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Document 32014R0524

    Règlement délégué (UE) n ° 524/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les informations que les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil se fournissent mutuellement Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 148 du 20.5.2014, p. 6–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/524/oj

    20.5.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 148/6


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 524/2014 DE LA COMMISSION

    du 12 mars 2014

    complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les informations que les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil se fournissent mutuellement

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (1), et notamment son article 50, paragraphe 6,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Pour assurer une coopération efficace entre les autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil, l'échange d'informations doit se faire dans les deux sens, dans la limite des compétences respectives de ces autorités en matière de surveillance. Il est donc nécessaire de préciser quelles informations relatives aux établissements, et le cas échéant, relatives au fonctionnement de leurs succursales, les autorités compétentes de l'État membre d'origine devraient fournir aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil, et quelles informations relatives aux succursales devraient être fournies par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil aux autorités compétentes de l'État membre d'origine.

    (2)

    L'échange d'informations entre les autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil devrait être considéré dans un contexte plus vaste de surveillance des groupes bancaires transfrontaliers et, le cas échéant, les informations pourraient être communiquées au niveau consolidé. Plus précisément, si l'établissement possède une entreprise mère ultime dans l'État membre où se trouve son administration centrale, et si l'autorité compétente concernée est également l'autorité de surveillance sur base consolidée, il devrait être possible de fournir les informations au niveau consolidé plutôt qu'au niveau d'un établissement opérant par le moyen d'une succursale. Cependant, dans ce cas, l'autorité compétente devrait informer les autorités compétentes de l'État membre d'accueil du fait que les informations sont communiquées au niveau consolidé.

    (3)

    L'échange d'informations entre les autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil ne se limite pas aux types d'informations spécifiés à l'article 50 de la directive 2013/36/UE et donc, aux types d'informations cités dans le présent règlement. En particulier, les articles 35, 36, 39, 43 et 52 de la directive 2013/36/UE énoncent des dispositions séparées pour l'échange d'informations concernant le contrôle sur place des succursales, les notifications de libre établissement et de libre prestation de services et les mesures, y compris les mesures conservatoires, prises par les autorités compétentes en rapport avec les succursales et leur entreprise mère. Le présent règlement ne devrait donc pas comporter d'exigences sur l'échange d'informations dans ces domaines.

    (4)

    Il est nécessaire de définir des exigences en ce qui concerne les informations devant être échangées entre autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil afin d'harmoniser les pratiques réglementaires et de surveillance dans l'ensemble de l'Union. Ces informations devraient couvrir tous les domaines visés à l'article 50 de la directive 2013/36/UE, à savoir la gestion et la propriété, y compris les lignes d'activité telles que celles visées à l'article 317 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), la liquidité et les constatations relatives à la surveillance de la liquidité, la solvabilité, la garantie des dépôts, les grands risques, le risque systémique, les procédures administratives et comptables et les mécanismes de contrôle interne. Afin de faciliter le suivi des établissements, les autorités compétentes des États membres d'accueil et d'origine devraient s'informer mutuellement des situations de non-respect du droit national ou de l'Union, ainsi que des mesures de surveillance et des sanctions imposées aux établissements. En outre, les autorités compétentes des États membres d'accueil et d'origine devraient être tenues de s'échanger des informations de nature complémentaire, concernant l'effet de levier et la préparation aux situations d'urgence, afin de permettre aux autorités compétentes de l'état membre d'accueil d'assurer un suivi efficace des établissements.

    (5)

    Lorsqu'une crise de liquidité affecte ou risque d'affecter un établissement, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil doivent disposer d'une bonne vue d'ensemble de la situation afin d'être en mesure de prendre des mesures conservatoires dans les conditions prévues à l'article 43 de la directive 2013/36/UE. Par conséquent, le présent règlement devrait prévoir des règles claires concernant les types d'informations que doivent s'échanger les autorités en cas de crise de liquidité. Il est également nécessaire de définir les informations qui doivent être échangées afin que les autorités puissent se préparer longtemps à l'avance à des situations d'urgence, telles que celles visées à l'article 114, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE.

