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Document 22007A0517(03)

    Accord de réadmission entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie - Déclarations communes

    JO L 129 du 17.5.2007, p. 40–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2007/341/oj

    Related Council decision

    17.5.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 129/40


    ACCORD

    de réadmission entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie

    LES PARTIES,

    LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,

    et

    LA FÉDÉRATION DE RUSSIE,

    DÉTERMINÉES à renforcer leur coopération afin de lutter plus efficacement contre l’immigration clandestine,

    EU EGARD à l’accord de partenariat et de coopération entre la Communauté et ses États membres, d’une part, et la Fédération de Russie, d’autre part, signé à Corfou le 24 juin 1994, et notamment à son article 84 ainsi que la déclaration commune relative aux articles 26, 32 et 37 figurant dans son acte final,

    VU la déclaration commune adoptée à l’occasion du sommet de Saint-Pétersbourg tenu le 31 mai 2003, affirmant que l’Union européenne et la Fédération de Russie conviennent de conclure en temps utile les négociations relatives à un accord de réadmission,

    DÉSIREUSES d’établir, au moyen du présent accord et sur une base de réciprocité, des procédures rapides et efficaces d’identification et de retour des personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour sur le territoire de la Fédération de Russie ou de l’un des États membres de l’Union européenne, et de faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération,

    SOULIGNANT que le présent accord est sans préjudice des droits, obligations et responsabilités de la Communauté, des États membres de l’Union européenne et de la Fédération de Russie en vertu du droit international, y compris la législation internationale en matière de droits de l’homme, et notamment la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et le protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et son protocole no 4 du 16 septembre 1963, et la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984,

    TENANT COMPTE du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne du 7 février 1992 et au traité instituant la Communauté européenne du 25 mars 1957, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas au Royaume de Danemark,

    SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

    Article premier

    Définitions

    Aux fins du présent accord, on entend par:

    a)

    «réadmission»: le transfert par l’État requérant et l’admission par l’État requis de personnes (ressortissants de l’État requis, ressortissants de pays tiers ou apatrides) dont il est établi qu’elles sont entrées illégalement dans l’État requérant, que leur présence y était illégale ou leur séjour irrégulier, conformément aux dispositions du présent accord;

    b)

    «État membre»: tout État membre de l’Union européenne, à l’exception du Royaume de Danemark;

    c)

    «ressortissant d’un État membre»: toute personne possédant la nationalité d’un État membre, au sens de la définition communautaire;

    d)

    «ressortissant de la Fédération de Russie» ou «ressortissant russe»: toute personne possédant la nationalité de la Fédération de Russie en vertu de la législation de celle-ci;

    e)

    «ressortissant d’un pays tiers»: toute personne possédant une nationalité autre que celle de la Fédération de Russie ou que celle de l’un des États membres;

    f)

    «apatride»: toute personne dépourvue de la nationalité de la Fédération de Russie ou de l’un des États membres et qui ne peut prouver qu’elle possède la nationalité d’un autre État;

    g)

    «autorisation de séjour»: tout titre officiel, de quelque type que ce soit, délivré par la Fédération de Russie ou l’un des États membres, donnant le droit à une personne de séjourner sur son territoire. N’entre pas dans cette définition l’autorisation temporaire de séjour sur le territoire desdits États dans le cadre du traitement d’une demande d’asile ou d’une demande d’autorisation de séjour;

    h)

    «visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par la Fédération de Russie ou l’un des États membres, qui est nécessaire pour entrer sur son territoire ou transiter par celui-ci. N’entre pas dans cette définition le visa de transit aéroportuaire;

    i)

    «État requérant»: l’État (la Fédération de Russie ou l’un des États membres) qui présente une demande de réadmission au titre de la section III ou une demande de transit au titre de la section IV du présent accord;

    j)

    «État requis»: l’État (la Fédération de Russie ou l’un des États membres) qui est destinataire d’une demande de réadmission au titre de la section III ou d’une demande de transit au titre de la section IV du présent accord;

    k)

    «autorité compétente»: toute autorité nationale de la Fédération de Russie ou de l’un des États membres chargée de la mise en œuvre du présent accord, telle qu’elle est désignée dans le protocole d’application bilatéral conclu entre la Fédération de Russie et chaque État membre, conformément à l’article 20, paragraphe 1, point a), du présent accord;

    l)

    «région frontalière»: un périmètre de 30 kilomètres par rapport à la frontière terrestre commune à un État membre et la Fédération de Russie, ainsi que le territoire des ports maritimes, y compris les zones douanières, et des aéroports internationaux des États membres et de la Fédération de Russie;

    m)

    «point de passage frontalier»: tout point de passage autorisé par les États membres ou la Fédération de Russie pour le franchissement de leurs frontières respectives, qu’elles soient terrestres ou maritimes, y compris dans les aéroports internationaux et les ports maritimes;

    n)

    «transit»: le passage d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride par le territoire de l’État requis au cours de son transfert entre l’État requérant et le pays de destination.

