Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0011

    Directive 2002/11/CE du Conseil du 14 février 2002 modifiant la directive 68/193/CEE concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne et abrogeant la directive 74/649/CEE

    JO L 53 du 23.2.2002, p. 20–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/11/oj

    32002L0011

    Directive 2002/11/CE du Conseil du 14 février 2002 modifiant la directive 68/193/CEE concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne et abrogeant la directive 74/649/CEE

    Journal officiel n° L 053 du 23/02/2002 p. 0020 - 0027


    Directive 2002/11/CE du Conseil

    du 14 février 2002

    modifiant la directive 68/193/CEE concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne et abrogeant la directive 74/649/CEE

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

    vu la proposition de la Commission(1),

    vu l'avis du Parlement européen(2),

    vu l'avis du Comité économique et social(3),

    considérant ce qui suit:

    (1) Dans le cadre de la consolidation du marché intérieur et compte tenu de l'expérience acquise, il convient de modifier ou d'abroger certaines dispositions de la directive 68/193/CEE(4) afin de lever toute entrave aux échanges susceptible d'empêcher la libre circulation des matériels de multiplication de la vigne dans la Communauté. À cette fin, il y a lieu de supprimer toute possibilité de dérogation unilatérale des États membres aux dispositions de ladite directive.

    (2) Il convient de laisser la possibilité, dans certaines conditions, de commercialiser du matériel de multiplication produit par de nouvelles méthodes de production.

    (3) Il convient que la Commission, avec l'assistance du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, puisse fixer les conditions dans lesquelles les États membres peuvent autoriser la commercialisation de matériels de multiplication pour des essais, des buts scientifiques ou des travaux de sélection.

    (4) À la lumière de l'expérience acquise dans d'autres secteurs en ce qui concerne la commercialisation des semences et matériels de multiplication, il est souhaitable d'organiser, à certaines conditions, des expérimentations temporaires dans le but de trouver de meilleures solutions pour remplacer certaines dispositions de ladite directive.

    (5) Compte tenu des développements scientifiques et techniques, il est désormais possible de procéder à une modification génétique des variétés de la vigne. Il importe donc que les variétés de vigne génétiquement modifiées ne soient admises que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

    (6) Il convient de réaliser une évaluation spécifique des risques pour l'environnement équivalente à celle prévue par la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil(5), lorsque les matériels de multiplication de variétés de vigne sont constitués d'organismes génétiquement modifiés. Il y a lieu que la Commission soumette au Parlement européen et au Conseil une proposition de règlement garantissant l'équivalence de l'évaluation des risques et des autres exigences pertinentes notamment celle en matière de gestion des risques, d'étiquetage, le cas échéant de surveillance, d'information du public et de clause de sauvegarde, avec celles fixées par la directive 2001/18/CE. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ce règlement, il convient que les dispositions de la directive 2001/18/CE restent applicables.

    (7) Le règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires(6) comporte des dispositions sur les aliments et les ingrédients alimentaires génétiquement modifiés. Afin de déterminer si une variété de vigne génétiquement modifiée peut être mise sur le marché et de protéger la santé publique, il est nécessaire de s'assurer que les nouveaux aliments ou les nouveaux ingrédients alimentaires ont fait l'objet d'une évaluation d'innocuité.

    (8) En vue de garantir un contrôle adéquat du mouvement de matériels de multiplication végétative de la vigne, il importe que les États membres puissent prévoir un document d'accompagnement des lots.

    (9) Il est souhaitable d'assurer la préservation de la diversité génétique. Il y a lieu de prévoir des mesures ad hoc de conservation de la biodiversité qui garantiraient la conservation des variétés existantes. La Commission prend en compte non seulement la notion de variété mais aussi celle de génotype et de clone.

    (10) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la directive 68/193/CEE sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7).

    (11) Il convient d'abroger la directive 74/649/CEE du Conseil du 9 décembre 1974 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne produits dans les pays tiers(8),

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    La directive 68/193/CEE est modifiée comme suit:

    1) À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Au sens de la présente directive, on entend par:

    A. Vigne: les plantes du genre Vitis (L.) qui sont destinées à la production de raisins ou à l'utilisation en tant que matériels de multiplication pour ces mêmes plantes.

    AA. Variété: un ensemble végétal d'un seul taxon botanique, du rang le plus bas connu, qui peut:

    a) être défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes;

    b) être distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères, et

    c) être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement.