    (6)

    Étant donné les différences de taille, de complexité et d'importance des succursales opérant dans un État membre d'accueil, il est important d'appliquer le principe de proportionnalité à l'échange d'informations. Par conséquent, une plus large gamme d'informations devrait être échangée entre les autorités compétentes d'origine et d'accueil lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'accueil sont responsables de succursales considérées comme d'importance significative en vertu de l'article 51 de la directive 2013/36/UE.

    (7)

    Afin de faire en sorte que les informations pertinentes soient échangées dans des limites raisonnables en évitant les situations dans lesquelles les autorités compétentes de l'État membre d'origine sont tenues de transmettre toute information sur un établissement, indépendamment de sa nature et de son importance, à toutes les autorités compétentes des États membres d'accueil, dans des cas spécifiques, seules les informations qui concernent une succursale particulière devraient être transmises exclusivement aux autorités compétentes chargées de la surveillance de cette succursale. À des fins similaires, dans un certain nombre de domaines spécifiques, seuls les informations faisant apparaître des situations de non-conformité devraient être échangées entre les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil, ce qui signifie qu'aucun échange d'informations ne devrait avoir lieu lorsque l'établissement respecte le droit national et celui de l'Union.

    (8)

    Le présent règlement devrait également porter sur l'échange d'informations concernant l'exercice d'activités dans un État membre d'accueil par voie de prestation de services transfrontière. Eu égard à la nature des services transfrontaliers, les autorités compétentes des États membres d'accueil manquent d'informations sur les activités réalisées sur leur territoire, et il est donc essentiel de préciser de manière détaillée quelles informations doivent être échangées afin de préserver la stabilité financière et d'assurer le suivi des conditions d'agrément, notamment pour s'assurer que l'établissement fournit les services conformément aux notifications qu'il transmet. Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis par l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) à la Commission.

    (9)

    L'ABE a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GENERALES

    Article premier

    Objet et champ d'application

    1.   Le présent règlement précise les informations que doivent échanger les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil en vertu de l'article 50 de la directive 2013/36/UE.

    2.   Il énonce des règles sur les informations à échanger concernant un établissement qui opère, par le moyen d'une succursale ou en libre prestation de services, dans un ou plusieurs États membres autres que celui dans lequel se trouve son administration centrale.

    Article 2

    Informations sur base consolidée

    Lorsque l'entreprise mère ultime d'un établissement est établie dans le même État membre que celui dans lequel se trouve l'administration centrale de l'établissement, et lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'établissement est également l'autorité de surveillance sur base consolidée, cette autorité compétente fournit, le cas échéant conformément aux exigences prévues par le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE, des informations relatives à cet établissement au niveau consolidé, et elle informe les autorités compétentes de l'État membre d'accueil que les informations sont fournies à ce niveau.

    CHAPITRE II

    ÉCHANGE D'INFORMATIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS OPERANT PAR LE MOYEN D'UNE SUCCURSALE

    Article 3

    Informations relatives à la gestion et à la propriété

    1.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil la structure organisationnelle d'un établissement, y compris ses lignes d'activités et ses liens avec les entités du groupe.

    2.   Outre les informations indiquées au paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil chargées de surveiller les succursales d'importance significative telles que visées à l'article 51 de la directive 2013/36/UE les informations suivantes concernant un établissement:

    a)

    la structure de l'organe de direction et de la direction générale, en indiquant la répartition de la responsabilité de la supervision d'une succursale;

    b)

    la liste des actionnaires et des associés qui détiennent une participation qualifiée sur la base des informations fournies par l'établissement de crédit conformément à l'article 26, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE.