    SECTION I

    OBLIGATIONS DE RÉADMISSION INCOMBANT À LA FÉDÉRATION DE RUSSIE

    Article 2

    Réadmission des ressortissants russes

    1.   La Fédération de Russie réadmet, sur demande d’un État membre et conformément à la procédure prévue par le présent accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l’État membre requérant, pour autant qu’il soit établi, conformément à l’article 9 du présent accord, que l’intéressé est un ressortissant de la Fédération de Russie.

    Cette disposition s’applique également à toute personne dont la présence est illégale ou le séjour irrégulier, qui possédait la nationalité de la Fédération de Russie lors de son entrée sur le territoire d’un État membre, mais qui y a ensuite renoncé conformément à la législation nationale de la Fédération de Russie, sans avoir acquis la nationalité ni obtenu d’autorisation de séjour dudit État membre ou de tout autre État.

    2.   Lorsque la Fédération de Russie a fait droit à la demande de réadmission, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de la Fédération de Russie établit si besoin est et sans délai, indépendamment de la volonté de la personne à réadmettre, le document de voyage nécessaire au retour de l’intéressé, d’une durée de validité de trente jours de calendrier. Si, pour quelque raison que ce soit, l’intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de la Fédération de Russie délivre sans délai un nouveau document de voyage ayant la même durée de validité.

    Article 3

    Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides

    1.   La Fédération de Russie réadmet, sur demande d’un État membre et conformément à la procédure prévue par le présent accord, tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de présence et de séjour applicables sur le territoire de l’État membre requérant, pour autant qu’il puisse être prouvé, conformément à l’article 10 du présent accord, que l’intéressé:

    a)

    possède, au moment du dépôt de la demande de réadmission, un visa en cours de validité délivré par la Fédération de Russie lors de son entrée sur le territoire d’un État membre en provenance directe du territoire de celle-ci; ou

    b)

    possède, au moment du dépôt de la demande de réadmission, une autorisation de séjour en cours de validité délivrée par la Fédération de Russie; ou

    c)

    a pénétré illégalement sur le territoire des États membres en arrivant directement du territoire de la Fédération de Russie.

    2.   L’obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas dans les cas suivants:

    a)

    le ressortissant du pays tiers ou l’apatride n’a effectué qu’un transit par un aéroport international de la Fédération de Russie; ou

    b)

    l’État membre requérant ou un autre État membre a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l’apatride un visa ou une autorisation de séjour, pour autant que cette personne ne soit pas en possession d’un visa ou d’une autorisation de séjour, délivré(e) par la Fédération de Russie pour une plus longue durée de validité;

    c)

    le ressortissant du pays tiers ou l’apatride bénéficie d’une exemption de visa pour entrer sur le territoire de l’État membre requérant.

    3.   Lorsque la Fédération de Russie a répondu positivement à la demande de réadmission, l’État membre requérant délivre à l’intéressé un document de voyage reconnu par la Fédération de Russie (document de voyage de l’Union européenne établi à des fins d’éloignement, selon le formulaire-type prévu dans la recommandation du Conseil du 30 novembre 1994).

    SECTION II

    OBLIGATIONS DE RÉADMISSION INCOMBANT À LA COMMUNAUTÉ

    Article 4

    Réadmission des ressortissants des États membres

    1.   L’État membre réadmet, sur demande de la Fédération de Russie et conformément à la procédure prévue par le présent accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de la Fédération de Russie, pour autant qu’il soit établi, conformément à l’article 9 du présent accord, que l’intéressé est un ressortissant dudit État membre.

    Cette disposition s’applique également à toute personne dont la présence est illégale ou le séjour irrégulier, qui possédait la nationalité de l’État membre lors de son entrée sur le territoire de la Fédération de Russie, mais qui y a ensuite renoncé conformément à la législation nationale de l’État membre, sans avoir acquis la nationalité ni obtenu d’autorisation de séjour de la Fédération de Russie ou de tout autre État.

    2.   Lorsque l’État membre a fait droit à la demande de réadmission, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de l’État membre concerné établit si besoin est et sans délai, indépendamment de la volonté de la personne à réadmettre, le document de voyage nécessaire au retour de l’intéressé, d’une durée de validité de trente jours de calendrier. Si, pour quelque raison que ce soit, l’intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage, l’État membre concerné délivre sans délai un nouveau document de voyage ayant la même durée de validité.

    Article 5

    Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides

    1.   L’État membre réadmet, sur demande de la Fédération de Russie et conformément à la procédure prévue par le présent accord, tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de la Fédération de Russie, pour autant qu’il puisse être prouvé, conformément à l’article 10 du présent accord, que l’intéressé:

    a)

    possède, au moment du dépôt de la demande de réadmission, un visa en cours de validité délivré par l’État membre requis aux fins de l’entrée sur le territoire de la Fédération de Russie en provenance directe de son territoire; ou

    b)

    possède, au moment du dépôt de la demande de réadmission, une autorisation de séjour en cours de validité délivrée par l’État membre requis; ou

    c)

    a pénétré illégalement sur le territoire de la Fédération de Russie en provenance directe du territoire de l’État membre requis.

