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Document 32004D0889

2004/889/CE: Décision du Conseil du 16 novembre 2004 relative à la conclusion de l'accord de coopération et d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine

JO L 375 du 23.12.2004, p. 19–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 352M du 31.12.2008, p. 74–74 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/889/oj

Related international agreement

23.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 375/19


DÉCISION DU CONSEIL

du 16 novembre 2004

relative à la conclusion de l'accord de coopération et d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine

(2004/889/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

En avril 1993, le Conseil a adopté une décision qui autorisait la Commission à négocier, au nom de la Communauté, un accord de coopération douanière avec le Canada, Hong Kong, et le Japon, la Corée et les États-Unis, qui a été étendu, en mai 1997, aux pays de l'ANASE et à la Chine.

(2)

Il y a lieu d'approuver l'accord de coopération et d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord de coopération et d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

La Commission, assistée de représentants des États membres, représente la Communauté au sein du comité mixte de coopération douanière institué par l'article 21 de l'accord.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.

Article 4

Le président du Conseil procède, au nom de la Communauté (1), à la notification prévue à l'article 22 de l'accord.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2004.

Par le Conseil

Le président

G. ZALM


(1)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par le secrétariat général du Conseil.


ACCORD

de coopération et d’assistance administrative mutuelle en matière douanière entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

et

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

ci-après dénommés «parties contractantes»,

CONSIDÉRANT l’importance des relations commerciales entre la Communauté européenne et la Chine et désireux de contribuer, dans l’intérêt mutuel des parties contractantes, au développement harmonieux de ces relations;

ESTIMANT qu’il convient, pour atteindre cet objectif, de s’engager à développer la coopération douanière;

COMPTE TENU du développement de la coopération en matière de procédures douanières entre les parties contractantes;

CONSIDÉRANT que les opérations contraires à la législation douanière, notamment les violations des droits de propriété intellectuelle, nuisent aux intérêts économiques, fiscaux et commerciaux des parties contractantes, et reconnaissant l’importance d’une évaluation précise des droits de douane et autres taxes, en particulier par l’application correcte des règles relatives à la valeur en douane, à l’origine et au classement tarifaire;

CONVAINCUES que la coopération entre les autorités administratives compétentes peut accroître l’efficacité de la lutte contre ces opérations;

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«législation douanière», toute disposition juridique ou réglementaire ou tout autre instrument juridique contraignant de la Communauté européenne ou de la République populaire de Chine, régissant l’importation, l’exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime ou procédure douaniers, y compris les mesures d’interdiction, de restriction et de contrôle;

b)

«autorité douanière», en République populaire de Chine, l’administration générale des douanes de la République populaire de Chine, et dans la Communauté européenne, les services douaniers compétents de la Commission des Communautés européennes et les autorités douanières des États membres de la Communauté européenne;

c)

«autorité requérante», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d’assistance, sur la base du présent accord;

d)

«autorité requise», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d’assistance, sur la base du présent accord;

e)

«données à caractère personnel», toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable;

f)

«opération contraire à la législation douanière», toute violation ou tentative de violation de la législation douanière;

g)

«personne», un être humain ou une personne morale;

h)

«renseignements», des données, traitées/analysées ou non, documents, rapports et toute autre communication, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique, ainsi que leurs copies certifiées conformes ou authentifiées.

Article 2

Application territoriale

Le présent accord s’applique, d’une part, au territoire douanier de la République populaire de Chine et, d’autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué, et ce dans les conditions prévues par ledit traité.

Article 3

Développements futurs

Les parties contractantes peuvent, par consentement mutuel, étendre le présent accord en vue d’intensifier et de compléter la coopération douanière, conformément à leur législation douanière, au moyen d’accords sur des secteurs ou des sujets spécifiques.

TITRE II

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 4

Mise en œuvre des actions de coopération et d’assistance

Toute action de coopération et d’assistance est mise en œuvre, au titre du présent accord, par les parties contractantes conformément à leurs dispositions législatives et réglementaires et à leurs autres instruments juridiques. En outre, toute action de coopération et d’assistance est mise en œuvre, au titre du présent accord, par l’une ou l’autre des parties contractantes dans les limites de ses compétences et de ses ressources.