    Article 4

    Informations concernant la liquidité et les constatations relatives à la surveillance

    1.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil les informations suivantes:

    a)

    tout manquement significatif dans la gestion du risque de liquidité d'un établissement porté à la connaissance des autorités compétentes et susceptible d'affecter les succursales, toute mesure de surveillance adoptée en rapport avec ces manquements, et la mesure dans laquelle l'établissement se conforme aux mesures de surveillance;

    b)

    l'évaluation globale, effectuée par les autorités compétentes de l'État membre d'origine, du profil et de la gestion du risque de liquidité de l'établissement, notamment en ce qui concerne une succursale;

    c)

    les ratios d'un établissement indiquant sa position de liquidité et de financement stable au niveau national ou au niveau de l'Union dans la monnaie nationale de l'État membre d'origine de l'établissement ainsi que dans toutes les autres devises ayant de l'importance pour l'établissement;

    d)

    les composantes du coussin de liquidité de l'établissement;

    e)

    le degré de charges grevant les actifs de l'établissement;

    f)

    le ratio prêts/dépôts de l'établissement;

    g)

    tous les ratios de liquidité nationaux applicables à un établissement dans le cadre des mesures de politique macroprudentielle par les autorités compétentes ou par l'autorité désignée, qu'il s'agisse d'exigences contraignantes, de directives, de recommandations, d'avertissements ou autres, y compris les définitions de ces ratios;

    h)

    les exigences spécifiques de liquidité appliquées en application de l'article 105 de la directive 2013/36/UE;

    i)

    les obstacles au transfert de trésorerie et de sûretés en faveur ou en provenance de succursales d'un établissement.

    2.   Si les autorités compétentes ont renoncé, totalement ou partiellement, à appliquer la sixième partie du règlement (UE) no 575/2013 à un établissement en vertu de l'article 8 dudit règlement, les autorités compétentes de l'État membre d'origine fournissent les informations visées au paragraphe 1 au niveau sous-consolidé ou, conformément à l'article 2 du présent règlement, au niveau consolidé.

    3.   Outre les informations spécifiées au paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre d'origine fournissent aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil chargées de la surveillance d'une succursale d'importance significative les informations suivantes:

    a)

    la politique de l'établissement en matière de liquidité et de financement, comprenant une description des dispositifs de financement pour ses succursales, les mesures de soutien intragroupe et les procédures d'équilibrage centralisé de trésorerie;

    b)

    les plans d'urgence de l'établissement en matière de liquidité et de financement, comprenant des informations sur les scénarios de crise envisagés.

    Article 5

    Informations relatives à la solvabilité

    1.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine informent les autorités compétentes de l'État membre d'accueil du fait qu'un établissement satisfait ou non aux exigences suivantes:

    a)

    les exigences de fonds propres établies à l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013, au vu des mesures adoptées ou constatées en vertu de l'article 458 dudit règlement et, s'il y a lieu, en tenant compte des mesures transitoires établies dans la dixième partie dudit règlement;

    b)

    les exigences de fonds propres supplémentaires instaurées en application de l'article 104 de la directive 2013/36/UE;

    c)

    les exigences de coussin de fonds propres énoncées au chapitre 4, titre VII, de la directive 2013/36/UE.

    2.   Outre les informations spécifiées au paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre d'origine fournissent aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil chargées de la surveillance d'une succursale d'importance significative soumise aux exigences de fonds propres les informations suivantes:

    a)

    le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, au sens de l'article 92, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013;

    b)

    le ratio de fonds propres de catégorie 1 de l'établissement, au sens de l'article 92, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013;

    c)

    le ratio de fonds propres total de l'établissement, au sens de l'article 92, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013;

    d)

    le montant total d'exposition au risque de l'établissement, au sens de l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;

    e)

    les exigences de fonds propres applicables dans l'État membre d'origine en vertu de l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013, en tenant compte des mesures adoptées ou constatées en vertu de l'article 458 de ce règlement et, s'il y a lieu, en tenant compte des mesures transitoires établies dans la dixième partie de ce règlement;

    f)

    le niveau du coussin de conservation de fonds propres que l'établissement doit détenir en application de l'article 129 de la directive 2013/36/UE;

    g)

    le niveau du coussin de fonds propres contracyclique spécifique que l'établissement doit détenir en application de l'article 130 de la directive 2013/36/UE;

    h)

    le niveau du coussin pour le risque systémique que l'établissement doit détenir en application de l'article 133 de la directive 2013/36/UE;

    i)

    le niveau du coussin pour les EISm ou pour les autres EIS que l'établissement doit détenir en application de l'article 131, paragraphe 4 et 5, de la directive 2013/36/UE;

    j)

    le niveau des exigences supplémentaires de fonds propres imposées en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a) de la directive 2013/36/UE et de toutes les autres exigences imposées concernant la solvabilité d'un établissement en vertu de cet article.

