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Document 32007R0753

Règlement (CE) n o  753/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la conclusion d'un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part

JO L 172 du 30.6.2007, p. 1–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/753/oj

Related international agreement

30.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/1


RÈGLEMENT (CE) N o 753/2007 DU CONSEIL

du 28 juin 2007

relatif à la conclusion d'un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2 et l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part, ont négocié un accord de partenariat dans le secteur de la pêche octroyant aux pêcheurs communautaires des possibilités de pêche dans les eaux relevant de la zone économique exclusive du Groenland.

(2)

À la suite de ces négociations, un nouvel accord de partenariat dans le secteur de la pêche a été paraphé le 2 juin 2006.

(3)

Il convient de définir la clé de répartition des possibilités de pêche entre les États membres.

(4)

Afin d'optimiser l'utilisation des possibilités de pêche accordées dans le cadre du présent accord, la Commission devrait être autorisée à procéder, lors de la campagne de pêche annuelle, à certaines conditions et selon certains critères, et en étroite collaboration avec les États membres concernés, à la redistribution d'un État membre à un autre des possibilités de pêche non exploitées. Il convient que cette redistribution ne préjuge pas des clés de répartition pour la répartition des possibilités de pêche entre les États membres en accord avec le principe de stabilité relative ni des compétences qui leur sont dévolues par l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (2).

(5)

Il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver ledit accord,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part, est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint au présent règlement.

Article 2

Les modalités d'application des dispositions administratives adoptées conjointement conformément à l'article 6, paragraphe 3, et à l'article 10, paragraphe 2, point h), de l'accord visé à l'article 1er peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

Article 3

1.   Les possibilités de pêche, licences y comprises, obtenues en vertu de l'accord visé à l'article 1er, sont attribuées et gérées conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche attribuées aux États membres en application du paragraphe 1, y compris celles qui ont fait l'objet d'un échange conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002, dans les délais fixés en annexe, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre. La Commission, en étroite coopération avec l'État membre concerné, peut alors, à l'expiration des délais prévus à l'annexe, procéder au transfert des possibilités de pêche non utilisées de l'État membre qui en est titulaire vers un autre État membre.

Cette nouvelle répartition des possibilités de pêche est sans préjudice des clés de répartition pour l'attribution de possibilités de pêche entre les États membres en accord avec le principe de stabilité relative.

3.   Pour chaque espèce figurant à l'annexe, la Commission informe les États membres du niveau d'utilisation des possibilités de pêche défini sur la base des demandes de licence reçues au plus tard:

a)

un mois avant la date prévue à l'annexe; et

b)

à la date prévue à l'annexe.

4.   La Commission établit, conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002 et au plus tard le 31 décembre 2007, les modalités et les critères en vertu desquels le mécanisme de réallocation visé plus haut sera appliqué. Tant que ces modalités n'auront pas été adoptées, rien n'empêche la Commission d'appliquer le mécanisme prévu au paragraphe 2.

Article 4

Les États membres dont les navires exercent des activités de pêche en vertu du présent accord notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche groenlandaise selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l'établissement des modalités d'application du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer (3).

Article 5

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2007.

Par le Conseil

Le président

S. GABRIEL


(1)  Avis rendu le 22 mai 2007 (non encore publié au Journal officiel).

(2)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(3)  JO L 73 du 15.3.2001, p. 8.


ANNEXE

Dates au-delà desquelles les dispositions visées à l'article 3, paragraphes 2 et 3, relatives à la réallocation de possibilités de pêche par la Commission, seront d'application.

Espèces pêchées relevant du protocole

Calendrier

Crevette du stock oriental

1er août (1)

Flétan noir du stock oriental

15 septembre

Flétan de l'Atlantique

1er septembre

Flétan noir du stock occidental

15 octobre

Crevette du stock occidental

1er octobre

Sébaste

1er septembre

Crabe des neiges

1er octobre

Cabillaud

31 octobre


(1)  Si, au 1er août, le niveau d'utilisation des possibilités de pêche défini sur la base des demandes de licence est de plus de 65 %, ce délai est reporté au 1er septembre.


ACCORD DE PARTENARIAT DANS LE SECTEUR DE LA PÊCHE

entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté», et

LE GOUVERNEMENT DU DANEMARK ET LE GOUVERNEMENT AUTONOME DU GROENLAND, ci-après dénommés «le Groenland»,

ci-après dénommés «les parties»,

VU le protocole sur le régime particulier applicable au Groenland,

RECONNAISSANT que la Communauté européenne et le Groenland souhaitent renforcer les liens qui les unissent et établir un partenariat et une coopération propres à favoriser, à compléter et à développer les relations et la coopération instaurées par le passé,

RAPPELANT la décision du Conseil de novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne,

TENANT COMPTE du fait que le Conseil a reconnu en février 2003 qu'il était indispensable d'élargir et de renforcer les relations de la Communauté européenne et du Groenland, eu égard à l'importance de la pêche et à la nécessité de mener des réformes structurelles et sectorielles au Groenland dans le cadre d'un partenariat global en faveur du développement durable,

TENANT COMPTE de la déclaration conjointe de la Communauté européenne, d'une part, et du gouvernement autonome du Groenland et du gouvernement du Danemark, d'autre part, du 27 juin 2006, sur un partenariat entre la Communauté européenne et le Groenland,

RAPPELANT la décision du Conseil du 17 juillet 2006 sur les relations entre la Communauté européenne, d'une part, et le Groenland et le Danemark, d'autre part,

RAPPELANT le statut du Groenland, qui est à la fois autonome et partie intégrante d'un des États membres de la Communauté,

CONSIDÉRANT les relations globales de la Communauté et du Groenland et leur désir commun de poursuivre ces relations,

VU la convention des Nations unies sur le droit de la mer et l'accord aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer relatives à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs,

CONSCIENTES de l'importance des principes consacrés par le code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de la FAO en 1995,

DÉTERMINÉES à coopérer, dans leur intérêt commun, en faveur de l'instauration et du maintien d'une pêche responsable afin d'assurer la conservation à long terme et l'exploitation durable des ressources biologiques marines,

CONVAINCUES que cette coopération doit être fondée sur la complémentarité des initiatives et des actions menées tant conjointement que par chacune des parties en assurant la cohérence des politiques et la synergie des efforts,

DÉCIDÉES, à ces fins, à poursuivre le dialogue en vue d'améliorer la politique sectorielle de la pêche au Groenland et de déterminer les moyens appropriés d'assurer la mise en œuvre effective de cette politique et la participation à ce processus des opérateurs économiques et de la société civile,

DÉSIREUSES d'établir les modalités et les conditions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans la zone économique exclusive groenlandaise et celles qui concernent le soutien apporté par la Communauté à l'instauration durable d'une pêche responsable dans ces mêmes eaux,

RÉSOLUES à poursuivre une coopération économique plus étroite dans le domaine de l'industrie de la pêche et des activités qui s'y rattachent, au travers de la constitution et du développement de sociétés mixtes composées d'entreprises des deux parties et d'un appui à la création d'associations temporaires d'entreprises,

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

Article premier

Champ d'application et objectifs

Le présent accord établit les principes, les règles et les procédures régissant:

la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le secteur de la pêche, l'objectif étant de garantir que l'exploitation des ressources halieutiques assure des conditions socioéconomiques durables, et notamment le développement du secteur de la pêche groenlandais,

les conditions d'accès des navires de pêche communautaires à la zone économique exclusive groenlandaise (ci-après dénommée «la ZEE groenlandaise»),

les modalités de réglementation des activités de pêche des navires communautaires dans la ZEE groenlandaise en vue d'assurer le respect des règles et conditions qui leur sont applicables, l'efficacité des mesures de conservation et de gestion des stocks de poissons et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée,

les partenariats entre entreprises visant à développer, dans l'intérêt commun, des activités économiques relevant du secteur de la pêche et des activités qui s'y rattachent.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord, du protocole et de l'annexe, on entend par:

a)

«autorités groenlandaises»: le gouvernement autonome du Groenland;

b)

«autorités communautaires»: la Commission européenne;

c)

«navire communautaire»: tout navire de pêche battant le pavillon d'un État membre de la Communauté et enregistré dans la Communauté;

d)

«société mixte»: toute société régie par le droit groenlandais, réunissant un ou plusieurs armateurs communautaires et un ou plusieurs partenaires groenlandais, constituée en vue de la pêche ainsi que, le cas échéant, de l'exploitation des quotas de pêche groenlandais dans la ZEE groenlandaise par des navires battant pavillon groenlandais, dans l'optique d'un approvisionnement prioritaire du marché communautaire;

e)

«association temporaire d'entreprises»: toute association fondée par un accord contractuel limité dans le temps entre des armateurs communautaires et des personnes physiques ou morales groenlandaises en vue de l'exploitation en commun, au moyen de navires battant le pavillon d'un État membre de la Communauté européenne, des quotas de pêche groenlandais et en vue de la répartition des coûts, des profits ou des pertes de l'activité économique entreprise conjointement, dans l'optique d'un approvisionnement prioritaire du marché communautaire;

f)

«comité mixte», un comité constitué de représentants de la Communauté et du Groenland, dont les tâches sont décrites à l'article 10 du présent accord.