Article 5

Obligations imposées dans le cadre d’autres accords

1.   Eu égard aux compétences respectives de la Communauté européenne et des États membres, les dispositions du présent accord:

a)

n’affectent pas les obligations qui incombent aux parties contractantes en vertu d’autres conventions ou accords internationaux;

b)

sont réputées complémentaires des accords de coopération et d’assistance administrative mutuelle en matière douanière qui ont été ou pourraient être conclus entre les divers États membres et la République populaire de Chine, et;

c)

n’affectent pas les dispositions communautaires régissant la communication, entre les services compétents de la Commission et les autorités douanières des États membres, de toute information obtenue dans le cadre du présent accord susceptible de présenter un intérêt pour la Communauté.

2.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions du présent accord priment les dispositions de tout accord bilatéral de coopération et d’assistance administrative mutuelle en matière douanière qui a été ou pourrait être conclu entre un État membre individuel et la République populaire de Chine, au cas où celles-ci seraient incompatibles avec celles du présent accord.

3.   Pour toute question relative à l’application du présent accord, les parties contractantes se consultent afin de résoudre la question dans le cadre du comité mixte de coopération douanière institué par l’article 21 du présent accord.

TITRE III

COOPÉRATION DOUANIÈRE

Article 6

Étendue de la coopération

1.   Les parties contractantes s’engagent à développer la coopération douanière. Elles s’efforcent notamment de coopérer:

a)

en établissant et en maintenant des voies de communication entre leurs autorités douanières afin de faciliter des échanges d’informations sûrs et rapides;

b)

en facilitant une coordination efficace entre leurs autorités douanières;

c)

sur toute autre question administrative relative à cet accord qui est susceptible de requérir, à l’occasion, une action conjointe.

2.   Les parties contractantes s’engagent aussi à élaborer des actions de facilitation des échanges dans le domaine douanier, eu égard aux travaux effectués en la matière par des organisations internationales.

3.   Au titre du présent accord, la coopération douanière couvre tous les domaines relatifs à l’application de la législation douanière.

Article 7

Coopération en matière de procédure douanière

Les parties contractantes s’engagent à faciliter la circulation légitime des marchandises et échangent les informations et les compétences relatives aux mesures visant à améliorer les techniques et procédures douanières et aux systèmes informatiques, afin de concrétiser cet engagement conformément aux dispositions du présent accord.

Article 8

Coopération technique

Les autorités douanières des parties contractantes peuvent se prêter une assistance technique mutuelle pour autant que des avantages en résultent pour les deux parties contractantes dans le domaine douanier, y compris:

a)

l’échange de personnel et d’experts aux fins de la promotion de la compréhension mutuelle en matière de législation, de procédures et de techniques douanières;

b)

la formation, visant en particulier à doter les fonctionnaires des douanes de connaissances spécialisées;

c)

l’échange de données professionnelles, scientifiques et techniques concernant la législation et les procédures douanières;

d)

l’amélioration des techniques et méthodes relatives au traitement des mouvements de passagers et de marchandises;

e)

toute autre question administrative générale susceptible de nécessiter la mise en œuvre d’actions communes par les administrations douanières des parties contractantes.

Article 9

Coordination au sein d’organisations internationales

Les autorités douanières s’efforcent de développer et de renforcer la coopération dans des domaines d’intérêt commun en vue de rechercher une position coordonnée lors de la discussion de ces questions dans le cadre d’organisations internationales.

TITRE IV

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE

Article 10

Portée

1.   Les autorités douanières se prêtent mutuellement assistance en fournissant des renseignements susceptibles d’assurer la bonne application de la législation douanière, ainsi que la prévention, la recherche et la répression des opérations contraires à celle-ci.

2.   L’assistance en matière douanière, prévue par le présent accord, s’applique à toute administration douanière des parties contractantes chargée de l’application du présent accord. Elle ne préjuge pas les règles régissant l’assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s’applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires.

