024. Le plan d’action d’Oslo 2020-2024 détaille les actions que les États parties devraient mener au cours de la période de 2020 à 2024 pour soutenir la mise en œuvre de la convention, en s’appuyant sur les résultats des plans d’action précédents. Dans le cadre de son mandat, l’unité d’appui devrait soutenir les États parties dans l’exécution des obligations qui leur incombe en vertu de la convention et de leurs engagements au titre du plan d’action d’Oslo 2020-2024,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   Afin de contribuer à la sécurité des personnes en soutenant l’application du plan d’action d’Oslo 2020-2024 (ci-après dénommé «plan d’action d’Oslo») adopté par les États parties lors de la quatrième conférence d’examen de la convention de 1997 sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (ci-après dénommée «convention»), dans le cadre de la stratégie européenne de sécurité et conformément aux décisions pertinentes de la communauté internationale, l’Union se fixe les objectifs suivants:

    a)

    appuyer les efforts déployés par les États parties pour mettre en œuvre les aspects relatifs à l’enquête et au déminage et à l’éducation aux risques posés par les mines et à la réduction de ces risques du plan d’action d’Oslo;

    b)

    appuyer les efforts déployés par les États parties pour mettre en œuvre les aspects du plan d’action d’Oslo relatifs à l’assistance aux victimes;

    c)

    promouvoir l’universalisation de la convention et promouvoir des normes contre tout emploi, tout stockage, toute production et tout transfert de mines antipersonnel et leur destruction;

    d)

    soutenir les efforts déployés par les États parties qui conservent des mines antipersonnel à des fins autorisées pour augmenter les capacités d’établissement de rapports, veiller à ce que le nombre de ces mines conservées n’excède pas le minimum absolument nécessaire, et explorer, autant que faire se peut, les solutions à disposition autres que les mines antipersonnel actives pour la formation et la recherche;

    e)

    faire la preuve de l’attachement continu de l’Union et de ses États membres à la convention ainsi que de leur détermination à coopérer avec les États parties qui ont besoin d’aide pour respecter leurs engagements au titre de la convention et à renforcer cette aide, en mettant l’accent sur le rôle de premier plan que joue l’Union pour atteindre l’objectif premier de la convention, qui est de faire définitivement cesser les souffrances causées par les mines antipersonnel et faire en sorte que ces dernières ne fassent plus de victimes.

    2.   Les objectifs visés au paragraphe 1 sont poursuivis de manière à consolider la culture de partenariat et de collaboration entre États, organisations non gouvernementales et autres organisations, y compris les représentants des communautés touchées par le problème des mines, que promeut traditionnellement la convention. Toutes les actions doivent garantir une approche inclusive à tous les niveaux.

    3.   Afin d’atteindre les objectifs visés au paragraphe 1, l’Union soutient les projets suivants:

    a)

    appuyer la mise en œuvre de l’article 5 de la convention, la coopération et l’assistance internationales, ainsi que la transparence et l’échange d’informations;

    b)

    appuyer la mise en œuvre de l’assistance aux victimes, la coopération et de l’assistance internationales, ainsi que la transparence et l’échange d’informations;

    c)

    appuyer les actions en faveur de l’universalisation et la promotion des normes fixées par la convention;

    d)

    appuyer les solutions à disposition autres que l’utilisation de mines antipersonnel actives pour la formation et le développement de la coopération et de l’assistance;

    e)

    faire la preuve de l’engagement de l’Union et de ses États membres et assurer leur visibilité, notamment par le biais de réunions d’information annuelles pour faire connaître les activités menées au titre de la présente décision et les résultats obtenus et par le biais de l’organisation d’une manifestation récapitulative, et mettre ainsi en lumière la contribution de l’Union à la mise en œuvre de la convention.

    4.   Une description détaillée des mesures à prendre pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 1 figure en annexe.

    Article 2

    1.   Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.

