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Dokument 32023R0594
Commission Implementing Regulation (EU) 2023/594 of 16 March 2023 laying down special disease control measures for African swine fever and repealing Implementing Regulation (EU) 2021/605 (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission du 16 mars 2023 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/605 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission du 16 mars 2023 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/605 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2023/1676
JO L 79 du 17.3.2023., str. 65–150
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Na snazi: Ovaj je akt izmijenjen. Trenutačni pročišćeni tekst: 29/08/2024
17.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 79/65 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/594 DE LA COMMISSION
du 16 mars 2023
établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/605
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 71, paragraphe 3, et son article 259, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et les porcins sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont issus au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers. |
(2) |
Le règlement (UE) 2016/429 établit un cadre législatif pour la prévention et la lutte contre les maladies transmissibles aux animaux ou aux êtres humains. La peste porcine africaine relève de la définition d’une maladie répertoriée aux fins dudit règlement et est soumise aux dispositions en matière de prévention et de lutte qui y sont énoncées. En outre, l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (2) répertorie la peste porcine africaine dans les catégories de maladie A, D et E touchant les suidés, tandis que le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (3) complète les règles relatives à la lutte contre les maladies des catégories A, B et C établies dans le règlement (UE) 2016/429, en incluant les mesures de lutte contre la peste porcine africaine. |
(3) |
Le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (4) fixe les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux en vue de prévenir et de réduire les risques que ces sous-produits comportent pour la santé animale. De plus, le règlement (UE) no 142/2011 (5) de la Commission établit certaines règles sanitaires pour les sous-produits animaux relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1069/2009, y compris des règles relatives aux exigences en matière de certification pour les mouvements d’envois de ces sous-produits au sein de l’Union. Ces règlements ne recouvrent pas tous les détails et aspects spécifiques relatifs au risque de propagation de la peste porcine africaine par l’intermédiaire de sous-produits animaux tirés de porcins détenus dans des zones réglementées II et III et de sous-produits animaux issus de porcins sauvages provenant de zones réglementées I, II et III. Il convient donc d’établir dans le présent règlement des mesures spéciales de lutte contre la maladie relatives aux sous-produits animaux et aux mouvements d’envois de ces sous-produits animaux à partir de zones réglementées I, II et III. |
(4) |
Le règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission (6) a été adopté en vertu du règlement (UE) 2016/429; il établit des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer pendant une période limitée par les États membres mentionnés à son annexe I, dans les zones réglementées I, II et III répertoriées dans cette annexe. Les règles établies dans ce règlement d’exécution ont été alignées autant que possible sur les normes internationales, telles que celles énoncées au chapitre 15.1 «Infection par le virus de la peste porcine africaine» du code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (7) (ci-après le «code de l’OMSA»). |
(5) |
Le présent règlement devrait également prévoir une approche axée sur la régionalisation, visant à compléter les mesures de lutte contre la maladie énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/687 et il devrait répertorier les zones réglementées des États membres concernés par l’apparition de foyers de peste porcine africaine ou exposés à un risque en raison de leur proximité avec de tels foyers (ci-après, les «États membres concernés»). Ces zones réglementées devraient être réparties par situation épidémiologique de la peste porcine africaine et par degré de risque, et classées comme zones réglementées I, II et III, les zones réglementées III correspondant aux zones où le risque de propagation de cette maladie est le plus élevé et où la situation sanitaire chez les porcins détenus évolue le plus vite. En outre, ces zones réglementées devraient être répertoriées à l’annexe I du présent règlement, en tenant compte des informations fournies par les autorités compétentes des États membres concernés en ce qui concerne la situation sanitaire, des principes et critères scientifiquement fondés utilisés pour la définition géographique de la régionalisation consécutive à la peste porcine africaine et des lignes directrices de l’Union sur la peste porcine africaine convenues avec les États membres au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et accessibles au public sur le site internet de la Commission (8), ainsi que du degré de risque de propagation de la peste porcine africaine et de la situation épidémiologique globale de cette maladie dans l’État membre concerné et dans les États membres ou pays tiers limitrophes, le cas échéant. Par ailleurs, toute modification ultérieure des limites des zones réglementées I, II et III figurant à l’annexe I du présent règlement devrait reposer sur des considérations analogues à celles utilisées pour leur inscription sur les listes et devrait tenir compte de normes internationales, comme le code de l’OMSA, démontrant l’absence de la maladie pendant une période d’au moins douze mois dans une zone ou un pays. Dans certaines situations, cette période devrait être ramenée à trois mois, compte tenu de la justification fournie par l’autorité compétente de l’État membre concerné, des principes et critères scientifiquement fondés utilisés pour la définition géographique de la régionalisation consécutive à la peste porcine africaine et des lignes directrices disponibles au niveau de l’Union. |
(6) |
Depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2021/605, la situation épidémiologique dans l’Union a évolué et les États membres ont acquis de l’expérience et de nouvelles connaissances sur l’épidémiologie de la peste porcine africaine. Il y a donc lieu de réexaminer et d’adapter les actuelles mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine établies dans ledit règlement d’exécution en tenant compte de ces évolutions, de manière à prévenir la propagation de cette maladie dans l’Union. En conséquence, les mesures spéciales de lutte établies dans le présent règlement devraient tenir compte de l’expérience acquise dans l’application du règlement d’exécution (UE) 2021/605. |
(7) |
Le règlement d’exécution (UE) 2021/605 établit des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine qui, de manière générale, s’appliquent aux mouvements, au départ des zones réglementées I, II et III, d’envois de porcins détenus dans ces zones réglementées et de produits qui en sont issus. Cependant, les mouvements de ces envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III et de produits qui en sont issus à l’intérieur des zones réglementées comportent également des risques liés à la propagation de cette maladie et contribuent à la persistance de la maladie dans ces zones réglementées. Par conséquent, compte tenu de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans les États membres concernés, il y a lieu d’établir des interdictions et des mesures d’atténuation des risques particulières pour les mouvements d’envois de porcins détenus dans ces zones réglementées et d’élargir le champ d’application des actuelles mesures spéciales de lutte contre la maladie établies dans les règles de l’Union en conséquence. |
(8) |
Par le passé, pour garantir une réaction efficace et rapide face aux risques émergents, comme la confirmation d’un foyer de peste porcine africaine dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie, différentes décisions d’exécution de la Commission étaient adoptées, le cas échéant, afin d’établir rapidement au niveau de l’Union la zone réglementée applicable aux foyers de peste porcine africaine chez des porcins détenus, qui comprenait des zones de protection et de surveillance, ou la zone infectée en cas de foyer de la maladie chez des porcins sauvages, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687. Dans un souci de clarté et de transparence des règles de l’Union, il convient, à la suite de la confirmation d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus ou sauvages dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie, que les zones concernées soient définies au niveau de l’Union en tant que zones de protection et de surveillance ou, en cas de porcins sauvages, en tant que zones infectées, et répertoriées à l’annexe II du présent règlement avec mention de la durée de cette régionalisation. Afin de garantir la continuité territoriale des zones réglementées pour les porcins détenus ou sauvages, dans certaines situations et compte tenu de l’évaluation des risques, le cas échéant, il devrait également être possible, après la confirmation d’un foyer de peste porcine africaine, de répertorier les zones préalablement indemnes de la maladie comme zones réglementées II ou III à l’annexe I du présent règlement au lieu de répertorier ces zones à son annexe II. |
(9) |
La situation épidémiologique de la peste porcine africaine chez les porcins sauvages étant en constante évolution dans l’Union, les mesures spéciales de lutte contre la maladie, y compris les dérogations y afférentes, applicables aux zones réglementées II établies dans le présent règlement devraient également s’appliquer dans les zones infectées répertoriées à son annexe II, en sus des mesures établies aux articles 63 à 66 du règlement délégué (UE) 2020/687. Cependant, en raison du risque immédiat de propagation de la maladie détecté chez les porcins sauvages, les mouvements d’envois de porcins détenus et de produits qui en sont issus vers d’autres États membres et vers des pays tiers ne devraient pas être autorisés à partir des zones infectées répertoriées à l’annexe II du présent règlement. |
(10) |
L’article 16, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2021/605 prévoit une dérogation à l’obligation d’installation de clôtures étanches pour certains établissements de porcins détenus pendant une période de trois mois après la confirmation d’un premier foyer de peste porcine africaine dans l’État membre, sous réserve de certaines conditions. Compte tenu de la situation particulière dans les États membres lorsque ces clôtures étanches ne peuvent être installées à bref délai pour des raisons techniques et administratives, il y a lieu de prévoir, dans le présent règlement, un délai prolongé de six mois afin de garantir la bonne mise en œuvre des règles spéciales de lutte contre la peste porcine africaine dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie. |
(11) |
Les articles 166 et 167 du règlement (UE) 2016/429 exigent que les envois de produits d’origine animale issus d’animaux terrestres produits ou transformés dans des établissements, des établissements du secteur alimentaire ou des zones faisant l’objet de mesures d’urgence ou de restrictions de mouvement soient accompagnés des certificats zoosanitaires adéquats. L’article 19 du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établit les obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins de zones réglementées I, II et III et répertorie les envois pour lesquels la marque de salubrité ou d’identification peut remplacer le certificat zoosanitaire pour les mouvements de certains envois depuis ces zones réglementées. Afin de garantir la mise en œuvre des règles spéciales de lutte contre la peste porcine africaine, il est nécessaire d’établir, dans le présent règlement, des dispositions adaptées relatives à la liste des établissements pour lesquels l’autorité compétente de l’État membre concerné peut remplacer le certificat zoosanitaire par la marque de salubrité ou d’identification pour les mouvements de certains envois. |
(12) |
L’article 10 du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établit des interdictions spécifiques liées aux mouvements d’envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées. En outre, l’article 31 dudit règlement d’exécution établit des conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée II depuis cette zone réglementée sur le territoire du même État membre. Compte tenu du niveau élevé des mesures de biosécurité en place dans les établissements agréés de produits germinaux, des conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée III depuis cette zone réglementée sur le territoire du même État membre devraient être établies dans le présent règlement. L’une de ces conditions serait que ces mouvements ne devraient être autorisés par l’autorité compétente de l’État membre concerné que si les mâles et les femelles donneurs étaient détenus dans des établissements agréés de produits germinaux depuis leur naissance ou pendant une période d’au moins trois mois avant la collecte des produits germinaux, comme le prévoit le code de l’OMSA. Sur la base du code de l’OMSA, il y a également lieu d’établir l’obligation de procéder, au moins annuellement, à des tests de détection de la peste porcine africaine chez tous les porcins détenus dans des établissements agréés de produits germinaux qui sont autorisés pour les mouvements d’envois de produits germinaux depuis une zone réglementée III. |
(13) |
L’article 14 du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établit les conditions générales relatives aux dérogations aux interdictions spécifiques liées aux mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III en dehors de ces zones. L’article 14, paragraphe 1, point a), dudit règlement fait référence à une condition générale énoncée à l’article 28, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/687, qui impose que tous les mouvements autorisés dans la zone de protection soient effectués en suivant exclusivement les itinéraires désignés. Compte tenu des autres mesures d’atténuation des risques en place pour les mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III prévues par le présent règlement et afin d’éviter les restrictions inutiles, la référence aux conditions générales d’octroi des dérogations aux interdictions dans la zone de protection de l’article 28 du règlement délégué (UE) 2020/687 devrait être remplacée par une référence aux conditions générales d’octroi des dérogations aux interdictions dans la zone de surveillance de l’article 43 dudit règlement délégué, qui impose, entre autres, que tous les mouvements autorisés soient effectués en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires. |
(14) |
L’article 35 du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établit des conditions spécifiques relatives à l’autorisation des mouvements d’envois de matières de catégorie 3 issues de porcins détenus dans des zones réglementées II en dehors de ces zones réglementées au sein du même État membre en vue de la transformation de sous-produits animaux par stérilisation sous pression ou par certaines autres méthodes, de la fabrication d’aliments pour animaux de compagnie et de la conversion de sous-produits animaux et de produits dérivés en biogaz ou en compost conformément au règlement (CE) no 1069/2009. Compte tenu de l’efficacité des méthodes de transformation pertinentes pour atténuer les risques de peste porcine africaine, il y a également lieu d’établir, dans le présent règlement, des conditions spécifiques relatives à l’autorisation des mouvements d’envois de matières de catégorie 3 issues de porcins détenus dans une zone réglementée III en dehors de cette zone réglementée au sein du même État membre en vue de la transformation de sous-produits animaux par stérilisation sous pression ou par certaines autres méthodes, de la fabrication d’aliments pour animaux de compagnie et de la conversion de sous-produits animaux et de produits dérivés en biogaz ou en compost. |
(15) |
L’article 44 du règlement d’exécution (UE) 2021/605 prévoit des marques spéciales de salubrité ou, le cas échéant, d’identification pour certains produits d’origine animale. Une marque de salubrité spéciale ou, le cas échéant, une marque d’identification spéciale qui n’est pas ovale et qui ne peut être confondue avec la marque de salubrité ou d’identification prévue à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil devrait être apposée sur ces produits (9). Compte tenu des règles établies dans ledit règlement et en vue de l’application efficace des règles spéciales de lutte contre la peste porcine africaine concernant les mouvements à l’intérieur ou à partir de zones réglementées de certains envois de viandes fraîches et de produits à base de viande issus de porcins détenus ou sauvages, et dans un souci de clarté, il convient de déterminer la forme concrète des marques spéciales dans le présent règlement, qui prévoit un ensemble complet de mesures techniques de lutte contre la maladie. En outre, il y a lieu de prévoir une période de transition vers l’harmonisation de la forme de ces marques spéciales afin de tenir compte de la situation particulière des autorités compétentes et des exploitants du secteur alimentaire des États membres touchés par la peste porcine africaine qui doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect du présent règlement. |