    2.   L’obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas dans les cas suivants:

    a)

    le ressortissant du pays tiers ou l’apatride n’a effectué qu’un transit par un aéroport international de l’État membre requis;

    b)

    la Fédération de Russie a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l’apatride un visa ou une autorisation de séjour, pour autant que cette personne ne soit pas en possession d’un visa ou d’une autorisation de séjour, délivré(e) par l’État membre requis pour une plus longue durée de validité;

    c)

    le ressortissant du pays tiers ou l’apatride bénéficie d’une exemption de visa pour entrer sur le territoire de la Fédération de Russie.

    3.   L’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 du présent article incombe à l’État membre qui a délivré le visa ou l’autorisation de séjour. Si deux ou plusieurs États membres ont délivré un visa ou une autorisation de séjour, l’obligation de réadmission visée audit paragraphe 1 incombe à l’État membre ayant délivré le document assorti de la plus longue durée de validité ou, si l’un ou plusieurs d’entre eux ont déjà expiré, le document qui est toujours en cours de validité. Si tous les documents ont déjà expiré, l’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 du présent article incombe à l’État membre qui a délivré le document dont la date d’expiration est la plus récente.

    4.   Lorsque l’État membre requis a répondu positivement à la demande de réadmission, la Fédération de Russie délivre à la personne à réadmettre un document de voyage reconnu par l’État membre concerné.

    SECTION III

    PROCÉDURE DE RÉADMISSION

    Article 6

    Demande de réadmission

    1.   Sous réserve du paragraphe 2, tout transfert d’une personne devant être réadmise sur la base de l’une des obligations visées aux articles 2 à 5 du présent accord suppose la présentation d’une demande de réadmission à l’autorité compétente de l’État requis.

    2.   Par dérogation aux articles 2 à 5 du présent accord, aucune demande de réadmission n’est exigée si la personne à réadmettre est en possession d’un passeport national en règle et, s’il s’agit d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride, qu’elle détient également un visa ou une autorisation de séjour de l’État qui doit la réadmettre.

    3.   Si une personne a été appréhendée dans la région frontalière de l’État requérant après avoir franchi illégalement la frontière en provenance directe du territoire de l’État requis, l’État requérant peut présenter une demande de réadmission dans le délai de deux jours ouvrables à compter de l’arrestation de l’intéressé (procédure accélérée).

    Article 7

    Contenu des demandes de réadmission

    1.   Toute demande de réadmission doit comporter les informations suivantes:

    a)

    les renseignements individuels concernant l’intéressé (par exemple, noms, prénoms, date de naissance et — si possible — son lieu de naissance et son dernier lieu de résidence);

    b)

    la mention des éléments de preuve relatifs à la nationalité, à une entrée ou un séjour illicite, ainsi que les conditions de réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides telles qu’elles sont énoncées à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 1, du présent accord.

    2.   Dans la mesure du possible, la demande de réadmission devrait également contenir les informations suivantes:

    a)

    une déclaration indiquant que la personne à transférer peut avoir besoin d’assistance ou de soins, sous réserve que l’intéressé ait donné son consentement exprès à cette déclaration;

    b)

    toute autre mesure de protection ou de sécurité qui peut être nécessaire dans le cas d’un transfert individuel.

    3.   Le formulaire commun à utiliser pour les demandes de réadmission figure à l’annexe 1 du présent accord.

    Article 8

    Réponse à la demande de réadmission

    La réponse à la demande de réadmission est fournie par écrit.

    Article 9

    Preuves de la nationalité

    1.   La preuve de la nationalité au sens de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 4, paragraphe 1, du présent accord, peut être établie sur présentation d’au moins un des documents énumérés à l’annexe 2 du présent accord, même si sa durée de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les États membres et la Fédération de Russie reconnaissent mutuellement la nationalité, sans qu’il ne faille procéder à une enquête complémentaire.

    2.   Si aucun des documents énumérés à l’annexe 2 du présent accord ne peut être produit, la preuve de la nationalité au sens de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 4, paragraphe 1, du présent accord, peut être établie sur présentation d’au moins un des documents visés à l’annexe 3 du présent accord, même si sa durée de validité a expiré.

    Si des documents énumérés à l’annexe 3 A du présent accord sont produits, les États membres et la Fédération de Russie considèrent que la nationalité est établie, à moins qu’ils ne puissent prouver le contraire,

    Si des documents énumérés à l’annexe 3 B du présent accord sont produits, les États membres et la Fédération de Russie considèrent mutuellement qu’il y a matière à procéder à une vérification idoine.