    2.   La mise en œuvre technique des projets visés à l’article 1er, paragraphe 3, est confiée à l’unité d’appui, représentée par le Centre international de déminage humanitaire de Genève (CIDHG).

    3.   L’unité d’appui met en œuvre les projets visés à l’article 1er, paragraphe 3, sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le CIDHG.

    Article 3

    1.   Le montant de référence financière pour la mise en œuvre des projets visés à l’article 1er, paragraphe 3, est fixé à 2 658 139 EUR.

    2.   La gestion des dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 s’effectue selon les règles et procédures applicables au budget général de l’Union.

    3.   La Commission supervise la bonne gestion des dépenses financées par le montant visé au paragraphe 1. Elle conclut, à cet effet, une convention de financement avec le CIDHG, qui prévoit que l’unité d’appui veille à ce que les contributions de l’Union bénéficient d’une identification et d’une visibilité adaptées à leur importance.

    4.   La Commission s’efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil de toute difficulté rencontrée dans cette démarche et de la date de conclusion de la convention de financement.

    5.   L’unité d’appui met en œuvre les projets visés à l’article 1er, paragraphe 3, conformément à la décision relative au renforcement de la gouvernance financière et de la transparence au sein de l’unité d’appui, prise en 2015 lors de la quatorzième réunion des États parties. L’unité d’appui fournit, entre autres rapports, des rapports descriptifs et trimestriels, ainsi qu’un cadre logique et une matrice d’activités figurant en annexe.

    Article 4

    Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports établis à intervalles réguliers par l’unité d’appui. Ces rapports constituent la base de l’évaluation du Conseil. La Commission fournit des informations sur les aspects financiers de la mise en œuvre de la présente décision.

    Article 5

    1.   La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    2.   La présente décision expire quarante-huit mois après la date de conclusion de la convention de financement visée à l’article 3, paragraphe 3, ou six mois après la date de son adoption si aucune convention de financement n’a été conclue pendant cette période.

    Fait à Bruxelles, le 18 février 2021.

    Par le Conseil

    Le président

    A. P. ZACARIAS


    (1)  Action commune 2008/487/PESC du Conseil du 23 juin 2008 visant à soutenir l’universalisation et la mise en œuvre de la convention de 1997 sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction dans le cadre de la stratégie européenne de sécurité (JO L 165 du 26.6.2008, p. 41).

    (2)  Décision 2012/700/PESC du Conseil du 13 novembre 2012 dans le cadre de la stratégie européenne de sécurité visant à soutenir la mise en œuvre du plan d’action de Carthagène 2010-2014 adopté par les États parties à la convention de 1997 sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (JO L 314 du 14.11.2012, p. 40).

    (3)  Décision (PESC) 2017/1428 du Conseil du 4 août 2017 visant à soutenir l’application du plan d’action de Maputo pour la mise en œuvre de la convention de 1997 sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (JO L 204 du 5.8.2017, p. 101).


    ANNEXE

    PROJET D’APPUI AU PLAN D’ACTION D’OSLO POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION DE 1997 SUR L’INTERDICTION DE L’EMPLOI, DU STOCKAGE, DE LA PRODUCTION ET DU TRANSFERT DES MINES ANTIPERSONNEL ET SUR LEUR DESTRUCTION

    Contexte

    L’objectif est de contribuer à une plus grande sécurité des personnes, comme l’envisage la stratégie européenne de sécurité, en promouvant l’acceptation des normes et la mise en œuvre de la convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (ci-après dénommée «convention»). Les projets soutenus par l’Union appuieraient les efforts déployés par les États parties pour mettre en œuvre les différents aspects du plan d’action d’Oslo 2020-2024 (PAO), adopté lors de la quatrième conférence d’examen de la convention, qui s’est tenue en novembre 2019.

    Les projets proposés se fonderaient sur l’action commune 2008/487/PESC et les décisions 2012/700/PESC et (PESC) 2017/1428 du Conseil, contribuant ainsi à la préparation de la cinquième conférence d’examen de la convention, qui aura lieu en 2024.

