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Document 32012R1162

Règlement d’exécution (UE) n ° 1162/2012 de la Commission du 7 décembre 2012 modifiant la décision 2007/777/CE et le règlement (CE) n ° 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives à la Russie sur les listes de pays tiers à partir desquels certaines viandes, certains produits à base de viande et certains œufs peuvent être introduits dans l’Union Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 336 du 8.12.2012, p. 17–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1162/oj

8.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/17


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1162/2012 DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2012

modifiant la décision 2007/777/CE et le règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives à la Russie sur les listes de pays tiers à partir desquels certaines viandes, certains produits à base de viande et certains œufs peuvent être introduits dans l’Union

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la phrase introductive, le point 1, premier alinéa, et le point 4 de son article 8,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de certains produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (2) définit les règles applicables à l’importation, au transit et à l’entreposage sur le territoire de l’Union de lots de produits à base de viande et de lots d’estomacs, vessies et boyaux traités, au sens du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (3).

(2)

La partie 2 de l’annexe II de la décision 2007/777/CE établit une liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels est autorisée l’introduction dans l’Union de produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités, à condition que ces denrées aient subi les traitements prévus dans ladite partie. Lorsque des pays tiers sont régionalisés aux fins de l’inscription sur cette liste, leurs territoires régionalisés figurent dans la partie 1 de ladite annexe.

(3)

La partie 4 de l’annexe II de la décision 2007/777/CE définit les traitements visés à la partie 2 de cette même annexe et assigne un code à chacun de ces traitements. Elle définit un traitement non spécifique «A» et des traitements spécifiques «B» à «F», par ordre de rigueur décroissant.

(4)

La Russie est actuellement inscrite à l’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE pour l’introduction dans l’Union de produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités provenant de bovins domestiques, de gibier biongulé d’élevage, d’ovins ou de caprins domestiques, de porcins domestiques et de gibier biongulé sauvage ayant subi le traitement spécifique «C». Elle est également autorisée à importer des produits à base de viande et des estomacs, vessies et boyaux traités provenant de solipèdes domestiques ayant subi le traitement spécifique «B», ainsi que des produits à base de viande et des estomacs, vessies et boyaux traités provenant de lapins domestiques, de léporidés d’élevage et sauvages et de certaines espèces de gibier mammifère terrestre sauvage ayant subi un traitement non spécifique «A».

(5)

La Russie est en outre autorisée, conformément à l’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE, à faire transiter par l’Union des produits à base de viande et des estomacs, vessies et boyaux traités provenant de volailles et de gibier à plumes d’élevage, à l’exceptions des ratites, ayant subi un traitement non spécifique «A».

(6)

L’exportation des denrées mentionnées ci-dessus de la Russie vers l’Union n’est toutefois pas possible à l’heure actuelle parce qu’aucun établissement n’a été autorisé et placé sur la liste des établissements agréés conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (4). La Russie est donc uniquement autorisée à faire transiter ces produits par le territoire de l’Union dans la mesure où ils satisfont aux conditions zoosanitaires applicables aux importations.

(7)

Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (5) prévoit que certaines denrées ne peuvent être importées dans l’Union et transiter par le territoire de celle-ci qu’à condition de provenir des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans le tableau figurant à son annexe I, partie 1. Il établit aussi les règles de certification vétérinaire applicables à ces denrées.

(8)

La Russie est actuellement inscrite à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 pour l’importation d’ovoproduits dans l’Union et le transit, dans certaines conditions, de viandes de volailles par l’Union.

(9)

La Russie a demandé à la Commission l’autorisation d’importer dans l’Union des viandes de volailles au sens du règlement (CE) no 798/2008, ainsi que des produits à base de viandes de volailles ayant subi un traitement non spécifique «A», conformément à l’annexe II de la décision 2007/777/CE. Elle a également demandé l’autorisation d’importer dans l’Union des produits à base de viande transformés et des estomacs, vessies et boyaux traités provenant de bovins domestiques et de porcins domestiques de la région de Kaliningrad.