(16) |
L’expérience acquise en matière de lutte contre la peste porcine africaine dans l’Union montre que certaines mesures d’atténuation des risques et mesures de biosécurité renforcées sont nécessaires pour prévenir la propagation de la maladie dans les établissements de porcins détenus. Ces mesures devraient être énoncées à l’annexe III du présent règlement et porter sur les établissements faisant l’objet des dérogations prévues pour les mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III. |
(17) |
Depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2021/605, la situation épidémiologique dans l’Union a encore évolué au regard de la peste porcine africaine dans plusieurs États membres, en particulier dans les populations de porcins sauvages, qui ont joué un rôle majeur dans la transmission et la persistance du virus dans l’Union. En dépit des mesures de lutte contre la maladie prises par les États membres conformément aux règles de l’Union, les porcins sauvages continuent de représenter une source majeure de transmission et de persistance de la présence de la maladie dans l’Union. Les foyers de cette maladie chez les porcins constituent également un risque pour les États membres indemnes de la maladie en raison des mouvements de porcins sauvages ou dans le contexte de la propagation de la maladie par l’homme au moyen de matières infectées. Compte tenu de la situation épidémiologique actuelle dans l’Union au regard de la peste porcine africaine, il convient que les États membres prennent des mesures de lutte bien coordonnées et cohérentes. L’application de mesures spéciales de lutte contre la maladie avant l’introduction de la peste porcine africaine a également été recommandée par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) dans son avis scientifique du 12 juin 2018 sur la peste porcine africaine chez le sanglier (10) et dans son rapport scientifique du 18 décembre 2019 sur les analyses épidémiologiques de la peste porcine africaine dans l’Union européenne (11). |
(18) |
En conséquence, afin d’empêcher la propagation de la peste porcine africaine par des porcins sauvages, il est crucial que les États membres prennent des mesures bien coordonnées afin d’éviter le chevauchement d’efforts. Le présent règlement devrait donc prévoir une obligation pour les États membres d’établir des plans d’action nationaux relatifs aux porcins sauvages visant à empêcher la propagation de la peste porcine africaine dans l’Union, en garantissant une approche coordonnée et cohérente dans tous les États membres (ci-après les «plans d’action nationaux»). Les exigences minimales applicables aux plans d’action nationaux devraient tenir compte des avis scientifiques de l’EFSA concernant, en particulier, les mesures de prévention destinées à réduire et à stabiliser la densité des sangliers avant l’introduction de la maladie, la surveillance passive, les mesures de biosécurité lors de la chasse aux porcins sauvages, afin d’assurer une approche harmonisée dans les États membres. Ces plans d’action nationaux et les résultats annuels de leur mise en œuvre devraient être présentés à la Commission et aux autres États membres. |
(19) |
Les mesures de gestion des porcins sauvages prises dans le contexte des plans d’action nationaux devraient être compatibles, le cas échéant, avec les règles environnementales de l’Union, y compris les exigences en matière de protection de la nature, établies dans la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (12) et dans la directive 92/43/CEE du Conseil (13). |
(20) |
Afin de tenir compte des récentes évolutions de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, de l’expérience et des connaissances acquises dans l’Union, et afin de lutter de manière anticipatrice contre les risques liés à la propagation de la maladie, des règles spéciales de lutte contre la maladie, révisées et étendues, devraient être établies dans le présent règlement. Par conséquent, il y a lieu d’abroger le règlement d’exécution (UE) 2021/605 et de le remplacer par le présent règlement. |
(21) |
Le règlement d’exécution (UE) 2021/605 s’applique jusqu’au 20 avril 2028. Compte tenu de la situation épidémiologique actuelle de la peste porcine africaine dans l’Union, il est nécessaire de maintenir les mesures spéciales de lutte contre la maladie établies dans le présent règlement jusqu’à cette date. |
(22) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement établit des règles concernant:
a) |
les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer pendant une période limitée par les États membres (14) qui sont inscrits ou dans lesquels se trouvent des zones inscrites aux annexes I et II (ci-après les «États membres concernés»). Ces mesures spéciales de lutte contre la maladie s’appliquent aux porcins détenus et sauvages ainsi qu’aux produits issus de porcins, en sus des mesures applicables dans les zones de protection et de surveillance, les autres zones réglementées et les zones infectées établies par les autorités compétentes de ces États membres conformément à l’article 21, paragraphe 1, et à l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687; |
b) |
l’inscription, à l’échelle de l’Union, sur les listes figurant à l’annexe I des zones réglementées I, II et III à la suite de l’apparition de foyers de peste porcine africaine; |
c) |
l’inscription, à l’échelle de l’Union, sur les listes figurant à l’annexe II, à la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie:
|
2. Le présent règlement établit des règles relatives aux mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer pendant une période limitée par tous les États membres.
3. Le présent règlement s’applique:
a) |
aux mouvements d’envois:
|
b) |
aux mouvements:
|
c) |
aux exploitants du secteur alimentaire qui traitent les envois visés aux points a) et b); |
d) |
à tous les États membres pour ce qui concerne la sensibilisation à la peste porcine africaine; |
e) |
à tous les États membres pour ce qui concerne l’établissement de plans d’action nationaux relatifs aux porcins sauvages visant à empêcher la propagation de la peste porcine africaine dans l’Union. |
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant dans le règlement délégué (UE) 2020/687 s’appliquent.
En outre, on entend par:
a) |
«porcin»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille des suidés répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429; |
b) |
«produits germinaux»: le sperme, les ovocytes et les embryons de porc issus de porcins détenus à des fins de reproduction artificielle; |
c) |
«zone réglementée I»: une zone d’un État membre répertoriée à l’annexe I, partie I, qui répond à une délimitation géographique précise, est soumise à des mesures spéciales de lutte contre la maladie et se trouve limitrophe de zones réglementées II ou III; |
d) |
«zone réglementée II»: une zone d’un État membre répertoriée à l’annexe I, partie II, à la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez un porcin sauvage, qui répond à une délimitation géographique précise et est soumise à des mesures spéciales de lutte contre la maladie; |
e) |
«zone réglementée III»: une zone d’un État membre répertoriée à l’annexe I, partie III, à la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez un porcin détenu, qui répond à une délimitation géographique précise et est soumise à des mesures spéciales de lutte contre la maladie; |
f) |
«État membre ou zone préalablement indemne de la maladie»: un État membre ou une zone d’un État membre où la présence de la peste porcine africaine n’a pas été confirmée chez des porcins, qu’ils soient détenus ou sauvages, au cours des douze derniers mois; |
g) |
«zone répertoriée à l’annexe II»: une zone d’un État membre répertoriée:
|
h) |
«matières de catégorie 2»: les sous-produits animaux visés à l’article 9 du règlement (CE) no 1069/2009 issus de porcins détenus; |
i) |
«matières de catégorie 3»: les sous-produits animaux visés à l’article 10 du règlement (CE) no 1069/2009 issus de porcins détenus; |
j) |
«usine agréée de sous-produits animaux»: une usine agréée par l’autorité compétente conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 1069/2009; |
k) |
«établissement agréé de produits germinaux»: un établissement au sens de l’article 2, point 2), du règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission (15); |
l) |
«établissement enregistré de produits germinaux»: un établissement au sens de l’article 2, point 1), du règlement délégué (UE) 2020/686. |
CHAPITRE II
RÈGLES SPÉCIALES POUR LA MISE EN PLACE DE ZONES RÉGLEMENTÉES ET INFECTÉES EN CAS D’APPARITION D’UN FOYER DE PESTE PORCINE AFRICAINE
Article 3
Règles spéciales pour la mise en place immédiate de zones réglementées et infectées en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus ou sauvages
En cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus ou sauvages, l’autorité compétente de l’État membre établit immédiatement, soit:
a) |
en cas d’apparition d’un foyer chez des porcins détenus, une zone réglementée, conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687 et dans les conditions énoncées audit article; soit |
b) |
en cas d’apparition d’un foyer chez des porcins sauvages, une zone infectée, conformément à l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687. |
Article 4
Règles spéciales pour la mise en place d’une zone réglementée supplémentaire en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus ou sauvages
1. En cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus ou sauvages, l’autorité compétente de l’État membre peut créer, sur la base des critères et principes relatifs à la délimitation géographique des zones réglementées énoncés à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, une zone réglementée supplémentaire limitrophe de la zone réglementée ou infectée établie visée à l’article 3 du présent règlement pour délimiter la zone réglementée ou la zone infectée par rapport aux zones non réglementées.
2. L’autorité compétente de l’État membre concerné veille à ce que la zone réglementée supplémentaire visée au paragraphe 1 du présent article corresponde à la zone réglementée I figurant à l’annexe I, partie I, conformément à l’article 5.
Article 5
Règles spéciales relatives à l’établissement de la liste des zones réglementées I en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus ou sauvages dans une zone d’un État membre limitrophe d’une zone où aucun foyer de peste porcine africaine n’a été officiellement confirmé
1. À la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus ou sauvages dans une zone d’un État membre limitrophe d’une zone où aucun foyer de peste porcine africaine n’a été officiellement confirmé chez des porcins détenus ou sauvages, cette zone où aucun foyer n’a été confirmé est répertoriée, si nécessaire, à l’annexe I, partie I, comme zone réglementée I.
2. L’autorité compétente de l’État membre concerné veille à ce qu’à la suite de l’inscription d’une zone sur la liste des zones réglementées I à l’annexe I, partie I, du présent règlement, une zone réglementée supplémentaire créée en vertu de l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 soit adaptée dans les meilleurs délais de manière à englober au moins la zone réglementée I pertinente figurant à l’annexe I du présent règlement pour cet État membre.
3. L’autorité compétente de l’État membre crée dans les meilleurs délais la zone réglementée supplémentaire pertinente en application de l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, si la zone réglementée I a été répertoriée à l’annexe I du présent règlement.
Article 6
Règles spéciales relatives à l’établissement de la liste des zones réglementées II ou des zones infectées en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages dans un État membre
1. À la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages dans une zone d’un État membre, cette zone est répertoriée à l’annexe I, partie II, du présent règlement comme zone réglementée II, sauf lorsque ladite zone doit être répertoriée conformément au paragraphe 2 du présent article.
2. À la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie, cet État membre ou cette zone est répertorié(e) à l’annexe II, partie A, comme zone infectée, sauf si, en raison de la proximité d’une zone réglementée II et afin de garantir la continuité territoriale de ladite zone réglementée II, cet État membre ou cette zone doit être répertorié(e) comme zone réglementée II conformément au paragraphe 1 du présent article.
3. L’autorité compétente de l’État membre concerné veille à ce que la zone infectée établie en vertu de l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687 soit adaptée dans les meilleurs délais de manière à englober, au moins pour cet État membre:
a) |
la zone réglementée II pertinente répertoriée à l’annexe I du présent règlement pour cet État membre; ou |
b) |
la zone infectée pertinente répertoriée à l’annexe II, partie A, du présent règlement. |
Article 7
Règles spéciales relatives à l’établissement de la liste des zones réglementées en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus dans un État membre
1. À la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus dans une zone d’un État membre, cette zone est répertoriée à l’annexe I, partie III, comme zone réglementée III, sauf lorsque ladite zone doit être répertoriée conformément au paragraphe 2 du présent article.
2. À la suite d’un premier et unique foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie, cet État membre ou cette zone est répertorié(e) à l’annexe II, partie B, comme zone réglementée, qui comprend des zones de protection et de surveillance, sauf si, en raison de la proximité d’une zone réglementée III et afin de garantir la continuité territoriale de ladite zone réglementée III, cet État membre ou cette zone doit être répertorié(e) comme zone réglementée III conformément au paragraphe 1 du présent article.
3. L’autorité compétente de l’État membre concerné veille à ce que la zone réglementée établie en vertu de l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687 soit adaptée dans les meilleurs délais de manière à englober, au moins pour cet État membre:
a) |
la zone réglementée III pertinente répertoriée à l’annexe I du présent règlement pour cet État membre; ou |
b) |
une zone réglementée, qui comprend des zones de protection et de surveillance, répertoriée à l’annexe II, partie B, du présent règlement. |
Article 8
Application générale et particulière des mesures spéciales de lutte contre la maladie dans les zones réglementées I, II et III et dans les zones infectées répertoriées à l’annexe II
1. Les États membres concernés appliquent les mesures spéciales de lutte contre la maladie énoncées dans le présent règlement dans les zones réglementées I, II et III en sus des mesures de lutte contre la maladie à appliquer conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 dans les zones suivantes:
a) |
les zones réglementées établies conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687; |
b) |
les zones infectées établies conformément à l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687. |
2. Les États membres concernés appliquent les mesures spéciales de lutte contre la maladie applicables aux zones réglementées II énoncées dans le présent règlement également dans les zones répertoriées à l’annexe II, partie A, du présent règlement comme zones infectées, en sus des mesures établies aux articles 63 à 66 du règlement délégué (UE) 2020/687.
3. L’autorité compétente de l’État membre concerné interdit les mouvements d’envois de porcins détenus et de produits qui en sont issus vers d’autres États membres et vers des pays tiers à partir des zones infectées de cet État membre concerné répertoriées à l’annexe II, partie A.
4. L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que l’interdiction prévue au paragraphe 3 ne s’applique pas aux mouvements d’envois de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans la zone infectée répertoriée à l’annexe II, partie A, qui ont été soumis au traitement approprié d’atténuation des risques conformément à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687.
CHAPITRE III
MESURES SPÉCIALES DE LUTTE CONTRE LA MALADIE APPLICABLES AUX ENVOIS DE PORCINS DÉTENUS DANS DES ZONES RÉGLEMENTÉES I, II ET III ET AUX PRODUITS QUI EN SONT ISSUS DANS LES ÉTATS MEMBRES CONCERNÉS
SECTION 1
Application d’interdictions spécifiques aux mouvements d’envois de porcins détenus et de produits qui en sont issus dans les États membres concernés
Article 9
Interdictions spécifiques applicables aux mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III à l’intérieur et en dehors de ces zones réglementées
1. L’autorité compétente de l’État membre concerné interdit les mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III à l’intérieur et en dehors de ces zones réglementées.