    Projet no 1: soutien à la mise en œuvre du déminage (article 5 de la convention), à la coopération et à l’assistance internationales (article 6 de la convention), ainsi qu’à la transparence et à l’échange d’informations (article 7 de la convention)

    1.1.   Objectifs

    Développer les capacités permettant de signaler et de combattre la contamination par les mines antipersonnel, y compris, au besoin, celles qui sont de nature improvisée.

    Mener des actions d’éducation aux risques posés par les mines et de réduction de ces risques, en fonction du contexte.

    Mettre en place des capacités nationales durables pour traiter des zones minées inconnues précédemment.

    Approfondir le dialogue régulier avec les parties prenantes.

    Étudier les possibilités de coopération (internationale, régionale, triangulaire et sud-sud) pour relever les défis qui subsistent.

    Améliorer le processus d’établissement des rapports conformément au PAO et à ses indicateurs.

    1.2.   Description

    Avec la contribution du comité sur l’application de l’article 5 pour ce qui est de la sélection des pays/régions bénéficiaires, jusqu’à cinq manifestations nationales/régionales devraient avoir lieu dans les Amériques, en Europe, en Asie centrale ou du Sud-Est, dans la région du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), dans la Corne de l’Afrique et en Afrique subsaharienne.

    Les dialogues nationaux ou régionaux entre parties prenantes viseraient à améliorer davantage la coopération et l’assistance pour la mise en œuvre des actions du PAO en lien avec les articles 5, 6 et 7 de la convention. Dans certains cas, ces dialogues accorderaient une attention particulière à l’établissement de rapports sur les mines antipersonnel de nature improvisée. Les dialogues nationaux concerneraient en priorité les États qui doivent achever leurs opérations de déminage dans un certain délai et qui ont besoin d’un soutien. En outre, des dialogues pourraient avoir lieu dans des États qui sont sur le point d’achever leurs opérations de déminage (article 5 de la convention) ou qui les ont récemment menées à bien, conformément à l’action no 26 du PAO.

    En s’appuyant sur les réalisations passées, les participants aux différentes manifestations étudieraient les différents besoins et perspectives des femmes, des filles, des garçons et des hommes dans les communautés touchées par les mines et des partenaires dans la lutte contre les mines et s’en inspireraient aux niveaux de la conception, de la gestion et de la mise en œuvre.

    Les dialogues seraient organisés et cofacilités par l’unité d’appui à l’application (ci-après dénommée «unité d’appui») et l’État partie bénéficiaire, en collaboration avec les organisations intergouvernementales concernées partenaires ou co-organisatrices de la manifestation.

    Conformément à l’esprit de coopération qui est au cœur de la convention, les entités concernées de l’Union et les États membres, le comité chargé de l’application de l’article 5 et le comité chargé du renforcement de la coopération et de l’assistance, les représentants des donateurs, les agences des Nations unies, les organisations internationales et nationales actives dans le déminage, la Campagne internationale contre les mines terrestres (CIMT) et d’autres parties prenantes seraient associés. Si une telle association devait se traduire par un parrainage, elle serait soumise aux conditions qui seront explicitées dans la fiche d’impact budgétaire.

    Des actions soutenues par l’unité d’appui pourraient être entreprises pour donner suite aux recommandations issues des dialogues ou résultant des observations du comité concerné et/ou des décisions pertinentes des États parties (par exemple, les décisions sur les demandes de prorogation). Suivant une pratique établie, lorsque des États parties bénéficiaires participent à des coalitions entre pays ou à des partenariats avec l’Union ou ses États membres, l’unité d’appui travaillerait en concertation avec toutes les parties.

    1.3.   Résultats

    Les représentants de l’État acquièrent des connaissances supplémentaires sur la manière d’assurer la mise en œuvre du PAO grâce à des consultations ouvertes avec les membres des communautés touchées.