Article 3

Principes qui sous-tendent la mise en œuvre du présent accord

1.   Les parties s'engagent à garantir l'instauration durable d'une pêche responsable dans la ZEE groenlandaise sur la base du principe de non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans les eaux concernées, sans préjudice des dispositions du protocole.

2.   Le Groenland poursuivra l'élaboration de sa politique sectorielle de la pêche et gérera sa mise en œuvre au moyen de programmes annuels et pluriannuels en fonction des objectifs définis d'un commun accord par les parties. À cet effet, ces dernières poursuivent le dialogue sur les réformes nécessaires. Les autorités groenlandaises s'engagent à informer les autorités communautaires de l'adoption de toute nouvelle mesure significative dans ce domaine.

3.   À la demande d'une des parties, celles-ci coopèrent également à la réalisation, tant en commun qu'individuellement, d'évaluations relatives aux mesures, programmes et actions mis en œuvre sur la base des dispositions du présent accord.

4.   Les parties s'engagent à assurer la mise en œuvre du présent accord selon les principes de bonne gouvernance économique et sociale.

Article 4

Coopération dans le domaine scientifique

1.   Pendant la période de validité du présent accord, la Communauté et le Groenland surveillent l'évolution des ressources de la ZEE groenlandaise. À la demande du comité mixte, un comité scientifique conjoint établit un rapport sur la base de tout mandat défini par ce dernier.

2.   Les parties se consultent, sur la base des meilleurs avis scientifiques, au sein du comité mixte, puis le Groenland adopte toute mesure de conservation et de gestion qu'il juge utile pour atteindre les objectifs de la politique groenlandaise de la pêche.

3.   Les parties s'engagent à se consulter, soit directement, soit au sein des organisations internationales compétentes, en vue d'assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques de la ZEE groenlandaise et de coopérer dans le cadre des recherches scientifiques qui s'y rapportent.

Article 5

Accès aux pêcheries de la ZEE groenlandaise

1.   Le Groenland s'engage à autoriser les navires communautaires à exercer des activités de pêche dans sa ZEE conformément au présent accord, protocole et annexe compris. Les autorités groenlandaises octroient aux navires désignés par la Communauté un nombre de licences émises au titre du protocole correspondant aux possibilités de pêche accordées en vertu de ce dernier.

2.   Les possibilités de pêche accordées à la Communauté par le Groenland en vertu du présent accord peuvent être exploitées par des navires battant le pavillon de la Norvège, de l'Islande ou des îles Féroé et enregistrés en Norvège, en Islande ou aux îles Féroé, dans la mesure nécessaire à la bonne mise en œuvre des accords de pêche conclus par la Communauté avec les parties précitées. À cet effet, le Groenland s'engage à autoriser les navires battant le pavillon de la Norvège, de l'Islande ou des îles Féroé et enregistrés en Norvège, en Islande ou aux îles Féroé à exercer des activités de pêche dans sa ZEE.

3.   Les activités de pêche sur lesquelles porte le présent accord sont soumises aux lois et règlements en vigueur au Groenland. Les autorités groenlandaises invitent les autorités communautaires à leur communiquer leurs observations sur toute modification relative à ces lois et règlements avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, à moins que l'objet de ces dernières soit tel qu'il justifie une entrée en vigueur immédiate, ne permettant pas la consultation des autorités communautaires. Les autorités groenlandaises notifient à l'avance et en temps utile aux autorités communautaires toute modification des lois et règlements concernés.

4.   Le Groenland engage sa responsabilité en ce qui concerne l'application effective des dispositions en matière de contrôle des pêches prévues dans le protocole. Les navires communautaires coopèrent avec les autorités compétentes aux fins de la réalisation de ces contrôles.

5.   Les autorités communautaires s'engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le respect par leurs navires des dispositions du présent accord et de la législation régissant la pêche dans la ZEE groenlandaise.

Article 6

Licences

1.   Les navires communautaires ne peuvent exercer des activités de pêche dans la ZEE groenlandaise que s'ils détiennent une licence de pêche en cours de validité, délivrée dans le cadre du présent accord.

2.   La procédure d'obtention d'une licence de pêche pour un navire, les taxes applicables et le mode de paiement à utiliser par l'armateur sont définis dans l'annexe du protocole.

3.   Les parties contractantes assurent la bonne application de ces procédures et conditions au travers d'une coopération administrative appropriée entre leurs autorités compétentes.

Article 7

Contrepartie financière

1.   La Communauté octroie au Groenland une contrepartie financière selon les conditions définies dans le protocole et l'annexe. Cette contrepartie unique est constituée de deux volets connexes, à savoir:

a)

une compensation financière au titre de l'accès des navires communautaires aux pêcheries groenlandaises;

b)

un soutien financier de la Communauté à l'instauration et au maintien d'une pêche responsable et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans la ZEE groenlandaise.

2.   La composante de la contrepartie financière mentionnée au paragraphe 1, point b), est gérée par les autorités groenlandaises en fonction des objectifs définis d'un commun accord par les parties conformément aux dispositions du protocole, objectifs à réaliser dans le cadre de la politique groenlandaise de la pêche et de la programmation annuelle et pluriannuelle afférente à sa mise en œuvre.

3.   La contrepartie financière octroyée par la Communauté est versée par tranches annuelles selon les modalités établies dans le protocole. Conformément aux dispositions du présent accord et du protocole, elle peut être modifiée en raison:

a)

d'événements exceptionnels, autres que des phénomènes naturels, empêchant l'exercice d'activités de pêche dans la ZEE groenlandaise;

b)

d'une réduction des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires, décidée d'un commun accord par les parties en application de mesures de gestion des stocks jugées nécessaires, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, pour la conservation et l'exploitation durable des ressources;

c)

de l'octroi à la Communauté d'une priorité spéciale d'accès à des possibilités de capture supplémentaires excédant celles fixées dans le protocole relatif au présent accord, cet accès étant accordé sur commun accord des parties au sein du comité mixte lorsque le meilleur avis scientifique disponible indique que l'état des ressources le permet;

d)

d'une réévaluation des conditions du soutien financier de la Communauté à la mise en œuvre de la politique groenlandaise de la pêche lorsque les résultats de la programmation annuelle et pluriannuelle constatés par les parties le justifient;

e)

d'une suspension de l'application du présent accord conformément aux dispositions de l'article 13.

Article 8

Promotion de la coopération entre opérateurs économiques et au sein de la société civile

1.   Les parties encouragent la coopération économique, commerciale, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. Elles se consultent afin de coordonner les différentes actions envisageables à cet effet.

2.   Les parties encouragent l'échange d'informations sur les techniques et les engins de pêche, sur les méthodes de conservation et sur les procédés industriels de transformation des produits de la pêche.

3.   Les parties encouragent, en particulier, la constitution d'associations temporaires d'entreprises et de sociétés mixtes visant un intérêt commun dans le respect de leurs législations respectives.

Article 9

Pêche expérimentale

Les parties favorisent la pratique de la pêche expérimentale dans la ZEE groenlandaise. Elles la mettent en œuvre collectivement selon les modalités décrites à l'annexe du protocole.

Article 10

Comité mixte

1.   Il est institué un comité mixte servant de forum aux parties pour le suivi de l'application du présent accord et pour sa bonne mise en œuvre.

