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Document 32002R1112
Commission Regulation (EC) No 1112/2002 of 20 June 2002 laying down the detailed rules for the implementation of the fourth stage of the programme of work referred to in Article 8(2) of Council Directive 91/414/EEC (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) n° 1112/2002 de la Commission du 20 juin 2002 établissant les modalités de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (CE) n° 1112/2002 de la Commission du 20 juin 2002 établissant les modalités de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 168 du 27.6.2002, p. 14–30
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
Règlement (CE) n° 1112/2002 de la Commission du 20 juin 2002 établissant les modalités de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 168 du 27/06/2002 p. 0014 - 0030
Règlement (CE) no 1112/2002 de la Commission du 20 juin 2002 établissant les modalités de mise en oeuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/48/CE de la Commission(2), et notamment son article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, considérant ce qui suit: (1) La Commission doit entamer un programme de travail pour l'examen graduel des substances actives qui étaient sur le marché deux ans après la date de notification de la directive 91/414/CEE. La première phase de ce programme a été établie par le règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(3), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2266/2000(4). Cette première phase est en cours. Les deuxième et troisième phases de ce programme ont été établies par le règlement (CE) n° 451/2000 de la Commission du 28 février 2000 établissant les modalités de mise en oeuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE(5), et sont également en cours. (2) Une quatrième phase de travail est prévue pour l'ensemble des substances actives non couvertes par les première, deuxième et troisième phases du programme. Pour certaines catégories de substances actives, il est recommandable de préciser les substances actives concernées ainsi que les conditions d'utilisation dans lesquelles il convient de les inclure dans la quatrième phase du programme. (3) Il y a lieu d'établir une procédure de notification permettant aux producteurs intéressés d'informer la Commission qu'ils souhaitent obtenir l'inscription d'une substance active dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE et qu'ils s'engagent à soumettre l'ensemble des informations nécessaires à une évaluation correcte de cette substance et à une décision appropriée quant au respect des critères d'inscription prévus à l'article 5 de ladite directive. Ces informations seraient utiles pour établir d'autres priorités dans le cadre du programme de travail et décider si les substances actives doivent être maintenues sur le marché après le 25 juillet 2003, en attendant le résultat de l'évaluation concernant la conformité de leur utilisation aux critères prévus à l'article 5 de la directive 91/414/CEE. (4) Il est nécessaire de définir les obligations des notifiants, en ce qui concerne la présentation, les délais et les autorités de destination des informations à soumettre. Il convient de prévoir des niveaux de notification différents pour les différentes catégories de substances actives. Pour certaines catégories de substances actives, les informations nécessaires et les critères d'évaluation ont été définis. Par conséquent, il y a lieu de demander aux producteurs concernés de soumettre des informations détaillées sur le degré d'exhaustivité de leurs dossiers et sur les caractéristiques correspondantes et de s'engager à fournir un dossier complet dans un délai déterminé. Pour les autres substances actives, il convient que les producteurs fournissent des informations de base permettant une identification exacte des substances actives et de leurs utilisations et qu'ils s'engagent à présenter un dossier dans un délai donné. (5) La notification ne devrait pas conditionner la possibilité, après inscription de la substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, de mettre des produits phytopharmaceutiques sur le marché, sous réserve des dispositions de l'article 13 de ladite directive. (6) Il convient que les procédures établies dans le présent règlement ne préjugent pas des procédures à suivre et des