    Les représentants de l’État prennent conscience de la nécessité de mettre en place, dès que possible et bien avant l’achèvement des opérations, des capacités nationales permettant de traiter, après l’achèvement des opérations, de nouvelles zones minées ou des zones minées inconnues précédemment.

    Les représentants de l’État développent les capacités nécessaires pour améliorer l’établissement des rapports dans le cadre du PAO, conformément au guide pour l’établissement de rapports.

    Les représentants des États sont informés des possibilités de coopération et d’assistance existantes pour soutenir leurs efforts de mise en œuvre, ainsi que des mesures qu’ils peuvent prendre pour favoriser cette coopération et cette assistance, y compris par la mise en place de plateformes nationales de lutte contre les mines.

    Les représentants des États sont informés des enjeux et des lacunes liés à l’exécution de leurs engagements en vertu du PAO et évaluent en particulier la situation de leur pays par rapport aux indicateurs figurant dans ce plan.

    Sur la base des dialogues, les représentants des États envisagent la révision, la mise à jour ou le développement des stratégies ou plans nationaux de déminage.

    Les différents points de vue des femmes, des filles, des garçons et des hommes et les besoins des survivants des mines et des communautés affectées sont pris en compte et leur participation significative est assurée.

    1.4.   Bénéficiaires

    Les femmes, filles, garçons et hommes dont la vie est affectée par la présence avérée ou supposée de mines antipersonnel dans des États parties qui sont engagés dans l’exécution des obligations qui leur incombent au titre de l’article 5 de la convention ou qui ont récemment rempli ces obligations.

    Les représentants des États travaillant sur des thématiques liées à l’application de la convention, et en particulier les aspects liés au déminage, ainsi qu’à l’éducation aux risques posés par les mines et à la réduction de ces risques.

    Projet no 2: soutien à la mise en œuvre de l’assistance aux victimes, à la coopération et à l’assistance internationales (article 6 de la convention), ainsi qu’à de la transparence et à l’échange d’informations (article 7 de la convention)

    2.1.   Objectifs

    Les États parties mettent en œuvre l’assistance aux victimes dans le cadre d’approches plus larges en matière de droits des handicapés et de développement, en tenant compte des questions d’égalité entre les femmes et les hommes et des différents besoins des personnes ayant survécu à l’explosion d’une mine, y compris les besoins de ces personnes vivant dans les zones rurales et reculées.

    2.2.   Description

    En adoptant le PAO, les États parties ont réaffirmé leur volonté d’«assurer la participation pleine et effective des victimes de blessures par mine à la vie de la société, dans des conditions d’égalité avec les autres, sur la base du respect des droits de l’homme, de l’égalité des sexes, de l’inclusion et du principe de non-discrimination».

    Grâce au soutien financier fourni au titre de la décision (PESC) 2017/1428, et afin de donner suite à la conférence mondiale visée dans la décision 2012/700/PESC, des praticiens dans les domaines de l’assistance aux victimes et des droits des personnes handicapées, issus d’États parties et non parties comptant un nombre important de personnes ayant survécu à l’explosion d’une mine, se sont réunis lors d’une conférence mondiale afin de resserrer les partenariats avec les milieux œuvrant pour les droits des personnes handicapées aux niveaux national et international.

    Ces résultats ont été obtenus grâce à la participation des ministères nationaux concernés et à la vaste expertise apportée par l’envoyée spéciale du secrétaire général des Nations unies sur le handicap et l’accessibilité, l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Organisation internationale du travail (OIT), le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et des organisations spécialisées membres de la CIMT, telles que, notamment, Humanité et inclusion.

    Sur la base de ces résultats, ce projet viserait à faciliter la tenue d’une troisième conférence mondiale, avec des praticiens expérimentés dans le domaine de l’assistance aux victimes, avec l’envoyée spéciale des Nations unies sur le handicap et l’accessibilité et avec un membre du Comité des droits des personnes handicapées, dans le but de dresser un bilan de la mise en œuvre du PAO et de contribuer à l’élaboration d’un nouveau plan d’action, qui devrait être adopté par la communauté internationale en 2024. Cette conférence aurait lieu au moins un an avant la cinquième conférence d’examen et compterait sur la participation et la contribution du président désigné de la conférence d’examen.