2. L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que l’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas:
a) |
aux mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée I vers des établissements situés dans la même zone réglementée I ou dans d’autres zones réglementées I, vers des zones réglementées II et III ou en dehors de ces zones réglementées à condition que l’établissement de destination soit situé sur le territoire du même État membre concerné; |
b) |
aux mouvements d’envois de porcins détenus dans des établissements fermés situés dans des zones réglementées I, II et III à condition que:
|
3. Par dérogation aux interdictions prévues au paragraphe 1 du présent article, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III à l’intérieur et en dehors de ces zones réglementées dans les cas visés aux articles 22 à 31 sous réserve du respect des conditions spécifiques prévues dans ces articles.
Article 10
Interdictions spécifiques applicables aux mouvements d’envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées
1. L’autorité compétente de l’État membre concerné interdit les mouvements d’envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées.
2. L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que l’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux mouvements d’envois de produits germinaux de porcins détenus dans des établissements fermés situés dans des zones réglementées II et III à condition que:
a) |
l’autorité compétente de l’État membre concerné ait évalué les risques découlant de ces mouvements et que cette évaluation indique que le risque de propagation de la peste porcine africaine est négligeable; |
b) |
les produits germinaux soient uniquement déplacés vers un autre établissement fermé situé dans le même État membre concerné. |
3. Par dérogation aux interdictions prévues au paragraphe 1 du présent article, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées dans les cas visés aux articles 32, 33 et 34 sous réserve du respect des conditions spécifiques prévues dans ces articles.
Article 11
Interdictions spécifiques applicables aux mouvements d’envois de sous-produits animaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées
1. L’autorité compétente de l’État membre concerné interdit les mouvements d’envois de sous-produits animaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées.
2. L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que l’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux mouvements d’envois de sous-produits animaux issus de porcins détenus en dehors de zones réglementées II et III et abattus dans des abattoirs situés dans des zones réglementées II et III, à condition que ces sous-produits animaux et les sous-produits animaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III soient clairement séparés dans les établissements et durant le transport.
3. Par dérogation aux interdictions prévues au paragraphe 1 du présent article, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de sous-produits animaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées dans les cas visés aux articles 35 à 40 sous réserve du respect des conditions spécifiques prévues dans ces articles.
Article 12
Interdictions spécifiques applicables aux mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées
1. L’autorité compétente de l’État membre concerné interdit les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées.
2. L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que l’interdiction prévue au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux mouvements d’envois de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III, qui ont été soumis à un traitement approprié d’atténuation des risques conformément à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687, en ce qui concerne la peste porcine africaine, dans des établissements désignés conformément à l’article 44, paragraphe 1, du présent règlement.
3. Par dérogation aux interdictions prévues au paragraphe 1 du présent article, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées dans les cas visés aux articles 41, 42 et 43 sous réserve du respect des conditions spécifiques prévues dans ces articles.
Article 13
Interdictions générales applicables aux mouvements d’envois de porcins détenus et de produits qui en sont issus considérés comme présentant un risque de propagation de la peste porcine africaine
L’autorité compétente de l’État membre concerné peut interdire, sur le territoire du même État membre, les mouvements d’envois de porcins détenus et de produits issus de porcins détenus, si elle estime qu’il existe un risque de propagation de la peste porcine africaine vers ces porcins détenus ou produits qui en sont issus, à partir de ceux-ci ou par l’intermédiaire de ceux-ci.
SECTION 2
Conditions générales et spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III en dehors de ces zones réglementées
Article 14
Conditions générales relatives aux dérogations aux interdictions spécifiques applicables aux mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III à l’intérieur et en dehors de ces zones réglementées
1. Par dérogation aux interdictions spécifiques applicables aux mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III à l’intérieur et en dehors de ces zones réglementées prévues à l’article 9, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser ces mouvements dans les cas visés aux articles 22 à 25, 28, 29 et 30 sous réserve du respect des conditions spécifiques prévues dans ces articles, ainsi que:
a) |
des conditions générales énoncées à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687; et |
b) |
des conditions générales supplémentaires concernant:
|
2. Avant d’accorder les autorisations prévues aux articles 22 à 25 et 28 à 31, l’autorité compétente de l’État membre concerné évalue les risques découlant de ces autorisations et cette évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la peste porcine africaine est négligeable.
3. L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que les conditions générales supplémentaires prévues aux articles 15 et 16 ne s’appliquent pas aux mouvements d’envois de porcins détenus dans des abattoirs situés dans les zones réglementées I, II et III, pourvu que:
a) |
les porcins détenus doivent être déplacés vers un autre abattoir en raison de circonstances exceptionnelles, telles qu’une panne majeure dans l’abattoir; |
b) |
l’abattoir de destination soit situé:
|
c) |
le mouvement soit autorisé par l’autorité compétente de l’État membre concerné. |
Article 15
Conditions générales supplémentaires applicables aux mouvements d’envois de porcins détenus et de produits germinaux collectés dans des zones réglementées I, II et III à l’intérieur et en dehors de ces zones réglementées
1. L’autorité compétente de l’État membre concerné autorise les mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III ou de produits germinaux de ces animaux collectés dans des zones réglementées II et III à l’intérieur et en dehors de ces zones réglementées dans les cas visés aux articles 22 à 25 et 28 à 34 sous réserve du respect des conditions spécifiques prévues dans ces articles et des conditions générales supplémentaires suivantes:
a) |
les porcins ont été détenus dans l’établissement d’expédition et ne l’ont pas quitté pendant une période d’au moins 30 jours avant la date du mouvement, ou depuis leur naissance, s’ils sont âgés de moins de 30 jours, et pendant cette période, aucun autre porcin détenu n’a été introduit, en provenance d’établissements situés dans des zones réglementées II qui ne satisfont pas aux conditions générales supplémentaires prévues au présent article et à l’article 16 et d’établissements situés dans des zones réglementées III:
|
b) |
un examen clinique a été effectué sur les porcins détenus dans l’établissement d’expédition, y compris les animaux destinés à être déplacés ou utilisés pour la collecte de produits germinaux, avec des résultats favorables en ce qui concerne la peste porcine africaine:
|
c) |
si nécessaire, en suivant les instructions de l’autorité compétente, des tests d’identification de l’agent pathogène ont été effectués avant la date du mouvement de ces envois depuis l’établissement d’expédition ou avant la date de la collecte de produits germinaux:
|
2. L’autorité compétente de l’État membre concerné obtient, le cas échéant, les résultats négatifs des tests d’identification de l’agent pathogène visés au paragraphe 1, point c), avant d’autoriser le mouvement des envois de porcins ou avant la date de la collecte des produits germinaux.
3. L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que dans le cas des mouvements d’envois de porcins détenus depuis les établissements d’expédition situés dans des zones réglementées I et II à l’intérieur et en dehors de ces zones réglementées, vers les établissements situés au sein du même État membre concerné, l’examen clinique visé au paragraphe 1, point b):
a) |
n’est effectué que pour les porcins à déplacer; ou |
b) |
ne doit pas être effectué, à condition que:
|
4. L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que dans le cas des mouvements d’envois de porcins détenus depuis un établissement d’expédition situé dans une zone réglementée III vers des établissements situés dans cette zone réglementée III ou dans des zones réglementées I ou II au sein du même État membre concerné, l’examen clinique visé au paragraphe 1, point b):
a) |
n’est effectué que pour les porcins à déplacer; ou |
b) |
ne doit pas être effectué, à condition que:
|
5. L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que dans le cas des mouvements d’envois de produits germinaux collectés dans des zones réglementées II et III vers les établissements situés au sein du même État membre concerné ou dans d’autres États membres, l’examen clinique visé au paragraphe 1, point b), ne doit pas être effectué, à condition que:
a) |
l’établissement d’expédition ait fait l’objet de visites d’un vétérinaire officiel à la fréquence visée à l’article 16, paragraphe 1, point a) ii), et ait obtenu des résultats favorables à l’issue de toutes les visites effectuées par un vétérinaire officiel pendant une période d’au moins douze mois avant la date de la collecte des produits germinaux, indiquant que:
|
Article 16
Conditions générales supplémentaires applicables aux établissements de porcins détenus situés dans des zones réglementées I, II et III
1. L’autorité compétente de l’État membre concerné n’autorise les mouvements d’envois de porcins détenus dans des établissements situés dans des zones réglementées I, II ou III ou d’envois de produits germinaux collectés dans des zones réglementées II ou III à l’intérieur et en dehors de ces zones réglementées dans les cas visés aux articles 22 à 25 et 28 à 34 que sous réserve du respect des conditions spécifiques prévues dans ces articles et des conditions générales supplémentaires suivantes:
a) |
l’établissement d’expédition a fait l’objet d’au moins une visite d’un vétérinaire officiel après l’inscription des zones réglementées I, II et III à l’annexe I du présent règlement ou pendant la période de trois mois antérieure à la date du mouvement de l’envoi, et fait l’objet de visites régulières de vétérinaires officiels, conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687, à la fréquence suivante:
|
b) |
l’établissement d’expédition met en œuvre les exigences en matière de biosécurité pour la peste porcine africaine:
|
c) |
une surveillance continue au moyen de tests d’identification de l’agent pathogène de la peste porcine africaine est effectuée dans l’établissement d’expédition:
|
2. L’autorité compétente peut décider d’effectuer des visites dans l’établissement d’expédition situé dans une zone réglementée III visée au paragraphe 1, point a) ii), à la fréquence visée au paragraphe 1, point a) i), sur la base des résultats favorables de la dernière visite effectuée après l’inscription des zones réglementées I, II et III à l’annexe I ou pendant la période de trois mois précédant la date du mouvement de l’envoi, indiquant que:
a) |
les exigences en matière de biosécurité visées au paragraphe 1, point b), sont mises en œuvre, et |
b) |
la surveillance continue visée au paragraphe 1, point c), est en place dans cet établissement. |
3. L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que les clôtures étanches prévues à l’annexe III, point 2 h), et visées au paragraphe 1, point b) i), du présent article ne sont pas requises:
a) |
pour les établissements de porcins détenus pendant une période de six mois après la date de confirmation d’un premier foyer de peste porcine africaine dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie, à condition que:
|
b) |
si la surveillance appropriée et continue n’a pas démontré la présence permanente de porcins sauvages dans cet État membre; ou |
c) |
pour les établissements de porcins détenus pendant une période de six mois après la date de publication du présent règlement, si les envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III et de produits qui en sont issus sont uniquement déplacés à l’intérieur de ces zones réglementées conformément aux articles 22, 23, 24, 28 ou 30 du présent règlement. |
Article 17
Conditions générales supplémentaires applicables aux moyens de transport utilisés pour transporter les porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III à l’intérieur et en dehors de ces zones réglementées
L’autorité compétente de l’État membre concerné autorise les mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III à l’intérieur et en dehors de ces zones réglementées uniquement si les moyens de transport utilisés pour transporter ces envois:
a) |
sont conformes aux exigences énoncées à l’article 24, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687; et |
b) |
sont nettoyés et désinfectés conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687, sous le contrôle ou la surveillance de l’autorité compétente de l’État membre concerné. |
SECTION 3
Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires
Article 18
Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III en dehors de ces zones réglementées
Les opérateurs ne déplacent les envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III en dehors de ces zones réglementées au sein de l’État membre concerné ou vers un autre État membre dans les cas visés aux articles 22 à 25 et 28 à 31 du présent règlement que si ces envois sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire visé à l’article 143, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 comprenant au moins une des attestations suivantes de conformité aux exigences prévues par le présent règlement:
a) |
«Porcins détenus dans une zone réglementée I en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission.»; |
b) |
«Porcins détenus dans une zone réglementée II en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission.»; |
c) |
«Porcins détenus dans une zone réglementée III en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission.». |
Toutefois, dans le cas de mouvements de tels envois au sein du même État membre concerné, l’autorité compétente peut décider qu’un certificat zoosanitaire ne doit pas être délivré, conformément à l’article 143, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2016/429.
Article 19
Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins provenant de zones réglementées I, II et III
1. Les opérateurs ne déplacent des zones réglementées I et II au sein du même État membre concerné, ou vers un autre État membre, les envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées I ou II dans les cas visés aux articles 41 et 42 du présent règlement, que si ces envois sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire visé à l’article 167, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, comprenant:
a) |
les informations requises conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2020/2154 de la Commission (16); et |
b) |
une des attestations suivantes de conformité aux exigences fixées dans le présent règlement:
|
2. Les opérateurs ne déplacent des zones réglementées I, II et III au sein du même État membre concerné, ou vers un autre État membre, les envois de produits à base de viande, y compris les boyaux, qui ont subi le traitement approprié d’atténuation des risques, issus de porcins détenus dans des zones réglementées I, II ou III que sous réserve du respect des conditions suivantes:
a) |
les produits à base de viande, y compris les boyaux, ont subi le traitement approprié d’atténuation des risques prévu à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687; |
b) |
ces envois sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire visé à l’article 167, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, comprenant:
|
3. Les opérateurs ne déplacent des zones réglementées I, II et III au sein du même État membre concerné ou vers un autre État membre les envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones en dehors des zones réglementées I, II et III et abattus dans des abattoirs situés dans des zones réglementées I, II ou III ou dans des abattoirs situés en dehors de ces zones réglementées, que si ces envois sont accompagnés:
a) |
d’un certificat zoosanitaire visé à l’article 167, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, comprenant les informations requises conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2020/2154; et |
b) |
d’une des attestations suivantes de conformité aux exigences fixées dans le présent règlement:
|
4. Dans les cas de mouvements d’envois visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article au sein du même État membre concerné, l’autorité compétente peut décider qu’un certificat zoosanitaire ne doit pas être délivré, conformément à l’article 167, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2016/429.