(10)

À la demande de la Russie, la Commission a effectué des inspections dans ce pays tiers. Celles-ci ont démontré que l’autorité vétérinaire compétente russe fournissait des garanties appropriées du respect des règles établies par l’Union pour l’importation de viandes de volailles et de produits à base de viandes de volailles sur son territoire.

(11)

Il convient donc d’autoriser l’importation de ces denrées de la Russie vers l’Union et, partant, de modifier en conséquence les mentions relatives à ce pays tiers à l’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE et à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008.

(12)

Une autre inspection effectuée par la Commission en Russie a démontré que l’autorité vétérinaire compétente et les établissements de transformation de produits à base de viande bovine et porcine de la région de Kaliningrad fournissaient des garanties appropriées du respect des règles établies par l’Union pour l’importation de ces denrées sur son territoire.

(13)

Compte tenu de la situation géographique de la région de Kaliningrad, il y a lieu de considérer celle-ci comme une partie distincte du territoire de la Russie. En outre, eu égard au résultat positif de l’inspection effectuée par la Commission dans cette région, il convient d’autoriser l’introduction dans l’Union de produits à base de viande bovine et porcine et d’estomacs, de vessies et de boyaux traités provenant de la région de Kaliningrad.

(14)

Il convient donc d’inscrire les établissements de la région de Kaliningrad sur la liste des établissements agréés pour la transformation de viandes bovines et porcines fraîches en vue de l’importation dans l’Union de produits à base de viande contenant ces viandes et ayant subi le traitement requis à l’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE pour la région de Kaliningrad. Les viandes fraîches concernées doivent provenir soit de l’Union, soit de bovins ou de porcins élevés et abattus dans la région russe de Kaliningrad et satisfaisant aux conditions zoosanitaires et de santé publique applicables aux importations, soit de tout autre pays tiers autorisé à importer des viandes fraîches dans l’Union et satisfaisant aux conditions zoosanitaires et de santé publique appliquées par l’Union pour les importations.

(15)

Il convient également de faire apparaître, à l’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE, que les produits à base de viande en provenance du territoire de la Russie, à l’exception de Kaliningrad, peuvent uniquement transiter par l’Union et non y être introduits.

(16)

La Russie a demandé à la Commission de l’autoriser à importer des œufs de caille dans l’Union. Les cailles étant définies comme des volailles par le règlement (CE) no 798/2008, il convient donc d’autoriser l’importation d’œufs de cailles à l’instar des œufs d’autres espèces de volailles couvertes par cette définition.

(17)

La Russie a fourni des garanties appropriées du respect des règles établies par l’Union pour l’importation d’œufs d’espèces autres que Gallus gallus, y compris d’œufs de cailles. Il convient donc de modifier l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 en vue d’autoriser l’importation de ces œufs dans l’Union.

(18)

La Russie n’ayant pas soumis à la Commission de programme de lutte contre Salmonella conformément au règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil (6), il convient de limiter l’autorisation pour les œufs de Gallus gallus à des œufs de la classe B.

(19)

À l’annexe II, partie 1, de la décision 2007/777/CE, la mention concernant l’Argentine fait référence à la décision 79/542/CEE du Conseil (7). Or, cette décision a été abrogée par la décision no 477/2010/UE du Parlement européen et du Conseil (8). Les règles établies par la décision 79/542/CEE sont à présent énoncées dans le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (9). Il convient donc de remplacer les références faites à la décision 79/542/CEE à l’annexe II, partie 1, de la décision 2007/777/CE par des références au règlement (UE) no 206/2010.

(20)

Il convient donc de modifier la décision 2007/777/CE et le règlement (CE) no 798/2008 en conséquence.

(21)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II de la décision 2007/777/CE est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

L’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 312 du 30.11.2007, p. 49.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(5)  JO L 226 du 23.8.2008, p. 1.

(6)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 1.

(7)  JO L 146 du 14.6.1979, p. 15.

(8)  JO L 135 du 2.6.2010, p. 1.

(9)  JO L 73 du 20.3.2010, p. 1.