    Avec la contribution du comité sur l’assistance aux victimes pour ce qui est de la sélection des pays/régions bénéficiaires, le projet élargirait le soutien qu’il apporte aux États parties via des dialogues nationaux et/ou régionaux entre parties prenantes; il s’agirait de cinq manifestations au maximum, dans les Amériques, en Europe, en Asie centrale ou du Sud-Est, dans la région du MENA, dans la Corne de l’Afrique et en Afrique subsaharienne. Ces dialogues viseraient à aider les États parties à renforcer les efforts multisectoriels qu’ils déploient pour que la mise en œuvre de l’assistance aux victimes soit conforme aux dispositions applicables de la convention relative aux droits des personnes handicapées. Ils viseraient à renforcer et à assurer l’inclusion et la participation effective des victimes des mines ainsi que de leurs organisations représentatives dans les discussions afin de mobiliser et d’obtenir des ressources et de garantir la fourniture de services sous l’angle des droits. Afin de consolider davantage ces liens et de tenir à jour un plan cohérent pour renforcer et développer les capacités nationales, le projet viserait également à organiser des réunions d’experts dans le domaine de l’assistance aux victimes avant les réunions des États parties, selon les besoins mais, en tout état de cause, ces réunions devraient être au moins au nombre de trois.

    En s’appuyant sur les réalisations passées, les participants aux différentes manifestations étudieraient les différents besoins et perspectives des femmes, des filles, des garçons et des hommes ayant survécu à l’explosion de mines antipersonnel, des communautés touchées par les mines et de la communauté des défenseurs des droits des handicapés, y compris des personnes ayant survécu à l’explosion d’une mine et vivant dans des zones rurales et reculées, et ils s’en inspireraient aux niveaux de la conception, de la gestion et de la mise en œuvre grâce à un processus inclusif prenant en compte ces différents besoins et perspectives. Cette approche apporterait une valeur ajoutée aux efforts entrepris au niveau national.

    Les dialogues seraient organisés et co-facilités par l’unité d’appui et l’État partie bénéficiaire, en collaboration, s’il y a lieu, avec l’organisation intergouvernementale régionale coparrainant le dialogue. Conformément à l’esprit de coopération qui est au cœur de la convention, les entités concernées de l’Union et les États membres, le comité chargé de l’assistance aux victimes et le comité chargé du renforcement de la coopération et de l’assistance, les représentants des donateurs, des agences des Nations unies, dont l’OMS et le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, les organisations internationales et nationales actives dans le déminage, le CICR et d’autres intervenants, tels que la Campagne internationale contre les mines terrestres (CIMT), et d’autres organisations membres, comme Humanité et inclusion, seraient associés. Si une telle association devait se traduire par un parrainage, elle serait soumise aux conditions qui seront explicitées dans la fiche d’impact budgétaire.

    Des actions soutenues par l’unité d’appui pourraient être entreprises pour donner suite aux recommandations issues des dialogues ou résultant des observations du comité concerné et/ou des conclusions pertinentes des dialogues nationaux/régionaux. Il s’agirait notamment de parrainer des praticiens dans le domaine de l’assistance aux victimes et/ou des représentants d’organisations regroupant des personnes ayant survécu à l’explosion d’une mine afin qu’ils participent à des visites techniques d’échange ou assistent à des réunions formelles ou informelles dans le cadre de la convention. Suivant une pratique établie, lorsque des États parties bénéficiaires participent à des coalitions entre pays ou à des partenariats avec l’Union ou ses États membres, l’unité d’appui travaillerait en concertation avec toutes les parties.