5. L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que, dans les cas non visés à l’article 167, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2016/429, une marque de salubrité ou, le cas échéant, d’identification prévue à l’article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 853/2004, apposée sur les viandes fraîches ou les produits à base de viande, y compris les boyaux, peut remplacer le certificat zoosanitaire pour les mouvements d’envois vers d’autres États membres à condition que:
a) |
une marque de salubrité ou, le cas échéant, une marque d’identification soit apposée sur les viandes fraîches ou les produits à base de viande, y compris les boyaux, dans:
|
b) |
le certificat zoosanitaire ne soit remplacé que pour les envois suivants:
|
c) |
l’autorité compétente de l’État membre concerné veille à ce qu’un autre moyen soit en place, qui garantit que les envois visés au point b) sont traçables et que ces envois satisfont aux mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le présent règlement. |
6. L’autorité compétente de l’État membre concerné:
a) |
fournit à la Commission et aux autres États membres un lien vers le site web de l’autorité compétente comprenant une liste des établissements situés dans des zones réglementées I, II et III:
|
b) |
tient à jour la liste prévue au point a). |
Article 20
Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements d’envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans des établissements situés dans des zones réglementées II ou III en dehors de ces zones réglementées
Les opérateurs ne déplacent les envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II ou III en dehors de ces zones réglementées au sein du même État membre concerné ou vers un autre État membre dans les cas visés aux articles 32, 33 et 34 du présent règlement que si ces envois sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire visé à l’article 161, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 comprenant au moins une des attestations suivantes de conformité avec les exigences prévues par le présent règlement:
a) |
«Produits germinaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission.»; |
b) |
«Produits germinaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée III en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission.». |
Toutefois, dans le cas de mouvements d’envois au sein du même État membre concerné, l’autorité compétente peut décider qu’un certificat zoosanitaire ne doit pas être délivré, conformément à l’article 161, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2016/429.
Article 21
Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements d’envois de matières de catégories 2 et 3 issues de porcins détenus dans des zones réglementées II ou III en dehors de ces zones réglementées
Les opérateurs ne déplacent les envois de matières de catégories 2 et 3 issues de porcins détenus dans des zones réglementées II ou III en dehors de ces zones réglementées au sein du même État membre concerné ou vers un autre État membre dans les cas visés aux articles 35 à 40 que si ces envois sont accompagnés:
a) |
des documents commerciaux visés à l’annexe VIII, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011; et |
b) |
d’un certificat zoosanitaire visé à l’article 22, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/687 et prévu à l’annexe VIII du règlement (UE) no 142/2011. |
Toutefois, dans le cas de mouvements au sein du même État membre concerné, l’autorité compétente peut décider qu’un certificat zoosanitaire ne doit pas être délivré, conformément à l’article 22, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2020/687.
SECTION 4
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée I à l’intérieur et en dehors de cette zone réglementée
Article 22
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée I à l’intérieur et en dehors de cette zone réglementée
1. Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée I à l’intérieur et en dehors de cette zone réglementée, vers:
a) |
un établissement situé sur le territoire du même État membre concerné:
|
b) |
un établissement situé sur le territoire d’un autre État membre; |
c) |
des pays tiers. |
2. L’autorité compétente n’accorde les autorisations prévues au paragraphe 1 que sous réserve du respect:
a) |
des conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687; |
b) |
des conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphes 2 et 3, et aux articles 16 et 17. |
SECTION 5
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II à l’intérieur et en dehors de cette zone réglementée
Article 23
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II à l’intérieur et en dehors de cette zone réglementée sur le territoire du même État membre concerné
1. Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II à l’intérieur et en dehors de cette zone réglementée, vers un établissement situé sur le territoire du même État membre concerné:
a) |
dans la même zone réglementée II ou une autre zone réglementée II; |
b) |
dans des zones réglementées I ou III; |
c) |
en dehors des zones réglementées I, II et III. |
2. L’autorité compétente n’accorde les autorisations prévues au paragraphe 1 que sous réserve du respect:
a) |
des conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687; |
b) |
des conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, et aux articles 15, 16 et 17. |
3. L’autorité compétente de l’État membre concerné veille à ce que les porcins faisant l’objet d’un mouvement autorisé visé au paragraphe 1 du présent article demeurent dans l’établissement de destination au moins pendant la période de surveillance de la peste porcine africaine prévue à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/687.
Article 24
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II à l’intérieur et en dehors de cette zone réglementée, vers un abattoir situé sur le territoire du même État membre concerné, en vue d’un abattage immédiat
1. Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II à l’intérieur et en dehors de cette zone réglementée, vers un abattoir situé sur le territoire du même État membre concerné, à condition que:
a) |
les porcins détenus soient déplacés en vue d’un abattage immédiat; |
b) |
l’abattoir de destination soit désigné conformément à l’article 44, paragraphe 1. |
2. L’autorité compétente n’accorde les autorisations prévues au paragraphe 1 que sous réserve du respect:
a) |
des conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687; |
b) |
des conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphes 2 et 3, et aux articles 16 et 17. |
3. Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, paragraphe 1, lorsque les mouvements visés au paragraphe 1 du présent article ne remplissent pas les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II à l’intérieur ou en dehors de cette zone réglementée, à condition que:
a) |
avant d’accorder l’autorisation, l’autorité compétente de l’État membre concerné ait évalué les risques découlant de cette autorisation et que cette évaluation indique que le risque de propagation de la peste porcine africaine est négligeable; |
b) |
les porcins détenus soient déplacés en vue d’un abattage immédiat et conformément à l’article 28, paragraphe 2, à l’article 29, paragraphe 2, point a), et à l’article 29, paragraphe 2), point b), i) à v), du règlement délégué (UE) 2020/687; |
c) |
l’abattoir de destination soit désigné conformément à l’article 44, paragraphe 1, et soit situé:
|
d) |
les sous-produits animaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée II soient transformés ou éliminés conformément aux articles 35 et 39; |
e) |
les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée II soient uniquement déplacés d’un abattoir au sein du même État membre conformément à l’article 41, paragraphe 2, point b). |
Article 25
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée, vers des zones réglementées II ou III dans un autre État membre
1. Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée, vers un établissement situé dans des zones réglementées II ou III dans un autre État membre.
2. L’autorité compétente de l’État membre concerné accorde les autorisations prévues au paragraphe 1 uniquement si:
a) |
les conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 sont remplies; |
b) |
les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, et aux articles 15, 16 et 17 sont remplies; |
c) |
une procédure d’acheminement a été mise en place conformément à l’article 26; |
d) |
les porcins détenus répondent à toute autre garantie supplémentaire appropriée liée à la peste porcine africaine, fondée sur le résultat positif d’une évaluation des risques portant sur les mesures de lutte contre la propagation de cette maladie:
|
e) |
aucun foyer de peste porcine africaine n’a été officiellement confirmé chez des porcins détenus conformément à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2020/687 dans l’établissement d’expédition pendante la période d’au moins douze mois antérieure à la date du mouvement de l’envoi de porcins détenus; |
f) |
l’opérateur a notifié à l’avance à l’autorité compétente son intention de déplacer l’envoi de porcins détenus conformément à l’article 152, point b), du règlement (UE) 2016/429 et à l’article 96 du règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission (17). |
3. L’autorité compétente de l’État membre concerné:
a) |
établit une liste des établissements qui respectent les garanties visées au paragraphe 2, point d); |
b) |
informe la Commission et les autres États membres, dans le cadre du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, des garanties prévues conformément au paragraphe 2, point d), et de l’approbation par les autorités compétentes prévue au paragraphe 2, point d) ii). |
4. L’approbation prévue au paragraphe 2, point d) ii), du présent article et l’obligation d’information prévue au paragraphe 3, point b), du présent article ne sont pas nécessaires lorsque l’établissement d’expédition, les lieux de passage et l’établissement de destination sont tous situés dans des zones réglementées I, II ou III et que ces zones réglementées sont continues, ce qui garantit que l’envoi de porcins détenus n’est déplacé qu’à travers ces zones réglementées I, II ou III conformément aux conditions spécifiques prévues à l’article 22, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2020/687.
Article 26
Procédure d’acheminement spécifique relative à l’octroi des dérogations pour les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée, vers des zones réglementées II ou III dans un autre État membre
1. L’autorité compétente de l’État membre concerné met en place une procédure d’acheminement, comme prévu à l’article 25, paragraphe 2, point c), pour les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée, vers un établissement situé dans des zones réglementées II ou III dans un autre État membre, sous le contrôle des autorités compétentes:
a) |
de l’établissement d’expédition; |
b) |
des États membres de passage; |
c) |
de l’établissement de destination. |
2. L’autorité compétente de l’établissement d’expédition:
a) |
veille à ce que chaque moyen de transport utilisé pour les mouvements des envois de porcins détenus visés au paragraphe 1 soit:
|
b) |
informe à l’avance l’autorité compétente du lieu de l’établissement de destination et, le cas échéant, l’autorité compétente de l’État membre de passage, de l’intention d’expédier l’envoi de porcins détenus; |
c) |
met en place un système selon lequel les opérateurs sont tenus d’informer immédiatement l’autorité compétente du lieu de l’établissement d’expédition de tout accident ou de toute panne de tout moyen de transport utilisé pour acheminer l’envoi de porcins détenus; |
d) |
assure l’établissement d’un plan d’urgence, de la chaîne de commandement et des modalités nécessaires de coopération entre les autorités compétentes visées au paragraphe 1, points a), b) et c), en cas d’accident pendant le transport, de panne majeure ou d’action frauduleuse des opérateurs. |
Article 27
Obligations incombant à l’autorité compétente de l’État membre concerné du lieu de l’établissement de destination pour les envois de porcins détenus dans une zone réglementée II d’un autre État membre
L’autorité compétente de l’État membre concerné du lieu de l’établissement de destination pour les envois de porcins détenus dans une zone réglementée II d’un autre État membre:
a) |
notifie, sans retard indu, l’arrivée de l’envoi à l’autorité compétente de l’établissement d’expédition; |
b) |
veille à ce que les porcins détenus:
|
SECTION 6
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée III à l’intérieur et en dehors de cette zone réglementée
Article 28
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée III à l’intérieur et en dehors de cette zone réglementée, vers une zone réglementée I ou II dans le même État membre concerné
1. Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, paragraphe 1, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cette interdiction engendre des problèmes liés au bien-être animal dans un établissement où des porcins sont détenus, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée III en dehors de cette zone réglementée, vers un établissement situé dans une zone réglementée II ou, en l’absence d’une telle zone réglementée II dans cet État membre, dans une zone réglementée I sur le territoire du même État membre pourvu que:
a) |
les conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 soient remplies; |
b) |
les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphes 1, 2 et 4, et aux articles 16 et 17, soient remplies; |
c) |
l’établissement de destination appartienne à la même chaîne d’approvisionnement et que les porcins détenus doivent être déplacés pour compléter le cycle de production. |
2. Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée III vers un établissement situé à l’intérieur de cette zone réglementée sur le territoire du même État membre concerné, sous réserve du respect:
a) |
des conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687; |
b) |
des conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphes 1, 2 et 4, et aux articles 16 et 17. |
3. L’autorité compétente de l’État membre concerné veille à ce que les porcins détenus ne soient pas déplacés de l’établissement de destination situé dans la zone réglementée I, II ou III au moins pendant la période de surveillance de la peste porcine africaine prévue à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/687.