    3.   La nationalité ne peut être établie au moyen de faux documents.

    4.   Si aucun des documents énumérés à l’annexe 2 ou 3 du présent accord ne peut être produit, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétente de la Fédération de Russie ou de l’État membre concerné prend, sur demande, les dispositions nécessaires avec l’autorité compétente de l’État requérant pour auditionner la personne à réadmettre dans un délai raisonnable, afin d’établir sa nationalité. La procédure applicable à ces auditions doit être établie dans les protocoles d’application prévus à l’article 20 du présent accord.

    Article 10

    Preuves concernant les ressortissants de pays tiers et les apatrides

    1.   La preuve des conditions de réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides, telles qu’elles sont énoncées à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 1, du présent accord, peut être établie sur présentation d’au moins un des documents énumérés à l’annexe 4 du présent accord. Les États membres et la Fédération de Russie reconnaissent mutuellement cette preuve, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire.

    2.   La preuve indirecte des conditions de réadmission des ressortissants pays tiers et des apatrides, telles qu’elles sont énoncées à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 1, du présent accord, peut être apportée à l’aide d’au moins un des documents énumérés à l’annexe 5 du présent accord.

    Si les moyens de preuve cités à l’annexe 5 A du présent accord sont produits, les États membres et la Fédération de Russie considèrent mutuellement que les conditions sont établies, à moins qu’ils ne puissent prouver le contraire,

    Si des moyens de preuve cités à l’annexe 5 B du présent accord sont produits, les États membres et la Fédération de Russie considèrent mutuellement qu’il y a matière à procéder à une vérification idoine.

    3.   De faux documents ne peuvent établir la preuve des conditions de réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides.

    4.   L’irrégularité de l’entrée, de la présence ou du séjour est établie au moyen des documents de voyage de la personne concernée, sur lesquels ne figure pas le visa ou toute autre autorisation de séjour exigée sur le territoire de l’État requérant. Une déclaration dûment motivée de l’État requérant selon laquelle l’intéressé a été interpellé sans avoir en sa possession les documents de voyage, le visa ou l’autorisation de séjour exigés fournit de la même façon le commencement de preuve de l’irrégularité de l’entrée, de la présence ou du séjour.

    Article 11

    Délais

    1.   La demande de réadmission doit être présentée à l’autorité compétente de l’État requis dans un délai maximal de 180 jours de calendrier à compter de la date à laquelle l’autorité compétente de l’État requérant a eu connaissance du fait qu’un ressortissant d’un pays tiers ou qu’un apatride ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de présence ou de séjour en vigueur.

    2.   Il y a lieu de répondre à la demande de réadmission dans le délai maximal de vingt-cinq jours de calendrier à compter de la date de l’accusé de réception de celle-ci. Sans préjudice de dispositions spécifiques à convenir dans le cadre des protocoles d’application conclus conformément à l’article 20, lorsque des obstacles factuels ou juridiques s’opposent à ce que la réponse soit fournie en temps voulu, le délai est prolongé, sur demande dûment motivée, jusqu’à soixante jours de calendrier.

    3.   En cas de demande de réadmission présentée dans le cadre de la procédure accélérée en vertu de l’article 6, paragraphe 3, du présent accord, la réponse doit être fournie dans le délai de deux jours ouvrables (tels que définis par la législation de l’État requis) à compter de la date de l’accusé de réception de ladite demande.

    4.   À l’expiration des délais visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article, la réadmission est réputée approuvée.

    5.   L’intéressé est transféré dans les quatre-vingt-dix jours de calendrier. En cas de transfert selon la procédure accélérée conformément à l’article 6, paragraphe 3, du présent accord, l’intéressé est transféré dans les deux jours ouvrables. Sur demande dûment motivée, ce délai peut être prolongé du temps qui aura été nécessaire pour surmonter les obstacles juridiques ou pratiques. Les délais fixés dans le présent paragraphe commencent à courir à la date de réception d’une réponse favorable à la demande de réadmission.

    Article 12

    Rejet d’une demande de réadmission

    Le rejet d’une demande de réadmission doit être motivé.

    Article 13

    Modalités de transfert et modes de transport

    1.   Avant de transférer une personne, les autorités compétentes de la Fédération de Russie et de l’État membre concerné prennent des dispositions par écrit et à l’avance en ce qui concerne la date du transfert, le point de passage frontalier et les escortes éventuelles.

    2.   Tous les moyens de transport, que ce soit par voie aérienne, terrestre ou maritime, sont autorisés aux fins du transfert. Le retour par voie aérienne ne se fait pas obligatoirement par l’intermédiaire des transporteurs nationaux ou des personnels de la partie requérante, mais peut s’effectuer dans le cadre de vols réguliers ou de vols charter.

    SECTION IV

    OPÉRATIONS DE TRANSIT

    Article 14

    Principes généraux

    1.   Les États membres et la Fédération de Russie restreignent le transit des ressortissants de pays tiers et des apatrides aux cas dans lesquels ces personnes ne peuvent être remises directement à l’État de destination.

