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Document 32008R1138

Règlement (CE) n o  1138/2008 du Conseil du 13 octobre 2008 concernant la mise en œuvre de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Cuba conformément à l'article XXIV, paragraphe 6, et à l'article XXVIII du GATT de 1994, et modifiant et complétant l'annexe I du règlement (CEE) n o  2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

JO L 308 du 19.11.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1138/oj

19.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1138/2008 DU CONSEIL

du 13 octobre 2008

concernant la mise en œuvre de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Cuba conformément à l'article XXIV, paragraphe 6, et à l'article XXVIII du GATT de 1994, et modifiant et complétant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1) a instauré une nomenclature des marchandises (ci-après dénommée «nomenclature combinée») et a fixé les taux de droits conventionnels du tarif douanier commun.

(2)

Par sa décision 2008/870/CE (2), le Conseil a approuvé, au nom de la Communauté, l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Cuba (l'«accord»), en vue de clore les négociations ouvertes conformément à l'article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994.

(3)

Il y a donc lieu de modifier et de compléter le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe I, troisième partie, section III, du règlement (CEE) no 2658/87, l'annexe 7 intitulée «Contingents tarifaires OMC à octroyer par les autorités communautaires compétentes» est complétée par les quantités figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 13 octobre 2008.

Par le Conseil

Le président

B. KOUCHNER


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Voir page 27 du présent Journal officiel.


ANNEXE

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, les concessions étant déterminées, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où la mention «ex» figure devant le code NC, les concessions sont déterminées à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

Dans le règlement (CEE) no 2658/87, annexe I, troisième partie, section III, annexe 7 intitulée «Contingents tarifaires OMC à octroyer par les autorités communautaires compétentes», les autres modalités et conditions sont les suivantes:

Code NC

Désignation des marchandises

Autres modalités et conditions

Position tarifaire

1701 11 10

Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné

Un contingent spécifique de 20 000 tonnes pour Cuba, au taux contingentaire de 98 EUR/t, est ajouté au contingent tarifaire communautaire pour la campagne de commercialisation 2008/2009.

Un contingent spécifique de 10 000 tonnes pour Cuba, au taux contingentaire de 98 EUR/t, est ajouté au contingent tarifaire communautaire pour la campagne de commercialisation 2009/2010.


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