Article 29
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée III en dehors de cette zone réglementée en vue de leur abattage immédiat dans le même État membre concerné
1. Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, paragraphe 1, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cette interdiction engendre des problèmes liés au bien-être animal dans un établissement où des porcins sont détenus et lorsqu’il existe des limitations logistiques au niveau de la capacité d’abattage des abattoirs situés dans la zone réglementée III et désignés conformément à l’article 44, paragraphe 1, ou en l’absence d’abattoir désigné dans la zone réglementée III, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser, en vue d’un abattage immédiat, les mouvements de porcins détenus dans une zone réglementée III en dehors de cette zone réglementée, vers un abattoir désigné conformément à l’article 44, paragraphe 1, dans le même État membre aussi près que possible de l’établissement d’expédition, situé:
a) |
dans une zone réglementée II; |
b) |
dans une zone réglementée I, lorsqu’il n’est pas possible d’abattre les animaux dans la zone réglementée II; |
c) |
en dehors des zones réglementées I, II et III, lorsqu’il n’est pas possible d’abattre les animaux dans ces zones réglementées. |
2. L’autorité compétente de l’État membre concerné accorde une autorisation prévue au paragraphe 1 uniquement si:
a) |
les conditions générales énoncées à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 sont remplies; |
b) |
les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, et aux articles 16 et 17 sont remplies. |
3. L’autorité compétente de l’État membre concerné veille à ce que:
a) |
les porcins détenus soient destinés à l’abattage immédiat directement dans un abattoir désigné conformément à l’article 44, paragraphe 1; |
b) |
à l’arrivée à l’abattoir désigné, les porcins provenant de la zone réglementée III soient détenus séparément des autres porcins et soient abattus, soit:
|
c) |
après l’abattage des porcins provenant de la zone réglementée III et avant l’abattage des autres porcins détenus, l’abattoir soit nettoyé et désinfecté conformément aux instructions de l’autorité compétente de l’État membre concerné. |
4. L’autorité compétente de l’État membre concerné veille à ce que:
a) |
les sous-produits animaux issus de porcins détenus dans la zone réglementée III et déplacés en dehors de cette zone réglementée soient transformés ou éliminés conformément aux articles 35 et 40; |
b) |
les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans la zone réglementée III et déplacés en dehors de la zone réglementée III soient transformés et stockés conformément à l’article 43, point d). |
5. Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, paragraphe 1, lorsque les mouvements visés au paragraphe 1 du présent article ne remplissent pas les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée III en dehors de cette zone réglementée, à condition que:
a) |
avant d’accorder l’autorisation, l’autorité compétente de l’État membre concerné ait évalué les risques découlant de cette autorisation et que cette évaluation indique que le risque de propagation de la peste porcine africaine est négligeable; |
b) |
les porcins détenus soient déplacés en vue d’un abattage immédiat dans les conditions prévues à l’article 29, paragraphe 3, points b) et c), et conformément à l’article 28, paragraphe 2, et à l’article 29, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687; |
c) |
l’abattoir de destination soit désigné conformément à l’article 44, paragraphe 1, et soit situé:
|
d) |
les sous-produits animaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée III soient transformés ou éliminés conformément aux articles 35, 38 et 40; |
e) |
les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée III soient uniquement déplacés d’un abattoir au sein du même État membre conformément à l’article 41, paragraphe 2, point b) i). |
Article 30
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée III à l’intérieur de cette zone réglementée, vers un abattoir situé sur le territoire du même État membre concerné, en vue d’un abattage immédiat
1. Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée III vers un abattoir situé à l’intérieur de cette zone réglementée sur le territoire du même État membre concerné, à condition que:
a) |
les porcins détenus soient déplacés en vue d’un abattage immédiat; |
b) |
l’abattoir de destination soit:
|
c) |
les sous-produits animaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée III soient transformés ou éliminés conformément aux articles 35, 38 et 40; |
d) |
les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée III soient uniquement déplacés d’un abattoir au sein du même État membre conformément à l’article 43, point d). |
2. L’autorité compétente n’accorde les autorisations prévues au paragraphe 1 que sous réserve du respect:
a) |
des conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687; |
b) |
des conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphes 2 et 4, et aux articles 16 et 17. |
3. Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, paragraphe 1, lorsque les mouvements d’envois de porcins détenus visés au paragraphe 1 du présent article ne remplissent pas les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée III vers un abattoir à l’intérieur de cette zone réglementée à condition que:
a) |
avant d’accorder l’autorisation, l’autorité compétente de l’État membre concerné ait évalué les risques découlant de cette autorisation et que cette évaluation indique que le risque de propagation de la peste porcine africaine est négligeable; |
b) |
les porcins détenus soient déplacés en vue d’un abattage immédiat; |
c) |
l’abattoir de destination soit:
|
d) |
les sous-produits animaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée III soient transformés ou éliminés conformément aux articles 35, 38 et 40; |
e) |
les viandes fraîches issues des porcins détenus dans une zone réglementée III soient marquées et déplacées conformément aux conditions particulières d’autorisation des mouvements d’envois de viandes fraîches issues d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir de certains établissements visées à l’article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687, vers un établissement de transformation pour être soumises à l’un des traitements appropriés d’atténuation des risques prévus à son annexe VII. |
SECTION 7
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III en dehors de ces zones réglementées, vers une usine agréée de sous-produits animaux
Article 31
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II ou III vers une usine agréée de sous-produits animaux située à l’intérieur ou en dehors des zones réglementées I, II et III au sein du même État membre concerné
1. Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 9, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II ou III vers une usine agréée de sous-produits animaux située à l’intérieur ou en dehors des zones réglementées I, II et III au sein du même État membre concerné, dans laquelle:
a) |
les porcins détenus sont immédiatement mis à mort; et |
b) |
les sous-produits animaux qui en résultent sont éliminés conformément au règlement (CE) no 1069/2009. |
2. L’autorité compétente de l’État membre concerné accorde une autorisation prévue au paragraphe 1 uniquement si:
a) |
les conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 sont remplies; |
b) |
les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 17 sont remplies. |
SECTION 8
Conditions spécifiques relatives à l’autorisation des mouvements d’envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée
Article 32
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée II depuis cette zone réglementée sur le territoire du même État membre concerné
Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 10, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de produits germinaux provenant d’un établissement enregistré ou agréé de produits germinaux situé dans une zone réglementée II vers une autre zone réglementée II ou des zones réglementées I ou III ou vers des zones en dehors des zones réglementées I, II et III sur le territoire du même État membre, à condition que:
a) |
les produits germinaux aient été collectés ou produits, transformés et stockés dans des établissements et soient issus de porcins détenus qui remplissent les conditions prévues à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphes 2 et 5, et à l’article 16; |
b) |
les porcins mâles et femelles donneurs aient été détenus dans des établissements de produits germinaux où aucun autre porcin détenu n’a été introduit en provenance d’établissements situés dans des zones réglementées II non conformes aux conditions générales supplémentaires prévues aux articles 15 et 16 et d’établissements situés dans des zones réglementées III pendant une période d’au moins 30 jours avant la date de collecte ou de production des produits germinaux. |
Article 33
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée III depuis cette zone réglementée sur le territoire du même État membre concerné
Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 10, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de produits germinaux provenant d’un établissement agréé de produits germinaux situé dans une zone réglementée III vers une autre zone réglementée III ou des zones réglementées I ou II ou vers des zones en dehors des zones réglementées I, II et III sur le territoire du même État membre, à condition que:
a) |
les produits germinaux aient été collectés ou produits, transformés et stockés dans des établissements et soient issus de porcins détenus qui remplissent les conditions prévues à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphes 2 et 5, et à l’article 16; |
b) |
les porcins mâles et femelles donneurs aient été détenus dans des établissements agréés de produits germinaux:
|
c) |
tous les porcins détenus dans l’établissement agréé de produits germinaux aient été soumis, au moins une fois par an, à un examen en laboratoire concernant la peste porcine africaine, dont les résultats ont été favorables. |
Article 34
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée II depuis cette zone réglementée vers des zones réglementées II ou III dans un autre État membre
1. Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 10, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée II provenant d’un établissement agréé de produits germinaux situé dans une zone réglementée II vers des zones réglementées II ou III sur le territoire d’un autre État membre concerné, à condition que:
a) |
les produits germinaux aient été collectés ou produits, transformés et stockés dans des établissements de produits germinaux conformément aux conditions prévues à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, et à l’article 16; |
b) |
les porcins mâles et femelles donneurs aient été détenus dans des établissements agréés de produits germinaux:
|
c) |
les envois de produits germinaux soient conformes à toute autre garantie zoosanitaire appropriée, fondée sur le résultat positif d’une évaluation des risques portant sur les mesures de lutte contre la propagation de la peste porcine africaine:
|
d) |
tous les porcins détenus dans l’établissement agréé de produits germinaux d’expédition soient soumis, au moins une fois par an, à un examen en laboratoire concernant la peste porcine africaine, dont les résultats sont favorables. |
2. L’autorité compétente de l’État membre concerné:
a) |
établit une liste des établissements agréés de produits germinaux qui remplissent les conditions fixées au paragraphe 1 du présent article et qui sont autorisés à effectuer des mouvements d’envois de produits germinaux depuis une zone réglementée II dans cet État membre concerné vers des zones réglementées II et III dans un autre État membre concerné; cette liste contient les informations que l’autorité compétente de l’État membre concerné doit conserver au sujet des établissements agréés de produits germinaux pour les porcins conformément à l’article 7 du règlement délégué (UE) 2020/686; |
b) |
met la liste prévue au point a) à la disposition du public sur son site web et la tient à jour; |
c) |
fournit à la Commission et aux autres États membres le lien vers le site web visé au point b). |
SECTION 9
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de sous-produits animaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées
Article 35
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de sous-produits animaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées au sein du même État membre en vue de leur transformation ou élimination
1. Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de sous-produits animaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées vers une usine ou un établissement agréés par l’autorité compétente en vue de la transformation, de l’élimination en tant que déchets par incinération ou de l’élimination ou de la valorisation par coïncinération de sous-produits animaux visés à l’article 24, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1069/2009, situés en dehors de zones réglementées II ou III au sein du même État membre, à condition que le moyen de transport soit équipé individuellement d’un système de navigation par satellite permettant de déterminer, de transmettre et d’enregistrer sa position en temps réel.
2. L’opérateur de transport responsable des mouvements d’envois de sous-produits animaux visés au paragraphe 1:
a) |
permet à l’autorité compétente de contrôler, au moyen d’un système de navigation par satellite, le mouvement en temps réel du moyen de transport; |
b) |
conserve les enregistrements électroniques de ce mouvement pendant une période d’au moins deux mois à compter de la date du mouvement de l’envoi. |
3. L’autorité compétente peut décider que le système de navigation par satellite visé au paragraphe 1 est remplacé par un scellement individuel des moyens de transport, à condition que:
a) |
les envois de sous-produits animaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III soient uniquement déplacés au sein du même État membre aux fins visées au paragraphe 1; |
b) |
chaque moyen de transport soit scellé par un vétérinaire officiel immédiatement après le chargement de l’envoi de sous-produits animaux; seuls un vétérinaire officiel ou une autorité de contrôle de l’État membre, en accord avec l’autorité compétente de l’État membre concerné, peuvent briser le scellé et le remplacer par un nouveau, le cas échéant. |
4. Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider d’autoriser les mouvements d’envois de sous-produits animaux visés au paragraphe 1 du présent article par une usine de collecte temporaire agréée conformément à l’article 24, paragraphe 1, point i), du règlement (CE) no 1069/2009, à condition que:
a) |
l’autorité compétente de l’État membre concerné ait évalué les risques découlant de ces mouvements et que cette évaluation indique que le risque de propagation de la peste porcine africaine est négligeable; |
b) |
les sous-produits animaux soient uniquement déplacés vers une usine de collecte temporaire agréée située aussi près que possible de l’établissement d’expédition dans le même État membre concerné. |
Article 36
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de fumier issu de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées au sein du même État membre
1. Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de fumier, y compris de litière et de litière usagée, issu de porcins détenus dans des zones réglementées II et III vers une décharge située en dehors de ces zones réglementées au sein du même État membre conformément aux conditions spécifiques prévues à l’article 51 du règlement délégué (UE) 2020/687.
2. Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de fumier, y compris de litière et de litière usagée, issu de porcins détenus dans une zone réglementée II en vue de sa transformation ou de son élimination conformément au règlement (CE) no 1069/2009 dans une usine agréée à ces fins sur le territoire du même État membre.
3. L’opérateur de transport responsable des mouvements d’envois de fumier, y compris de litière et de litière usagée, visés aux paragraphes 1 et 2:
a) |
permet à l’autorité compétente de contrôler, au moyen d’un système de navigation par satellite, le mouvement en temps réel du moyen de transport; |
b) |
conserve les enregistrements électroniques de ce mouvement pendant une période d’au moins deux mois à compter de la date du mouvement de l’envoi. |
4. L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que le système de navigation par satellite visé au paragraphe 3, point a), est remplacé par un scellement individuel des moyens de transport, à condition que chaque moyen de transport soit scellé par un vétérinaire officiel immédiatement après le chargement de l’envoi de fumier, y compris de litière et de litière usagée, visé aux paragraphes 1 et 2.
Seuls un vétérinaire officiel ou une autorité de contrôle de l’État membre concerné, en accord avec ladite autorité compétente, peuvent briser le scellé et le remplacer par un nouveau, le cas échéant.
Article 37
Conditions spécifiques relatives à l’autorisation des mouvements d’envois de matières de catégorie 3 issues de porcins détenus dans des zones réglementées II en dehors de ces zones réglementées au sein du même État membre en vue de la transformation de sous-produits animaux visée à l’article 24, paragraphe 1, points a), e) et g), du règlement (CE) no 1069/2009
1. Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de matières de catégorie 3 issues de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée vers une usine ou un établissement agréés par l’autorité compétente en vue de leur transformation ultérieure en aliments pour animaux transformés, pour la fabrication d’aliments pour animaux de compagnie transformés et de produits dérivés destinés à être utilisés en dehors de la chaîne alimentaire animale, ou pour la conversion de sous-produits animaux en biogaz ou en compost conformément à l’article 24, paragraphe 1, points a), e) et g), du règlement (CE) no 1069/2009, situés en dehors de la zone réglementée II au sein du même État membre, pourvu que:
a) |
les conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 soient remplies; |
b) |
les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, soient remplies; |
c) |
les matières de catégorie 3 proviennent de porcins détenus et d’établissements conformes aux conditions générales prévues à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphes 2 et 3, et à l’article 16; |
d) |
les matières de catégorie 3 soient issues de porcins détenus dans une zone réglementée II et abattus, soit:
|
e) |
le moyen de transport soit muni individuellement d’un système de navigation par satellite pour déterminer, transmettre et enregistrer sa position en temps réel; |
f) |
les envois des matières de catégorie 3 soient déplacés de l’abattoir ou d’autres établissements d’exploitants du secteur alimentaire désignés conformément à l’article 44, paragraphe 1, directement vers:
|
2. L’opérateur de transport responsable des mouvements d’envois de matières de catégorie 3 visés au paragraphe 1:
a) |
permet à l’autorité compétente de contrôler, au moyen d’un système de navigation par satellite, le mouvement en temps réel du moyen de transport; |
b) |
conserve les enregistrements électroniques de ce mouvement pendant une période d’au moins deux mois à compter de la date du mouvement de l’envoi. |
3. L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que le système de navigation par satellite visé au paragraphe 1, point e), est remplacé par un scellement individuel des moyens de transport, si:
a) |
les matières de catégorie 3 sont:
|
b) |
chaque moyen de transport est scellé par un vétérinaire officiel immédiatement après le chargement de l’envoi de matières de catégorie 3 visées au paragraphe 1. |
Seuls un vétérinaire officiel ou une autorité de contrôle de l’État membre concerné, en accord avec l’autorité compétente de cet État membre, peuvent briser le scellé et le remplacer par un nouveau, le cas échéant.
Article 38
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de matières de catégorie 2 issues de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées en vue de leur transformation et élimination dans un autre État membre
1. Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de sous-produits animaux faisant partie des matières de catégorie 2, autres que du fumier, y compris la litière et la litière usagée, visé à l’article 36 du présent règlement, issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III vers une usine de transformation pour les transformer au moyen des méthodes 1 et 5 prévues à l’annexe IV, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011 ou vers une usine d’incinération ou de coïncinération visée à l’article 24, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1069/2009 située dans un autre État membre, pourvu que:
a) |
les conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 soient remplies; |
b) |
les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, soient remplies; |
c) |
le moyen de transport soit muni individuellement d’un système de navigation par satellite pour déterminer, transmettre et enregistrer sa position en temps réel. |
2. L’opérateur de transport responsable des mouvements d’envois de matières de catégorie 2 visés au paragraphe 1 du présent article, autres que du fumier, y compris la litière et la litière usagée, visé à l’article 36:
a) |
permet à l’autorité compétente de l’État membre concerné de contrôler, au moyen d’un système de navigation par satellite, le mouvement en temps réel du moyen de transport; et |
b) |
conserve les enregistrements électroniques de ce mouvement pendant une période d’au moins deux mois à compter de la date du mouvement de l’envoi. |
3. Les autorités compétentes des États membres d’expédition et de destination de l’envoi de matières de catégorie 2 visées au paragraphe 1 du présent article, autres que du fumier, y compris la litière et la litière usagée, visé à l’article 36 du présent règlement, assurent les contrôles de cet envoi conformément à l’article 48 du règlement (CE) no 1069/2009.