    2.   La Fédération de Russie autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides si un État membre en fait la demande, et l’État membre autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides si la Fédération de Russie en fait la demande, à condition que la poursuite du voyage dans d’autres États de transit et l’admission par l’État de destination soient garanties.

    3.   La Fédération de Russie ou un État membre peut refuser le transit:

    a)

    si le ressortissant du pays tiers ou l’apatride court le risque d’être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ou encore à la peine de mort, ou d’être persécuté en raison de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social particulier ou ses opinions politiques dans l’État de destination ou dans un autre État de transit; ou

    b)

    si le ressortissant du pays tiers ou l’apatride doit faire l’objet de poursuites ou de sanctions pénales dans l’État requis ou dans un autre État de transit; ou

    c)

    pour des raisons de santé publique, de sécurité nationale ou d’ordre public, ou en raison d’autres intérêts nationaux de l’État requis.

    4.   La Fédération de Russie ou un État membre peut révoquer une autorisation qu’il a délivrée si les circonstances visées au paragraphe 3 du présent article, qui sont de nature à empêcher l’opération de transit, se produisent ou viennent à être connues ultérieurement, ou si la poursuite du voyage dans d’éventuels États de transit où la réadmission par l’État de destination n’est plus garantie. Dans ce cas, si nécessaire et sans délai, l’État requérant reprend en charge le ressortissant du pays tiers ou l’apatride.

    Article 15

    Procédure de transit

    1.   Toute demande de transit doit être adressée par écrit aux autorités compétentes et contenir les informations suivantes:

    a)

    le type de transit (par voie aérienne, terrestre ou maritime), les autres États de transit éventuels et la destination finale prévue;

    b)

    les renseignements individuels concernant l’intéressé (notamment, nom, prénom, date de naissance, et — si possible — lieu de naissance, nationalité, type et numéro du document de voyage);

    c)

    le point de passage frontalier envisagé, la date du transfert et le recours éventuel à des escortes;

    d)

    une déclaration précisant que, du point de vue de l’État requérant, les conditions visées à l’article 14, paragraphe 2, du présent accord sont remplies et qu’aucune raison justifiant un refus au sens de l’article 14, paragraphe 3, du présent accord n’est connue.

    Le formulaire commun à utiliser pour les demandes de transit figure à l’annexe 6 du présent accord.

    2.   L’État requis informe par écrit les autorités compétentes de l’État requérant qu’il accepte l’admission, en confirmant le point de passage frontalier et la date d’admission envisagée, ou les informe du refus d’admission et des raisons de ce refus.

    3.   Si l’opération de transit s’effectue par voie aérienne, la personne à réadmettre et les éventuelles escortes sont dispensées de l’obligation d’obtenir un visa de transit aéroportuaire.

    4.   Sous réserve de consultations mutuelles, les autorités compétentes de l’État requis soutiennent les opérations de transit, en particulier par une surveillance des personnes concernées et par la fourniture des équipements appropriés à cet effet.

    SECTION V

    COÛTS

    Article 16

    Coûts de transport et de transit

    Sans préjudice du droit des autorités compétentes de récupérer le montant des coûts liés à la réadmission auprès de la personne à réadmettre ou de tiers, tous les frais de transport engagés jusqu’au point de passage frontalier de l’État requis dans le cadre des opérations de réadmission et de transit sont à la charge de l’État requérant.

    SECTION VI

    PROTECTION DES DONNÉES

    Article 17

    Protection des données

    La communication des données à caractère personnel n’a lieu que pour autant qu’elle soit nécessaire à la mise en œuvre du présent accord par les autorités compétentes de la Fédération de Russie ou d’un État membre, selon le cas. Pour la communication et le traitement de données à caractère personnel dans un cas précis, les autorités compétentes de la Fédération de Russie se conforment à la législation russe pertinente et les autorités compétentes d’un État membre se conforment aux dispositions de la directive 95/46/CE et de la législation nationale adoptée par cet État membre en application de ladite directive. En outre, les principes suivants s’appliquent:

    a)

    les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et licitement;

    b)

    les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent accord et ne pas faire l’objet d’un traitement ultérieur incompatible avec cette finalité;

    c)

    les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les éléments suivants:

    les renseignements individuels concernant la personne à réadmettre (notamment, le nom de famille, le prénom, tout nom antérieur, surnom ou nom d’emprunt, la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité actuelle et toute nationalité antérieure),

    la carte d’identité ou le passeport (type, numéro, durée de validité, date, autorité et lieu de délivrance),

    les lieux de séjour et les itinéraires,

    d’autres informations nécessaires à l’identification de la personne à réadmettre ou à l’examen des conditions de réadmission imposées par le présent accord;

    d)

    les données à caractère personnel doivent être exactes et, le cas échéant, mises à jour;

    e)

    les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou sont traitées ultérieurement;

    f)

    tant l’autorité compétente qui communique les données que l’autorité compétente destinataire prennent toute mesure utile pour garantir selon le cas la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n’est pas conforme aux dispositions des points c) et d) du présent article, en particulier parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu’elles sont excessives au regard de la finalité de leur traitement. Cela inclut la notification à l’autre partie de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage;

    g)

    sur demande, l’autorité compétente destinataire de données à caractère personnel informe l’autorité compétente les lui ayant communiquées de l’utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus;

    h)

    les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes chargées de la mise en œuvre du présent accord. Leur transmission ultérieure à d’autres organes nécessite l’accord préalable de l’autorité compétente qui les a communiquées;

    i)

    l’autorité qui communique les données à caractère personnel et l’autorité compétente qui en est destinataire sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception de celles-ci.