    2.3.   Résultats

    Les représentants des États améliorent leurs connaissances sur la meilleure manière d’apporter une réponse multisectorielle pour mettre en œuvre leurs obligations en matière d’assistance aux victimes, et intégrer l’assistance aux victimes dans des politiques, plans et cadres juridiques nationaux plus larges.

    Les États prennent conscience de la nécessité de veiller à ce qu’une entité gouvernementale compétente soit chargée de superviser l’intégration de l’assistance aux victimes dans des cadres plus larges, et de la nécessité d’élaborer un plan d’action fondé sur des objectifs précis, mesurables, réalistes et assortis d’échéances pour soutenir les victimes des mines.

    À la suite des activités menées dans le cadre du projet, les États ouvrent davantage leur approche en matière d’assistance aux victimes, notamment en incluant ou en renforçant la participation des organisations regroupant des personnes ayant survécu à l’explosion d’une mine ou défendant les droits des personnes handicapées dans la planification nationale et dans le cadre de délégations.

    Les représentants des États sont informés des enjeux et des lacunes liés à l’exécution de leurs engagements en vertu du PAO et évaluent en particulier la situation de leur pays par rapport aux indicateurs figurant dans ce plan.

    Sur la base des dialogues, les représentants des États envisagent la révision, la mise à jour ou le développement de leurs stratégies nationales en faveur des personnes handicapées.

    Les organisations de personnes ayant survécu à l’explosion d’une mine et les organisations actives en faveur des droits des personnes handicapées continuent à développer leurs capacités et/ou sont dotées des moyens nécessaires pour agir à la suite des activités menées dans le cadre du projet.

    Les représentants de l’État développent les capacités nécessaires pour améliorer l’établissement des rapports dans le cadre du PAO, conformément au guide pour l’établissement de rapports.

    Les États et les organisations représentatives des victimes renforcent les partenariats avec les acteurs concernés dans les domaines de l’humanitaire, de la consolidation de la paix, du développement et de la défense des droits de l’homme, en tenant compte du programme de développement durable à l’horizon 2030.

    2.4.   Bénéficiaires

    Les femmes, filles, garçons et hommes blessés par des mines antipersonnel et d’autres restes explosifs de guerre et d’autres victimes de mines, notamment dans des zones rurales et reculées.

    Les experts dans le domaine de l’assistance aux victimes travaillant sur des thématiques correspondantes.

    Les praticiens des droits des personnes handicapées travaillant dans des États comptant un grand nombre de personnes ayant survécu à l’explosion d’une mine.

    Projet no 3: soutien aux actions en faveur de l’universalisation et à la promotion des normes fixées par la convention

    3.1.   Objectif

    Les États non parties évoluent vers l’adhésion, les fonctionnaires concernés ayant fait part de leur affinité avec la convention et/ou des normes internationales en matière de lutte contre les mines antipersonnel.

    3.2.   Description

    Dans la déclaration d’Oslo pour un monde sans mines, les États s’engagent «à promouvoir et à défendre» les normes établies par la convention et «à ne ménager aucun effort en vue de l’universalisation de la convention», en se fondant «sur le respect des obligations» qu’ils tiennent «du droit international, y compris du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme».

    Le PAO recense deux actions pour faire en sorte que le nombre de parties à la convention augmente et que les normes de la convention soient renforcées. Les actions no 11 et no 12 du PAO invitent tous les États parties à «recourir à tous les moyens possibles pour promouvoir l’adhésion à la convention par les États qui n’y sont pas parties ou sa ratification, y compris en encourageant la participation desdits États aux travaux menés au titre de la convention», et à «continuer de promouvoir le respect universel des normes de la convention et de ses objectifs».

    À cette fin, et avec le concours de la présidence de la convention et du groupe informel d’universalisation, en tant que de besoin, le projet mettrait en œuvre divers efforts d’universalisation. Ceux-ci comprendraient des visites à haut niveau, des réunions et/ou ateliers techniques, un parrainage pour la participation de fonctionnaires concernés des États cibles à des réunions de la convention, et des réunions au niveau des ambassadeurs au siège des Nations unies ou de l’un de ses offices régionaux.

