Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990D0258

    90/258/CEE: Décision de la Commission, du 10 mai 1990, établissant le certificat zootechnique des ovins et caprins reproducteurs de race pure, de leurs sperme, ovules et embryons

    JO L 145 du 8.6.1990, p. 39–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2020; abrogé par 32020R0602

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/258/oj

    8.6.1990   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 145/39


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 10 mai 1990

    établissant le certificat zootechnique des ovins et caprins reproducteurs de race pure, de leurs sperme, ovules et embryons

    (90/258/CEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu la directive 89/361/CEE du Conseil, du 30 mai 1989, concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure (1), et notamment son article 6,

    considérant que, aux termes de l'article 6 de la directive 89/361/CEE, il appartient à la Commission d'établir, selon la procédure prévue à l'article 8 de ladite directive, le certificat zootechnique qui peut être exigé par les États membres lors de la commercialisation des reproducteurs ovins et caprins de race pure, de leurs sperme, ovules et embryons;

    considérant qu'il importe de déterminer les données qui doivent être mentionnées sur le certificat zootechnique; qu'il convient de prévoir un modèle de certificat zootechnique et les conditions dans lesquelles les données peuvent être reprises dans la documentation accompagnant les reproducteurs ovins et caprins de race pure, leurs sperme, ovules et embryons;

    considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité zootechnique permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   Les données suivantes sont mentionnées sur le certificat zootechnique des ovins et caprins reproducteurs de race pure:

    organisme qui délivre le certificat,

    nom du livre généalogique,

    numéro d'inscription dans le livre généalogique,

    date de délivrance du certificat,

    système d'identification,

    identification,

    date de naissance,

    race,

    sexe,

    nom et adresse du naisseur,

    nom et adresse du propriétaire,

    ascendance:

    Père

    Grand-père

    Grand-mère

    Livre généalogique no

    Livre généalogique no

    Livre généalogique no

    Mère

    Grand-père

    Grand-mère

    Livre généalogique no

    Livre généalogique no

    Livre généalogique no

    2.   Les résultats des contrôles de performances et les résultats actualisés (avec mention de leur origine) de l'appréciation de la valeur génétique sur l'animal et sur ses parents et grands-parents peuvent être mentionnés sur le certificat s'ils ont été exécutés conformément à la décision 90/256/CEE de la Commission (2).

    Article 2

    Les données prévues à l'article 1er peuvent être indiquées:

    1)

    sous la forme d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe I;

    2)

    dans la documentation accompagnant le reproducteur ovin et caprin de race pure. Dans ce cas, les autorités compétentes sont tenues de certifier les données mentionnées à l'article 1er et indiquées dans ces documents par la formule suivante:

    « Le soussigné certifie que ces documents contiennent les données mentionnées à l'article 1er de la décision 90/258/CEE de la Commission. »

    Article 3

    Les données suivantes sont mentionnées sur le certificat zootechnique relatif au sperme des reproducteurs ovins ou caprins de race pure:

    toutes les données figurant à l'article 1er relatives au mâle dont provient le sperme ainsi que, pour les races laitières, son groupe sanguin ou les résultats d'un test donnant des garanties scientifiques équivalentes,

    des informations permettant d'identifier le sperme, la date du prélèvement ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme de prélèvement et du destinataire.

    Article 4

    Les données prévues à l'article 3 peuvent être indiquées:

    1)

    sous la forme d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe II;

    2)

    dans la documentation accompagnant le sperme du reproducteur ovin ou caprin de race pure. Dans ce cas, les autorités compétentes sont tenues de certifier les données mentionnées à l'article 3 et indiquées dans ces documents par la formule suivante:

    « Le soussigné certifie que ces documents contiennent les données mentionnées à l'article 3 de la décision 90/258/CEE de la Commission. »

    Article 5

    1.   Les données suivantes sont mentionnées sur le certificat zootechnique relatif aux ovules des reproducteurs ovins ou caprins de race pure:

    toutes les données figurant à l'article 1er relatives à la brebis ou la chèvre dont provient l'ovule,

    des informations permettant d'identifier l'ovule, la date du prélèvement ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme de prélèvement et du destinataire.

    2.   S'il y a plus d'un ovule par paillette, il convient de l'indiquer clairement. En outre, lesdits ovules doivent tous avoir la même filiation.

    Article 6

    Les données prévues à l'article 5 peuvent être indiquées:

    1)

    sous la forme d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe III;

    2)

    dans la documentation accompagnant les ovules de la reproductrice ovin ou caprin de race pure. Dans ce cas, les autorités compétentes sont tenues de certifier les données mentionnées à l'article 5 et indiquées dans ces documents par la formule suivante:

    « Le soussigné certifie que ces documents contiennent les données mentionnées à l'article 5 de la décision 90/258/CEE de la Commission.»

    Article 7

    1.   Les données suivantes sont mentionnées sur le certificat zootechnique relatif aux embryons provenant d'animaux reproducteurs ovins ou caprins de race pure:

    toutes les données figurant à l'article 1er relatives aux femelles donneuses et toutes les données figurant à l'article 3, premier tiret, relatif aux mâles donneurs,

    des informations permettant d'identifier l'embryon, la date d'insémination ou de fécondation, la date du prélèvement ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme de prélèvement et du destinataire.

    2.   S'il y a plus d'un embryon par paillette, il convient de l'indiquer clairement. En outre, lesdits embryons doivent tous avoir la même filiation.

    Article 8

    Les données prévues à l'article 7 peuvent être indiquées:

    1)

    sous la forme d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe IV;

    2)

    dans la documentation accompagnant les embryons du reproducteur ovin ou caprin de race pure. Dans ce cas, les autorités compétentes sont tenues de certifier les données mentionnées à l'article 7 et indiquées dans ces documents par la formule suivante:

    « Le soussigné certifie que ces documents contiennent les données mentionnées à l'article 7 de la décision 90/258/CEE de la Commission. »

    Article 9

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 10 mai 1990.

    Par la Commission

    Ray MAC SHARRY

    Membre de la Commission


    (1)  JO no L 153 du 6. 6. 1989, p. 30.

    (2)  Voir page 35 du présent Journal officiel.


    ANNEXE I

    Image


    ANNEXE II

    Image

    Image


    ANNEXE III

    Image

    Image


    ANNEXE IV

    Image

    Image


    Top