2.   Le comité mixte a pour tâche:

a)

de contrôler l'exécution, l'interprétation et l'application de l'accord et notamment la définition et l'évaluation de la mise en œuvre de la programmation annuelle et pluriannuelle visée à l'article 7, paragraphe 2;

b)

d'assurer la liaison nécessaire sur des questions d'intérêt commun en matière de pêche;

c)

de servir de forum pour le règlement à l'amiable de tout litige auquel pourrait donner lieu l'interprétation ou l'application de l'accord;

d)

d'examiner et de négocier, au besoin, le niveau des possibilités de pêche, nouvelles et existantes, relatives aux stocks concernés de la ZEE groenlandaise, sur la base des avis scientifiques disponibles, de l'approche de précaution et des besoins de l'industrie de la pêche groenlandaise et, en conséquence, le niveau des possibilités de pêche accessibles à la Communauté ainsi que, le cas échéant, le montant de la contrepartie financière visée dans le protocole;

e)

d'évaluer la nécessité d'établir des plans de reconstitution et des plans de gestion à long terme des stocks relevant du présent accord, de manière à en garantir l'exploitation durable et à maintenir à des niveaux soutenables l'incidence des activités de pêche sur les écosystèmes marins;

f)

d'assurer un suivi des demandes de création d'associations temporaires d'entreprises et de sociétés mixtes selon les modalités prévues par le présent accord et, notamment, d'évaluer les projets présentés par les parties en vue de la constitution d'associations temporaires d'entreprises et de sociétés mixtes conformément aux critères énoncés à l'annexe du protocole relatif au présent accord, et d'examiner les activités des navires appartenant à des associations temporaires d'entreprises et à des sociétés mixtes exerçant leurs activités dans la ZEE groenlandaise;

g)

de déterminer, au cas par cas, les espèces, conditions et autres paramètres pertinents en ce qui concerne la pêche expérimentale;

h)

de convenir des dispositions administratives régissant l'accès des navires de pêche communautaires à la ZEE et aux ressources groenlandaises, notamment en ce qui concerne les licences, les mouvements des navires de pêche communautaires et la déclaration des captures;

i)

de convenir des modalités de mise en œuvre du soutien financier de la Communauté à l'instauration et au maintien d'une pêche responsable et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans la ZEE groenlandaise;

j)

d'évaluer les conditions du soutien financier de la Communauté à la mise en œuvre d'une politique groenlandaise de la pêche lorsque les résultats de la programmation annuelle et pluriannuelle constatés par les parties le justifient;

k)

d'assurer toute autre fonction que les parties décident d'un commun accord de lui attribuer.

3.   Le comité mixte se réunit au moins une fois par an, alternativement dans la Communauté et au Groenland, sous la présidence de la partie accueillant la réunion. Il se réunit en session extraordinaire à la demande d'une des parties.

4.   Le comité mixte arrête son règlement intérieur.

Article 11

Zone géographique d'application

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où s'applique le traité instituant la Communauté européenne, dans les conditions prévues par ledit traité, et, d'autre part, au territoire du Groenland et à la ZEE groenlandaise.

Article 12

Durée et dénonciation de l'accord

1.   Le présent accord s'applique pour une durée de six ans à compter de son entrée en vigueur; il est reconduit tacitement par périodes supplémentaires de six ans, sauf dénonciation conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3.

2.   Le présent accord peut être dénoncé par l'une des parties, notamment en cas de circonstances graves relatives, entre autres, à la dégradation des stocks concernés ou au non-respect des engagements souscrits par l'une des parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

3.   Si l'accord est dénoncé pour les raisons mentionnées au paragraphe 2, la partie intéressée notifie par écrit à l'autre partie son intention de se retirer de l'accord au moins six mois avant la date d'expiration de la période initiale ou de chaque période supplémentaire. Si l'accord est dénoncé pour toute autre raison, le préavis est de neuf mois.

Article 13

Suspension

1.   L'application du présent accord peut être suspendue à l'initiative d'une des parties si celle-ci estime que l'autre partie a commis une infraction grave aux engagements pris dans le cadre dudit accord. Dans ce cas, la partie concernée notifie par écrit son intention de suspendre l'accord, trois mois au moins avant la date à laquelle la suspension prendrait effet. Dès réception de cette notification, les parties se consultent en vue de résoudre leur différend à l'amiable.

2.   Le paiement de la contrepartie financière visée à l'article 7 et les possibilités de pêche visées à l'article 5 sont réduits au prorata de la durée de la suspension.

Article 14

Le protocole, l'annexe et ses appendices font partie intégrante du présent accord.

Article 15

Abrogation

L'accord de pêche du 1er février 1985 entre la Communauté européenne et le Groenland relatif aux activités de pêche au large du Groenland est abrogé et remplacé par le présent accord.

Article 16

Langue et entrée en vigueur

Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langue allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi, entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement de leurs procédures d'adoption.

PROTOCOLE

fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part

Article 1

Période d'application et possibilités de pêche

1.   Pour une période de six années à compter du 1er janvier 2007, les autorités groenlandaises autorisent les navires communautaires à exercer des activités de pêche à concurrence des possibilités de pêche indiquées au chapitre I de l'annexe et de celles établies conformément au paragraphe 2.

Les possibilités de pêche indiquées au chapitre I de l'annexe peuvent être revues par le comité mixte.

2.   Au plus tard le 1er décembre de l'année 2007 et des années suivantes, le comité mixte établit, pour l'année à venir, les possibilités de pêche relatives aux espèces mentionnées au chapitre I de l'annexe, en tenant compte des avis scientifiques disponibles, de l'approche de précaution et des besoins du secteur de la pêche, et notamment des quantités indiquées au paragraphe 7 du présent article.

Si le niveau des possibilités de pêche établies par le comité mixte est inférieur à celui indiqué au chapitre I de l'annexe, le Groenland dédommage la Communauté en lui accordant au cours des années suivantes les possibilités de pêche correspondantes ou bien en lui octroyant pour la même année d'autres possibilités de pêche.

Si aucun dédommagement n'est fixé par les parties, les dispositions financières, y compris les paramètres de calcul de la valeur, visées à l'article 2, paragraphe 1, du protocole, sont adaptées proportionnellement.

3.   Le quota de crevette prévu pour l'est du Groenland peut être exploité à l'ouest pourvu que des arrangements en matière de transferts de quotas entre armateurs groenlandais et armateurs communautaires aient été conclus de façon bilatérale entre les sociétés concernées. Les autorités groenlandaises veillent à faciliter la conclusion de tels arrangements. Les transferts de quotas sont limités à 2 000 tonnes par an pour l'ouest du Groenland. Les activités de pêche des navires communautaires sont soumises aux mêmes conditions que celles qui sont fixées dans la licence délivrée aux armateurs groenlandais, sous réserve des dispositions du chapitre III de l'annexe.

4.   Les autorisations de pêche expérimentale sont accordées à des fins d'essai pour une période de six mois au maximum, comme prévu à l'annexe.

5.   Lorsque les parties considèrent que les campagnes expérimentales ont donné des résultats probants, les autorités groenlandaises attribuent à la flotte communautaire 50 % des possibilités de pêche de nouvelles espèces jusqu'à l'expiration du présent protocole; la part de la contrepartie financière visée à l'article 2 est augmentée en conséquence.

6.   Le Groenland propose à la Communauté des possibilités de capture supplémentaires. Si la Communauté accepte, en tout ou partie, cette proposition, la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 1, est augmentée en proportion. La procédure à suivre en ce qui concerne l'attribution de possibilités de capture supplémentaires est décrite à l'annexe du présent protocole.

7.   Les quantités minimales applicables pour le maintien des activités de pêche groenlandaises sont fixées chaque année comme suit:

Espèce (en tonnes)

Stock occidental

(OPANO 0/1)

Stock oriental

(CIEM XIV/V)

Crabe des neiges

4 000

 

Cabillaud

30 000 (1)

 

Sébaste

2 500

5 000

Flétan noir

4 700

4 000

Crevette

25 000

1 500

8.   Le Groenland ne délivre de licences aux navires communautaires qu'en vertu du présent protocole.

Article 2

Contrepartie financière — Modalités de paiement

1.   Pour la période visée à l'article 1er du présent protocole, la contrepartie financière visée à l'article 7 de l'accord est fixée à 85 843 464 EUR (2). Elle est complétée par une réserve financière de 9 240 000 EUR, de laquelle sont prélevés les paiements effectués selon les modalités décrites au paragraphe 3 ci-dessous pour les quantités de cabillaud et de capelan effectivement mises à disposition par le Groenland en sus de celles prévues au chapitre I de l'annexe.

2.   Le paragraphe 1 ci-dessus s'applique sous réserve des dispositions de l'article 1er, paragraphes 2, 5 et 6, et de l'article 6 du présent protocole. Le montant total de la contrepartie financière versée par la Communauté européenne ne peut excéder le double du montant indiqué à l'article 2, paragraphe 1.