actions à mettre en oeuvre dans le cadre d'autres dispositions du droit communautaire, en particulier de la directive 79/117/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives(6), modifiée en dernier lieu par la directive 91/188/CEE de la Commission(7), lorsque des informations sont portées à la connaissance de la Commission qui indiquent que ses exigences peuvent être remplies. (7) La Commission, sous réserve des conclusions du rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'état d'avancement du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 91/414/CEE, arrêtera d'autres dispositions réglementaires permettant d'achever dès que possible l'évaluation et la prise de décision concernant les substances actives pour lesquelles les exigences du présent règlement en matière de notification et de soumission de dossiers complets sont respectées. (8) Conformément à l'article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive 91/414/CEE, la Commission peut décider de ne pas inscrire certaines substances actives à l'annexe I, lorsque les exigences de l'article 5 de ladite directive ne sont pas remplies ou que les informations et les données requises n'ont pas été fournies dans le délai prescrit, et les États membres peuvent retirer les autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives. Toutefois, dans certains cas dûment justifiés par les États membres, il peut être approprié de retarder ce retrait pour certaines utilisations indispensables pour lesquelles il n'existe pas de solution de remplacement pour protéger efficacement les plantes ou les produits végétaux, afin de permettre la mise au point de solutions de remplacement pour les produits retirés. Il conviendra de démontrer dans chaque cas la nécessité d'un réexamen de ces dispositions. (9) Si, pour une substance active déterminée, les exigences du présent règlement en matière de notification ne sont pas remplies, les parties intéressées restent habilitées à demander l'inscription de cette substance active dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE, à une date ultérieure, en application des procédures visées à l'article 6, paragraphe 2, de ladite directive. (10) Il incombe aux fabricants de supporter les coûts de l'évaluation visant à démontrer l'innocuité de leurs produits; une redevance est donc versée à l'autorité chargée par la Commission d'examiner les notifications relatives aux substances actives. (11) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DÉFINITIONS Article premier Champ d'application 1. Le présent règlement établit les modalités de mise en oeuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, ci-après dénommée "la directive". 2. La mise en oeuvre initiale de cette quatrième phase concerne la notification des substances actives visées aux annexes I et II du présent règlement, en vue de leur inscription éventuelle dans une autre liste prioritaire de substances actives puis dans l'annexe I de la directive. L'article 6, paragraphes 2 et 3, et l'article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive ne s'appliquent pas aux substances énumérées dans les annexes I et II ou visées à ces annexes tant que les procédures prévues par le présent règlement pour ces substances n'ont pas été mises au point. 3. Le présent règlement est appliqué sans préjudice: a) des révisions effectuées par les États membres, notamment en rapport avec les renouvellements d'autorisation prévus à l'article 4, paragraphe 4, de la directive; b) des révisions effectuées par la Commission en vertu de l'article 5, paragraphe 5, de la directive; c) des évaluations effectuées en vertu de la directive 79/117/CEE. Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend également par: a) "producteur": - pour les substances actives produites dans la Communauté, le fabricant ou une personne établie dans la Communauté et désignée par le fabricant comme son représentant exclusif aux fins du respect du présent règlement, - pour les substances actives produites en dehors de la Communauté, la personne établie dans la Communauté et désignée par le fabricant comme son représentant exclusif aux fins du respect du présent règlement, - pour les substances actives pour lesquelles une notification collective ou un dossier collectif est soumis, l'association de producteurs établie dans la Communauté et désignée par les