Article 39
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de matières de catégorie 3 issues de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée en vue de leur transformation ultérieure ou conversion dans un autre État membre
1. Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de matières de catégorie 3 issues de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée vers une usine ou un établissement agréés par l’autorité compétente pour la transformation de matières de catégorie 3 en aliments pour animaux transformés, aliments transformés pour animaux de compagnie, produits dérivés destinés à être utilisés en dehors de la chaîne alimentaire animale, ou pour la conversion de matières de catégorie 3 en biogaz ou en compost, conformément à l’article 24, paragraphe 1, points a), e) et g), du règlement (CE) no 1069/2009, situés dans un autre État membre, pourvu que:
a) |
les conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 soient remplies; |
b) |
les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, soient remplies; |
c) |
les matières de catégorie 3 proviennent de porcins détenus et d’établissements conformes aux conditions générales prévues à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphes 2 et 3, et à l’article 16; |
d) |
les matières de catégorie 3 visées au paragraphe 1 soient issues de porcins détenus dans une zone réglementée II et abattus, soit:
|
e) |
le moyen de transport soit muni individuellement d’un système de navigation par satellite pour déterminer, transmettre et enregistrer sa position en temps réel; |
f) |
les sous-produits animaux soient déplacés directement de l’abattoir ou d’autres établissements d’exploitants du secteur alimentaire désignés conformément à l’article 44, paragraphe 1, vers:
|
2. L’opérateur de transport responsable des mouvements d’envois de matières de catégorie 3:
a) |
permet à l’autorité compétente de contrôler, au moyen d’un système de navigation par satellite, le mouvement en temps réel du moyen de transport; et |
b) |
conserve les enregistrements électroniques de ce mouvement pendant une période d’au moins deux mois à compter de la date du mouvement de l’envoi. |
Article 40
Conditions spécifiques relatives à l’autorisation des mouvements d’envois de matières de catégorie 3 issues de porcins détenus dans des zones réglementées III en dehors de ces zones réglementées au sein du même État membre en vue de la transformation de sous-produits animaux visée à l’article 24, paragraphe 1, points a), e) et g), du règlement (CE) no 1069/2009
1. Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de matières de catégorie 3 issues de porcins détenus dans une zone réglementée III en dehors de cette zone réglementée vers une usine ou un établissement agréés par l’autorité compétente pour la fabrication d’aliments pour animaux de compagnie transformés, de produits dérivés destinés à être utilisés en dehors de la chaîne alimentaire animale, ou pour la conversion de matières de catégorie 3 en biogaz ou en compost conformément à l’article 24, paragraphe 1, points a), e) et g), du règlement (CE) no 1069/2009, situés en dehors de la zone réglementée III au sein du même État membre, pourvu que:
a) |
les conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 soient remplies; |
b) |
les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, soient remplies; |
c) |
les matières de catégorie 3 proviennent de porcins détenus et d’établissements conformes aux conditions générales prévues à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphes 2 et 3, et à l’article 16; |
d) |
les matières de catégorie 3 soient issues de porcins détenus dans une zone réglementée III et abattus conformément à l’article 29 ou 30; |
e) |
le moyen de transport soit muni individuellement d’un système de navigation par satellite pour déterminer, transmettre et enregistrer sa position en temps réel; |
f) |
les envois des matières de catégorie 3 soient déplacés directement de l’abattoir ou d’autres établissements d’exploitants du secteur alimentaire désignés conformément à l’article 44, paragraphe 1, vers:
|
2. L’opérateur de transport responsable des mouvements d’envois de matières de catégorie 3 visés au paragraphe 1:
a) |
permet à l’autorité compétente de contrôler, au moyen d’un système de navigation par satellite, le mouvement en temps réel du moyen de transport; |
b) |
conserve les enregistrements électroniques de ce mouvement pendant une période d’au moins deux mois à compter de la date du mouvement de l’envoi. |
3. L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que le système de navigation par satellite visé au paragraphe 1, point e), est remplacé par un scellement individuel des moyens de transport, si:
a) |
les matières de catégorie 3 sont déplacées uniquement au sein du même État membre aux fins visées au paragraphe 1; |
b) |
chaque moyen de transport est scellé par un vétérinaire officiel immédiatement après le chargement de l’envoi de matières de catégorie 3 visées au paragraphe 1. |
Seuls un vétérinaire officiel ou une autorité de contrôle de l’État membre concerné, en accord avec l’autorité compétente de cet État membre, peuvent briser le scellé et le remplacer par un nouveau, le cas échéant.
SECTION 10
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées
Article 41
Conditions spécifiques relatives à l’autorisation des mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée sur le territoire du même État membre concerné
1. Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 12, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée sur le territoire du même État membre concerné, pourvu que:
a) |
les conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 soient remplies; |
b) |
les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, soient issus de porcins détenus dans des établissements conformes aux conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphes 2 et 3, et à l’article 16; |
c) |
les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, aient été produits dans des établissements désignés conformément à l’article 44, paragraphe 1. |
2. Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 12, paragraphe 1, lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article ne sont pas remplies, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée sur le territoire du même État membre concerné, pourvu que:
a) |
les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, aient été produits dans des établissements désignés conformément à l’article 44, paragraphe 1; |
b) |
les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux:
|
Article 42
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée, vers d’autres États membres et vers des pays tiers
Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 12, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée, vers d’autres États membres et vers des pays tiers, pourvu que:
a) |
les conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 soient remplies; |
b) |
les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, soient remplies; |
c) |
les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, soient issus de porcins détenus dans des établissements conformes aux conditions générales prévues:
|
d) |
les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, aient été produits dans des établissements désignés conformément à l’article 44, paragraphe 1. |
Article 43
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée III vers d’autres zones réglementées I, II et III ou des zones en dehors des zones réglementées I, II et III sur le territoire du même État membre
Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 12, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée III vers d’autres zones réglementées I, II et III ou des zones en dehors des zones réglementées I, II et III sur le territoire du même État membre, pourvu que:
a) |
les conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 soient remplies; |
b) |
les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, soient remplies; |
c) |
les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, soient issus de porcins:
|
d) |
les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, aient été produits dans des établissements désignés conformément à l’article 44, paragraphe 1; et:
|
CHAPITRE IV
MESURES SPÉCIALES D’ATTÉNUATION DES RISQUES RELATIVES À LA PESTE PORCINE AFRICAINE POUR LES ENTREPRISES DU SECTEUR ALIMENTAIRE DANS LES ÉTATS MEMBRES CONCERNÉS
Article 44
Désignation spéciale des abattoirs et ateliers de découpe, entrepôts frigorifiques, établissements de transformation de viandes et de traitement du gibier
1. L’autorité compétente de l’État membre concerné, à la suite d’une demande émanant d’un exploitant du secteur alimentaire, désigne des établissements pour:
a) |
l’abattage immédiat de porcins détenus provenant de zones réglementées II et III:
|
b) |
la découpe, la transformation et l’entreposage de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, provenant de porcins détenus dans des zones réglementées II ou III, conformément aux articles 41, 42 et 43; |
c) |
la préparation de viandes de gibier visée à l’annexe I, section 1, point 1.18, du règlement (CE) no 853/2004 et la transformation et le stockage de viandes fraîches et de produits à base de viande issus de porcins sauvages obtenus dans des zones réglementées I, II ou III, conformément aux articles 51 et 52 du présent règlement; |
d) |
la préparation de viandes de gibier visée à l’annexe I, section 1, point 1.18, du règlement (CE) no 853/2004 et la transformation et le stockage de viandes fraîches et de produits à base de viande issus de porcins sauvages, lorsque ces établissements sont situés dans des zones réglementées I, II ou III, conformément aux articles 51 et 52 du présent règlement. |
2. L’autorité compétente peut décider que la désignation visée au paragraphe 1 n’est pas requise pour les établissements transformant, découpant et stockant des viandes fraîches et des produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées II ou III et de porcins sauvages obtenus dans des zones réglementées I, II ou III, ainsi que pour les établissements visés au paragraphe 1, point d), à condition que:
a) |
les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, d’origine porcine soient marqués, dans ces établissements, au moyen d’une marque de salubrité spéciale ou, le cas échéant, d’une marque d’identification visées à l’article 47; |
b) |
les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, d’origine porcine provenant de ces établissements soient uniquement destinés au même État membre concerné; |
c) |
les sous-produits animaux d’origine porcine provenant de ces établissements ne soient transformés ou éliminés que conformément à l’article 35 au sein du même État membre. |
3. L’autorité compétente de l’État membre concerné:
a) |
fournit à la Commission et aux autres États membres un lien vers le site web de l’autorité compétente comprenant une liste des établissements désignés, avec mention de leurs activités, visés au paragraphe 1; |
b) |
tient à jour la liste prévue au point a). |
Article 45
Conditions spéciales relatives à la désignation d’établissements pour l’abattage immédiat de porcins détenus dans des zones réglementées II ou III
L’autorité compétente de l’État membre concerné désigne des établissements pour l’abattage immédiat de porcins détenus dans des zones réglementées II ou III, sous réserve du respect des conditions suivantes:
a) |
l’abattage de porcins détenus en dehors de zones réglementées II et III et de porcins détenus dans des zones réglementées II ou III qui font l’objet de mouvements autorisés conformément aux articles 24, 29 et 30, ainsi que la production et le stockage de produits qui en sont issus, est effectué séparément de l’abattage de porcins détenus dans des zones réglementées I, II ou III, ainsi que de la production et du stockage de produits qui en sont issus, qui ne remplissent pas les conditions pertinentes suivantes:
|
b) |
l’opérateur de l’établissement a mis en place des instructions ou des procédures documentées et approuvées par l’autorité compétente de l’État membre concerné pour garantir le respect des conditions prévues au point a). |
Article 46
Conditions spéciales relatives à la désignation d’établissements pour la découpe, la transformation et le stockage des viandes fraîches et des produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III
L’autorité compétente de l’État membre concerné désigne des établissements pour la découpe, la transformation et le stockage des viandes fraîches et des produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III, sous réserve du respect des conditions suivantes:
a) |
la découpe, la transformation et le stockage des viandes fraîches et des produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus en dehors de zones réglementées II et III et de porcins détenus dans des zones réglementées II et III sont effectués séparément des viandes fraîches et des produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III qui ne remplissent pas les conditions pertinentes suivantes:
|
b) |
l’opérateur de l’établissement a mis en place des instructions ou des procédures documentées et approuvées par l’autorité compétente de l’État membre concerné pour garantir le respect des conditions prévues au point a). |
Article 47
Marques spéciales de salubrité ou d’identification
1. L’autorité compétente de l’État membre concerné veille à ce que les produits d’origine animale suivants soient marqués conformément au paragraphe 2:
a) |
les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée III, conformément à l’article 43, point d) ii); |
b) |
les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée II, si les conditions spécifiques d’autorisation des mouvements d’envois de ces marchandises en dehors de la zone réglementée II prévues à l’article 41, paragraphe 1, ne sont pas remplies, comme prévu à l’article 24, paragraphe 3, point e), et à l’article 41, paragraphe 2, point b) ii); |
c) |
les viandes fraîches et les produits à base de viande issus de porcins sauvages déplacés au sein d’une zone réglementée I ou en dehors de cette zone réglementée depuis l’établissement désigné conformément à l’article 44, paragraphe 1, comme prévu à l’article 52, paragraphe 1, point c) iii), premier tiret. |
2. L’autorité compétente de l’État membre concerné et, le cas échéant, les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce que:
a) |
une marque de salubrité ou, le cas échéant, une marque d’identification, telles que prévues à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 853/2004, munie de deux lignes parallèles diagonales supplémentaires soit apposée sur les produits d’origine animale visés au paragraphe 1 du présent article et uniquement destinés à être déplacés au sein du même État membre concerné; |
b) |
à la suite du marquage des produits d’origine animale conformément au paragraphe 2, point a), du présent article, les informations requises pour une marque de salubrité ou, le cas échéant, une marque d’identification, prévues à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 853/2004, demeurent parfaitement lisibles. |
3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser l’utilisation d’une autre forme de marque de salubrité spéciale ou, le cas échéant, de marque d’identification, qui n’est pas ovale et qui ne peut être confondue avec la marque de salubrité ou la marque d’identification prévues à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 853/2004 pendant une période de douze mois après la date de publication du présent règlement.
CHAPITRE V
MESURES SPÉCIALES DE LUTTE CONTRE LA MALADIE APPLICABLES AUX PORCINS SAUVAGES DANS LES ÉTATS MEMBRES
Article 48
Interdictions spécifiques applicables aux mouvements d’envois de porcins sauvages par les opérateurs
Les autorités compétentes des États membres interdisent les mouvements d’envois de porcins sauvages par les opérateurs conformément à l’article 101 du règlement délégué (UE) 2020/688:
a) |
sur l’ensemble du territoire de l’État membre; |
b) |
depuis l’ensemble du territoire de l’État membre vers:
|
Article 49
Interdictions spécifiques applicables aux mouvements, à l’intérieur des zones réglementées I, II et III et depuis ces zones réglementées, de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale, de sous-produits animaux et de produits dérivés qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine
1. Les autorités compétentes des États membres concernés interdisent les mouvements, à l’intérieur des zones réglementées I, II et III et depuis ces zones, d’envois de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale, de sous-produits animaux et de produits dérivés qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine.
2. Les autorités compétentes des États membres concernés interdisent les mouvements, à l’intérieur des zones réglementées I, II et III et depuis ces zones, de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale, de sous-produits animaux et de produits dérivés qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine:
a) |
aux fins de l’utilisation privée; |
b) |
par les chasseurs qui fournissent de petites quantités de gibier de porcins sauvages ou de viande de gibier sauvage d’origine porcine directement au consommateur final ou au commerce de détail local fournissant directement le consommateur final, comme le prévoit l’article 1er, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) no 853/2004. |
Article 50
Interdictions générales applicables aux mouvements d’envois de produits issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine, considérés comme présentant un risque de propagation de la peste porcine africaine
L’autorité compétente de l’État membre concerné peut interdire, sur le territoire du même État membre, les mouvements d’envois de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine, si elle estime qu’il existe un risque de propagation de la peste porcine africaine vers ces porcins sauvages ou produits qui en sont issus, à partir de ceux-ci ou par l’intermédiaire de ceux-ci.