    AB. Clone: un clone est une descendance végétative d'une variété conforme à une souche de vigne choisie pour l'identité variétale, ses caractères phénotypiques et son état sanitaire.

    B. Matériels de multiplication:

    i) plants de vigne

    a) racinés: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, racinées et non greffées, destinées à la plantation franc de pied ou à l'emploi en tant que porte-greffe pour un greffage;

    b) greffés-soudés: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, assemblées entre elles par greffage, dont la partie souterraine est racinée.

    ii) Parties de plants de vigne

    a) sarments: rameaux d'un an;

    b) rameaux herbacés: rameaux non aoûtés;

    c) boutures greffables de porte-greffes: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à former la partie souterraine lors de la préparation des greffés-soudés;

    d) boutures-greffons: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à former la partie aérienne lors de la préparation des greffés-soudés ou lors des greffages sur place;

    e) boutures-pépinières: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à la production de racinés.

    C. Vignes-mères: cultures de vignes destinées à la production des boutures greffables de porte-greffes, des boutures-pépinières ou des boutures-greffons.

    D. Pépinières: cultures de vignes destinées à la production de racinés ou de greffés-soudés.

    DA. Matériels de multiplication initiaux: les matériels de multiplication

    a) qui ont été produits sous la responsabilité de l'obtenteur selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété et, le cas échéant, du clone, ainsi qu'en vue de la prévention des maladies;

    b) qui sont destinés à la production de matériels de multiplication de base ou de matériels de multiplication certifiés;

    c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les matériels de multiplication de base. Selon la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 2, ces annexes peuvent être modifiées en vue de déterminer des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses pour la certification des matériels de multiplication initiaux;

    d) pour lesquels il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.

    E. Matériels de multiplication de base: les matériels de multiplication

    a) qui ont été produits sous la responsabilité de l'obtenteur selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété et, le cas échéant, du clone, ainsi qu'en vue de la prévention des maladies, et qui proviennent directement de matériels de multiplication initiaux par voie végétative;

    b) qui sont destinés à la production de matériels de multiplication certifiés;

    c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les matériels de multiplication de base, et

    d) pour lesquels il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.

    F. Matériels de multiplication certifiés: les matériels de multiplication

    a) qui proviennent directement de matériels de multiplication de base ou de matériels de multiplication initiaux;

    b) qui sont destinés:

    - à la production de plants ou de parties de plantes qui servent à la production de raisins, ou

    - à la production de raisins;

    c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les matériels de multiplication certifiés, et

    d) pour lesquels il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.

    G. Matériels de multiplication standard: les matériels de multiplication

    a) qui possèdent l'identité et la pureté variétales;

    b) qui sont destinés:

    - à la production de plants ou de parties de plantes qui servent à la production de raisins, ou

    - à la production de raisins;

    c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les matériels de multiplication standard, et

    d) pour lesquels il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.

    H. Dispositions officielles: les dispositions qui sont prises

    a) par des autorités d'un État, ou

    b) sous la responsabilité d'un État, par des personnes morales de droit public ou privé, ou

    c) pour des activités auxiliaires, également sous contrôle d'un État, par des personnes physiques assermentées,

    à condition que les personnes mentionnées aux points b) et c) ne recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions.

    I. Commercialisation:

    La vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert de matériels de multiplication à des tiers, que ce soit avec rémunération ou non, en vue d'une exploitation commerciale.

    Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de matériels de multiplication qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, tels que les opérations suivantes:

    a) la fourniture de matériels de multiplication à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection;

    b) la fourniture de matériels de multiplication à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire n'acquière pas un titre sur le matériel de multiplication fourni.

    Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées conformément à la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 3."

    2) L'article 3 est remplacé par le texte suivant: "Article 3

    1. Les États membres prescrivent que des matériels de multiplication de la vigne ne peuvent être commercialisés que:

    a) s'ils ont été officiellement certifiés 'matériels de multiplication initiaux', 'matériels de multiplication de base' ou 'matériels de multiplication certifiés' ou, dans le cas de matériels de multiplication autres que ceux destinés à l'emploi en tant que porte-greffe, s'il s'agit de matériels de multiplication standard officiellement contrôlés, et

    b) s'ils répondent aux conditions prévues à l'annexe II.

    2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent, à titre transitoire, admettre à la commercialisation sur leur propre territoire jusqu'au 1er janvier 2005 des matériels de multiplication de la catégorie standard qui sont destinés à l'emploi en tant que porte-greffe et proviennent de vignes mères existantes le 23 février 2002.