producteurs visés au premier et au deuxième tirets aux fins du respect du présent règlement; b) "fabricant": la personne qui fabrique elle-même la substance active ou qui confie la fabrication de celle-ci pour son compte à une autre partie; c) "comité": le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale établi par l'article 19 de la directive. Article 3 Autorité nationale 1. Les États membres chargent une ou plusieurs autorités de l'exécution des obligations qui leur incombent dans le cadre du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive. 2. Dans chaque État membre, une autorité nationale, mentionnée à l'annexe VI, coordonne et assure tous les contacts nécessaires avec les producteurs, les autres États membres et la Commission, conformément au présent règlement. Chaque État membre informe la Commission et l'autorité nationale de coordination désignée dans chacun des autres États membres, de toute modification des données communiquées concernant l'autorité nationale de coordination désignée. CHAPITRE 2 QUATRIÈME PHASE DU PROGRAMME DE TRAVAIL Article 4 Notification de base 1. Tout producteur souhaitant obtenir l'inscription, dans l'annexe I de la directive, d'une substance active mentionnée à l'annexe I du présent règlement le notifie à l'organisme indiqué à l'annexe V. La Commission effectuera un suivi régulier des tâches mentionnées à l'annexe V, confiées à l'organisme désigné par cette annexe. Conformément à la procédure prévue à l'article 19 de la directive, il peut être décidé de désigner un autre organisme s'il apparaît que les tâches ne sont pas exécutées adéquatement. 2. Une notification est présentée pour chaque substance active dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, conformément au modèle de notification indiqué à l'annexe III, première partie, du présent règlement, accompagnée d'un engagement écrit de présenter un dossier. 3. Tout producteur qui n'a pas effectué la notification mentionnée au paragraphe 1 d'une substance active dans le délai visé au paragraphe 2 ou dont la notification a été rejetée conformément aux dispositions de l'article 6 ne sera autorisé à participer au programme de réexamen que conjointement avec un ou plusieurs producteurs ayant notifié cette substance active (y compris un État membre ayant présenté une notification conformément à l'article 6, paragraphe 2), dont la notification a été acceptée conformément aux dispositions de l'article 6, en soumettant un dossier collectif. Article 5 Notification complète 1. Tout producteur souhaitant obtenir l'inscription, dans l'annexe I de la directive, d'une substance active mentionnée à l'annexe II du présent règlement le notifie à l'organisme désigné à l'annexe V. 2. Une notification séparée est présentée pour chaque substance active, comme suit: a) dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, une première notification, conformément au modèle de notification indiqué à l'annexe III, première partie, du présent règlement; b) dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, une deuxième notification, conformément au modèle de notification indiqué à l'annexe III, deuxième partie, du présent règlement, y compris un engagement écrit de présenter un dossier complet. 3. Tout producteur qui n'a pas effectué la notification mentionnée au paragraphe 1 d'une substance active dans le délai visé au paragraphe 2 ou dont la notification a été rejetée conformément aux dispositions de l'article 6 ne sera autorisé à participer au programme de réexamen que conjointement avec un ou plusieurs producteurs ayant notifié cette substance active (y compris un État membre ayant présenté une notification conformément à l'article 6, paragraphe 2), dont la notification a été acceptée conformément aux dispositions de l'article 6, en soumettant un dossier collectif. Article 6 Examen des notifications de base et des notifications complètes 1. La Commission informe le comité, dans un délai de deux mois après expiration du délai fixé à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 5, paragraphe 2, point a), des notifications reçues à temps. 