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Document 31969L0060

Directive 69/60/CEE du Conseil, du 18 février 1969, modifiant la directive du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales

JO L 48 du 26.2.1969, p. 1–3 (DE, FR, IT, NL)
édition spéciale anglaise: série I tome 1969(I) p. 49 - 51

Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1969/60/oj

31969L0060

Directive 69/60/CEE du Conseil, du 18 février 1969, modifiant la directive du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales

Journal officiel n° L 048 du 26/02/1969 p. 0001 - 0003
édition spéciale danoise: série I chapitre 1969(I) p. 0044
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1969(I) p. 0049
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 4 p. 0079
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 3 p. 0062
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 3 p. 0062
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 65 p. 0003
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 65 p. 0003
édition spécial tchèque chapitre 3 tome 01 p. 153 - 155
édition spéciale estonienne chapitre 3 tome 01 p. 153 - 155
édition spéciale hongroise chapitre 3 tome 01 p. 153 - 155
édition spéciale lituanienne chapitre 3 tome 01 p. 153 - 155
édition spéciale lettone chapitre 3 tome 01 p. 153 - 155
édition spéciale maltaise chapitre 3 tome 01 p. 153 - 155
édition spéciale polonaise chapitre 3 tome 01 p. 153 - 155
édition spéciale slovaque chapitre 3 tome 01 p. 153 - 155
édition spéciale slovène chapitre 3 tome 01 p. 153 - 155


Directive du Conseil

du 18 février 1969

modifiant la directive du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales

(69/60/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée [1],

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant qu'il est opportun de modifier certaines dispositions de la directive du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales [2];

considérant qu'il convient de compléter les dispositions transitoires et de permettre l'utilisation des semences de générations antérieures aux semences de base;

considérant qu'il est nécessaire d'inscrire dans la directive une nouvelle espèce de céréale et de fixer à son égard des conditions minimales;

considérant que si, sur le territoire d'un État membre, il n'existe normalement pas de reproduction et de commercialisation de semences de certaines espèces, il convient de prévoir la possibilité de dispenser cet État membre, selon la procédure du Comité permanent des semences et des plants agricoles, horticoles et forestiers, d'appliquer les dispositions de la directive à l'égard des espèces en cause;

considérant qu'il convient de prévoir certains allégements pour le marquage ainsi qu'une modification de la couleur de l'étiquette lorsqu'il s'agit de semences soumises à des exigences réduites,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales, est modifiée comme il est stipulé aux articles suivants.

Article 2

1. A l'article 2 paragraphe 1 partie A sont ajoutés après les mots "Oryza sativa L. Riz" les mots "Phalaris canariensis L. Alpiste".

2. A l'article 2 paragraphe 1 partie C après les mots "épeautre, seigle" et à la partie E après les mots "seigle, maïs", une virgule et le mot "alpiste" sont ajoutés.

3. Le texte de l'article 2 paragraphe 1 partie E sous a) est remplacé par le texte suivant:

"a) Qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre, et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;"

4. Le texte de l'article 2 paragraphe 1 partie F littera a) est remplacé par le texte suivant:

"a) Qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;"

5. Le texte de l'article 2 paragraphe 1 partie G littera a) est remplacé par le texte suivant:

"a) Qui proviennent directement des semences de base, de semences certifiées de la première reproduction ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;"

6. A l'article 2 paragraphe 2 le littera c) suivant est ajouté:

"c) pendant une période transitoire de trois ans au plus après la mise en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive et en dérogation au paragraphe 1 parties E, F et G, certifier en tant que semences certifiées des semences provenant directement de semences officiellement contrôlées dans un État membre selon le système actuel et offrant les mêmes garanties que celles données par les semences de base certifiées selon les principes de la présente directive; cette disposition est applicable par analogie aux semences certifiées de la première reproduction visées au paragraphe 1 partie G."

Article 3

A l'article 4 paragraphe 1 littera b) les mots "de maïs" sont supprimés.

Article 4

A l'article 8 paragraphe 1 le mot "livraisons" est remplacé par le mot "lots".

Article 5

Le texte de l'article 9 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement. Dans ce cas, il est également fait mention sur l'étiquette prévue à l'article 10 paragraphe 1, de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée."