    3. Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les producteurs établis sur leur territoire à commercialiser des quantités appropriées de matériels de multiplication:

    a) destinés à des essais ou dans des buts scientifiques;

    b) pour des travaux de sélection;

    c) destinés à des mesures visant la conservation de la diversité génétique.

    Les conditions dans lesquelles les États membres peuvent accorder de telles autorisations peuvent être fixées conformément à la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 2.

    Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. Pour l'évaluation des risques sur l'environnement et pour d'autres contrôles auxquels il doit être procédé à cet égard, les dispositions de l'article 5 ter bis s'appliquent mutatis mutandis.

    4. Pour les matériels de multiplication produits par des techniques de multiplication in vitro, les dispositions suivantes peuvent être fixées conformément à la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 2:

    a) dérogation aux dispositions spécifiques de la présente directive;

    b) conditions applicables à de tels matériels de multiplication;

    c) désignations applicables à de tels matériels de multiplication;

    d) conditions en matière de garantie de vérification, en premier lieu, de l'authenticité variétale.

    5. La Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 3, prescrire que les matériels de multiplication, autres que les matériels destinés à l'emploi en tant que porte-greffe, ne peuvent être commercialisés à partir de dates déterminées que s'ils ont été officiellement certifiés 'matériels de multiplication initiaux', 'matériels de multiplication de base' ou 'matériels de multiplication certifiés':

    a) dans la totalité du territoire de la Communauté en ce qui concerne certaines variétés de vigne, dans la mesure où les besoins de la Communauté en ce qui concerne ces variétés peuvent être couverts en tenant compte de leur diversité génétique, le cas échéant selon un programme établi par des matériels de multiplication officiellement certifiés 'matériels de multiplication initiaux', 'matériels de multiplication de base' ou 'matériels de multiplication certifiés', et

    b) en ce qui concerne les matériels de multiplication des variétés autres que celles mentionnées au point a), s'ils sont destinés à être utilisés dans les territoires des États membres qui, conformément aux dispositions de cette directive, avaient prescrit que les matériels de multiplication de la catégorie 'matériels standard' ne pouvaient plus être commercialisés."

    3) À l'article 4, l'alinéa suivant est ajouté: "Cette disposition ne s'applique pas, dans le cas de greffage, aux matériels de multiplication produits dans un autre État membre, ou dans un pays tiers, reconnus équivalents conformément à l'article 15, paragraphe 2."

    4) L'article 5 est remplacé par le texte suivant: "Article 5

    1. Chaque État membre établit un catalogue des variétés de vigne admises officiellement à la certification ainsi qu'au contrôle des matériels de multiplication standard sur son territoire. Le catalogue peut être consulté par toute personne. Le catalogue détermine les principales caractéristiques morphologiques et physiologiques permettant de distinguer entre elles les variétés. Pour les variétés déjà admises au 31 décembre 1971, il peut être fait référence à la description figurant dans les publications ampélographiques officielles.

    2. Les États membres veillent à ce que les variétés admises aux catalogues des autres États membres soient également admises à la certification et au contrôle des matériels de multiplication standard sur leur propre territoire sans préjudice du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(9), en ce qui concerne les règles relatives au classement des variétés de vigne.

    3. Chaque État membre établit aussi, le cas échéant, une liste de clones admis officiellement à la certification sur son territoire.

    Les États membres veillent à ce que les clones admis à la certification dans un autre État membre soient également admis à la certification sur leur propre territoire."

    5) L'article 5 ter est remplacé par le texte suivant: "Article 5 ter

    1. Une variété est réputée distincte si elle se distingue nettement, par référence à l'expression des caractères qui résultent d'un génotype ou d'une combinaison de génotypes donnés, de toute autre variété dont l'existence est notoirement connue dans la Communauté.

    Une variété est réputée notoirement connue dans la Communauté si, à la date d'introduction en bonne et due forme de la demande d'admission, elle est inscrite au catalogue de l'État membre concerné ou d'un autre État membre ou fait l'objet d'une demande d'admission dans l'État membre concerné ou dans un autre État membre, à moins que les conditions précitées ne soient plus remplies dans tous les États membres concernés avant la décision sur la demande d'admission de la nouvelle variété examinée.

    2. Une variété est réputée stable si l'expression des caractères compris dans l'examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété reste inchangée à la suite de multiplications successives.

    3. Une variété est réputée homogène si, sous réserve des variations susceptibles de résulter des particularités de sa multiplication, elle est suffisamment homogène dans l'expression des caractères compris dans l'examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété."