2. Pour les substances actives pour lesquelles aucun producteur n'a présenté de notification, un État membre peut manifester son souhait d'inscrire ladite substance à l'annexe I de la directive en présentant une notification à l'organisme désigné à l'annexe V, conformément à l'article 4 ou 5. Ces notifications doivent être présentées dans les meilleurs délais et au plus tard trois mois après que l'État membre ait été informé par la Commission qu'aucune notification n'a été présentée pour la substance concernée. Un État membre soumettant une notification est considéré comme le producteur aux fins de l'évaluation de la substance active. 3. Dans un délai de six mois après expiration des délais visés à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 5, paragraphe 2, la Commission informe le comité concernant la recevabilité des notifications reçues en tenant compte des critères visés à l'annexe IV, parties 1 et 2. 4. Les dispositions détaillées concernant la soumission des dossiers, le ou les délais pour leur soumission et le régime de redevance pour les substances actives pour lesquelles une notification recevable a été reçue seront établies par la Commission dans un règlement adopté conformément aux procédures de l'article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive. 5. La Commission décide, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive, de ne pas inclure à l'annexe I de la directive les substances actives visées aux annexes I et II du présent règlement pour lesquelles aucune notification recevable n'a été présentée dans le délai prescrit, en motivant sa décision. Les États membres retirent les autorisations pour les produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives dans le délai prescrit par la décision. CHAPITRE 3 REDEVANCES Article 7 Redevances relatives à la notification concernant la quatrième phase du programme de travail 1. Les producteurs soumettant une notification conformément aux dispositions de l'article 4 versent une redevance de 750 euros pour chaque substance active, au moment de la soumission de la notification, à l'organisme désigné à l'annexe V. Cette redevance sera utilisée pour financer exclusivement les coûts réellement supportés dans le cadre des tâches prévues à l'annexe V. 2. Les producteurs soumettant une notification conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, point a) versent une redevance de 5000 euros pour chaque substance active, au moment de la soumission de la notification, à l'organisme désigné à l'annexe V. Cette redevance sera utilisée pour financer exclusivement les coûts réellement supportés dans le cadre des tâches prévues à l'annexe V. CHAPITRE 4 DISPOSITION FINALE Article 8 Mesures transitoires Lorsqu'elle décide de retirer progressivement une substance active pour laquelle aucune notification recevable n'a été présentée, conformément à l'article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive 91/414/CEE, la Commission peut, lorsque des éléments techniques complémentaires fournis par un État membre démontrent que l'usage de la substance active est indispensable et qu'il n'existe pas de solution de remplacement efficace, définir une période d'élimination progressive suffisamment longue pour permettre la mise au point de solutions de remplacement adéquates. Article 9 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2002. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 juin 2002. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO L 230 du 9.8.1991, p. 1. (2) JO L 148 du 6.6.2002, p. 19. (3) JO L 366 du 15.12.1992, p. 10. (4) JO L 259 du 13.10.2000, p. 27. (5) JO L 55 du 29.2.2000, p. 25. (6) JO L 33 du 8.2.1979, p. 36. (7) JO L 92 du 13.4.1991, p. 42. ANNEXE I Substances actives couvertes par la notification de base de la quatrième phase du programme de travail prévu à l'article 8, paragraphe 2, de la directive Toutes les substances actives (y compris leurs variantes, comme leurs sels, esters ou amines) qui étaient sur le marché avant le 25 juillet 1993, à l'exclusion de celles couvertes par: - le règlement (CEE) n° 3600/92, - le règlement (CE) n° 451/2000, et - l'annexe II du présent règlement. Sans préjudice des exceptions susmentionnées, les substances précédemment considérées comme relevant de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil(1) mais qui, après clarification du champ d'application de la directive, sont à présent considérées couvertes par la directive 91/414/CEE et qui ont été incluses dans le règlement (CE) n° 451/2000, peuvent faire l'objet d'une notification au titre de l'article 4. Ceci s'applique en particulier