3.   L’assistance pour le recouvrement de droits, de taxes ou d’amendes, l’arrestation et la détention de personnes, la saisie et la confiscation de biens ne sont pas couvertes par le présent accord.

Article 11

Assistance sur demande

1.   À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise communique à celle-ci tout renseignement de nature à lui permettre de veiller à ce que la législation douanière soit correctement appliquée, y compris les renseignements concernant des activités constatées ou projetées qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière. En particulier, sur demande, les autorités douanières se communiquent mutuellement des renseignements concernant des activités susceptibles d’aboutir à des infractions sur le territoire de l’autre partie, telles que la présentation de déclarations incorrectes ou de certificats d’origine, de factures ou d’autres documents incorrects ou falsifiés, ou susceptibles de l’être.

2.   À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir:

a)

si les documents officiels produits à l’appui d’une déclaration de marchandises faite à l’autorité douanière sont authentiques;

b)

si des marchandises exportées à partir du territoire de l’une des parties contractantes ont été régulièrement importées sur le territoire de l’autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises;

c)

si des marchandises importées dans le territoire de l’une des parties contractantes ont été régulièrement exportées à partir du territoire de l’autre partie contractante, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises.

3.   À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend, dans le cadre de ses dispositions juridiques ou réglementaires ou d’autres instruments juridiquement contraignants, les mesures nécessaires pour assurer la réalisation d’une surveillance spéciale sur:

a)

les personnes dont il y a raisonnablement lieu de croire qu’elles effectuent ou ont effectué des opérations contraires à la législation douanière;

b)

les lieux où des stocks de marchandises sont constitués ou entreposés ou susceptibles de l’être dans des conditions telles qu’il y a raisonnablement lieu de croire que ces marchandises sont destinées à être utilisées dans le cadre d’opérations contraires à la législation douanière;

c)

les marchandises transportées ou susceptibles de l’être dans des conditions telles qu’il y a raisonnablement lieu de croire qu’elles sont destinées à être utilisées dans le cadre d’opérations contraires à la législation douanière;

d)

les moyens de transport qui sont ou peuvent être utilisés dans des conditions telles qu’il y a raisonnablement lieu de croire qu’ils sont destinés à être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière.

Article 12

Assistance spontanée

Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, conformément à leurs dispositions juridiques ou réglementaires ou à d’autres instruments juridiquement contraignants, si elles considèrent que cela s’avère nécessaire à l’application correcte de la législation douanière, en particulier dans des situations susceptibles de causer des dommages substantiels à l’économie, à la santé publique, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt vital similaire de l’autre partie contractante, notamment en fournissant les renseignements qu’elles obtiennent se rapportant:

a)

à des activités qui sont ou qui paraissent être des opérations contraires à la législation douanière et qui peuvent intéresser l’autre partie contractante;

b)

aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière;

c)

aux marchandises qui font notoirement l’objet d’opérations contraires à la législation douanière;

d)

aux personnes dont il y a raisonnablement lieu de croire qu’elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière;

e)

aux moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de croire qu’ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.

Article 13

Forme et substance des demandes d’assistance

1.   Les demandes formulées en vertu du présent accord sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents jugés utiles pour y répondre. Lorsque l’urgence de la situation l’exige, des demandes orales peuvent être acceptées, mais elles doivent être immédiatement confirmées par écrit.

2.   Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 comportent les renseignements suivants:

a)

l’aval formel de l’autorité requérante;

b)

la mesure demandée;

c)

l’objet et le motif de la demande;

d)

les dispositions juridiques, réglementaires ou autres instruments juridiquement contraignants concernés;

e)

des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes qui font l’objet des enquêtes;

f)

un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées.

3.   Les demandes sont établies dans une langue officielle de l’autorité requise ou dans une langue qui est acceptable pour cette autorité. Cette exigence ne s’applique pas aux documents qui accompagnent la demande visée au paragraphe 1.

4.   Si une demande ne répond pas aux conditions formelles susmentionnées, il est possible de demander qu’elle soit corrigée ou complétée; l’adoption de mesures conservatoires peut être ordonnée entre-temps.