    SECTION VII

    MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

    Article 18

    Liens avec d’autres obligations internationales

    1.   Le présent accord est sans préjudice des droits, obligations et responsabilités conférés à la Communauté, aux États membres et à la Fédération de Russie par le droit international et, notamment, par:

    a)

    la convention du 28 juillet 1951 et le protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés;

    b)

    la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950;

    c)

    la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984;

    d)

    les traités internationaux relatifs à l’extradition et au transit;

    e)

    les traités multilatéraux internationaux comportant des règles pour la réadmission des ressortissants étrangers, tels que la convention relative à l’aviation civile internationale du 7 décembre 1944.

    2.   Les dispositions du présent accord priment celles de tout traité ou accord bilatéral relatif à la réadmission conclu ou susceptible d’être conclu, en application de l’article 20 du présent accord, entre chaque État membre et la Fédération de Russie, dans la mesure où ces instruments couvrent des questions régies par le présent accord.

    3.   Aucun élément du présent accord n’empêche le retour d’une personne en vertu d’autres dispositions formelles ou informelles.

    Article 19

    Comité de réadmission mixte

    1.   Les parties instituent un comité de réadmission mixte (ci-après dénommé «le comité») chargé en particulier:

    a)

    de contrôler l’application du présent accord;

    b)

    d’arrêter les modalités nécessaires à l’application uniforme du présent accord;

    c)

    d’échanger régulièrement des informations sur les protocoles d’application conclus entre les différents États membres et la Fédération de Russie en application de l’article 20 du présent accord;

    d)

    de décider des modifications à apporter aux annexes du présent accord;

    e)

    de proposer des modifications à apporter au présent accord;

    f)

    d’envisager et, si nécessaire, de proposer des modifications du présent accord dans le cadre de nouvelles adhésions à l’Union européenne.

    2.   Les décisions du comité sont contraignantes pour les parties.

    3.   Le comité se compose de représentants de la Communauté et de la Fédération de Russie; la Communauté est représentée par la Commission européenne, assistée par des experts des États membres.

    4.   Le comité se réunit si nécessaire, à la demande de l’une des parties.

    5.   Le comité arrête son règlement intérieur.

    Article 20

    Protocoles d’application

    1.   La Fédération de Russie et les États membres concluent des protocoles d’application qui édictent des règles concernant:

    a)

    les autorités compétentes, les points de passage frontaliers, l’échange d’informations relatives aux points de contact et les langues de communication;

    b)

    les modalités de réadmission dans le cadre de la procédure accélérée;

    c)

    les conditions applicables au transfert sous escorte, y compris le transit, sous escorte, de ressortissants de pays tiers et d’apatrides;

    d)

    les moyens de preuve autres que ceux qui sont cités aux annexes 2 à 5 du présent accord;

    e)

    la procédure d’audition prévue à l’article 9 du présent accord;

    f)

    le cas échéant, les dispositions spécifiques en matière de délais de traitement des demandes de réadmission, au titre de l’article 11, paragraphe 2, du présent accord.

    2.   Les protocoles d’application visés au paragraphe 1 du présent article n’entrent en vigueur qu’après leur notification au comité.

    3.   La Fédération de Russie accepte d’appliquer toute disposition d’un protocole d’application conclu avec un État membre également dans ses relations avec tout autre État membre, à la demande de ce dernier et sous réserve de son applicabilité pratique à la Fédération de Russie. Les États membres acceptent d’appliquer toute disposition d’un protocole d’application conclu par l’un d’entre eux également dans leurs relations avec la Fédération de Russie, à la demande de cette dernière et sous réserve de son applicabilité pratique à d’autres États membres.

    Cela ne s’applique pas aux dispositions spécifiques visées au paragraphe 1, point f), du présent article.

    SECTION VIII

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 21

    Application territoriale

    1.   Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, le présent accord s’applique au territoire de la Fédération de Russie et au territoire auquel le traité instituant la Communauté européenne est applicable.

    2.   Le présent accord ne s’applique pas au territoire du Royaume de Danemark.

    Article 22

    Annexes

    Les annexes 1 à 6 font partie intégrante du présent accord.

    Article 23

    Entrée en vigueur, durée et dénonciation

    1.   Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties conformément à leurs procédures internes.