    3.   S'il a été renoncé à l'application des dispositions pertinentes du règlement (UE) no 575/2013 en vertu des articles 7, 10 ou 15 dudit règlement ou à l'application des exigences énoncées aux articles 10, 12 et 13, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE en vertu de l'article 21 de la directive 2013/36/UE ou si un établissement a reçu l'autorisation d'appliquer le traitement visé à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes de l'État membre d'origine fournissent les informations indiquées au paragraphe 2 au niveau sous-consolidé ou, conformément à l'article 2, paragraphe 3, au niveau consolidé.

    Article 6

    Informations relatives aux systèmes de garantie des dépôts

    1.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil le nom du système de garantie des dépôts dont relève un établissement conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil (4).

    2.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine fournissent aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil les informations suivantes relatives aux systèmes de garantie des dépôts visés au paragraphe 1:

    a)

    la couverture maximale du système de garantie des dépôts par déposant éligible;

    b)

    le champ d'application de la couverture et les types de dépôts couverts;

    c)

    les éventuelles exclusions de la couverture, précisant les produits et les types de déposants;

    d)

    les dispositifs de financement du système de garantie des dépôts, en précisant notamment si le système est garanti ex ante ou ex post, et le volume du système;

    e)

    les coordonnées de l'administrateur du système.

    3.   Les informations visées au paragraphe 2 n'ont besoin d'être fournies qu'une seule fois aux autorités compétentes d'un État membre d'accueil pour chaque système de garantie des dépôts concerné. En cas de changement des informations fournies, les autorités compétentes de l'État membre d'origine fournissent des informations actualisées aux autorités compétentes des États membres d'accueil.

    Article 7

    Informations relatives à la limitation des grands risques

    Les autorités compétentes de l'État membre d'origine fournissent des informations aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil concernant toute situation dans le cadre de laquelle les autorités compétentes de l'État membre d'origine ont constaté qu'un établissement n'avait pas respecté les limitations des grands risques et les exigences établies dans la quatrième partie du règlement (UE) no 575/2013. Les informations fournies expliquent la situation et les mesures de surveillance prises ou envisagées.

    Article 8

    Informations relatives au risque systémique que représente une institution

    Les autorités compétentes de l'État membre d'origine informent les autorités compétentes d'un État membre d'accueil lorsqu'un établissement a été qualifié d'établissement d'importance systémique mondiale (EISm) ou d'autre établissement d'importance systémique en vertu de l'article 131, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE. Lorsque l'établissement a été qualifié d'EISm, les informations fournies incluent la sous-catégorie dont il relève.

    Article 9

    Informations relatives aux procédures administratives et comptables

    1.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine fournissent des informations aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil concernant toute situation dans laquelle les autorités compétentes de l'État membre d'origine ont constaté qu'un établissement ne respectait pas les règles et procédures comptables applicables auxquelles l'établissement est soumis en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (5). Les informations fournies expliquent la situation et les mesures de surveillance prises ou envisagées.

    2.   Lorsque les informations visées au paragraphe 1 ne concernent qu'une seule succursale, les autorités compétentes de l'État membre d'origine ne fournissent les informations qu'aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil dans lequel cette succursale est établie.

    Article 10

    Informations relatives aux mécanismes de contrôle interne

    1.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine fournissent des informations aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil concernant toute situation dans laquelle les autorités compétentes de l'État membre d'origine ont établi qu'un établissement n'avait pas respecté les exigences relatives aux mécanismes de contrôle interne, y compris les mesures de gestion des risques, de contrôle des risques et d'audit interne, auxquelles il est soumis en vertu du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE. Les informations fournies expliquent la situation et les mesures de surveillance prises ou envisagées.

    2.   Lorsque les informations visées au paragraphe 1 ne concernent qu'une seule succursale, les autorités compétentes de l'État membre d'origine ne fournissent les informations qu'aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil dans lequel cette succursale est établie.