    6) L'article suivant est inséré: "Article 5 ter bis

    1. Dans le cas d'une variété de vigne génétiquement modifiée au sens de l'article 2, points 1 et 2, de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil(10), la variété n'est admise que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter des risques pour la santé humaine et l'environnement.

    2. Dans le cas d'une variété génétiquement modifiée au sens du paragraphe 1:

    a) il est procédé à une évaluation spécifique des risques pour l'environnement équivalente à celle prévue par la directive 2001/18/CE et ce conformément aux principes fixés à l'annexe II et sur la base des informations spécifiées à l'annexe III de ladite directive;

    b) les procédures destinées à garantir une évaluation spécifique des risques et des autres exigences pertinentes notamment celles en matière de gestion des risques, d'étiquetage, de surveillance éventuelle, d'information du public et de clause de sauvegarde équivalentes à celles contenues dans la directive 2001/18/CE sont introduites, sur proposition de la Commission, par un règlement du Parlement européen et du Conseil. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ce règlement, les variétés génétiquement modifiées ne sont admises aux catalogues nationaux qu'après avoir été admises à la commercialisation conformément à la directive 2001/18/CE;

    c) les articles 13 à 24 de la directive 2001/18/CE ne s'appliquent plus aux variétés de vigne génétiquement modifiées ayant fait l'objet d'une autorisation conforme au règlement visé au point b).

    3. Lorsque des produits issus de matériels de multiplication de la vigne sont destinés à être utilisés en tant qu'aliments ou ingrédients alimentaires relevant du règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires(11), il faut s'assurer, préalablement à l'admission de variétés de vigne génétiquement modifiées, que les aliments ou ingrédients alimentaires qui en sont issus:

    a) ne présentent pas de danger pour le consommateur;

    b) n'induisent pas le consommateur en erreur;

    c) ne diffèrent pas des aliments ou ingrédients alimentaires qu'ils sont destinés à remplacer à un point tel que leur consommation normale impliquerait des inconvénients nutritionnels pour le consommateur.

    Lorsqu'un produit issu d'une des variétés visées par la présente directive est destiné à être utilisé en tant qu'aliment ou ingrédient alimentaire relevant du règlement (CE) n° 258/97, la variété n'est admise que si l'aliment ou l'ingrédient alimentaire a déjà été autorisé conformément à ce règlement."

    7) L'article 5 quater est remplacé par le texte suivant: "Article 5 quater

    Les États membres veillent à ce que les variétés et, le cas échéant, les clones provenant d'autres États membres soient soumis, notamment en ce qui concerne la procédure d'admission, aux mêmes conditions que celles appliquées aux variétés ou clones nationaux."

    8) À l'article 5 sexies, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Toute demande ou retrait de demande d'admission d'une variété, toute inscription dans un catalogue de variétés ainsi que les diverses modifications de celui-ci sont immédiatement notifiés aux autres États membres et à la Commission. Sur la base des notifications des États membres, la Commission publie un catalogue commun des variétés."

    9) L'article suivant est inséré: "Article 5 septies

    Les États membres veillent à ce que les variétés génétiquement modifiées qui ont été acceptées soient clairement indiquées comme telles dans le catalogue des variétés. Ils veillent également à ce que toute personne commercialisant une telle variété indique clairement dans son catalogue commercial de vignes que la variété est génétiquement modifiée et précise l'objectif de la modification."

    10) L'article suivant est inséré: "Article 5 octies

    1. Les États membres prescrivent que les variétés et, le cas échéant, les clones admis au catalogue sont maintenus par sélection conservatrice.

    2. La sélection conservatrice doit toujours être contrôlable sur la base des enregistrements effectués par le ou les responsables de la maintenance de la variété et, le cas échéant, du clone.

    3. Des échantillons peuvent être demandés au responsable de la maintenance de la variété ou du clone. Ils peuvent, en cas de nécessité, être prélevés officiellement.

    4. Lorsque la sélection conservatrice est effectuée dans un État membre autre que celui où la variété a été admise, les États membres en cause se prêtent assistance administrative en ce qui concerne le contrôle."

    11) L'article 7 est remplacé par le texte suivant: "Article 7

    Les États membres prescrivent que les matériels de multiplication sont, lors de la récolte, du conditionnement, du stockage, du transport et de l'élevage, tenus en lots séparés et marqués selon la variété et, le cas échéant, pour les matériels de multiplication initiaux, les matériels de multiplication de base et les matériels de multiplication certifiés, selon le clone."