Article 51
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de produits à base de viande issus de porcins sauvages à l’intérieur de zones réglementées I, II et III et depuis ces zones réglementées
1. Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 49, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements, à l’intérieur de zones réglementées I, II ou III et depuis ces zones, d’envois de produits à base de viande issus de porcins sauvages d’établissements situés dans des zones réglementées I, II ou III vers:
a) |
d’autres zones réglementées I, II ou III situées dans le même État membre concerné; |
b) |
des zones en dehors des zones réglementées I, II et III du même État membre concerné; et |
c) |
d’autres États membres et des pays tiers. |
2. L’autorité compétente de l’État membre concerné autorise les mouvements d’envois de produits à base de viande issus de porcins sauvages d’établissements situés dans une zone réglementée I, II ou III visés au paragraphe 1, sous réserve du respect des conditions suivantes:
a) |
des tests d’identification de l’agent pathogène de la peste porcine africaine ont été effectués pour chaque porcin sauvage utilisé pour la production et la transformation des produits à base de viande dans les zones réglementées I, II et III; |
b) |
l’autorité compétente a obtenu des résultats négatifs aux tests d’identification de l’agent pathogène de la peste porcine africaine visés au point a) avant le traitement visé au point c) ii); |
c) |
les produits à base de viande provenant de porcins sauvages:
|
Article 52
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements, à l’intérieur des zones réglementées I, II et III et depuis une zone réglementée I, de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine
1. Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 49, paragraphes 1 et 2, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements, à l’intérieur d’une zone réglementée I et depuis cette zone réglementée, d’envois de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine vers d’autres zones réglementées I, II et III ou vers des zones en dehors des zones réglementées I, II et III du même État membre, dans les conditions suivantes:
a) |
des tests d’identification de l’agent pathogène de la peste porcine africaine ont été effectués pour chaque porcin sauvage avant le mouvement d’un envoi de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale qui sont issus de ce porcin sauvage; |
b) |
l’autorité compétente de l’État membre concerné a obtenu des résultats négatifs aux tests d’identification de l’agent pathogène de la peste porcine africaine visés au point a) avant le mouvement de l’envoi; |
c) |
les viandes fraîches, les produits à base de viande et tout autre produit d’origine animale qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine sont déplacés à l’intérieur ou à l’extérieur d’une zone réglementée I au sein du même État membre:
|
2. Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 49, paragraphes 1 et 2, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine à l’intérieur des zones réglementées II et III du même État membre, dans les conditions suivantes:
a) |
des tests d’identification de l’agent pathogène de la peste porcine africaine ont été effectués pour chaque porcin sauvage avant le mouvement de l’envoi de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale qui sont issus de ce porcin sauvage ou du corps de ce porcin sauvage destiné à la consommation humaine; |
b) |
l’autorité compétente de l’État membre concerné a obtenu des résultats négatifs aux tests d’identification de l’agent pathogène de la peste porcine africaine visés au point a) avant le mouvement de l’envoi; |
c) |
les viandes fraîches, les produits à base de viande et tout autre produit d’origine animale qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine sont déplacés à l’intérieur des zones réglementées II et III au sein du même État membre:
|
3. L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que les tests d’identification de l’agent pathogène visés au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2, point a), ne sont pas requis dans les zones réglementées I, II ou III, à condition que:
a) |
l’autorité compétente de l’État membre concerné ait évalué, sur la base d’une surveillance appropriée et continue, la situation épidémiologique particulière de la peste porcine africaine et les risques y afférents dans la zone réglementée ou la partie de cette zone réglementée en question, et que cette évaluation indique que le risque de propagation de la peste porcine africaine est négligeable; |
b) |
l’évaluation visée au point a) soit régulièrement réexaminée:
|
c) |
les envois de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine soient uniquement déplacés:
|
Article 53
Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les envois de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine, pour les mouvements depuis des zones réglementées I, II et III
Les opérateurs déplacent les envois de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine depuis des zones réglementées I, II et III uniquement:
a) |
dans les cas prévus aux articles 51 et 52; et |
b) |
lorsque ces envois sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire visé à l’article 167, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 contenant:
|
Toutefois, dans le cas de mouvements de tels envois au sein du même État membre concerné, l’autorité compétente peut décider qu’un certificat zoosanitaire ne doit pas être délivré conformément à l’article 167, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2016/429.
Article 54
Conditions spécifiques relatives à l’autorisation de mouvements d’envois de sous-produits animaux et de produits dérivés issus de porcins sauvages à l’intérieur des zones réglementées I, II et III et en dehors de ces zones réglementées
1. Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 49, paragraphes 1 et 2, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements, à l’intérieur des zones réglementées I, II et III et en dehors de ces zones réglementées, d’envois de produits dérivés issus de porcins sauvages vers d’autres zones réglementées I, II et III ou vers des zones en dehors des zones réglementées I, II et III du même État membre et vers d’autres États membres, à condition qu’ils aient été soumis à un traitement d’atténuation des risques garantissant que les produits dérivés ne présentent pas de risque de propagation de la peste porcine africaine.
2. Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 49, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements, à l’intérieur des zones réglementées I, II et III et en dehors de ces zones réglementées, d’envois de sous-produits animaux issus de porcins sauvages vers d’autres zones réglementées I, II et III et vers des zones en dehors des zones réglementées I, II et III du même État membre, dans les conditions suivantes:
a) |
les sous-produits animaux sont collectés, transportés et éliminés conformément au règlement (CE) no 1069/2009; |
b) |
pour les mouvements en dehors des zones réglementées I, II et III, les moyens de transport sont munis individuellement d’un système de navigation par satellite pour déterminer, transmettre et enregistrer leur position en temps réel; l’opérateur de transport permet à l’autorité compétente de contrôler le mouvement en temps réel des moyens de transport et conserve les enregistrements électroniques du mouvement pendant une période d’au moins deux mois à compter de la date du mouvement de l’envoi. |
Article 55
Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements d’envois de sous-produits animaux issus de porcins sauvages en dehors des zones réglementées I, II et III sur le territoire du même État membre concerné
Les opérateurs ne déplacent les envois de sous-produits animaux issus de porcins sauvages en dehors des zones réglementées I, II et III au sein du même État membre concerné dans le cas visé à l’article 54, paragraphe 2, que si ces envois sont accompagnés:
a) |
du document commercial visé à l’annexe VIII, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011; et |
b) |
du certificat zoosanitaire visé à l’article 22, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/687. |
Toutefois, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider qu’un certificat zoosanitaire ne doit pas être délivré conformément à l’article 22, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2020/687.
Article 56
Plans d’action nationaux relatifs aux porcins sauvages visant à empêcher la propagation de la peste porcine africaine dans l’Union
1. Tous les États membres établissent des plans d’action nationaux relatifs aux populations de porcins sauvages sur leur territoire afin d’empêcher la propagation de la peste porcine africaine dans l’Union (plans d’action nationaux) dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne, de manière à garantir:
a) |
un niveau élevé de sensibilisation et de préparation à la maladie au regard des risques associés à la propagation de la peste porcine africaine par les porcins sauvages; |
b) |
la prévention et l’enrayement de la peste porcine africaine, la lutte contre celle-ci et son éradication; |
c) |
des actions coordonnées visant les porcins sauvages afin de prendre en considération les risques posés par ces animaux au regard de la propagation de la peste porcine africaine. |
2. Les plans d’action nationaux sont établis conformément aux exigences minimales énoncées à l’annexe IV.
3. Un État membre peut décider de ne pas établir de plan d’action national si une surveillance appropriée et continue n’a montré aucun signe de la présence permanente de porcins sauvages dans cet État membre.
4. Les mesures prises par les États membres dans le cadre des plans d’action nationaux sont compatibles, le cas échéant, avec les règles environnementales de l’Union, y compris les exigences en matière de protection de la nature, prévues par les directives 2009/147/CE et 92/43/CEE.
5. Les États membres présentent leurs plans d’action nationaux et les résultats annuels de leur mise en œuvre à la Commission et aux autres États membres.
CHAPITRE VI
OBLIGATIONS SPÉCIALES D’INFORMATION ET DE FORMATION DANS LES ÉTATS MEMBRES
Article 57
Obligations spéciales d’information dans les États membres concernés
1. Les États membres concernés veillent à ce qu’au moins les entreprises ferroviaires, les entreprises d’autocars, les exploitants d’aéroports, les opérateurs portuaires, les agences de voyage, les organisateurs de séjours de chasse et les opérateurs de services postaux soient tenus d’attirer l’attention de leurs clients sur les mesures spéciales de lutte contre la maladie énoncées dans le présent règlement, en fournissant de manière appropriée au moins des informations sur les principales interdictions prévues aux articles 9, 11, 12, 48 et 49 aux voyageurs se déplaçant depuis des zones réglementées I, II et III ainsi qu’aux clients des services postaux.
À cet effet, les États membres concernés préparent et mènent des campagnes de sensibilisation régulière du public pour promouvoir et diffuser des informations sur les mesures spéciales de lutte contre la maladie prévues par le présent règlement.
2. Les États membres concernés informent la Commission et les autres États membres, dans le cadre du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, de ce qui suit:
a) |
l’évolution de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine sur leur territoire; |
b) |
les résultats de la surveillance de la peste porcine africaine chez les porcins détenus et sauvages effectuée dans les zones réglementées I, II et III et dans les zones en dehors de ces zones réglementées; |
c) |
les résultats de la surveillance de la peste porcine africaine chez les porcins détenus et sauvages effectuée dans les zones répertoriées à l’annexe II; |
(d) |
d’autres mesures et initiatives prises pour prévenir la peste porcine africaine, la combattre et l’éradiquer. |
Article 58
Obligations spéciales de formation dans les États membres concernés
Les États membres concernés organisent et dispensent, régulièrement ou à des intervalles appropriés, des formations spécifiques sur les risques de la peste porcine africaine et les mesures de prévention, de lutte et d’éradication possibles à l’intention des groupes cibles suivants au moins:
a) |
les vétérinaires; |
b) |
les éleveurs de porcins et les autres opérateurs et transporteurs pertinents; |
c) |
les chasseurs. |
Article 59
Obligations spéciales d’information de tous les États membres
1. Tous les États membres veillent à ce que:
a) |
des informations appropriées sur les risques de transmission de la peste porcine africaine et sur les mesures spéciales de lutte contre la maladie énoncées dans le présent règlement soient portées à la connaissance des voyageurs sur toutes les grandes infrastructures routières, telles que les routes de communication internationales et les chemins de fer, et les réseaux de transport terrestre connexes:
|
b) |
les mesures nécessaires soient mises en place pour sensibiliser les parties prenantes actives dans le secteur des porcins détenus, y compris les établissements de petite taille, aux risques d’introduction et de propagation du virus de la peste porcine africaine et pour leur fournir les informations les plus appropriées sur les mesures de biosécurité renforcées pour les établissements de porcins détenus situés dans des zones réglementées I, II ou III, comme prévu à l’annexe III, en particulier les mesures à mettre en œuvre dans des zones réglementées I, II et III, par les moyens les plus appropriés pour porter ces informations à leur connaissance. |
2. Tous les États membres prennent des mesures de sensibilisation à la peste porcine africaine à l’intention:
a) |
du public, comme prévu à l’article 15 du règlement (UE) 2016/429; |
b) |
des vétérinaires, des éleveurs, des autres opérateurs et transporteurs pertinents, et des chasseurs. |
3. Tous les États membres fournissent au public et aux professionnels répertoriés au paragraphe 2 les informations les plus appropriées sur les mesures d’atténuation des risques et de biosécurité renforcées prévues:
a) |
à l’annexe III; |
b) |
dans les lignes directrices de l’Union relatives à la peste porcine africaine, telles que convenues avec les États membres au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux; |
c) |
dans les données scientifiques disponibles fournies par l’Autorité européenne de sécurité des aliments; |
d) |
dans le code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale. |
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 60
Abrogation du règlement d’exécution (UE) 2021/605
Le règlement d’exécution (UE) 2021/605 est abrogé à partir du 21 avril 2023.
Article 61
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le trentième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable du 21 avril 2023 au 20 avril 2028.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 mars 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).
(3) Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64).
(4) Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).
(5) Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission du 7 avril 2021 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 129 du 15.4.2021, p. 1).
(7) Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA, 2022).
(8) https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en
(9) Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).
(10) EFSA Journal, 2018, 16(7):5344.
(11) EFSA Journal, 2020, 18(1):5996.
(12) Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
(13) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
(14) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins du présent règlement, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.
(15) Règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’agrément des établissements de produits germinaux ainsi que les exigences en matière de traçabilité et les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements dans l’Union de produits germinaux de certains animaux terrestres détenus (JO L 174 du 3.6.2020, p. 1).
(16) Règlement délégué (UE) 2020/2154 de la Commission du 14 octobre 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire et les exigences en matière de certification et de notification applicables aux mouvements dans l’Union de produits d’origine animale issus d’animaux terrestres (JO L 431 du 21.12.2020, p. 5).
(17) Règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à couver dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 140).
