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Document 32003L0100

    Directive 2003/100/CE de la Commission du 31 octobre 2003 modifiant l'annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 285 du 1.11.2003, p. 33–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/100/oj

    32003L0100

    Directive 2003/100/CE de la Commission du 31 octobre 2003 modifiant l'annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    Journal officiel n° L 285 du 01/11/2003 p. 0033 - 0037


    Directive 2003/100/CE de la Commission

    du 31 octobre 2003

    modifiant l'annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux(1), modifiée par la directive 2003/57/CE de la Commission(2), et notamment son article 8, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1) La directive 2002/32/CE interdit l'utilisation de produits destinés aux aliments pour animaux dont la teneur en substances indésirables dépasse la teneur maximale fixée à son annexe I.

    (2) Lors de l'adoption de la directive 2002/32/CE, il a été annoncé que les dispositions de l'annexe I seraient réexaminées sur la base d'évaluations scientifiques des risques actualisées et en tenant compte de l'interdiction de toute dilution de produits destinés à l'alimentation animale contaminés et non conformes.

    (3) Le comité scientifique de l'alimentation animale (CSAA) a par conséquent été chargé de fournir des évaluations scientifiques des risques actualisées dans les plus brefs délais. Le CSAA a adopté un avis sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux le 20 février 2003 et cet avis a été actualisé le 25 avril 2003. Cet avis passe en revue l'ensemble des risques éventuels pour la santé animale et publique qui découlent de la présence de diverses substances indésirables dans les aliments pour animaux.

    (4) Le CSAA a toutefois reconnu que d'autres évaluations des risques détaillées étaient nécessaires pour permettre une révision complète de l'annexe I de la directive 2002/32/CE. Depuis mai 2003, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) est responsable, en lieu et place de la Commission, de l'évaluation scientifique des problèmes de sécurité des aliments pour animaux et des denrées alimentaires. L'EFSA a donc été chargée d'effectuer ces évaluations des risques détaillées.

    (5) Entre-temps, il a été signalé que la fourniture de certaines matières premières des aliments pour animaux essentielles et précieuses pourrait être compromise, car la teneur en substances indésirables de certaines d'entre elles approche ou dépasse la teneur maximale fixée à l'annexe I de la directive 2002/32/CE, sous l'effet de la contamination de fond normale. Certaines incohérences ont également été constatées entre les dispositions de l'annexe.

    (6) L'annexe devrait donc être modifiée à titre provisoire, dans l'attente des évaluations scientifiques des risques détaillées, de manière à maintenir un haut niveau de protection de la santé publique et animale et de l'environnement.

    (7) Pour maintenir ce haut niveau de protection de la santé publique et animale et de l'environnement, il est reconnu que, lorsque des matières premières des aliments pour animaux servent à nourrir directement les animaux ou que des aliments complémentaires sont utilisés, leur utilisation dans une ration journalière ne doit pas entraîner une exposition des animaux à une substance indésirable qui dépasse les taux d'exposition maximaux correspondants applicables lorsqu'une ration journalière se compose uniquement d'aliments complets.

    (8) Le CSAA confirme que l'arsenic, sous ses formes organiques, présente une toxicité limitée. La détermination d'une teneur totale en arsenic pour les aliments pour animaux ne traduit dès lors pas toujours fidèlement le risque que font courir les formes inorganiques. Toutefois, les formes organiques et les formes inorganiques de l'arsenic ne peuvent être différenciées qu'au moyen d'une méthode d'analyse complexe, qu'il n'est pas facile d'appliquer dans le cadre des contrôles officiels. Il convient dès lors que les teneurs maximales se rapportent aux teneurs totales en arsenic, mais qu'il soit possible de requérir une analyse plus approfondie, en particulier en cas de présence de l'algue marine hijiki (hizikia fusiforme). En l'absence d'une méthode d'analyse communautaire pour déterminer l'arsenic total, il est nécessaire de prouver le bon fonctionnement de la procédure de traitement des échantillons et de la méthode d'analyse utilisées en se servant de matériaux de référence certifiés, contenant une part significative d'arsenic dans sa forme organique.

    (9) Il importe également de tenir compte du fait que plus de 95 % de l'arsenic présent dans les matières premières des aliments pour animaux d'origine marine se présentent sous forme organique peu toxique ainsi que des évolutions récentes survenues en matière de préparation d'aliments pour poissons impliquant l'utilisation de taux accrus d'huile de poisson et de farine de poisson.

    (10) Les teneurs maximales actuelles en arsenic, en plomb et en fluor de certaines matières premières minérales des aliments pour animaux ne reflètent pas les taux actuels de contamination de fond normale. Étant donné la faible biodisponibilité de ces substances indésirables dans les aliments minéraux, il convient de veiller à ce que ces matières premières des aliments pour animaux essentielles et précieuses puissent être fournies sans menacer la santé animale et publique ni l'environnement.

    (11) L'aflatoxine B1 est un cancérogène génotoxique que l'on détecte dans le lait sous la forme de son métabolite, l'aflatoxine M1. Il convient de maintenir les teneurs maximales en aflatoxine au niveau le plus bas qu'il est raisonnablement possible d'atteindre pour protéger la santé publique. Une manipulation et des méthodes de séchage appropriées permettent de minimiser les teneurs en aflatoxine des différentes matières premières des aliments pour animaux et il existe des procédures de décontamination efficaces pour réduire les teneurs en aflatoxine B1. Il convient que la même teneur maximale en aflatoxine B1 s'applique à toutes les matières premières des aliments pour animaux.

    (12) La graine entière de coton présente une teneur élevée en gossypol libre, qui est un de ses constituants naturels. Il convient par conséquent de fixer des teneurs maximales spécifiques en gossypol libre pour les graines entières de coton.

    (13) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    L'annexe I de la directive 2002/32/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

    Article 2

    1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard douze mois après son entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de concordance entre ces dispositions et celles de la présente directive.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2003.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO L 140 du 30.5.2002, p. 10.

    (2) JO L 151 du 19.6.2003, p. 38.

    ANNEXE

    L'annexe I de la directive 2002/32/CE est modifiée comme suit:

    1) les points 1, 2 et 3 sont remplacés par les points suivants:

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    2) le point 7 est remplacé par le point suivant:

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    3) le point 9 est remplacé par le point suivant:

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    4) le point 22 est remplacé par le point suivant:

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