3.   Sans préjudice de l'article 1er, paragraphes 2, 5 et 6, du présent protocole, la contrepartie financière visée au paragraphe 1 ci-dessus est payée par la Communauté à raison de 14 307 244 EUR par an pendant la période d'application du présent protocole. Chaque année, le Groenland informe les autorités communautaires des quantités de cabillaud et de capelan mises à disposition en sus des quantités prévues au chapitre I de l'annexe. La Communauté paye, pour ces quantités supplémentaires, 17,5 % de la valeur de premier débarquement, à raison de 1 800 EUR par tonne de cabillaud et de 100 EUR par tonne de capelan. De ces montants sont retranchés les droits acquittés par les armateurs, à concurrence de 1 540 000 EUR par an, afin de couvrir les deux espèces. Toute part de la réserve financière non utilisée une année donnée peut être reportée afin de payer au Groenland les quantités supplémentaires de cabillaud et de capelan mises à disposition pour effectuer des captures au cours des deux années suivantes.

4.   La Communauté verse le montant annuel de la contrepartie financière au plus tard le 30 juin 2007 la première année et au plus tard le 1er mars les années suivantes. Elle verse le montant annuel de la réserve financière relative au cabillaud et au capelan pour les mêmes dates ou bien dès que possible après ces dates, une fois notifiée la disponibilité des quantités concernées.

5.   Sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent protocole, l'affectation de la contrepartie et de la réserve financières relève de la compétence exclusive des autorités groenlandaises, sauf en ce qui concerne les montants annuels de 500 000 et 100 000 EUR destinés respectivement à l'institut des ressources naturelles du Groenland et à la formation des responsables de la pêche, et, en 2007, le montant de 186 022 EUR devant servir au financement d'études sur le plan de gestion des stocks de cabillaud.

6.   La contrepartie financière est versée sur un compte du Trésor public ouvert auprès d'une institution financière désignée par les autorités groenlandaises.

Article 3

Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière pour cause de force majeure

1.   En cas de circonstances graves, à l'exclusion des phénomènes naturels, empêchant l'exercice des activités de pêche dans la ZEE groenlandaise, le paiement de la contrepartie financière prévue à l'article 2, paragraphe 1, du présent protocole peut être suspendu par la Communauté européenne à la suite, si possible, de consultations entre les deux parties et à la condition que la Communauté ait payé tout montant dû au moment de la suspension.

2.   Le paiement de la contrepartie financière reprend dès que les parties constatent d'un commun accord, à l'issue de consultations, que les circonstances ayant provoqué l'arrêt des activités de pêche ont disparu.

3.   La validité des licences accordées aux navires communautaires en vertu de l'article 5 de l'accord est prolongée d'une durée égale à la période de suspension des activités de pêche.

Article 4

Soutien à l'instauration durable d'une pêche responsable dans la ZEE groenlandaise

1.   Chaque année, la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 1, du présent protocole contribue, à concurrence de 3 261 449 EUR (et, exceptionnellement, de 3 224 244 EUR en 2007), à l'amélioration et à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche au Groenland en vue de l'instauration durable d'une pêche responsable dans la ZEE groenlandaise. La gestion de cette contribution est fondée sur la détermination, d'un commun accord, par les deux parties, des objectifs à réaliser et de la programmation annuelle et pluriannuelle y afférente.

2.   Aux fins du paragraphe 1, le comité mixte établit, dès l'entrée en vigueur du présent protocole et au plus tard trois mois après la date de cette entrée en vigueur, un programme sectoriel pluriannuel ainsi que les modalités d'application de ce programme, et notamment:

a)

les orientations annuelles et pluriannuelles relatives à l'utilisation de la part de la contribution financière visée au paragraphe 1;

b)

les objectifs annuels et pluriannuels à atteindre afin de pérenniser la pratique d'une pêche responsable et durable, compte tenu des priorités exprimées par le Groenland dans le cadre de sa politique nationale de la pêche et des autres politiques ayant un lien avec la pérennisation de la pratique d'une pêche responsable et durable ou ayant une incidence sur cette pérennisation;

c)

les critères et les procédures d'évaluation des résultats obtenus chaque année.

3.   Toute modification proposée du programme sectoriel pluriannuel doit être approuvée par les deux parties au sein du comité mixte.

4.   Chaque année, le Groenland affecte la part de la contribution financière visée au paragraphe 1 aux fins de la mise en œuvre du programme pluriannuel. En ce qui concerne la première année d'application du protocole, cette affectation est notifiée à la Communauté au même moment que pour l'année suivante. Pour chacune des années suivantes, l'affectation est notifiée par le Groenland à la Communauté au plus tard le 1er décembre de l'année antérieure.

5.   Si l'évaluation annuelle des progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel le justifie, la Communauté européenne peut demander, avec l'accord du comité mixte, un réajustement de la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 1, du présent protocole.

Article 5

Différends — Suspension de l'application du protocole

1.   Tout différend entre les parties quant à l'interprétation des dispositions du présent protocole et à leur application fait l'objet de consultations entre les parties au sein du comité mixte, convoqué si nécessaire en séance extraordinaire.

2.   Sans préjudice des dispositions de l'article 6 du présent protocole, l'application du protocole peut être suspendue à l'initiative d'une partie lorsque celle-ci estime que l'autre partie a commis une infraction grave aux engagements pris en vertu du présent protocole et que les consultations menées au sein du comité mixte conformément au paragraphe 1 n'ont pas permis de règlement à l'amiable.

3.   La suspension de l'application du protocole est subordonnée à la notification de son intention par la partie intéressée, par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet.

4.   En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher un règlement à l'amiable du différend qui les oppose. Lorsque le différend est réglé de cette façon, l'application du protocole reprend, la contrepartie financière et les possibilités de pêche étant réduites proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l'application du protocole a été suspendue.

Article 6

Suspension de l'application du protocole pour défaut de paiement

Si la Communauté omet d'effectuer les paiements prévus à l'article 2 du présent protocole, l'application de ce dernier peut être suspendue dans les conditions suivantes:

a)

les autorités compétentes du Groenland adressent aux autorités communautaires une notification indiquant l'absence de paiement. Celles-ci effectuent les vérifications appropriées et, s'il y a lieu, procèdent au paiement dans un délai maximum de 30 jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification;

b)

en l'absence de paiement ou de justification appropriée de l'absence de paiement dans le délai prévu au point a) ci-dessus, les autorités compétentes du Groenland sont en droit de suspendre l'application du protocole. Elles en informent sans délai les autorités communautaires;

c)

L'application du protocole reprend dès que le paiement en cause a été effectué.

Article 7

Évaluation à mi-parcours

Si l'une des parties en fait la demande en 2009, l'application des articles 1er, 2 et 4 du présent protocole est évaluée avant le 1er décembre de cette même année. À cette occasion, les parties peuvent décider de modifier le présent protocole en ce qui concerne notamment les quotas indicatifs établis au chapitre I de son annexe, les dispositions financières et les dispositions de l'article 4.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent protocole et son annexe s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.


(1)  La pêche peut être pratiquée à l'ouest ou à l'est.

(2)  À ce montant s'ajoutent les ressources suivantes:

le montant des droits à acquitter par les armateurs en vertu du chapitre II, point 3, de l'annexe, perçus directement par le Groenland (montant estimé à environ 2 000 000 EUR par an).

ANNEXE

CONDITIONS RÉGISSANT LES ACTIVITÉS DE PÊCHE DES NAVIRES COMMUNAUTAIRES DANS LA ZEE GROENLANDAISE

CHAPITRE I

POSSIBILITÉS DE CAPTURE INDICATIVES POUR LA PÉRIODE 2007-2012 ET PRISES ACCESSOIRES

1.   Niveau des possibilités de pêche octroyées par le Groenland

Espèce

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Cabillaud (OPANO 0/1) (1)

1 000

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

Sébaste pélagique (CIEM XIV/V) (2)

10 838

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

Flétan noir (OPANO 0/1) — Au sud de 68°

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

Flétan noir (CIEM XIV/V) (3)

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

Crevette (OPANO 0/1)

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

Crevette (CIEM XIV/V)

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

Flétan de l'Atlantique (OPANO 0/1)

200

200

200

200

200

200

Flétan de l'Atlantique (CIEM XIV/V) (4)

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

Capelan (CIEM XIV/V)

55 000 (5)

55 000 (5)

55 000 (5)

55 000 (5)

55 000 (5)

55 000 (5)

Crabe des neiges (OPANO 0/1)

500

500

500

500

500

500

Prises accessoires (OPANO 0/1) (6)

2 600

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

2.   Limites applicables aux prises accessoires

Les navires communautaires exerçant des activités de pêche dans la ZEE groenlandaise respectent les règles applicables aux prises accessoires, tant en ce qui concerne les espèces réglementées que les espèces non réglementées. De surcroît, les rejets de poissons d'espèces réglementées sont interdits dans la ZEE groenlandaise.

On entend par «prises accessoires» les prises d'espèces autres que les espèces cibles du navire indiquées dans la licence.