    12) À l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne le conditionnement, l'emballage, le système de fermeture ainsi que le marquage, la Commission fixe conformément à la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 2, les dispositions applicables à la commercialisation de petites quantités à livrer à l'utilisateur final ainsi qu'à la commercialisation des vignes en pots, en caisses ou en cartons."

    13) L'article 9 est remplacé par le texte suivant: "Article 9

    Les États membres prescrivent que les emballages et les bottes de matériels de multiplication sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel, de telle sorte qu'ils ne puissent pas être ouverts sans que le système de fermeture soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 10, paragraphe 1, ou - dans le cas des emballages - l'emballage présente des traces de manipulation. Afin de garantir la fermeture, le dispositif de fermeture comprend au moins l'étiquette officielle ou un sceau officiel. Selon la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 2, il peut être constaté si un dispositif de fermeture déterminé répond aux dispositions du présent article. Toute nouvelle fermeture ne peut être effectuée qu'officiellement ou sous contrôle officiel."

    14) L'article 10 est remplacé par le texte suivant: "Article 10

    1. Les États membres prescrivent que les emballages et les bottes de matériels de multiplication sont pourvus d'une étiquette officielle extérieure conforme à l'annexe IV, rédigée dans une des langues officielles de la Communauté; sa fixation est assurée par le dispositif de fermeture. La couleur de l'étiquette est blanche barrée en diagonale d'un trait violet pour les matériels de multiplication initiaux, blanche pour les matériels de multiplication de base, bleue pour les matériels de multiplication certifiés et jaune foncé pour les matériels de multiplication standard.

    2. Toutefois, les États membres peuvent autoriser les producteurs établis sur leur territoire à commercialiser plusieurs emballages ou bottes de greffés-soudés ou de racinés ayant les mêmes caractéristiques en utilisant une seule étiquette conforme à l'annexe IV. Dans ce cas, les emballages ou les bottes sont liés ensemble de façon que, lors de leur séparation, le lien soit détérioré et ne puisse être remis en place. La fixation de l'étiquette est assurée par ce lien. Aucune nouvelle fermeture n'est autorisée.

    3. Sans préjudice de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1493/1999, les États membres peuvent prescrire que chaque livraison de matériel produit sur leur territoire soit également accompagné d'un document uniforme sur lequel figurent les indications suivantes: la nature de la marchandise, la variété et, le cas échéant, le clone, la catégorie, la quantité, l'expéditeur et le destinataire. Les conditions à prévoir en ce qui concerne ce document d'accompagnement sont établies selon la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 3, de la présente directive.

    4. L'étiquette officielle prévue au paragraphe 1 peut également inclure les documents d'accompagnement phytosanitaires, prévus par la directive 92/105/CEE de la Commission(12), qui établit une normalisation des passeports phytosanitaires. Toutefois, toutes les conditions applicables à l'étiquetage officiel et aux passeports phytosanitaires sont définies et doivent être reconnues comme équivalentes.

    5. Les États membres prescrivent que les étiquettes officielles doivent être conservées par le destinataire des matériels de multiplication végétative de la vigne pendant au moins un an et tenues à la disposition du service officiel de contrôle.

    6. La Commission établit, au plus tard le 23 février 2004, un rapport assorti éventuellement de propositions, sur la circulation des matériels de multiplication de la vigne et en particulier l'usage des étiquettes officielles et des documents d'accompagnement mis en oeuvre par les États membres."

    15) L'article suivant est inséré: "Article 10 bis

    Dans le cas de matériels de multiplication d'une variété qui a été modifiée génétiquement, toute étiquette apposée sur le lot de matériels de multiplication et tout document qui l'accompagne en vertu des dispositions de la présente directive, officiel ou non, indiquent clairement que la variété a été génétiquement modifiée et spécifient le nom des organismes génétiquement modifiés."

    16) À l'article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Sans préjudice de la libre circulation des matériels dans la Communauté, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin que les indications suivantes soient fournies au service compétent lors de la commercialisation des matériels de multiplication provenant d'un pays tiers:

    a) espèce (désignation botanique);

    b) variété et, le cas échéant, le clone, ces indications s'appliquant dans le cas des greffés-soudés, tant aux porte-greffes qu'aux boutures greffons;

    c) catégorie;

    d) nature du matériel de multiplication;

    e) pays de production et service de contrôle officiel;

    f) pays d'expédition, si différent du pays de production;

    g) importateur;

    h) quantité des matériels.

    Les modalités selon lesquelles ces indications doivent être fournies peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 2."

