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Document 32007R0214
Commission Regulation (EC) No 214/2007 of 28 February 2007 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code
Règlement (CE) n o 214/2007 de la Commission du 28 février 2007 modifiant le règlement (CEE) n o 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
Règlement (CE) n o 214/2007 de la Commission du 28 février 2007 modifiant le règlement (CEE) n o 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
JO L 62 du 1.3.2007, p. 6–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
JO L 327M du 5.12.2008, p. 879–881
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. implic. par 32016R0481
1.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 62/6 |
RÈGLEMENT (CE) N o 214/2007 DE LA COMMISSION
du 28 février 2007
modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2) établit un système de gestion des contingents tarifaires. Pour réduire la charge et le coût administratifs supportés à l'importation et pour favoriser l'uniformité de traitement, il est prévu que certains contingents tarifaires doivent être considérés comme critiques. L'expérience de l'application de ce système et la meilleure utilisation de l'échange électronique de données entre les États membres et la Commission ont montré que les critères retenus pour déterminer ce statut critique peuvent être encore assouplis sans risque pour les ressources propres de la Communauté. En conséquence, il convient de considérer un contingent tarifaire comme critique lorsque 90 % du volume initial du contingent a été utilisé, au lieu de 75 % dans le système actuel. |
(2) |
La nécessité de procéder à la surveillance des marchandises afin d'obtenir des données relatives aux importations et aux exportations a considérablement augmenté. En conséquence, lorsqu'il est procédé à une surveillance des marchandises, il convient que les États membres fournissent à la Commission, plus fréquemment que dans le cadre du système actuel, des données concernant les déclarations en douane de mise en libre pratique ou les déclarations d'exportation. Lorsque ces données ne sont pas disponibles ou ne sont que partiellement disponibles à la date de la déclaration en douane dans le contexte d'une procédure simplifiée, il y a lieu de les fournir ultérieurement. |
(3) |
Il convient donc de modifier le règlement (CEE) no 2454/93 en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 308 bis, paragraphe 10, les termes «10 écus» sont remplacés par les termes «10 EUR». |
2) |
L'article 308 quater est modifié comme suit:
|
3) |
L’article 308 quinquies est remplacé par le texte suivant: «Article 308 quinquies 1. Lorsqu'il y a lieu de procéder à une surveillance communautaire, les États membres fournissent à la Commission, au moins une fois par semaine, des données concernant les déclarations en douane de mise en libre pratique ou les déclarations d'exportation. Les États membres coopèrent avec la Commission pour définir les données requises des déclarations en douane de mise en libre pratique ou des déclarations d'exportation. 2. Les données fournies par les différents États membres au titre du paragraphe 1 sont traitées de manière confidentielle. Toutefois, des données agrégées pour chaque État membre sont mises à la disposition des utilisateurs autorisés dans tous les États membres. Les États membres coopèrent avec la Commission pour déterminer les dispositions pratiques relatives à l'accès autorisé aux données agrégées. 3. Pour certains produits, la surveillance est effectuée sur une base confidentielle. 4. Lorsque, dans le cadre des procédures simplifiées visées aux articles 253 à 267 et aux articles 280 à 289, les données visées au paragraphe 1 du présent article ne sont pas disponibles, les États membres fournissent à la Commission les données disponibles à la date d'acceptation de la déclaration complète ou complémentaire.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 février 2007.
Par la Commission
László KOVÁCS
Membre de la Commission
(1) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
(2) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1875/2006 (JO L 360 du 19.12.2006, p. 64).