L'autorisation relative aux prises accessoires maximales est donnée au moment de la délivrance de la licence pour les espèces cibles. Les quantités maximales des prises accessoires de chaque espèce réglementée sont indiquées sur la licence délivrée.

Les prises accessoires d'espèces réglementées sont imputées sur la réserve de prises accessoires constituée dans le cadre des possibilités de pêche relatives aux espèces en cause, allouées à la Communauté. Les prises accessoires d'espèces non réglementées sont imputées sur la réserve de prises accessoires d'espèces non réglementées constituée pour la Communauté.

Les prises accessoires ne donnent pas lieu au paiement d'un droit de licence. Toutefois, dans le cas où un navire de pêche communautaire dépasse la quantité maximale autorisée de prises accessoires pour les espèces réglementées, il est appliqué à la quantité dépassant les prises accessoires maximales autorisées une pénalité trois fois supérieure au droit de licence ordinaire fixé pour l'espèce.

CHAPITRE II

FORMALITÉS RELATIVES AUX DEMANDES ET À LA DÉLIVRANCE DE LICENCES

1.

Seuls les navires éligibles peuvent obtenir une licence de pêche dans la ZEE groenlandaise.

2.

Pour qu'un navire soit éligible, ni l'armateur, ni le capitaine, ni le navire lui-même ne doivent être interdits d'activités de pêche dans la ZEE groenlandaise. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis des autorités groenlandaises, c'est-à-dire s'être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche au Groenland ou dans la ZEE groenlandaise dans le cadre des accords de pêche conclus avec la Communauté.

3.

Les formalités relatives aux demandes et à la délivrance de licences de pêche, visées à l'article 1er, paragraphe 3, de l'accord sont décrites dans l'arrangement administratif exposé à l'appendice 1.

CHAPITRE III

ZONES DE PÊCHE

Les activités de pêche sont exercées dans la zone de pêche correspondant à la zone économique exclusive groenlandaise, définie dans le règlement no 1020 du 15 octobre 2004 conformément à l'arrêté royal no 1005 du 15 octobre 2004 relatif à l'entrée en vigueur de la loi sur les zones économiques exclusives du Groenland portant application de la loi no 411 du 22 mai 1996 concernant les zones économiques exclusives.

Les activités de pêche ont lieu à une distance minimale de 12 milles marins de la ligne de base, conformément à la section 2, article 7, de la loi no 18 du Landsting du Groenland du 31 octobre 1996 relative aux activités de pêche, modifiée en dernier lieu par la loi no 28 du Landsting du 18 décembre 2003, sauf disposition spécifique contraire.

Les lignes de base sont définies conformément à l'arrêté royal no 1004 du 15 octobre 2004 portant modification de l'arrêté royal concernant la délimitation des eaux territoriales du Groenland.

CHAPITRE IV

POSSIBILITÉS DE CAPTURE SUPPLÉMENTAIRES

Conformément à l'article 1er, paragraphe 6, du protocole, les autorités groenlandaises proposent aux autorités communautaires les possibilités de pêche supplémentaires visées à l'article 7 de l'accord.

Les autorités communautaires informent les autorités groenlandaises de leur réponse à l'offre au plus tard six semaines après la réception de cette dernière. Si les autorités communautaires déclinent l'offre ou omettent d'y répondre dans les six semaines, les autorités groenlandaises ont toute liberté d'accorder les possibilités de capture supplémentaires à d'autres parties.

CHAPITRE V

DISPOSITIF DE DÉCLARATION DES CAPTURES, MESURES TECHNIQUES DE CONSERVATION ET PROGRAMME D'OBSERVATION

1.

Il est fourni aux navires de pêche communautaires un jeu de documents en langue anglaise récapitulant les dispositions utiles de la législation groenlandaise relatives à la déclaration des captures, aux mesures techniques de conservation et au programme d'observation.

2.

Les capitaines des navires de pêche communautaires conservent à leur bord un journal dans lequel ils consignent leurs activités conformément aux règles prévues par la législation groenlandaise.

3.

La pratique des activités de pêche s'effectue dans le respect des mesures techniques de conservation fixées par la législation groenlandaise.

4.

Toutes les opérations de pêche réalisées dans la ZEE groenlandaise sont soumises au programme d'observation prévu par la loi groenlandaise. Les capitaines des navires de pêche communautaires coopèrent avec les autorités groenlandaises aux fins de l'embarquement d'observateurs dans les ports désignés par lesdites autorités.

CHAPITRE VI

VMS

Les dispositions relatives au système VMS de surveillance des navires par satellite sont fixées à l'appendice 2.

CHAPITRE VII

ASSOCIATIONS TEMPORAIRES D'ENTREPRISES

Les dispositions relatives à l'accès aux ressources des associations temporaires d'entreprises sont fixées à l'appendice 3.

CHAPITRE VIII

PÊCHE EXPÉRIMENTALE

Les conditions relatives à la pêche expérimentale sont fixées à l'appendice 4.

CHAPITRE IX

CONTRÔLE

Si les autorités compétentes constatent qu'il y a eu violation de la législation groenlandaise par le capitaine d'un navire de pêche communautaire, la Commission et l'État membre du pavillon en sont informés dans les meilleurs délais. Les informations à communiquer comprennent le nom du navire, son numéro d'immatriculation, l'indicatif d'appel, le nom de l'armateur et celui du capitaine. Ces renseignements sont accompagnés d'une description circonstanciée de l'infraction en cause et de l'indication de toute sanction appliquée.

La Commission transmet aux autorités groenlandaises une liste des autorités compétentes des États membres et leur en adresse régulièrement une version actualisée.


(1)  Dans une situation de reconstitution du stock, la Communauté peut pêcher jusqu'à pm tonnes, la part de la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 1, du protocole étant augmentée en conséquence. Le quota relatif à 2007 ne peut être exploité qu'à partir du 1er juin. La pêche peut être pratiquée dans la zone orientale ou dans la zone occidentale.

(2)  La pêche peut être pratiquée dans la zone orientale ou dans la zone occidentale. Le chalut pélagique est à utiliser.

(3)  Ce chiffre peut être revu à la lumière de l'accord concernant la répartition des possibilités de capture entre les pays côtiers. La gestion de la pêcherie est axée sur une limitation du nombre de navires pêchant simultanément.

(4)  Dont 1 000 tonnes doivent être pêchées au plus par six palangriers démersaux ciblant leurs activités sur le flétan de l'Atlantique et les espèces associées. Les conditions applicables aux palangriers démersaux sont définies au sein du comité mixte.

(5)  Lorsque des captures peuvent être effectuées, la Communauté peut utiliser jusqu'à 7,7 % du TAC relatif au capelan au cours de la campagne allant du 20 juin au 30 avril, la part de la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 1, du protocole étant augmentée en conséquence.

(6)  On entend par «prises accessoires» les prises d'espèces autres que les espèces cibles du navire indiquées dans la licence. La composition des prises accessoires est revue chaque année dans le cadre du comité mixte. La pêche peut être pratiquée dans la zone orientale ou dans la zone occidentale.

Appendices

1)

Arrangement administratif relatif aux licences. Dispositions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans la ZEE groenlandaise.

2)

Dispositions relatives au repérage par satellite des navires de pêche.

3)

Dispositions relatives aux associations temporaires d'entreprises.

4)

Modalités de mise en œuvre de la pêche expérimentale.

Appendice 1

Arrangement administratif relatif aux licences conclu entre la Commission européenne, le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland

Dispositions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans la ZEE groenlandaise

A.   Formalités relatives aux demandes et à la délivrance de licences

1.

Les armateurs de navires de pêche communautaires souhaitant faire usage des possibilités de pêche accordées dans le cadre du présent accord, ou leurs mandataires, communiquent par voie électronique à la Commission, par l'intermédiaire des autorités nationales, au plus tard le 1er décembre de l'année précédant la campagne de pêche, une liste des navires concernés, assortie des données décrites dans le formulaire de demande ci-joint. Les autorités communautaires transmettent cette liste sans délai aux autorités groenlandaises. Toute modification est notifiée à l'avance conformément à la présente procédure.

Au plus tard le 1er mars ou trente jours avant le début de la sortie de pêche, les armateurs de navires communautaires, ou leurs mandataires, soumettent aux autorités communautaires, par l'intermédiaire des autorités nationales, une demande pour chaque navire souhaitant pêcher en vertu de l'accord. La demande est introduite à l'aide du formulaire prévu à cet effet par le Groenland, dont un modèle est reproduit ci-après. Chaque demande de licence est accompagnée de la preuve de paiement du droit de licence pour la période de validité de cette dernière. Les droits comprennent toutes les taxes nationales et locales liées à l'accès aux activités de pêche, ainsi que les frais de virement bancaire. Si un navire n'a pas payé les frais de virement bancaire, le règlement du montant correspondant est exigé lors de la demande de licence suivante et constitue une condition préalable à la délivrance de toute nouvelle licence. Les autorités groenlandaises prélèvent une commission de gestion égale à un pour cent du droit de licence.

