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Document 62018CN0329
Case C-329/18: Request for a preliminary ruling from the Augstākā tiesa (Supreme Court, Latvia) lodged on 17 May 2018 — Valsts ieņēmumu dienests v SIA Altic
Affaire C-329/18: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Cour suprême, République de Lettonie) le 17 mai 2018 — Valsts ieņēmumu dienests / SIA «Altic»
Affaire C-329/18: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Cour suprême, République de Lettonie) le 17 mai 2018 — Valsts ieņēmumu dienests / SIA «Altic»
JO C 276 du 6.8.2018, p. 21–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Affaire C-329/18: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Cour suprême, République de Lettonie) le 17 mai 2018 — Valsts ieņēmumu dienests / SIA «Altic»
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Cour suprême, République de Lettonie) le 17 mai 2018 — Valsts ieņēmumu dienests / SIA «Altic»
(Affaire C-329/18)
2018/C 276/30Langue de procédure: le lettonJuridiction de renvoi
Augstākā tiesa (Cour suprême, République de Lettonie)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Valsts ieņēmumu dienests
Partie défenderesse: SIA «Altic»
Questions préjudicielles
1) |
Faut-il interpréter l’article 168, sous a), de la directive [2006/112/CE] ( 1 ) en ce sens que, eu égard à l’objectif du règlement (CE) no 178/2002 ( 2 ) qui est de garantir la sécurité alimentaire, notamment en assurant la traçabilité des denrées alimentaires, il ne s’oppose pas à un refus de déduire la taxe en amont, dans le cas où un assujetti qui participe à la chaîne alimentaire n’a pas fait preuve, dans le choix de son cocontractant, d’une diligence supérieure à celle qui s’applique dans la pratique commerciale habituelle et qui consiste, en substance, dans l’obligation de procéder à des vérifications auprès de son cocontractant, tout en ayant vérifié la qualité des denrées alimentaires, réalisant ainsi à l’objectif du règlement no 178/2002? |
2) |
L’exigence d’enregistrement des entreprises du secteur alimentaire prévue à l’article 6 du règlement no (CE) 852/2004 ( 3 ) et à l’article 31 du règlement no (CE) 882/2004 ( 4 ), interprétée à la lumière de l’article 168, sous a), de la directive 2006/112/CE, oblige-t-elle le cocontractant de cette entreprise à vérifier la réalité de l’enregistrement et une telle vérification est-elle pertinente aux fins de déterminer si le cocontractant savait ou aurait dû savoir qu’il participait à une opération avec une entreprise fictive, eu égard aux spécificités des opérations en question? |
( 1 ) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006 L 347, p. 1).
( 2 ) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO 2002 L 31, p. 1).
( 3 ) Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO 2004 L 139, p. 1).
( 4 ) Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO 2004 L 165, p. 1).