    Article 11

    Informations relatives au levier

    1.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine fournissent des informations aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil concernant toute situation dans le cadre de laquelle les autorités compétentes de l'État membre d'origine ont constaté qu'un établissement n'avait pas respecté les exigences relatives aux ratios de levier établies prévues par la septième partie du règlement (UE) no 575/2013 en tenant compte, s'il y a lieu, des dispositions transitoires prévues par l'article 499 dudit règlement. Les informations fournies expliquent la situation et les mesures de surveillance prises ou envisagées.

    2.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil toutes les informations divulguées par un établissement en vertu de l'article 451 du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne son ratio de levier et sa gestion du risque de levier excessif.

    Article 12

    Informations relatives à la non-conformité générale

    1.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine fournissent des informations aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil concernant toute situation dans le cadre de laquelle les autorités compétentes de l'État membre d'origine ont constaté qu'un établissement n'avait pas respecté la législation nationale ou de l'Union ou les exigences réglementaires relatives à la surveillance prudentielle ou à la surveillance des pratiques de marché des établissements, y compris les exigences prévues par le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE, autres que les exigences visées aux articles 3 à 11 dudit règlement. Les informations fournies expliquent la situation et les mesures de surveillance prises ou envisagées.

    2.   Lorsque les informations visées au paragraphe 1 ne concernent qu'une seule succursale, les autorités compétentes de l'État membre d'origine ne fournissent les informations qu'aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil dans lequel cette succursale est établie.

    Article 13

    Communication des mesures de surveillance et des sanctions

    1.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine fournissent des informations aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil concernant chacune des sanctions ou mesures suivantes qui ont été infligées ou appliquées à un établissement et qui affectent les activités d'une succursale:

    a)

    sanctions administratives infligées ou autres mesures administratives appliquées en vertu des articles 64 à 67 de la directive 2013/36/UE;

    b)

    mesures de surveillance imposées en vertu de l'article 104 ou 105 de la directive 2013/36/UE;

    c)

    sanctions pénales infligées en rapport avec des infractions au règlement (UE) no 575/2013 ou à des dispositions nationales transposant la directive 2013/36/UE.

    2.   Lorsque les informations visées au paragraphe 1 ne concernent qu'une seule succursale, les autorités compétentes de l'État membre d'origine ne sont tenues de fournir les informations qu'aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil dans lequel cette succursale est établie.

    Article 14

    Informations relatives à la préparation des situations d'urgence

    Les autorités compétentes de l'État membre d'origine et les autorités compétentes de l'État membre d'accueil échangent des informations concernant la préparation des situations d'urgence. En particulier, elles se tiennent mutuellement informés de ce qui suit:

    a)

    les coordonnées des personnes à contacter en cas d'urgence au sein des autorités compétentes qui sont chargées de gérer les situations d'urgence;

    b)

    les procédures de communication à appliquer en situations d'urgence.

    Article 15

    Informations fournies par les autorités de l'État membre d'accueil

    Sans préjudice des exigences sur l'échange d'informations après les inspections des succursales en vertu de l'article 52, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil communiquent aux autorités compétentes de l'État membre d'origine les informations suivantes:

    a)

    une description de toute situation dans le cadre de laquelle les autorités compétentes ont constaté qu'un établissement n'avait pas respecté la législation nationale ou de l'Union ou les exigences réglementaires relatives à la surveillance prudentielle ou à la surveillance des pratiques de marché des établissements, y compris les exigences prévues par le règlement (UE) no 575/2013 et les dispositions nationales transposant la directive 2013/36/UE, ainsi qu'une explication des mesures de surveillance adoptées ou envisagées en réponse à ce non-respect;

    b)

    une description de tout non-respect des conditions régissant, pour des raisons d'intérêt général, les activités de la succursale dans l'État membre d'accueil;

    c)

    toute identification du risque systémique que représentent la succursale ou ses activités dans l'État membre d'accueil, avec une analyse de l'impact potentiel d'une suspension ou cessation des activités de la succursale sur:

    i)

    la liquidité systémique;

    ii)

    les systèmes de paiement;

    iii)

    les systèmes de compensation et de règlement;

    d)

    la part de marché de la succursale lorsqu'elle excède 2 % du marché total dans l'État membre d'accueil dans l'une des deux catégories suivantes:

    i)

    dépôts;

    ii)

    prêts;

    e)

    les obstacles au transfert de liquidités et de sûretés en faveur ou en provenance de la succursale.