Les navires communautaires d'un même armateur ou mandataire peuvent faire l'objet d'une demande collective, pour autant qu'ils battent le pavillon d'un seul et même État membre. Toutes les licences délivrées dans le cadre d'une demande commune indiquent le nombre total de spécimens pour lequel le droit a été acquitté et comportent en note de bas de page la mention «Quantité maximale à répartir entre les navires … (nom de tous les navires repris dans la demande commune)».

Toute demande collective doit être accompagnée d'un plan de pêche indiquant la quantité ciblée pour chacun des navires. Toute modification du plan de pêche est communiquée au moins trois jours à l'avance aux autorités groenlandaises, avec copie à la Commission européenne et aux autorités nationales.

Les autorités communautaires présentent aux autorités groenlandaises la demande (collective) de licence(s) pour chacun des navires souhaitant exercer des activités de pêche dans le cadre de l'accord.

Les autorités groenlandaises sont en droit de suspendre une licence ou de ne pas en délivrer de nouvelle au cas où un navire communautaire ne se serait pas conformé aux exigences relatives à la transmission aux autorités groenlandaises des feuillets du journal de bord et des déclarations de débarquement utiles, conformément au régime de déclaration des captures.

2.

Les autorités groenlandaises communiquent, avant l'entrée en vigueur de l'arrangement administratif, tous les renseignements relatifs aux comptes bancaires à utiliser pour le paiement du droit de licence.

3.

La licence est délivrée au nom d'un navire déterminé et n'est pas transférable, sous réserve des dispositions du point 4. Elle indique la quantité maximale que le navire est autorisé à capturer et à détenir à bord. Toute modification de la quantité maximale indiquée dans une licence fait l'objet d'une nouvelle demande. Lorsqu'un navire dépasse incidemment la quantité maximale indiquée dans sa licence, il acquitte un droit pour la quantité dépassant ladite quantité maximale. Aucune nouvelle licence n'est délivrée au navire tant que le droit correspondant à la quantité excédentaire n'a pas été payé. Ce droit correspond au triple du montant calculé conformément aux dispositions de la partie B, point 2.

4.

Toutefois, en cas de force majeure et sur demande de la Commission des Communautés européennes, la licence d'un navire peut être remplacée par une nouvelle licence au nom d'un autre navire présentant des caractéristiques similaires à celles du premier. Sur la nouvelle licence sont indiqués:

la date de délivrance,

le fait qu'elle annule et remplace celle du premier navire.

5.

Les licences sont transmises à la Commission des Communautés européennes par l'autorité groenlandaise chargée de la pêche dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande.

6.

La licence originale ou une copie de cette licence est conservée en permanence à bord du navire et présentée sur demande aux autorités groenlandaises compétentes.

B.   Validité des licences et paiement des droits

1.

Les licences sont valables à compter de la date de leur délivrance et jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle elles ont été délivrées. Elles sont délivrées dans les quinze jours ouvrables suivant la date de réception de la demande, après paiement du droit de licence annuel pour chaque navire.

En ce qui concerne la pêche du capelan, les licences sont délivrées du 20 juin au 31 décembre et du 1er janvier au 30 avril.

Si les dispositions communautaires fixant pour une année donnée les possibilités de pêche des navires communautaires dans des eaux soumises à des limitations de capture n'ont pas été adoptées avant le début de la campagne de pêche, les navires de pêche communautaires autorisés à pêcher au 31 décembre de la campagne de pêche précédente peuvent poursuivre leurs activités au titre de la même licence durant l'année pour laquelle les dispositions n'ont pas été adoptées, sous réserve d'un avis scientifique favorable. L'utilisation, à titre provisoire, de 1/12e du quota par mois est autorisée pourvu que le droit de licence applicable soit acquitté pour le quota. Le quota provisoire peut être adapté en fonction des avis scientifiques et des conditions afférentes à la pêcherie concernée.

2.

Le droit de licence est égal à 5 % du prix converti, à savoir:

Espèce

Prix par tonne (poids vif)

Cabillaud

1 800

Sébaste

1 053

Flétan noir

2 571

Crevette

1 600

Flétan de l'Atlantique (1)

4 348

Capelan

100

Crabe des neiges

2 410

3.

Les droits de licence sont les suivants:

Espèce

EUR par tonne

Cabillaud

90

Sébaste

53

Flétan noir

129

Crevette

80

Flétan de l'Atlantique (2)

217

Capelan

5

Crabe des neiges

120

Le droit de licence total (quantité maximale des captures autorisée multipliée par le prix par tonne) est augmenté d'une commission de gestion groenlandaise égale à un pour cent du droit de licence.

Lorsque la quantité maximale autorisée n'est pas pêchée, le droit de licence correspondant à ladite quantité maximale autorisée n'est pas remboursé à l'armateur.

Formulaire de demande de licence de pêche dans la ZEE groenlandaise

1

Nationalité

 

2

Nom du navire

 

3

Numéro du fichier flotte communautaire

 

4

Marquage extérieur alphanumérique

 

5

Port d’immatriculation

 

6

Indicatif d’appel radio

 

7

Numéro Inmarsat (téléphone, télex, adresse électronique) (3)

 

8

Année de construction

 

9

Type de navire

 

10

Type d’engin de pêche

 

11

Espèces cibles + quantités

 

12

Zone de pêche (CIEM/OPANO)

 

13

Période de référence de la licence

 

14

Armateurs, adresse, téléphone, télex, adresse électronique

 

15

Opérateur du navire

 

16

Nom du capitaine

 

17

Nombre de membres d’équipage

 

18

Puissance du moteur (kW)

 

19

Longueur (LHT)

 

20

Jauge exprimée en GT

 

21

Représentant au Groenland Nom et adresse

 

22

Adresse à laquelle la licence doit être expédiée, télécopieur

Commission européenne, Direction générale de la pêche Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, télécopieur +32 2 2962338


(1)  Flétan de l'Atlantique et espèces associées: 3 000 EUR

(2)  Droit de licence pour le flétan de l'Atlantique et les espèces associées: 150 EUR par tonne.

(3)  Peut être transmis une fois que la demande a été approuvée.

Appendice 2

Dispositions relatives au repérage par satellite des navires de pêche

1.

Les navires de pêche des parties font l'objet d'un repérage par satellite lorsqu'ils opèrent dans les eaux de l'autre partie.

Le repérage est effectué par le centre de surveillance des pêches de l'État du pavillon lorsque les navires exercent des activités de pêche dans les eaux relevant de la juridiction de l'autre partie.

2.

Aux fins du repérage par satellite, chaque partie communique à l'autre partie les coordonnées géographiques (latitude et longitude) délimitant les eaux relevant de sa juridiction. La communication de ces coordonnées ne préjuge d'aucune autre revendication ou position des parties. Les données sont communiquées sous format électronique et sont exprimées en degrés décimaux dans le système WGS-84 datum.

3.

Les composantes logicielles et matérielles du système de surveillance des navires ne permettent aucune falsification des positions et ne peuvent être déréglés manuellement. Le système doit être entièrement automatique et opérationnel à tout moment quelles que soient les conditions environnementales. Il est interdit de détruire, d'endommager ou de mettre hors d'usage un dispositif de repérage par satellite ou de porter atteinte de quelque manière que ce soit à son fonctionnement.

En particulier, les capitaines veillent à ce que:

l'intégrité des données ne soit en aucune manière altérée,

rien ne fasse obstruction à l'antenne ou aux antennes reliées aux dispositifs de repérage par satellite,

l'alimentation électrique des dispositifs de repérage par satellite ne soit interrompue à aucun moment,

les dispositifs de repérage par satellite ne soient pas débarqués.

Il est interdit aux navires de pêche communautaires de pénétrer dans la ZEE groenlandaise sans être équipés d'un dispositif de repérage par satellite en état de fonctionnement. Les autorités groenlandaises sont en droit de suspendre avec effet immédiat la licence de tout navire de pêche communautaire pénétrant dans la ZEE groenlandaise sans dispositif de repérage par satellite en état de fonctionnement. Dans ce cas, les autorités groenlandaises en avertissent sans délai le navire concerné. Elles informent immédiatement la Commission européenne et l'État membre du pavillon de la suspension de la licence.

4.

La position des navires est déterminée avec une marge d'erreur inférieure à 500 m et avec un intervalle de confiance de 99 %.