    Cinq activités au moins seraient mises en œuvre avec le soutien de la communauté des parties prenantes à la convention, y compris les États membres de l’Union et les délégations de l’Union dans les États cibles. Suivant une pratique établie, lorsque l’Union ou ses États membres participent à des coalitions entre pays ou à des partenariats dans des États cibles, l’unité d’appui travaillerait en concertation avec toutes les parties.

    Dans la mesure du possible, une approche politique à haut niveau serait suivie d’ateliers techniques alimentés par la contribution d’experts des États menant les efforts d’universalisation, de la CIMT, du CICR, des équipes de pays des Nations unies, et/ou d’organisations compétentes. Ces ateliers se tiendraient au niveau national, sous-régional ou régional, avec le ou les ministères ou institutions compétents des États cibles. Le projet s’efforcerait de parrainer la participation de délégués concernés des États cibles aux réunions de la convention. Cela garantirait que les États parties puissent assurer un suivi avec les États cibles, et que les réunions de la convention restent dans le radar des États cibles. L’unité d’appui coordonnerait ce parrainage, suivant ce que permet la fiche d’impact budgétaire.

    En outre, l’unité d’appui accueillerait une réunion de suivi technique à un niveau national, sous-régional ou régional avec un État non partie précédemment ciblé par une décision de l’Union ou action commune de l’Union.

    3.3.   Résultats

    Les décideurs dans les États non parties connaissent mieux la convention et ses normes et/ou les aides à l’adhésion disponibles.

    Les fonctionnaires concernés des États comprennent mieux les travaux de la convention.

    Les États non parties font publiquement part d’un rapprochement ou d’une affinité avec la convention et ses normes (par exemple, en participant à une réunion formelle ou informelle de la convention).

    Les missions ont pour résultat de donner une impulsion nouvelle aux efforts d’universalisation déployés par les parties prenantes aux actions nationales de déminage et/ou à l’universalisation.

    Le rôle de l’Union pour promouvoir la convention et ses normes est souligné au sein de la communauté des parties prenantes à la convention, parmi les fonctionnaires de l’Union et dans les États non parties.

    Au moins un État non partie cible soumet à titre volontaire un rapport au titre de l’article 7.

    3.4.   Bénéficiaires

    Les États qui n’ont pas encore ratifié, approuvé ou accepté la convention ou n’y ont pas encore adhéré.

    Les États parties, ainsi que les organisations internationales et non gouvernementales qui contribuent aux efforts déployés pour promouvoir l’universalisation de la convention.

    Les femmes, les filles, les garçons et les hommes dans les États où une interdiction des mines terrestres est mise en place.

    Projet no 4: soutien aux solutions à disposition autres que l’utilisation de mines antipersonnel actives pour la formation (article 3 de la convention) et au développement de la coopération et de l’assistance (article 6)

    4.1.   Objectif

    Les États conservant des mines antipersonnel pour des raisons autorisées prennent les mesures énoncées à l’action no 16 du PAO, y compris en adressant davantage de comptes rendus, et à son action no 17 en explorant les solutions à disposition autres que l’utilisation de mines antipersonnel actives.

    4.2.   Description

    Il y a actuellement 66 États parties qui conservent plus de 150 000 mines antipersonnel pour des raisons autorisées à l’article 3 de la convention. Les informations reçues des États parties indiquent que ce nombre est en baisse, mais quelques États parties n’ont pas, depuis de nombreuses années, soumis de rapport annuel au titre de la transparence sur les mines antipersonnel qu’ils conservent.