    CHAPITRE III

    ÉCHANGE D'INFORMATIONS RELATIVES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES TRANSFRONTALIERS

    Article 16

    Informations relatives aux prestataires de services transfrontaliers

    Lorsqu'elles reçoivent une demande d'informations des autorités compétentes d'un État membre d'accueil concernant un établissement qui exerce ses activités par voie de prestation de services dans cet État membre d'accueil, les autorités compétentes de l'État membre d'origine fournissent les informations suivantes:

    a)

    toute situation dans le cadre de laquelle les autorités compétentes de l'État membre d'origine ont constaté que l'établissement n'avait pas respecté la législation nationale ou de l'Union ou les exigences réglementaires relatives à la surveillance prudentielle ou à la surveillance des pratiques de marché des établissements, y compris les exigences prévues par le règlement (UE) no 575/2013 et les dispositions nationales transposant la directive 2013/36/UE, ainsi qu'une explication des mesures de surveillance adoptées ou envisagées en réponse à ce non-respect;

    b)

    le volume des dépôts retirés par les résidents de l'État membre d'accueil;

    c)

    le volume des prêts consentis aux résidents de l'État membre d'accueil;

    d)

    en ce qui concerne les activités figurant à l'annexe I de la directive 2013/36/UE qu'un établissement a notifié vouloir exercer par voie de prestation de services dans l'État membre d'accueil:

    i)

    la façon dont l'établissement exerce ces activités;

    ii)

    les activités qui sont les plus significatives en termes d'activités exercées par l'établissement dans l'État membre d'accueil;

    iii)

    la confirmation que l'établissement exerce bien les activités identifiées en tant qu'activités principales dans la notification faite par l'établissement en vertu de l'article 39 de la directive 2013/36/UE.

    CHAPITRE IV

    ÉCHANGE D'INFORMATIONS CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS QUI EXERCENT DES ACTIVITES AU MOYEN D'UNE SUCCURSALE EN CAS DE CRISE DE LIQUIDITE TOUCHANT L'ETABLISSEMENT OU LA SUCCURSALE ELLE-MEME

    Article 17

    Portée de l'échange d'informations en cas de crise de liquidité

    1.   Si les autorités compétentes de l'État membre d'origine estiment qu'une crise de liquidité est survenue ou est raisonnablement susceptible de se produire, concernant un établissement, elles en informent immédiatement les autorités compétentes de l'État membre d'accueil et communiquent les informations indiquées au paragraphe 3.

    2.   Si les autorités compétentes de l'État membre d'accueil estiment qu'une crise de liquidité est survenue ou est raisonnablement susceptible de se produire, concernant une succursale établie dans cet État membre, elles en informent immédiatement les autorités compétentes de l'État membre d'origine et communiquent les informations indiquées au paragraphe 3.

    3.   Les autorités compétentes fournissent les informations suivantes:

    a)

    une description de la situation, indiquant la cause sous-jacente de la situation de crise, l'impact prévu de cette crise de liquidité sur l'établissement et les développements concernant les transactions intragroupe;

    b)

    une explication des mesures qui ont été prises ou qu'il est prévu d'adopter, que ce soit par les autorités compétentes ou par l'établissement, y compris les exigences imposées à l'établissement par les autorités compétentes pour atténuer la crise de liquidité;

    c)

    les résultats des analyses des conséquences systémiques de la crise de liquidité;

    d)

    les dernières informations quantitatives disponibles sur la liquidité spécifiées à l'article 4, paragraphe 1, points c) à h).

    CHAPITRE V

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 18

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 12 mars 2014.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 338.

    (2)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

    (3)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

    (4)  Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 135 du 31.5.1994, p. 5).

    (5)  Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).


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