5.

Lorsqu'un navire soumis au repérage par satellite pénètre dans les eaux relevant de la juridiction de l'autre partie ou quitte cette zone, l'État du pavillon envoie au centre de surveillance des pêches compétent de l'autre partie un message d'entrée ou de sortie conforme à la description donnée dans l'annexe. Ces messages sont transmis sans délai et s'appuient sur un repérage effectué toutes les heures. Le repérage assuré par le centre de surveillance des pêches de l'État du pavillon en ce qui concerne les navires présents dans les eaux relevant de la juridiction de l'autre partie est effectué toutes les heures ou plus fréquemment si les parties le souhaitent.

6.

Lorsqu'un navire pénètre dans les eaux relevant de la juridiction de l'autre partie, le dernier message de position du navire est transmis sans délai, toutes les deux heures au moins, par le centre de surveillance des pêches de l'État du pavillon au centre de surveillance des pêches compétent de l'autre partie. Ces messages sont dénommés «messages de position» et sont décrits dans l'annexe.

7.

Il est interdit aux navires d'éteindre leur dispositif de repérage par satellite lorsqu'ils exercent leurs activités dans les eaux relevant de la juridiction de l'autre partie.

Lorsque le dispositif de repérage par satellite a transmis toutes les heures pendant plus de quatre heures des messages indiquant la même position géographique, un message de position comportant le code d'activité ANC, conforme à la description présentée dans l'annexe, peut être envoyé. Ces messages de position peuvent être transmis une fois toutes les douze heures. Dans un délai inférieur à une heure après toute modification de la position du navire, les messages sont de nouveau transmis toutes les heures.

8.

Les messages visés aux points 5, 6 et 7 sont transmis sous format électronique et utilisent le protocole X 25 ou d'autres protocoles sécurisés, selon l'accord passé au préalable entre les centres de surveillance des pêches compétents.

Le protocole X 25 est remplacé sans délai par le protocole https ou d'autres protocoles sécurisés dès que la CPANE arrête une décision à cet effet.

9.

En cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement du dispositif de repérage par satellite installé à bord, le capitaine du navire communique en temps utile au centre de surveillance des pêches de l'État du pavillon les informations prévues au point 7. Un relevé de position toutes les quatre heures est suffisant dans de telles circonstances, dès lors que le navire reste dans les eaux relevant de la juridiction de l'autre partie. Le centre de surveillance des pêches de l'État du pavillon ou les navires transmettent ces messages sans retard injustifié au centre de surveillance des pêches de l'autre partie.

Le matériel défectueux est réparé ou remplacé avant toute nouvelle sortie de pêche.

Des dérogations peuvent être accordées si le matériel ne peut manifestement pas être réparé ou remplacé pour des raisons indépendantes de la volonté du capitaine ou de l'armateur du navire.

10.

Le centre de surveillance des pêches de l'État du pavillon supervise le repérage de ses navires lorsque ceux-ci exercent leurs activités dans les eaux relevant de la juridiction de l'autre partie. Le centre de surveillance des pêches de l'autre partie est averti sans délai lorsqu'il est constaté que le repérage des navires ne s'effectue pas selon les modalités convenues.

11.

Si un centre de surveillance des pêches découvre que l'autre partie ne reçoit pas les informations prévues aux points 5, 6 et 7, cette dernière en est informée sans délai.

Les messages sauvegardés sont transmis dès que la communication électronique est rétablie entre les différents centres de surveillance des pêche compétents.

Les défaillances de communication entre centres de surveillance des pêches n'ont pas d'incidence sur l'activité des navires.

12.

Les données de repérage communiquées à l'autre partie conformément au présent accord ne sont en aucun cas divulguées à des autorités autres que les autorités de contrôle et de suivi sous une forme permettant l'identification d'un navire.

13.

Le centre de surveillance des pêches de la Communauté européenne est le centre de surveillance des pêches de l'État du pavillon pour ce qui concerne la communication par la Communauté européenne au Groenland des messages et relevés prévus aux points 5, 6 et 7. Aux fins de la communication par le Groenland de ces relevés et messages à la Communauté européenne, le centre de surveillance des pêches de la Communauté européenne est le centre de surveillance des pêches de l'État membre dans les eaux duquel le navire exerce ou a exercé ses activités de pêche. Le centre de surveillance des pêches du Groenland est installé dans l'unité de contrôle de la direction des pêches (autorités groenlandaises de contrôle des licences de pêche), à Nuuk.

14.

Chaque partie communique à l'autre partie les informations relatives aux adresses et aux spécifications à utiliser aux fins de la communication électronique entre leurs centres de surveillance des pêches prévue aux points 5, 6 et 7. Ces informations comportent également, dans la mesure du possible, les noms, numéros de téléphone et adresses électroniques qui pourraient être utiles pour l'échange d'informations générales entre les centres de surveillance des pêches.

15.

S'il est constaté qu'un navire tel que visé au point 1, battant le pavillon d'une des parties, pêche ou prévoit de pêcher dans les eaux relevant de la juridiction de l'autre partie sans posséder à son bord de dispositif de repérage par satellite en état de fonctionnement ou sans transmettre de messages à cette autre partie, il peut être ordonné à ce navire de quitter les eaux de la partie en question. Les parties mettent en place des procédures d'échange d'informations afin de déterminer les raisons de cette absence de messages. Cet échange doit permettre d'éviter qu'un navire soit exclu à tort.

16.

Un manquement répété à l'obligation d'appliquer les présentes exigences peut être considéré comme une infraction grave.

17.

Les parties réexaminent les présentes dispositions en tant que de besoin.

Communication des messages VMS au centre de surveillance des pêches de l'autre partie

1)

Message «ENTRÉE»

Donnée

Code domaine

Obligatoire/Facultatif

Observations

Début du relevé

SR

M

Donnée relative au système: marque le début du relevé.

Adresse

AD

M

Donnée relative au message; code pays ISO Alfa-3 de la partie destinataire.

Expéditeur

FR

M

Donnée relative au message; code pays ISO Alfa-3 de la partie émettrice.

Numéro du relevé

RN

O

Donnée relative au message; numéro chronologique du relevé pour l'année considérée.

Date du relevé

RD

O

Donnée relative au message; date de transmission.

Heure du relevé

RT

O

Donnée relative au message; heure de transmission.

Type de message

TM

M

Donnée relative au message; type de message, «ENT».

Indicatif d'appel radio

RC

M

Donnée relative au navire; indicatif d'appel radio international du navire.

Numéro de référence interne

IR

M

Donnée relative au navire; numéro unique propre au navire: code ISO Alpha-3 du pays du pavillon suivi du numéro.

Numéro d'immatriculation externe

XR

O

Donnée relative au navire; numéro figurant sur le flanc du navire.

Latitude

LT

M

Donnée relative à la position géographique; position ± 99.999 (WGS-84).

Longitude

LG

M

Donnée relative à la position géographique; position ± 999.999 (WGS-84).

Vitesse

SP

M

Donnée relative à la position géographique; vitesse du navire en dixièmes de nœuds.

Cap

CO

M

Donnée relative à la position géographique; route du navire sur l'échelle de 360°.

Date

DA

M

Donnée relative à la position géographique; date d'enregistrement de la position en TUC (AAAAMMJJ).

Heure

TI

M

Donnée relative à la position géographique; heure d'enregistrement de la position en TUC (HHMM).

Fin du relevé

ER

M

Donnée relative au système; marque la fin du relevé.

2)

Message/relevé «POSITION»

Donnée

Code domaine

Obligatoire/Facultatif

Observations

Début du relevé

SR

M

Donnée relative au système; marque le début du relevé.

Adresse

AD

M

Donnée relative au message; code pays ISO Alfa-3 de la partie destinataire.

Expéditeur

FR

M

Donnée relative au message; code pays ISO Alfa-3 de la partie émettrice.

Numéro du relevé

RN

O

Donnée relative au message; numéro chronologique du relevé pour l'année considérée.

Date du relevé

RD

O

Donnée relative au message; date de transmission.

Heure du relevé

RT

O

Donnée relative au message; heure de transmission.

Type de message

TM

M

Donnée relative au message; type du message, «POS» (1)

Indicatif d'appel radio

RC

M

Donnée relative au navire; indicatif d'appel radio international du navire.

Numéro de référence interne

IR

M

Donnée relative au navire; numéro unique propre au navire: code ISO Alpha-3 du pays du pavillon suivi du numéro.

Numéro d'immatriculation externe

XR

O

Donnée relative au navire; numéro figurant sur le flanc du navire.

Latitude

LT

M

Donnée relative à la position géographique; position ± 99.999 (WGS-84).