Article 14

Exécution des demandes

1.   Pour satisfaire à une demande d’assistance, l’autorité requise procède, dans les limites de ses compétences et des ressources disponibles, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d’autres autorités de la même partie contractante, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées.

2.   Les demandes d’assistance sont exécutées conformément aux dispositions juridiques, réglementaires et aux autres instruments juridiquement contraignants de la partie contractante requise.

3.   Les fonctionnaires dûment autorisés d’une partie contractante peuvent, avec l’accord de l’autre partie contractante et dans les conditions prévues par celle-ci, assister aux enquêtes effectuées sur le territoire de celle-ci dans des cas précis.

4.   Lorsqu’il n’est pas possible de satisfaire à une demande, l’autorité requérante en est rapidement avisée et se voit communiquer en outre les motifs ainsi que toute autre information jugée utile.

Article 15

Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués

1.   L’autorité requise communique par écrit, à l’autorité requérante, les résultats des enquêtes, accompagnés de tous document, copie certifiée conforme et autre pièce pertinente.

2.   Ces informations peuvent être fournies sous forme informatique, mais sont, s’il y a lieu, confirmées par écrit immédiatement.

Article 16

Dérogations à l’obligation d’assistance

1.   Une demande d’assistance peut être refusée ou peut être soumise à certaines conditions ou à certaines exigences dans le cas où une partie contractante estime que l’assistance fournie dans le cadre du présent accord:

a)

est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la République populaire de Chine ou à celle de l’État membre de la Communauté européenne invité à prêter assistance au titre du présent accord;

b)

est susceptible de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité ou à d’autres intérêts essentiels, notamment dans les cas visés à l’article 17, paragraphe 2, ou;

c)

implique la violation d’un secret industriel, commercial ou professionnel.

2.   L’assistance peut être reportée par l’autorité requise au motif qu’elle compromettrait une enquête, une poursuite judiciaire ou une procédure en cours. En pareil cas, l’autorité requise consulte l’autorité requérante pour déterminer si l’assistance peut être fournie sous réserve des modalités ou conditions que l’autorité requise peut exiger.

3.   Si l’autorité requérante sollicite une assistance qu’elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l’attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l’autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.

4.   Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la décision dûment motivée de l’autorité requise doit être communiquée sans délai à l’autorité requérante.

Article 17

Échange d’informations et confidentialité

1.   Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent accord revêt un caractère confidentiel ou restreint, selon les règles applicables dans chacune des parties contractantes. Il est couvert par l’obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection que confèrent à des informations analogues la législation mise en vigueur en la matière par la partie contractante qui l’a reçu, ainsi que les dispositions correspondantes s’appliquant aux instances communautaires.

2.   Des données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie contractante qui est susceptible de les recevoir s’engage à les protéger d’une façon au moins équivalente à celle applicable en l’espèce sur le territoire de la partie contractante susceptible de les fournir. Cette dernière n’applique aucune exigence qui soit plus stricte que celles qui sont applicables à ce type de donnée sur son territoire. Les parties contractantes se communiquent mutuellement des informations sur leurs règles applicables et notamment, s’il y a lieu, sur les dispositions juridiques en vigueur dans les États membres de la Communauté.

3.   Aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l’utilisation, en tant que preuves, de renseignements et de documents obtenus conformément aux dispositions du présent accord dans le cadre d’actions administratives engagées à la suite de la constatation d’opérations contraires à la législation douanière. Dès lors, les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuves, dans leurs procès-verbaux, de rapports et de témoignages, ainsi qu’au cours de procédures administratives de renseignements recueillis et de documents consultés conformément aux dispositions du présent accord. L’autorité compétente qui a fourni ces renseignements ou donné accès aux documents est avisée d’une telle utilisation.

4.   Les renseignements obtenus ne sont utilisés qu’aux fins du présent accord. Lorsqu’une des parties contractantes souhaite utiliser de telles informations à d’autres fins, elle doit obtenir l’accord écrit préalable de l’autorité qui les a fournies. Cette utilisation est alors soumise aux restrictions imposées par cette autorité.

