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Document 32006R0953

Règlement (CE) n o  953/2006 du Conseil du 19 juin 2006 modifiant le règlement (CE) n o  1673/2000 en ce qui concerne l'aide à la transformation du lin et du chanvre destinés à la production de fibres ainsi que le règlement (CE) n o  1782/2003 en ce qui concerne l'éligibilité du chanvre au régime de paiement unique

JO L 175 du 29.6.2006, p. 1–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 294M du 25.10.2006, p. 276–278 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrog. implic. par 32009R0073

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/953/oj

29.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/1


RÈGLEMENT (CE) N o 953/2006 DU CONSEIL

du 19 juin 2006

modifiant le règlement (CE) no 1673/2000 en ce qui concerne l'aide à la transformation du lin et du chanvre destinés à la production de fibres ainsi que le règlement (CE) no 1782/2003 en ce qui concerne l'éligibilité du chanvre au régime de paiement unique

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres (2) stipule que la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'aide à la transformation, le cas échéant accompagné de propositions. À la lumière dudit rapport, il convient de maintenir le système actuel en vigueur jusqu'à la campagne de commercialisation 2007/2008 incluse.

(2)

L'aide à la transformation des fibres courtes de lin et des fibres de chanvre ne contenant pas plus de 7,5 % d'impuretés et d'anas s'applique jusqu'à la campagne de commercialisation 2005/2006. Néanmoins, compte tenu des évolutions favorables constatées sur le marché pour ce type de fibre dans le cadre du régime actuel et afin de contribuer à la consolidation des produits innovants et de leurs débouchés, il importe de prolonger l'application de ladite aide jusqu'à la campagne de commercialisation 2007/2008.

(3)

Le règlement (CE) no 1673/2000 prévoit une hausse du niveau de l'aide à la transformation des fibres longues de lin à partir de la campagne de commercialisation 2006/2007. Puisque l'aide à la transformation des fibres courtes de lin est maintenue jusqu'à la campagne de commercialisation 2007/2008, l'aide à la transformation des fibres longues de lin devrait être maintenue à son niveau actuel jusqu'à la campagne de commercialisation 2007/2008.

(4)

Afin d'encourager la production de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre de qualité élevée, l'aide est accordée aux fibres contenant un maximum de 7,5 % d'impuretés et d'anas. Les États membres sont cependant autorisés à déroger à cette limite et à accorder une aide à la transformation aux fibres courtes de lin contenant un pourcentage d'impuretés et d'anas compris entre 7,5 % et 15 % et aux fibres de chanvre contenant un pourcentage d'impuretés et d'anas compris entre 7,5 % et 25 %. Puisque cette possibilité existe jusqu'à la campagne de commercialisation 2005/2006, il y a lieu d'autoriser les États membres à déroger à cette limite pendant deux campagnes de commercialisation supplémentaires.

(5)

Afin de continuer à assurer des niveaux de production raisonnables dans chaque État membre, il est nécessaire d'étendre la durée d'application des quantités nationales garanties.

(6)

L'aide complémentaire soutient la production traditionnelle de lin dans certaines régions des Pays-Bas, de Belgique et de France. Afin de continuer à permettre une adaptation progressive des structures agricoles aux nouvelles conditions du marché, il est nécessaire d'étendre cette aide transitoire à la campagne de commercialisation 2007/2008.

(7)

Il convient que la Commission présente son rapport au Parlement européen et au Conseil suffisamment longtemps avant le début de la campagne de commercialisation 2008/2009 pour permettre une évaluation du système et son adaptation le cas échéant.

(8)

L'article 52 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (3) prévoit que seul le chanvre destiné à la production de fibres est éligible au régime de paiement unique établi au titre III dudit règlement. Il y a lieu de faire en sorte que la culture du chanvre devienne également éligible à d'autres usages industriels.

(9)

Compte tenu de la gestion annuelle des paiements directs, il convient que les modifications des conditions d'éligibilité du régime de paiement unique s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

(10)

Il convient de modifier les règlements (CE) no 1673/2000 et (CE) no 1782/2003 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1673/2000 est modifié comme suit:

1)

L'article 2, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le montant de l'aide à la transformation, par tonne de fibre, est fixé comme suit:

a)

en ce qui concerne les fibres longues de lin:

100 EUR pour la campagne de commercialisation 2001/2002,

160 EUR pour les campagnes de commercialisation 2002/2003 à 2007/2008 inclus,

200 EUR à partir de la campagne de commercialisation 2008/2009;

b)

en ce qui concerne les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre, contenant au maximum 7,5 % d'impuretés et d'anas: 90 EUR pour les campagnes de commercialisation 2001/2002 à 2007/2008.

Toutefois, pour les campagnes 2001/2002 à 2007/2008, l'État membre peut, en fonction des débouchés traditionnels, décider d'octroyer également l'aide:

pour des fibres courtes de lin contenant un pourcentage d'impuretés et d'anas compris entre 7,5 et 15 %,

pour des fibres de chanvre contenant un pourcentage d'impuretés et d'anas compris entre 7,5 et 25 %.

Dans les cas prévus au deuxième alinéa, l'État membre octroie l'aide pour une quantité qui, au maximum, équivaut sur base de 7,5 % d'impuretés et d'anas, à la quantité produite.»

2)

À l'article 3, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les quantités nationales garanties pour les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre ne sont plus applicables à partir de la campagne 2008/2009.»

3)

À l'article 4, paragraphe 1er, les termes «2005/2006» sont remplacés par les termes «2007/2008».

4)

L'article 12 est supprimé.

5)

À l'article 15, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, le cas échéant accompagné de propositions, dans un délai suffisant pour permettre la mise en œuvre des mesures proposées au cours de la campagne de commercialisation 2008/2009.

Le rapport comporte l'évaluation de l'impact de l'aide à la transformation sur les producteurs, l'industrie de transformation et le marché des fibres textiles. Il examine la possibilité de proroger l'octroi de l'aide à la transformation pour les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre ainsi que l'aide complémentaire au-delà de la campagne de commercialisation 2007/2008, de même que la possibilité d'incorporer ledit régime d'aides au cadre général de soutien aux agriculteurs au titre de la politique agricole commune définie par le règlement (CE) no 1782/2003.»

Article 2

L'article 52 du règlement (CE) no 1782/2003 est remplacé par le texte suivant:

«Article 52

Production de chanvre

1.   Dans le cas de la production de chanvre, les variétés utilisées ont une teneur en tétrahydrocannabinol inférieure ou égale à 0,2 %. Les États membres établissent un système permettant de vérifier la teneur en tétrahydrocannabinol des produits cultivés sur 30 % au moins des superficies de chanvre. Toutefois, si un État membre introduit un système d'autorisation préalable pour ladite culture, le minimum est de 20 %.

2.   Conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, l'octroi du paiement est subordonné à l'utilisation de semences certifiées de certaines variétés.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir de la date de son entrée en vigueur, à l'exception de l'article 2 qui s'applique à partir du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 19 juin 2006.

Par le Conseil

Le président

J. PRÖLL


(1)  Non encore paru au Journal officiel.

(2)  JO L 193 du 29.7.2000, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2005.

(3)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 319/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 32).


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