    2.   Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se notifient mutuellement le terme des procédures visées au paragraphe 1. Si cette date est antérieure à l’entrée en vigueur de l’accord entre la Fédération de Russie et la Communauté européenne visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de la Fédération de Russie et de l’Union européenne, le présent accord entre en vigueur à la même date que ce dernier.

    3.   Les obligations énoncées aux articles 3 et 5 du présent accord ne deviennent applicables que trois ans après la date visée au paragraphe 2 du présent article. Durant cette période transitoire de trois ans, elles ne s’appliquent qu’aux apatrides et aux ressortissants de pays tiers avec lesquels la Fédération de Russie a conclu des traités ou accords bilatéraux de réadmission.

    4.   Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.

    5.   Chacune des parties peut dénoncer le présent accord par une notification officielle à l’autre partie contractante. Le présent accord cesse d’être en vigueur six mois après la date de cette notification.

    Fait à Sotchi, le vingt-cinq mai deux mille six en deux exemplaires, en langues allemande, anglaise, danoise, estonienne, espagnole, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et russe, chacun de ces textes faisant également foi.

    Hecho en Sochi, el veinticinco de mayo del dos mil seis.

    V Soči dne dvacátého pátého května dva tisíce šest.

    Udfærdiget i Sotji den femogtyvende maj to tusind og seks.

    Geschehen zu Sotschi am fünfundzwanzigsten Mai zweitausendsechs.

    Kahe tuhande kuuenda aasta maikuu kahekümne viiendal päeval Sotšis.

    'Εγινε στο Σότσι, στις είκοσι πέντε Μαΐου δύο χιλιάδες έξι.

    Done at Sochi on the twenty fifth day of May in the year two thousand and six.

    Fait à Sotchi, le vingt cinq mai deux mille six.

    Fatto a Soci, addì venticinque maggio duemilasei.

    Sočos, divtūkstoš sestā gada divdesmit piektajā maijā.

    Priimta du tūkstančiai šeštų metų gegužės dvidešimt penktą dieną Sočyje.

    Kelt Szocsiban, a kettőezer hatodik év május huszonötödik napján.

    Magħmul f'Sochi, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u sitta.

    Gedaan te Sotsji, de vijfentwintigste mei tweeduizend zes.

    Sporządzono w Soczi dnia dwudziestego piątego maja roku dwutysięcznego szóstego.

    Feito em Sotchi, em vinte e cinco de Maio de dois mil e seis.

    V Soči dňa dvadsiateho piateho mája dvetisícšesť.

    V Soči, petindvajsetega maja leta dva tisoč šest.

    Tehty Sotšissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusi.

    Som skedde i Sotji den tjugofemte maj tjugohundrasex.

    Adoptată la Sochi, la douăzeci și cinci mai două mii șase.

    Совершено в г. Сочи двадцать пятого мая две тысячи шестого года.

    Por la Comunidad Europea

    Za Evropské společenství

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Euroopa Ühenduse nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Eiropas Kopienas vārdā

    Europos bendrijos vardu

    Az Európai Közösség részéről

    Għall-Komunità Ewropea

    Voor de Europese Gemeenschap

    W imieniu Wspólnoty Europejskiej

    Pela Comunidade Europeia

    Za Európske spoločenstvo

    Za Evropsko skupnost

    Euroopan yhteisön puolesta

    På Europeiska gemenskapens vägnar

    Pentru Comunitatea Europeană

    За Европейское сообщество

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    Por la Federación de Rusia

    Za Ruskou federaci

    For Den Russiske Føderation

    Für die Russische Föderation

    Venemaa Föderatsiooni nimel

    Για τη Ρωσική Ομοσπονδία

    For the Russian Federation

    Pour la Fédération de Russie

    Per la Federazione russa

    Krievijas Federācijas vārdā

    Rusijos Federacijos vardu

    Az Orosz Föderáció részéről

    Għall-Federazzjoni Russa

    Voor de Russische Federatie

    W imieniu Federacji Rosyjskiej

    Pela Federação da Rússia

    Za Ruskú federáciu

    Za Rusko federacijo

    Venäjän federaation puolesta

    På ryska federationen vägnar

    Pentru Federația Rusă

    За Российскую Федерацию

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    ANNEXE 1 DE L’ACCORD DE RÉADMISSION ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA FÉDÉRATION DE RUSSIE

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    ANNEXE 2 DE L’ACCORD DE RÉADMISSION ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA FÉDÉRATION DE RUSSIE

    Liste des documents permettant d’établir la preuve de la nationalité

    Passeport, quel qu’en soit le type, de la Fédération de Russie ou des États membres (local, étranger, national, diplomatique, de service et de remplacement y compris les passeports de mineurs),

    certificat de retour dans la Fédération de Russie,

    carte d’identité nationale des États membres de l’Union européenne,

    certificat de citoyenneté ou autres documents officiels mentionnant ou indiquant la citoyenneté (par exemple, certificat de naissance),

    livret et carte d’identité militaires,

    livret professionnel maritime, livret de batelier et passeport maritime.


