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Document 31999R1448
Council Regulation (EC) No 1448/1999 of 24 June 1999 introducing transitional measures for the management of certain Mediterranean fisheries and amending Regulation (EC) No 1626/94
Règlement (CE) n° 1448/1999 du Conseil, du 24 juin 1999, instaurant des mesures transitoires pour la gestion de certaines pêches en Méditerranée et modifiant le règlement (CE) n° 1626/94
Règlement (CE) n° 1448/1999 du Conseil, du 24 juin 1999, instaurant des mesures transitoires pour la gestion de certaines pêches en Méditerranée et modifiant le règlement (CE) n° 1626/94
JO L 167 du 2.7.1999, p. 7–8
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No longer in force, Date of end of validity: 18/06/2009; abrogé par 32009R0492
Règlement (CE) n° 1448/1999 du Conseil, du 24 juin 1999, instaurant des mesures transitoires pour la gestion de certaines pêches en Méditerranée et modifiant le règlement (CE) n° 1626/94
Journal officiel n° L 167 du 02/07/1999 p. 0007 - 0008
RÈGLEMENT (CE) N° 1448/1999 DU CONSEIL du 24 juin 1999 instaurant des mesures transitoires pour la gestion de certaines pêches en Méditerranée et modifiant le règlement (CE) n° 1626/94 LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée(1), et notamment son article 3, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission, (1) considérant que l'article 3, paragraphe 1, et l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1626/94 fixent certaines mesures techniques de conservation des ressources qui ont fait l'objet de dérogations jusqu'au 31 décembre 1998; (2) considérant que lesdits articles prévoient que le Conseil peut modifier la date d'expiration desdites dérogations, sur proposition de la Commission, à la lumière de données scientifiques démontrant que leur utilisation n'a pas d'incidence négative sur les ressources; (3) considérant que, selon les demandes introduites par certains États membres, la fin de la période dérogatoire perturbera les activités de pêche de nombreux pêcheurs méditerranéens, dont l'existence dépend dans une large mesure de la possibilité de pêcher dans le cadre des conditions dérogatoires; (4) considérant que les données scientifiques préliminaires fournies par lesdits États membres laissent entendre que le maintien des dérogations aura une incidence réduite sur les ressources; qu'il est cependant souhaitable de disposer des informations les plus complètes et à jour, analysées par le comité scientifique, technique et économique des pêches, avant qu'une décision définitive soit arrêtée; (5) considérant qu'il convient, par conséquent, de permettre temporairement la poursuite de ces activités de pêche jusqu'à ce que le Conseil soit en mesure d'adopter une solution définitive au problème, reposant sur une base scientifique solide; (6) considérant que, afin d'établir une telle base scientifique solide, il convient de recueillir des informations détaillées sur l'incidence possible de ces activités de pêche sur les ressources, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 1626/94 est modifié comme suit: 1) à l'article 3, paragraphe 1, la date du "31 décembre 1998" est remplacée par celle du "31 mai 2000"; 2) à l'article 6, paragraphe 1, la date du "31 décembre 1998" est remplacée par celle du "31 mai 2000". Article 2 1. Les États membres fournissent à la Commission, avant le 1er février 2000, toutes les informations scientifiques possibles sur l'incidence sur les ressources des activités de pêche menées dans les conditions fixées à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1626/94. Ces informations doivent inclure les caractéristiques des flottes, des détails techniques sur les engins utilisés et la dynamique des populations de la biota susceptible d'être affectée par les pêches. 2. Sur la base de toutes les informations scientifiques pertinentes, la Commission présente au Conseil, avant le 16 avril 2000, une proposition précisant si les activités de pêche visées au paragraphe 1 peuvent être poursuivies et établissant les conditions techniques qui doivent être appliquées dans ce cas. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, arrête sa décision sur cette proposition au plus tard le 31 mai 2000. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1999. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 24 juin 1999. Par le Conseil Le président J. TRITTIN (1) JO L 171 du 6.7.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 782/98 (JO L 113 du 15.4.1998, p. 6).