aux substances autorisées en tant que désinfectants, c'est-à-dire les produits appliqués indirectement (notamment pour la désinfection ou la désinfestation de locaux de stockage vides ou d'autres structures et articles comme les serres, les conteneurs, les caisses, les sacs, les barils, etc.) dans le but de détruire exclusivement et spécifiquement les organismes nuisibles pour les végétaux ou les produits végétaux et d'utiliser les locaux traités uniquement pour la croissance ou le stockage de végétaux ou de produits végétaux. Toutes les substances appartenant aux catégories suivantes doivent être notifiées même si elles ne sont pas mentionnées dans le tableau présenté plus bas: - les substances actives dont l'utilisation est autorisée dans les produits d'alimentation humaine ou les produits d'alimentation animale conformément à la législation de l'Union européenne, - les extraits végétaux, - les produits animaux ou dérivés de produits animaux obtenus par transformation simple, - les substances actives utilisées uniquement comme appâts ou répulsifs (y compris les phéromones); les substances actives utilisées uniquement pour les pièges et/ou les distributeurs, conformément au règlement (CEE) n° 2092/91(2) concernant le mode de production biologique. En particulier, toutes les substances énumérées dans le tableau suivant ou relevant d'une catégorie reprise dans ce tableau doivent être notifiées conformément à l'article 5: (4E-7Z)-4,7- Acétate de tridécadiène-1-yl (4Z-9Z)-7,9-Dodécadiène-1-ol (7Z-11Z)-7,11-Acétate d'hexadiène-1-yl (E)-10-Acétate de dodécényle (E)-11-Acétate de tétradécényle (E)7-(Z)9-Acétate de dodécadiényle (E,E)-8,10-Dodécadiène-1-ol (E)-8- Acétate de dodécényle (Z)-11-Hexadécanol (Z)-11-Acétate de tétradécène-1-yl (Z)-13-Octadécanol (Z)-3-Méthyl-6-isopropényle-3,4- décadiène-1yl (Z)-3-Méthyl-6-isopropényle-9-décène-1-yl acétate (Z)-5-Acétate de dodécène-1-yl (Z)-7-Tétradécanol (Z)-7-Tétradécènal (Z)-8-Dodécénol (Z)-8-Acétate de dodécényle (Z)-9-Acétate de dodécényle (Z)-9-Hexadécènal (Z)-9- Acétate de tétradécènyle (Z)-9-Tricosène (Z,E)-11- Acétate de tétradécadiène-1-yl (Z,Z) Acétate d'octadiényle 1,7-Dioxaspiro-5,5-undécane Décanol-1 Phénylphénol-2 (y compris sel de sodium) Propanol-2 3,7-Diméthyl-2,6-octadiène-1-ol 3,7-Diméthyl-2,6-octadiénal-1-ol 4-chloro-3-méthylphénol 5-Décène-1-yl 5-acétate de décène-1-yl 6-Benzyladénine 7,8-Epoxi-2-méthyl-octadécane 7-Méthyl-3-méthylène-7-octène-1-yl-propionate Acide acétique Bases acridiniques Chlorure d'alkyldiméthybenzyl ammonium Chlorure d'alkyldiméthybenzyl ammonium Sulfate d'ammonium et aluminium Sulfate d'aluminium Acides aminés Carbonate d'ammonium Hydroxyde d'ammonium Sulfate d'ammonium Anthraquinone Azadirachtine Nitrate de baryum Biphényl Huile de Dippel Acide borique Carbonate de calcium Carbonate de calcium Chlorure de calcium Hydroxyde de calcium Oxyde de calcium Dioxyde de carbone Chlorhydrate de poli-imino imido biguanidine Chlorophylline Chlorure de choline cis-7,trans-11-Hexadécadiényl acétate cis-Zéatine Citronellol Cystéine Benzoate de dénathonium Chlorure de didécyl-diméthylammonium Chlorure de dioctyldiméthyl ammonium Alcool dodécyl AEDT et ses sels Éthanol Éthoxyquine Farnesol Acides gras y compris esters et sels tels que(3): - acide décanoïque - éthylhexanoate - éthyloléate - sel de potassium d'acides gras - acide pélargonique Alcools gras Acide folique Formaldéhyde Acide formique Extrait d'ail Gélatine Acide gibbéréllique Gibbéréline Glutaraldéhyde Graisse (bandes engluées, arbres fruitiers) Peroxyde d'hydrogène Protéines hydrolysées Acide indol-acétique Acide indolylbutyrique Sulfate de fer Kieselgur (terres à diatomées) Acide lactique Bromure de lauryldiméthylbenzylammonium Chlorure de lauryldiméthylbenzylammonium Lécithine Phosphate de calcium Polysulfure de calcium Méthylnonylcétone Méthyl-trans-6-nonénoate Naphtalène 1-Naphtylacetamide 1-acide naphtylacétique 2-Naphtyloxyacetamide 2-acide naphtyloxyacétique Ester éthylique de l'acide naphtylacétique Nicotine Azote Chlorure d'octyldécyldiméthyl ammonium Extrait d'oignon Oxyquinoléine Papaïne Huile de paraffine Acétate de p-crésyl Poivre Huiles de pétrole Phérodime Acide phosphorique Phoxime Huiles végétales telles que(4): - Huile de noix de coco - Huile de Daphne - Huiles étheriques - Huile d'eucalyptus - Huile de maïs - Huiles d'olive - Huile