Longitude

LG

M

Donnée relative à la position géographique; position ± 999.999 (WGS-84).

Activité

AC

O (2)

Donnée relative à la position géographique; «ANC» indique que le navire est en mode de notification réduite.

Vitesse

SP

M

Donnée relative à la position géographique; vitesse du navire en dixièmes de nœuds.

Cap

CO

M

Donnée relative à la position géographique; route du navire sur l'échelle de 360°.

Date

DA

M

Donnée relative à la position géographique; date d'enregistrement de la position en TUC (AAAAMMJJ).

Heure

TI

M

Donnée relative à la position géographique; heure d'enregistrement de la position en TUC (HHMM).

Fin du relevé

ER

M

Donnée relative au système; marque la fin du relevé.

3)

Message «SORTIE»

Donnée

Code domaine

Obligatoire/Facultatif

Observations

Début du relevé

SR

M

Donnée relative au système; marque le début du relevé.

Adresse

AD

M

Donnée relative au message; code pays ISO Alfa-3 de la partie destinataire.

Expéditeur

FR

M

Donnée relative au message; code pays ISO Alfa-3 de la partie émettrice.

Numéro du relevé

RN

O

Donnée relative au message; numéro chronologique du relevé pour l'année considérée.

Date du relevé

RD

O

Donnée relative au message; date de transmission.

Heure du relevé

RT

O

Donnée relative au message; heure de transmission.

Type de message

TM

M

Donnée relative au message; type de message, «EXI».

Indicatif d'appel radio

RC

M

Donnée relative au navire; indicatif d'appel radio international du navire.

Numéro de référence interne

IR

M

Donnée relative au navire; numéro unique propre au navire: code ISO Alpha-3 du pays du pavillon suivi du numéro.

Numéro d'immatriculation externe

XR

O

Donnée relative au navire; numéro figurant sur le flanc du navire.

Date

DA

M

Donnée relative à la position géographique; date d'enregistrement de la position en TUC (AAAAMMJJ).

Heure

TI

M

Donnée relative à la position géographique; heure d'enregistrement de la position en TUC (HHMM).

Fin du relevé

ER

M

Donnée relative au système; marque la fin du relevé.

4)

Format de présentation

Toute transmission de données est structurée de la manière suivante:

une double barre oblique (//) et les caractères «SR» marquent le début du message,

une double barre oblique (//) et un code de domaine marquent le début d'une donnée,

une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code de domaine et la donnée,

une espace sépare les paires de données,

les caractères «ER» et une double barre oblique (//) marquent la fin du relevé.

Tous les codes de domaines de la présente annexe sont présentés au format pour l'Atlantique nord (North Atlantic Format), décrit dans le Schéma de contrôle et de coercition de la CPANE.


(1)  Type de message correspondant aux relevés communiqués par les navires dont le dispositif de repérage par satellite est défectueux: «MAN».

(2)  Uniquement dans les cas où le navire transmet des messages POS à intervalles plus espacés.

Appendice 3

Méthodes et critères d'évaluation des projets de création d'associations temporaires d'entreprises et de sociétés mixtes

1.

Les parties échangent des informations sur les projets présentés en vue de la constitution d'associations temporaires d'entreprises et de sociétés mixtes au sens de l'article 2 de l'accord.

2.

Les projets sont présentés à la Communauté par les autorités compétentes de l'État membre ou des États membres intéressés.

3.

La Communauté présente au comité mixte une liste de projets concernant des associations temporaires d'entreprises et des sociétés mixtes. Le comité mixte évalue les projets en fonction, notamment, des critères suivants:

a)

technique de pêche adaptée aux opérations de pêche envisagées;

b)

espèces cibles et zones de pêche;

c)

âge du navire;

d)

dans le cas des associations temporaires d'entreprises, durée totale de l'association et durée des opérations de pêche;

e)

expérience en matière de pêche de l'armateur communautaire et de l'armateur groenlandais, le cas échéant.

4.

Le comité mixte émet un avis sur les projets en se fondant sur l'évaluation visée au point 3.

5.

Dans le cas des associations temporaires d'entreprises, une fois que les projets ont reçu un avis favorable du comité mixte, l'autorité groenlandaise délivre les autorisations et licences de pêche nécessaires.

Dispositions relatives à l'accès des associations temporaires d'entreprises aux ressources

1.   Licences

La durée de validité des licences de pêche délivrées par le Groenland est égale à la durée des associations temporaires d'entreprises. La pêche est pratiquée sur la base des quotas alloués par l'autorité groenlandaise.

2.   Remplacement de navires

Un navire communautaire opérant dans le cadre d'une association temporaire d'entreprises ne peut être remplacé par un autre navire communautaire présentant une capacité et des spécifications techniques équivalentes que pour des raisons dûment justifiées et moyennant l'accord des parties.

3.   Armement

Les navires opérant dans le cadre d'associations temporaires d'entreprises observent les règles et réglementations applicables au Groenland en matière d'armement, qui valent sans discrimination pour les navires groenlandais et les navires communautaires.

Appendice 4

Modalités de mise en œuvre de la pêche expérimentale

Le gouvernement autonome du Groenland et la Commission européenne décident conjointement des opérateurs communautaires qui pratiqueront la pêche expérimentale, de la période la plus propice à cette fin ainsi que des conditions applicables. Afin de faciliter le travail exploratoire des navires, le gouvernement autonome du Groenland (par l'intermédiaire de son institut des ressources naturelles) transmet les informations scientifiques et autres données fondamentales disponibles.

Le secteur de la pêche groenlandais est étroitement associé aux opérations (coordination et dialogue sur les conditions de mise en œuvre de la pêche expérimentale).

La durée des campagnes est de six mois au maximum et de trois mois au minimum, sauf changement décidé d'un commun accord par les parties.

Sélection des candidats à la réalisation des campagnes expérimentales

La Commission européenne communique aux autorités groenlandaises les demandes de licences de pêche expérimentale. Elle leur fournit un dossier technique précisant:

les caractéristiques techniques du navire,

le niveau d'expertise des officiers du navire dans la pêcherie concernée,

la proposition relative aux paramètres techniques de la campagne (durée, engin, régions d'exploration, etc.).

S'il l'estime nécessaire, le gouvernement autonome du Groenland organise un dialogue sur les aspects techniques entre l'administration du Groenland et les autorités communautaires, d'une part, et les armateurs concernés, d'autre part.

Avant le début de la campagne, les armateurs fournissent aux autorités groenlandaises et à la Commission européenne:

une déclaration des captures déjà détenues à bord,

les caractéristiques techniques de l'engin de pêche qui sera utilisé pendant la campagne,

la garantie qu'ils satisfont aux exigences de la réglementation du Groenland en matière de pêche.

Pendant la campagne en mer, les armateurs concernés:

transmettent à l'institut des ressources naturelles du Groenland, aux autorités groenlandaises et à la Commission européenne un relevé hebdomadaire des captures effectuées chaque jour et lors de chaque trait, précisant les paramètres techniques de la campagne (position, profondeur, date et heure, captures et autres observations ou commentaires),

indiquent par VMS la position, la vitesse et la direction du navire,

veillent à ce qu'un observateur scientifique groenlandais ou un observateur choisi par les autorités groenlandaises soit présent à bord. Le rôle de l'observateur est de réunir des informations scientifiques à partir des captures ainsi que d'échantillonner les captures. L'observateur est traité au même titre qu'un officier de navire et l'armateur assume ses frais de subsistance pendant son séjour à bord du navire. La décision relative au temps passé à bord par l'observateur, à la durée de son séjour et aux ports d'embarquement et de débarquement est prise en accord avec les autorités groenlandaises. À moins que les parties n'en décident autrement, le navire n'est jamais obligé de revenir au port plus d'une fois tous les deux mois,

soumettent leur navire à une inspection avant qu'il ne quitte la ZEE groenlandaise, si les autorités groenlandaises l'exigent,

veillent à satisfaire aux exigences de la réglementation du Groenland en matière de pêche.

Les captures effectuées au titre et au cours de la campagne expérimentale restent la propriété de l'armateur.

Les captures autorisées au titre de la campagne expérimentale sont fixées par les autorités groenlandaises avant le début de chaque campagne et sont communiquées au capitaine du ou des navires concernés.

Les autorités groenlandaises désignent une personne de contact chargée de traiter tous les problèmes imprévus qui pourraient faire obstacle au développement de la pêche expérimentale.

Avant le début de chaque campagne, les autorités groenlandaises présentent les modalités et conditions relatives aux campagnes de pêche expérimentale conformément aux articles 9 et 10 de l'accord et conformément à la loi groenlandaise.


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