ANNEXE I

L’annexe II de la décision 2007/777/CE est modifiée comme suit:

1)

La partie 1 est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE 1

Territoires régionalisés pour les pays énumérés dans les parties 2 et 3

Pays

Territoire

Description du territoire

 

Code ISO

Version

 

Argentine

AR

01/2004

L’ensemble du pays

AR-1

01/2004

L’ensemble du pays, à l’exception des provinces de Chubut, de Santa Cruz et de Tierra del Fuego pour les espèces régies par le règlement (UE) no 206/2010

AR-2

01/2004

Les provinces de Chubut, de Santa Cruz et de Tierra del Fuego pour les espèces régies par le règlement (UE) no 206/2010

Brésil

BR

01/2004

L’ensemble du pays

BR-1

01/2005

États du Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, du Paraná, de São Paulo et du Mato Grosso do Sul

BR-2

01/2005

Une partie de l’État du Mato Grosso do Sul (sans les communes de Sonora, d’Aquidauana, de Bodoqueno, de Bonito, de Caracol, de Coxim, de Jardim, de Ladário, de Miranda, de Pedro Gomes, de Porto Murtinho, de Rio Negro, de Rio Verde do Mato Grosso et de Corumbá);

État de Paraná;

État de Sao Paulo;

Une partie de l’État de Minas Gerais (sans les circonscriptions régionales d’Oliveira, de Passos, de São Gonçalo de Sapucai, de Setelagoas et de Bambuí);

État d'Espíritu Santo

État du Rio Grande do Sul;

État de Santa Catarina;

État de Goias

Une partie de l’État de Mato Grosso comprenant:

l’entité régionale de Cuiaba (à l’exception des communes de San Antonio de Leverger, de Nossa Senhora do Livramento, de Pocone et de Barão de Melgaço); l’entité régionale de Caceres (à l’exception de la commune de Caceres); l’entité régionale de Lucas do Rio Verde; l’entité régionale de Rondonopolis (à l’exception de la commune d’Itiquiora); l’entité régionale de Barra do Garça et l’entité régionale de Barra do Burgres.

BR-3

01/2005

États de Goiás, de Minas Gerais, de Mato Grosso, de Mato Grosso do Sul, de Paraná, de Rio Grande do Sul, de Santa Catarina et de São Paulo

Chine

CN

01/2007

L’ensemble du pays

CN-1

01/2007

Province de Shandong

Malaisie

MY

01/2004

L’ensemble du pays

MY-1

01/2004

Malaisie péninsulaire (occidentale) uniquement

Namibie

NA

01/2005

L’ensemble du pays

NA-1

01/2005

Au sud de la ligne du cordon sanitaire qui s’étend de Palgrave Point, à l’ouest, à Gam, à l’est

Russie

RU

04/2012

L’ensemble du pays

RU-1

04/2012

L’ensemble du pays, excepté la région de Kaliningrad

RU-2

04/2012

La région de Kaliningrad

Afrique du Sud

ZA

01/2005

L’ensemble du pays

ZA-1

01/2005

Intégralité du pays, excepté:

la partie de la zone de lutte contre la fièvre aphteuse située dans les régions vétérinaires des provinces de Mpumalanga et du Nord, dans le district d’Ingwavuma de la région vétérinaire du Natal et dans la zone de la frontière avec le Botswana située à l’est de 28° de longitude, et le district de Camperdown, dans la province du KwaZulu-Natal.»

2)

Dans la partie 2, l’entrée correspondant à la Russie est remplacée par le texte suivant:

«RU

Russie

RU

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

A

Russie (3)

RU-1

C

C

C

B

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Russie

RU-2

C

C

C

B

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX»

3)

Dans la partie 2, la note de bas de page (3) suivante est ajoutée:

«(3)

Uniquement pour le transit par l’Union.»


ANNEXE II

À l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008, les mentions concernant la Russie sont remplacées par les mentions suivantes:

«RU-Russie

RU-0

L’ensemble du pays

EP, E, POU

 

 

 

 

 

 

S4»


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