Article 6

Le texte de l'article 10 paragraphe 1 littera b) est remplacé par le texte suivant:

"b) contiennent, à l'intérieur, une notice officielle de la couleur de l'étiquette reproduisant les indications prévues à l'annexe IV partie A littera a) points 3, 4 et 5 pour l'étiquette; cette notice n'est pas indispensable lorsque ces indications sont imprimées de manière indélébile sur l'emballage."

Article 7

Le texte de l'article 15 est remplacé par le texte suivant:

"Article 15

1. Les États membres prescrivent que les semences de céréales provenant directement de semences de base ou de semences certifiées de la première reproduction, certifiées dans un État membre et récoltées dans un autre État membre ou dans un pays tiers, peuvent être certifiées dans l'État producteur des semences de base ou des semences certifiées de la première reproduction si elles ont été soumises sur leur champ de production à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe I et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe II pour les semences certifiées ont été respectées.

2. Le paragraphe 1 est applicable de la même façon à la certification des semences certifiées provenant directement de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre, et qui ont répondu lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base."

Article 8

A l'article 16 paragraphe 2, la date figurant à la dernière phrase est remplacée par celle du 1er juillet 1970.

Article 9

A l'article 17 paragraphe 2 les mots "jaune foncé" sont remplacés par le mot "brune".

Article 10

L'article 23 bis suivant est ajouté:

"Article 23 bis

Selon la procédure prévue à l'article 21, un État membre peut, à sa demande, être totalement ou partiellement dispensé de l'application des dispositions de la présente directive pour certaines espèces s'il n'existe normalement pas de reproduction et de commercialisation des semences de ces espèces sur son territoire."

Article 11

A l'annexe I point 2 partie A et point 4, une virgule et les mots "l'alpiste" sont ajoutés chaque fois après le mot "seigle".

Article 12

1. Le texte de l'annexe II, point 2 deuxième phrase est remplacé par le texte suivant:

"Il est toléré par 500 grammes, un fragment de Claviceps purpurea pour les semences de base, et trois morceaux ou fragments de Claviceps purpurea pour les semences certifiées."

2. A l'annexe II point 3 partie A littera a) sous bb) et cc) ainsi qu'au littera c) sous bb) le nombre "5" figurant dans la septième colonne est remplacé par le nombre "7".

3. A l'annexe II point 3 partie A littera b) la septième colonne est modifiée comme suit:

a) Sous aa): les mots "1 grain rouge" sont remplacés par les mots "2 grains rouges",

b) sous bb): le nombre "2" est remplacé par le nombre "5",

c) sous cc): le nombre "3" est remplacé par le nombre "5".

4. A l'annexe II point 3 partie A littera d) sous aa), sixième colonne, il est ajouté après "0" les mots suivants: "(dans 250 grammes)".

5. A l'annexe II point 3 partie A, le littera e) suivant est ajouté:

"e)Alpiste | aa)Semences de base | | 75 | 98 | 4 | 1 | 0 | Avena fatua, Avena sterilis |

| bb)Semences certifiées | | 75 | 98 | 10 | 5 | | Avena ludoviciana ou Lolium temulentum" |

6. A l'annexe II point 3, la partie C suivante est ajoutée:

"C. Particularité pour la teneur maximale en semences des espèces Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana et Lolium temulentum:

La présence d'une graine d'Avena fatua, d'Avena sterilis, d'Avena ludoviciana ou de Lolium temulentum dans un échantillon de 500 grammes n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de 500 grammes est exempt d'Avena fatua, d'Avena sterilis, d'Avena ludoviciana ou de Lolium temulentum."

Article 13

1. Le texte de l'annexe IV partie A littera a) points 1 et 2 est remplacé par le texte suivant:

"1. "

Règles et normes C.E.E.

"

2. Service de certification et État membre ou leur sigle."

2. Toutefois, les étiquettes portant l'indication prescrite à l'annexe IV partie A littera a) point 1 de la directive du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales peuvent être utilisées au plus tard jusqu'au 30 juin 1970.

Article 14

Les États membres mettent en vigueur, le 1er juillet 1969 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives, nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 15

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 18 février 1969.

Par le Conseil

Le président

J. P. Buchler

[1] JO no C 108 du 19. 10. 1968, p. 30.

[2] JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2309/66.

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