5.   Les modalités pratiques de mise en œuvre du présent article sont fixées par le comité mixte de coopération douanière institué par l’article 21.

Article 18

Experts et témoins

Un fonctionnaire d’une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l’autorisation qui lui a été accordée, en tant qu’expert ou témoin dans le cadre d’une action administrative portant sur les domaines relevant du présent accord, sur le territoire de l’autre partie contractante et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à cette action. La citation à comparaître doit indiquer avec précision devant quelle autorité administrative, dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité le fonctionnaire sera entendu.

Article 19

Frais d’assistance

1.   Les parties contractantes renoncent de part et d’autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l’application du présent accord, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les frais supportés pour les experts et témoins ainsi que pour les interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas de la fonction publique.

2.   S’il s’avère que des dépenses d’une nature substantielle ou extraordinaire sont ou seront nécessaires à l’exécution d’une demande, les parties contractantes se consultent pour déterminer les modalités et les conditions d’exécution de la demande, ainsi que la façon dont les dépenses seront supportées.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 20

Mise en œuvre

1.   L’application du présent accord est confiée aux autorités douanières de la Commission des Communautés européennes, et, s’il y a lieu, à celles des États membres de la Communauté européenne, d’une part, et à l’autorité douanière de la République populaire de Chine, d’autre part. Elles décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires à l’application du présent accord, en tenant compte des règles en vigueur notamment dans le domaine de la protection des données. Elles peuvent recommander aux instances compétentes les modifications qui devraient, selon elles, être apportées au présent accord.

2.   Les parties contractantes se consultent et s’informent ensuite mutuellement des modalités d’application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent accord.

Article 21

Comité mixte de coopération douanière

1.   Il est institué un comité mixte de coopération douanière, composé de représentants des autorités douanières de la Communauté européenne et de la République populaire de Chine. Ce comité se réunit en un lieu, à une date et avec un ordre du jour convenus d’un commun accord.

2.   Le comité mixte de coopération douanière est chargé, entre autres, des tâches suivantes:

a)

il veille au bon fonctionnement du présent accord;

b)

il examine tous les problèmes découlant de sa mise en œuvre;

c)

il prend toutes les mesures nécessaires en matière de coopération douanière conformément aux objectifs du présent accord;

d)

il examine tout point d’intérêt commun concernant la coopération douanière, y compris les mesures qui seront prises et les ressources qui leur seront consacrées;

e)

il recommande des solutions destinées à contribuer à la réalisation des objectifs du présent accord.

3.   Le comité mixte de coopération douanière adopte son règlement intérieur.

4.   Le comité mixte de coopération douanière informe, s’il y a lieu, la commission mixte instituée par l’article 15 de l’accord de coopération commerciale et économique entre la Communauté économique européenne et la République populaire de Chine, des activités engagées au titre du présent accord.

Article 22

Entrée en vigueur et durée

1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifiées l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

2.   Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent accord à tout moment en en informant l’autre partie par écrit. L’accord cesse d’être applicable trois mois après la date de notification à l’autre partie contractante. Les demandes d’assistance reçues avant la dénonciation sont néanmoins exécutées conformément aux dispositions du présent accord.

Article 23

Textes faisant foi

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et chinoise, chacun des textes faisant également foi.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent accord.

Fait à La Haye, le 8 décembre 2004.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Por el Gobierno de la República Popular China

Za vládu Činské lidové republiky

For Folkerepublikken Kinas regering

Im Namen der Regierung der Volksrepublik China

Hiina Rahvavabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

For the Government of the People's Republic of China

Pour le gouvernement de la République populaire de Chine

Per il Governo della Repubblica popolare cinese

Kīnas Tautas Republikas vārdā

Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės vardu

A Kínai Népköztársaság kormánya részéről

Voor de Regering van de Volksrepubliek China

W imieniu rządu Chińskiej Republiki Ludowej

Pelo Governo da República Popular da China

Za vládu Činskey ľudovej republiky

Za Vlado Ljudske republike Kitajske

Kiinan kansantasavallan hallituksen puolesta

På Folkrepubliken Kinas regerings vägnar

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