d'arachide - Huile de Pinus - Huile de colza - Huile de soja - Huile de tournesol Permanganate de potassium Sorbate de potassium Pronumone Acide propionique Pyréthrines Sable quartzeux Quassia Composés quaternaires d'ammonium Dérivés de quinoline Répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale Résines et polymères Poudre minérale Roténone Extrait d'algues marines Algues Acide sébacique Serricornine Sillicates (sodium et potassium) Iodure d'argent P-toluenesulphon-chloramide de sodium Carbonate de sodium Chlorure de sodium Carbonate acide de sodium Hydroxyde de sodium Hypochlorite de sodium Laurylsulphate de sodium Métabisulfite de sodium o-benzyl-p-chlorphénoxyde de sodium Ortho phénylphénol de sodium Propionate de sodium p-t-amylphénoxyde de sodium Tétraborate de sodium Extrait de soja Huile de soja, époxylée Soufre et dioxyde de soufre Acide sulfurique Huiles de goudron Trans-6-Nonène-1-ol Acétate de dodécyle trans-9 Trimedlure Urée Cires (1) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1. (2) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. (3) Chaque acide gras doit être notifié séparément mais pas leurs variantes. (4) Chaque huile végétale doit être notifiée séparément. ANNEXE II Substances actives (y compris leurs variantes telles que sels, esters ou amines) couvertes par la notification complète de la quatrième phase du programme de travail prévu à l'article 8, paragraphe 2, de la directive Substances actives (y compris leurs variantes) qui étaient sur le marché avant le 25 juillet 1993 et qui: 1) sont des micro-organismes, y compris les virus, tels que: Aschersonia aleyrodis Virus de la granulose d'Agrotis segetum Bacillus sphaericus Bacillus thuringiensis, y compris les sous-espèces suivantes(1): - aizawai - israelensis - kurstaki - tenebrionis Beauveria bassiana Beauveria brongniartii (syn. B. tenella) Virus de la granulose de Cydia pomonella Virus de la polyédrose nucléaire de Mamestra brassica Metarhizium anisopliae Virus de la polyédrose nucléaire du Neodiprion sertifer Phlebiopsis gigantea Streptomyces griseoviridis Virus de la mosaïque de la tomate Trichoderma harzianum Trichoderma polysporum Trichoderma viride Verticillium dahliae Kleb. Verticillium lecanii 2) sont utilisées comme rodenticides (produits appliqués dans les zones de cultures végétales, telles que terres agricoles, serres, forêts, pour protéger les végétaux et les produits végétaux temporairement stockés dans les zones de croissance végétale en plein air, sans installations de stockage), et notamment: Brodifacoum Bromadiolone Brométhaline Calciférol Phosphate de calcium Chloralose Chlorophacinone Cholécalciférol Coumachlore Coumafuryl Coumatétralyl Crimidine p-Dichlorobenzène Difénacoum Diféthialone Diphacinone Éthanéthiol Flocumafen Fluoroacétamide Isoval Papaïne Phosphine et composés produisant de la phosphine tels que: - phosphure d'aluminium - phosphure de calcium - phosphure de magnésium - phosphure de zinc Pyranocumarin Scilliroside Cyanure de sodium Diméthylarsinate de sodium Strychnine Sulfaquinoxaline Sulfate de thallium Thiourée Phosphate tricalcique 3) sont utilisées sur les végétaux ou les produits végétaux stockés, et notamment: Cyanures tels que: - cyanure de calcium - cyanure d'hydrogène - cyanure de sodium Phosphine et composés produisant de la phosphine tels que: - Phosphure d'aluminium - Phosphure de magnésium (1) Chaque sous-espèce doit être notifiée séparément. ANNEXE III >PIC FILE= "L_2002168FR.002302.TIF"> >PIC FILE= "L_2002168FR.002401.TIF"> >PIC FILE= "L_2002168FR.002501.TIF"> >PIC FILE= "L_2002168FR.002601.TIF"> >PIC FILE= "L_2002168FR.002701.TIF"> ANNEXE IV PARTIE 1 Critères d'acceptation des notifications visées à l'article 4 Une notification ne sera acceptée que si: 1) elle est présentée dans le délai prévu à l'article 4, paragraphe 2, 2) elle est introduite par un candidat qui est producteur au sens de l'article 2, point a), d'une substance active au sens de la directive qui est commercialisée et utilisée aux fins de la protection des végétaux, 3) elle est présentée dans le format prévu à l'annexe III, partie 1, 4) la redevance prévue à l'article 7, paragraphe 1, a été versée. PARTIE 2 Critères d'acceptation des notifications visées à l'article 5 Une notification ne sera acceptée que si: 1) elle est présentée dans le délai prévu à l'article 5, paragraphe 2, 2) elle