    Afin de soutenir les États parties qui pourraient souhaiter prendre les mesures énoncées aux actions no 16 et no 17 du PAO, le projet proposé, avec la contribution de la présidence de la convention, apporterait une aide à la tenue d’un séminaire national ou régional si au moins deux États demandent une telle assistance. Les États parties, y compris les États membres, et les organisations concernées peuvent communiquer les enseignements qu’ils ont tirés et présenter des feuilles de route en vue de remplacer les mines antipersonnel actives pour la formation. Suivant une pratique établie, lorsque l’Union ou ses États membres participent à des coalitions entre pays ou à des partenariats avec des États parties bénéficiaires, l’unité d’appui travaillerait en concertation avec toutes les parties.

    Le projet favoriserait également la tenue d’un atelier technique sur les solutions à disposition autres que l’utilisation de mines antipersonnel actives. Lorsque c’est approprié et/ou possible, des États membres de l’Union et d’autres États parties seraient invités à partager les enseignements qu’ils ont tirés sur les solutions de remplacement pour la formation et la recherche, et/ou sur la destruction des mines antipersonnel détenues, renforçant ainsi davantage la coopération et l’assistance au sein de la communauté des parties prenantes à la convention. À cette fin, le projet associerait le comité sur le respect des obligations fondé sur la coopération et le comité sur le renforcement de la coopération et de l’assistance.

    4.3.   Résultats

    Les États parties rendent davantage compte du respect des dispositions de l’article 3 de la convention dans les rapports annuels au titre de la transparence.

    Les États parties en position de le faire participent à des activités de coopération et d’assistance à l’égard des États parties souhaitant prendre des mesures quant aux engagements visés à l’article 3, ainsi qu’aux actions no 16 et no 17 du PAO.

    Des connaissances actualisées sont acquises par des États parties conservant un nombre élevé de mines antipersonnel et au moins un État partie a entamé la démarche visant à utiliser d’autres solutions pour la formation.

    4.4.   Bénéficiaires

    Les États ayant pris des engagements au titre de l’article 3.

    Les fonctionnaires qui, dans les États, sont chargés de programmes de formation au déminage.

    Les femmes, les filles, les garçons et les hommes dans les États parties où des mines antipersonnel conservées sont détruites.

    Projet no 5: démonstration de la volonté de l’Union et de ses États membres et assurer leur visibilité

    5.1.   Objectif

    La communauté des parties prenantes à la convention et les États parties bénéficiaires comprennent mieux la contribution de l’Union et de ses États membres à la mise en œuvre de la convention; tandis que les fonctionnaires de l’Union et de ses États membres connaissent mieux la présente décision et les liens qu’elle peut présenter avec leur travail.

    5.2.   Description

    Comme c’était le cas conformément aux décisions du Conseil et à l’action commune précédentes, l’unité d’appui pourrait entreprendre de mettre en exergue le rôle de l’Union et ses États membres au sein de la communauté des parties prenantes à la convention, ainsi que dans les États bénéficiaires et cibles. À cette fin et au titre du plan de communication et de visibilité, l’unité d’appui organiserait des points d’information réguliers, en particulier lors des réunions de la convention au cours de la phase de mise en œuvre du projet et organiserait un événement de clôture.

    L’unité d’appui entreprendrait des campagnes dans les médias et diffuserait des publications promouvant les réalisations de la convention. L’unité d’appui veillerait à ce que le rôle de l’Union dans ces campagnes soit mis en exergue.

    Comme établi précédemment dans la pratique, l’unité d’appui soumettrait des rapports mensuels descriptifs à l’Union, ainsi que des rapports trimestriels à l’Union et à ses États membres sur la mise en œuvre du projet.

    5.3.   Résultats

    Les fonctionnaires de l’Union et de ses États membres auront connaissance de la présente décision et des liens qu’elle peut présenter avec leur travail.

    L’attachement de l’Union et des États membres à la convention et aux actions liées à la problématique des mines en général serait mis en exergue auprès des États parties et d’un public mondial intéressé par la sécurité des personnes.

    La sensibilisation aux objectifs de la convention au sein de la communauté internationale serait renforcée.


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