    ANNEXE 3 DE L’ACCORD DE RÉADMISSION ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA FÉDÉRATION DE RUSSIE

    Liste des documents permettant d’établir indirectement la preuve de la nationalité

    ANNEXE 3 A

    Photocopie certifiée conforme de l’un des documents énumérés à l’Annexe 2 du présent accord,

    déclarations officielles faites aux fins de la procédure accélérée, en particulier par les agents des postes-frontières et les témoins qui peuvent attester que la personne concernée a franchi la frontière.

    ANNEXE 3 B

    Permis de conduire ou photocopie du permis,

    tout autre document officiel délivré par les autorités de l’État requis,

    carte de service d’une entreprise ou photocopie de cette carte,

    déclarations écrites de témoins,

    déclaration écrite de l’intéressé et langue qu’il parle, attestée notamment par les résultats d’un test officiel.


    ANNEXE 4 DE L’ACCORD DE RÉADMISSION ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA FÉDÉRATION DE RUSSIE

    Liste des documents permettant d’établir la preuve des conditions de réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides

    Visa et/ou autorisation de séjour en cours de validité, délivré(s) par l’État requis,

    cachet d’entrée/de sortie ou inscription similaire dans le document de voyage de l’intéressé ou autre preuve de l’entrée/de la sortie (photographique, électronique ou biométrique).


    ANNEXE 5 DE L’ACCORD DE RÉADMISSION ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA FÉDÉRATION DE RUSSIE

    Liste des documents permettant d’établir indirectement la preuve des conditions de réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides

    ANNEXE 5 A

    Déclarations officielles faites aux fins de la procédure accélérée, en particulier par les agents des postes-frontières et les témoins qui peuvent attester que la personne concernée a franchi la frontière.

    ANNEXE 5 B

    Billets nominatifs de compagnies aériennes, ferroviaires, maritimes ou d’autocars attestant la présence de l’intéressé sur le territoire de l’État requis ainsi que l’itinéraire qu’il a parcouru entre ce dernier et le territoire de l’État requérant,

    listes de passagers de compagnies aériennes, ferroviaires, maritimes ou d’autocars attestant la présence de l’intéressé sur le territoire de l’État requis ainsi que l’itinéraire qu’il a parcouru entre ce dernier et le territoire de l’État requérant,

    billets, certificats et notes diverses (par exemple, notes d’hôtel, rappels de rendez-vous pour traitements médicaux ou hospitaliers, titres d’accès à des établissements publics/privés, etc.) montrant clairement que l’intéressé a séjourné sur le territoire de l’État requis,

    déclarations officielles faites en particulier par les agents des postes frontières et les témoins qui peuvent attester que l’intéressé a franchi la frontière,

    déclaration officielle faite par l’intéressé dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative,

    description du lieu et des circonstances dans lesquels l’intéressé a été interpellé après son entrée sur le territoire de l’État requérant,

    informations montrant que l’intéressé a recouru aux services d’un guide ou d’un agent de voyage,

    informations relatives à l’identité et/ou au séjour d’une personne qui ont été fournies par une organisation internationale,

    communication/confirmation d’informations par des membres de la famille, des compagnons de voyage, etc.,

    déclaration de l’intéressé.


    ANNEXE 6 DE L’ACCORD DE RÉADMISSION ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA FÉDÉRATION DE RUSSIE

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    Déclaration commune concernant l’article 2, paragraphe 1, et l’article 4, paragraphe 1

    «Les parties prennent acte de ce que, conformément aux codes de la nationalité de la Fédération de Russie et des États membres, les citoyens de l’Union européenne et de la Fédération de Russie ne peuvent être déchus de leur nationalité.

    Les parties conviennent de se consulter en temps utile en cas de modification de cette situation juridique.»


    Déclaration commune concernant l’article 3, paragraphe 1, et l’article 5, paragraphe 1

    «Les parties conviennent qu’une personne arrive “en provenance directe” du territoire de l’État requis au sens desdites dispositions si celle-ci est arrivée par voie aérienne, terrestre ou maritime sur le territoire de l’État requérant, sans être entrée sur le territoire d’un pays tiers entre-temps. Un transit aéroportuaire dans un pays tiers n’est pas considéré comme une entrée.»


    Déclaration commune concernant le Royaume de Danemark

    «Les parties prennent acte de ce que le présent accord ne s’applique pas au territoire du Royaume de Danemark, ni à ses ressortissants. Dans ces conditions, il convient que la Fédération de Russie et le Royaume de Danemark concluent un accord de réadmission aux mêmes conditions que celles du présent accord.»


    Déclaration commune concernant la République d’Islande et le Royaume de Norvège

    «Les parties prennent acte des relations étroites qui existent entre la Communauté européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège, particulièrement en vertu de l’accord du 18 mai 1999 concernant l’association de ces pays à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen. Dans ces conditions, il convient que la Fédération de Russie conclue un accord de réadmission avec la République d’Islande et le Royaume de Norvège aux mêmes conditions que celles du présent accord.»


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