est introduite par un candidat qui est producteur au sens de l'article 2, point a), d'une substance active au sens de la directive qui est commercialisée et utilisée à des fins phytosanitaires, 3) elle est présentée dans le format prévu à l'annexe III, partie 2, 4) il ressort du contrôle de conformité que le dossier actuellement disponible est suffisamment complet ou qu'un calendrier est proposé pour le compléter, 5) la liste des caractéristiques est suffisamment complète, 6) la redevance prévue à l'article 7, paragraphe 2, a été versée. ANNEXE V Organisme désigné visé aux articles 4 et 5 L'organisme suivant est désigné pour exécuter, au nom de la Commission, les tâches visées à l'article 6: Biologische Bundesanstalt für Land und Forstwirtschaft (RENDER 4), Messeweg 11-12, D-38104 Braunschweig (site Internet: http://www.bba.de/english/render/htm ou courrier électronique: render@bba.de). La redevance prévue à l'article 7 doit être versée sur le compte suivant: titulaire: Bundeskasse Halle numéro: 8000 10 20 BLZ 800 000 00, Landeszentralbank Halle IBAN: DE 588 00 00 00 00 8000 10 20 BIC: ZBNS DE 21 800 (référence: "BBA-RENDER 4", en mentionnant le numéro de référence de la notification). Cet organisme: 1) examine les notifications visées aux articles 4 et 5; 2) prépare et transmet aux notifiants le format de la notification visée à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 5, paragraphe 2; 3) examine les notifications et, s'il y a lieu, consulte des experts des autres États membres à la lumière des critères de recevabilité visés à l'annexe IV; 4) transmet à la Commission, dans un délai de trois mois à compter du délai prévu à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 5, paragraphe 2, un rapport sur la recevabilité des notifications reçues; 5) transmet à la Commission les notifications reçues; 6) met un compte détaillé à la disposition de la Commission; 7) rembourse aux notifiants, si le montant total des redevances versées par tous les notifiants excède le coût réel de l'examen et du traitement administratif de toutes les notifications, le reliquat, réparti en parts égales. ANNEXE VI AUTORITÉS DE COORDINATION DES ÉTATS MEMBRES AUTRICHE Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft Spargelfeldstraße 191 A - 1226 Wien BELGIQUE Ministère des classes moyennes et de l'agriculture Service qualité des matières premières et analyses WTC 3, 8e étage Boulevard S. Bolivar 30 B - 1000 Bruxelles DANEMARK Ministry of Environment Danish Environmental Protection Agency Pesticide Division Strandgade 29 DK - 1401 Copenhagen K ALLEMAGNE Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft (BBA) Abteilung für Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik (AP) Messeweg 11-12 D - 38104 Braunschweig GRÈCE Hellenic Republic Ministry of Agriculture General Directorate of Plant Produce Directorate of Plant Produce Protection Department of Pesticides 3-5 Hippokratous Street GR - 10164 Athens ESPAGNE Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Dirección General de Agricultura Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas C/ Ciudad de Barcelona, 118-120 E - 28007 Madrid FINLANDE Plant Production Inspection Centre Pesticide Division P.O. BOX 42 FIN - 00501 Helsinki FRANCE Ministère de l'agriculture et de la pêche Direction générale de l'alimentation Sous-direction de la qualité et de la protection des végétaux 251, rue de Vaugirard F - 75732 Paris Cedex 15 IRLANDE Pesticide Control Service Department of Agriculture, Food and Rural Development Abbotstown Laboratory Complex Abbotstown, Castleknock Dublin 15 Ireland ITALIE Ministero della Sanità Dipartimento degli Alimenti, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria Ufficio XIV Piazza G. Marconi, 25 I - 00144 Roma LUXEMBOURG Administration des services techniques de l'agriculture Service de la protection des végétaux Boîte postale 1904 16, route d'Esch L - 1019 Luxembourg PAYS-BAS College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen PO Box 217 6700 AE Wageningen Nederland PORTUGAL Direcção-Geral de Protecção das Culturas, Quinta do Marquês P - 2780-155 Oeiras SUÈDE National Chemicals Inspectorate P.O. Box 1384 S - 17127 Solna ROYAUME-UNI Pesticides Safety Directorate Department for Environment, Food and Rural Affairs Mallard House, Kings Pool, 3 Peasholme Green, York, YO1 7PX United Kingdom