    17) L'article 12 est remplacé par le texte suivant: "Article 12

    Les États membres veillent à ce que les matériels de multiplication commercialisés conformément à la présente directive, que ce soit en vertu des règles obligatoires ou en vertu des règles facultatives, ne soient soumis qu'aux restrictions de commercialisation prévues par la présente directive en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture."

    18) L'article 12 bis est remplacé par le texte suivant: "Article 12 bis

    Les États membres veillent à ce que les matériels de multiplication des variétés de vigne et, le cas échéant, des clones qui ont été admis officiellement, dans un des États membres, à la certification ainsi qu'au contrôle des matériels de multiplication standard conformément aux dispositions de la présente directive ne soient soumis à aucune restriction de commercialisation sur leur territoire quant à la variété et, le cas échéant, le clone, sans préjudice du règlement (CE) n° 1493/1999."

    19) À l'article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Afin d'éliminer des difficultés passagères insurmontables d'approvisionnement de la Communauté en matériels de multiplication, il peut être décidé que, conformément à la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 2, les États membres autorisent, pour une période déterminée, la commercialisation sur tout le territoire de la Communauté de la quantité nécessaire de matériels de multiplication d'une catégorie soumise à des exigences réduites pour surmonter lesdites difficultés."

    20) L'article suivant est inséré: "Article 14 bis

    Dans le but de trouver de meilleures solutions pour remplacer certaines dispositions de la présente directive, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 3, d'organiser des expérimentations temporaires au niveau communautaire dans des conditions définies."

    21) À l'article 15, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. a) Le Conseil statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, détermine si les matériels de multiplication végétative de la vigne produits dans un pays tiers offrent, en ce qui concerne leurs conditions d'admission et les dispositions prises pour assurer leur production en vue de leur commercialisation, les mêmes garanties que les matériels produits dans la Communauté et répondent aux exigences de la présente directive.

    b) En outre, le Conseil détermine également les types de matériels et les catégories de matériels de multiplication végétative de la vigne qui peuvent être admis à la commercialisation sur le territoire de la Communauté en vertu du point a).

    c) Jusqu'à ce que le Conseil ait pris une décision en vertu du point a) et sans préjudice de la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté(13), les États membres peuvent être autorisés à prendre de telles décisions conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2. Ce faisant, ils veillent à ce que les matériels à importer offrent des garanties équivalentes, à tous égards, à celles des matériels de multiplication végétative de la vigne produits dans la Communauté conformément à la présente directive. Ces matériels importés doivent en particulier être accompagnés d'un document où figurent les indications prévues à l'article 11, paragraphe 2."

    22) Les articles suivants sont insérés: "Article 16 bis

    Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive concernant les matières visées dans les dispositions citées ci-après sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 17, paragraphe 2:

    - article 2, paragraphe 1, point (DA) c), article 3, paragraphe 3, article 8, paragraphe 2, article 9, article 11, paragraphe 2, article 14, paragraphe 1, et article 15, paragraphe 2, point c).

    Article 16 ter

    Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive concernant les matières visées dans les dispositions citées ci-après sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 17, paragraphe 3:

    - article 2, paragraphe 1, point (I), article 3, paragraphe 5, article 10, paragraphe 3 et article 14 bis."

    23) L'article 17 est remplacé par le texte suivant: "Article 17

    1. La Commission est assistée par le comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers (ci-après dénommé le 'comité').

    2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(14) s'appliquent.

    La période visée à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

    3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

    La période visée à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

    4. Le comité adopte son règlement intérieur."

    24) Les références à l'article 17 figurant à l'article 5 quinquies, paragraphe 2, à l'article 14, paragraphe 3, à l'article 16 et aux articles 17 bis et 18 bis sont entendues comme des références à l'article 17, paragraphe 2.

    Article 2

    La directive 74/649/CEE est abrogée.

    Article 3

    Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 23 février 2003. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 4

    La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 14 février 2002.

    Par le Conseil

    Le président

    P. del Castillo

    (1) JO C 177 E du 27.6.2000, p. 77.

    (2) JO C 197 du 12.7.2001, p. 24.

    (3) JO C 268 du 19.9.2000, p. 42.

    (4) JO L 93 du 17.4.1968, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

    (5) JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.

    (6) JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.

    (7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    (8) JO L 352 du 28.12.1974, p. 45.

    (9) JO L 179 du 17.7.1999, p. 1.

    (10) JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.

    (11) JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.

    (12) JO L 4 du 8.1.1993, p. 22.

    (13) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

    (14) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    Top