ANNEXE I
ZONES RÉGLEMENTÉES I, II ET III
PARTIE I
1. Germany
The following restricted zones I in Germany:
|
Bundesland Brandenburg:
|
|
Bundesland Sachsen:
|
|
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:
|
2. Estonia
The following restricted zones I in Estonia:
— |
Hiiu maakond. |
3. Greece
The following restricted zones I in Greece:
— |
in the regional unit of Drama:
|
— |
in the regional unit of Xanthi:
|
— |
in the regional unit of Rodopi:
|
— |
in the regional unit of Evros:
|
— |
in the regional unit of Serres:
|
4. Latvia
The following restricted zones I in Latvia:
— |
Dienvidkurzemes novada, Grobiņas pagasts, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts, Grobiņas pilsēta, |
— |
Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes. |
5. Lithuania
The following restricted zones I in Lithuania:
— |
Kalvarijos savivaldybė, |
— |
Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos, |
— |
Marijampolės savivaldybė išskyrus Šumskų ir Sasnavos seniūnijos, |
— |
Palangos miesto savivaldybė, |
— |
Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Pajevonio, Virbalio, Vištyčio seniūnijos. |
6. Hungary
The following restricted zones I in Hungary:
— |
Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe, |
— |
Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, |
— |
406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
7. Poland
The following restricted zones I in Poland:
|
w województwie kujawsko - pomorskim:
|
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w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie podlaskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie podkarpackim:
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w województwie świętokrzyskim:
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w województwie łódzkim:
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gmina Przedbórz w powiecie radomszczańskim, w województwie pomorskim:
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w województwie lubuskim:
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w województwie dolnośląskim:
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w województwie wielkopolskim:
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w województwie opolskim:
|
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w województwie zachodniopomorskim:
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w województwie małopolskim:
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8. Slovakia
The following restricted zones I in Slovakia:
— |
in the district of Nové Zámky, Sikenička, Pavlová, Bíňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Ľubá, Šarkan, Gbelce, Bruty, Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy, |
— |
in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky, |
— |
in the district of Levice, the municipalities of Keť, Čata, Pohronský Ruskov, Hronovce, Želiezovce, Zalaba, Malé Ludince, Šalov, Sikenica, Pastovce, Bielovce, Ipeľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Sazdice, Demandice, Dolné Semerovce, Vyškovce nad Ipľom, Preseľany nad Ipľom, Hrkovce, Tupá, Horné Semerovce, Hokovce, Slatina, Horné Turovce, Veľké Turovce, Šahy, Tešmak, Plášťovce, Ipeľské Uľany, Bátovce, Pečenice, Jabloňovce, Bohunice, Pukanec, Uhliská, |
— |
in the district of Krupina, the municipalities of Dudince, Terany, Hontianske Moravce, Sudince, Súdovce, Lišov, |
— |
the whole district of Ružomberok, |
— |
in the region of Turčianske Teplice, municipalties of Turček, Horná Štubňa, Čremošné, Háj, Rakša, Mošovce, |
— |
in the district of Martin, municipalties of Blatnica, Folkušová, Necpaly, |
— |
in the district of Dolný Kubín, the municipalities of Kraľovany, Žaškov, Jasenová, Vyšný Kubín, Oravská Poruba, Leštiny, Osádka, Malatiná, Chlebnice, Krivá, |
— |
in the district of Tvrdošín, the municipalities of Oravský Biely Potok, Habovka, Zuberec, |
— |
in the district of Žarnovica, the municipalities of Rudno nad Hronom, Voznica, Hodruša-Hámre, |
— |
the whole district of Žiar nad Hronom, except municipalities included in zone II. |
9. Italy
The following restricted zones I in Italy:
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Piedmont Region:
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Liguria Region:
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Emilia-Romagna Region:
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Lombardia Region:
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Lazio Region:
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10. Czech Republic
The following restricted zones I in the Czech Republic:
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Region of Liberec:
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PARTIE II
1. Bulgaria
The following restricted zones II in Bulgaria:
— |
the whole region of Haskovo, |
— |
the whole region of Yambol, |
— |
the whole region of Stara Zagora, |
— |
the whole region of Pernik, |
— |
the whole region of Kyustendil, |
— |
the whole region of Plovdiv, excluding the areas in Part III, |
— |
the whole region of Pazardzhik, excluding the areas in Part III, |
— |
the whole region of Smolyan, |
— |
the whole region of Dobrich, |
— |
the whole region of Sofia city, |
— |
the whole region of Sofia Province, |
— |
the whole region of Blagoevgrad excluding the areas in Part III, |
— |
the whole region of Razgrad, |
— |
the whole region of Kardzhali, |
— |
the whole region of Burgas, |
— |
the whole region of Varna excluding the areas in Part III, |
— |
the whole region of Silistra, |
— |
the whole region of Ruse, |
— |
the whole region of Veliko Tarnovo, |
— |
the whole region of Pleven, |
— |
the whole region of Targovishte, |
— |
the whole region of Shumen, |
— |
the whole region of Sliven, |
— |
the whole region of Vidin, |
— |
the whole region of Gabrovo, |
— |
the whole region of Lovech, |
— |
the whole region of Montana, |
— |
the whole region of Vratza. |
2. Germany
The following restricted zones II in Germany:
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Bundesland Brandenburg:
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Bundesland Sachsen:
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Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:
|
3. Estonia
The following restricted zones II in Estonia:
— |
Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
4. Latvia
The following restricted zones II in Latvia:
— |
Aizkraukles novads, |
— |
Alūksnes novads, |
— |
Augšdaugavas novads, |
— |
Ādažu novads, |
— |
Balvu novads, |
— |
Bauskas novads, |
— |
Cēsu novads, |
— |
Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Durbes, Dunalkas, Tadaiķu, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Vaiņodes, Gaviezes, Rucavas, Vērgales, Medzes pagasts, Nīcas pagasta daļa uz dienvidiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules pilsēta, |
— |
Dobeles novads, |
— |
Gulbenes novads, |
— |
Jelgavas novads, |
— |
Jēkabpils novads, |
— |
Krāslavas novads, |
— |
Kuldīgas novada Alsungas, Gudenieku, Kurmāles, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Ēdoles, Īvandes, Rumbas, Padures pagasts, Laidu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1296, Kuldīgas pilsēta, |
— |
Ķekavas novads, |
— |
Limbažu novads, |
— |
Līvānu novads, |
— |
Ludzas novads, |
— |
Madonas novads, |
— |
Mārupes novads, |
— |
Ogres novads, |
— |
Olaines novads, |
— |
Preiļu novads, |
— |
Rēzeknes novads, |
— |
Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, Vangažu pilsēta, |
— |
Salaspils novads, |
— |
Saldus novads, |
— |
Saulkrastu novads, |
— |
Siguldas novads, |
— |
Smiltenes novads, |
— |
Talsu novads, |
— |
Tukuma novads, |
— |
Valkas novads, |
— |
Valmieras novads, |
— |
Varakļānu novads, |
— |
Ventspils novads, |
— |
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, |
— |
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, |
— |
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība, |
— |
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība. |
5. Lithuania
The following restricted zones II in Lithuania:
— |
Alytaus miesto savivaldybė, |
— |
Alytaus rajono savivaldybė, |
— |
Anykščių rajono savivaldybė, |
— |
Akmenės rajono savivaldybė, |
— |
Birštono savivaldybė, |
— |
Biržų miesto savivaldybė, |
— |
Biržų rajono savivaldybė, |
— |
Druskininkų savivaldybė, |
— |
Elektrėnų savivaldybė, |
— |
Ignalinos rajono savivaldybė, |
— |
Jonavos rajono savivaldybė, |
— |
Joniškio rajono savivaldybė, |
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Juodaičių, Seredžiaus, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos, |
— |
Kaišiadorių rajono savivaldybė, |
— |
Kauno miesto savivaldybė, |
— |
Kauno rajono savivaldybė, |
— |
Kazlų rūdos savivaldybė: Kazlų Rūdos seniūnija, išskyrus vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183, Plutiškių seniūnija, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kražių, Liolių, Tytuvėnų, Tytuvėnų apylinkių, Pakražančio ir Vaiguvos seniūnijos, |
— |
Kėdainių rajono savivaldybė, |
— |
Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos, |
— |
Kupiškio rajono savivaldybė, |
— |
Kretingos rajono savivaldybė, |
— |
Lazdijų rajono savivaldybė, |
— |
Mažeikių rajono savivaldybė, |
— |
Molėtų rajono savivaldybė: Alantos, Balninkų, Čiulėnų, Inturkės, Joniškio, Luokesos, Mindūnų, Suginčių ir Videniškių seniūnijos, |
— |
Pagėgių savivaldybė, |
— |
Pakruojo rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio miesto savivaldybė, |
— |
Pasvalio rajono savivaldybė, |
— |
Radviliškio rajono savivaldybė, |
— |
Rietavo savivaldybė, |
— |
Prienų rajono savivaldybė, |
— |
Plungės rajono savivaldybė, |
— |
Raseinių rajono savivaldybė, |
— |
Rokiškio rajono savivaldybė, |
— |
Skuodo rajono savivaldybė, |
— |
Šakių rajono savivaldybė: Kriūkų, Lekėčių ir Lukšių seniūnijos, |
— |
Šalčininkų rajono savivaldybė, |
— |
Šiaulių miesto savivaldybė, |
— |
Šiaulių rajono savivaldybė: Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kužių, Meškuičių, Raudėnų, Šakynos ir Šiaulių kaimiškosios seniūnijos, |
— |
Šilutės rajono savivaldybė, |
— |
Širvintų rajono savivaldybė: Čiobiškio, Gelvonų, Jauniūnų, Kernavės, Musninkų ir Širvintų seniūnijos, |
— |
Šilalės rajono savivaldybė, |
— |
Švenčionių rajono savivaldybė, |
— |
Tauragės rajono savivaldybė, |
— |
Telšių rajono savivaldybė, |
— |
Trakų rajono savivaldybė, |
— |
Ukmergės rajono savivaldybė: Deltuvos, Lyduokių, Pabaisko, Pivonijos, Siesikų, Šešuolių, Taujėnų, Ukmergės miesto, Veprių, Vidiškių ir Žemaitkiemo seniūnijos, |
— |
Utenos rajono savivaldybė, |
— |
Varėnos rajono savivaldybė, |
— |
Vilniaus miesto savivaldybė, |
— |
Vilniaus rajono savivaldybė: Avižienių, Bezdonių, Buivydžių, Dūkštų, Juodšilių, Kalvelių, Lavoriškių, Maišiagalos, Marijampolio, Medininkų, Mickūnų, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos, Rukainių, Sudervės, Sužionių, Šatrininkų ir Zujūnų seniūnijos, |
— |
Visagino savivaldybė, |
— |
Zarasų rajono savivaldybė. |
6. Hungary
The following restricted zones II in Hungary:
— |
Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Fejér megye 403150, 403160, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Komárom-Esztergom megye: 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe. |
7. Poland
The following restricted zones II in Poland:
|
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
|
w województwie podlaskim:
|
|
w województwie mazowieckim:
|
|
w województwie lubelskim:
|
|
w województwie podkarpackim:
|
|
w województwie małopolskim:
|
|
w województwie pomorskim:
|
|
w województwie świętokrzyskim:
|
|
w województwie lubuskim:
|
|
w województwie dolnośląskim:
|
|
w województwie wielkopolskim:
|
|
w województwie łódzkim:
|
|
w województwie zachodniopomorskim:
|
|
w województwie opolskim:
|
8. Slovakia
The following restricted zones II in Slovakia:
— |
the whole district of Gelnica except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Poprad |
— |
the whole district of Spišská Nová Ves, |
— |
the whole district of Levoča, |
— |
the whole district of Kežmarok |
— |
in the whole district of Michalovce except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Košice-okolie, |
— |
the whole district of Rožnava, |
— |
the whole city of Košice, |
— |
in the district of Sobrance: Remetské Hámre, Vyšná Rybnica, Hlivištia, Ruská Bystrá, Podhoroď, Choňkovce, Ruský Hrabovec, Inovce, Beňatina, Koňuš, |
— |
the whole district of Vranov nad Topľou, |
— |
the whole district of Humenné except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Snina, |
— |
the whole district of Prešov except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Sabinov except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Svidník, except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Stropkov, except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Bardejov, |
— |
the whole district of Stará Ľubovňa, |
— |
the whole district of Revúca, |
— |
the whole district of Rimavská Sobota, |
— |
in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I, |
— |
the whole district of Lučenec, |
— |
the whole district of Poltár, |
— |
the whole district of Zvolen, except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Detva, |
— |
the whole district of Krupina, except municipalities included in zone I, |
— |
the whole district of Banska Stiavnica, |
— |
in the district of Žiar nad Hronom the municipalities of Hronská Dúbrava, Trnavá Hora, |
— |
the whole district of Banska Bystica, except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Brezno, |
— |
the whole district of Liptovsky Mikuláš, |
— |
the whole district of Trebišov’. |
9. Italy
The following restricted zones II in Italy:
|
Piedmont Region:
|
|
Liguria Region:
|
|
Lazio Region:
|
10. Czech Republic
The following restricted zones II in the Czech Republic:
|
Region of Liberec:
|
PARTIE III
1. Bulgaria
The following restricted zones III in Bulgaria:
— |
in Blagoevgrad region:
|
— |
the Pazardzhik region:
|
— |
in Plovdiv region
|
— |
in Varna region:
|
2. Italy
The following restricted zones III in Italy:
— |
Sardinia Region: the whole territory. |
3. Latvia
The following restricted zones III in Latvia:
— |
Dienvidkurzemes novada Embūtes pagasta daļa uz ziemeļiem autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz austrumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz ziemeļiem no autoceļa A9, uz austrumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz austrumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, |
— |
Kuldīgas novada Rudbāržu, Nīkrāces, Raņķu, Skrundas pagasts, Laidu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1296, Skrundas pilsēta. |
4. Lithuania
The following restricted zones III in Lithuania:
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto seniūnija, Girdžių, Jurbarkų Raudonės, Skirsnemunės, Veliuonos ir Šimkaičių seniūnijos, |
— |
Molėtų rajono savivaldybė: Dubingių ir Giedraičių seniūnijos, |
— |
Marijampolės savivaldybė: Sasnavos ir Šunskų seniūnijos, |
— |
Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Gelgaudiškio, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Sintautų, Slavikų, Sudargo, Šakių, Plokščių ir Žvirgždaičių seniūnijos. |
— |
Kazlų rūdos savivaldybė: Antanavos, Jankų ir Kazlų Rūdos seniūnijos: vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės apylinkių, Kukečių, Šaukėnų ir Užvenčio seniūnijos, |
— |
Vilkaviškio rajono savivaldybė: Gižų, Kybartų, Klausučių, Pilviškių, Šeimenos ir Vilkaviškio miesto seniūnijos. |
— |
Širvintų rajono savivaldybė: Alionių ir Zibalų seniūnijos, |
— |
Šiaulių rajono savivaldybė: Bubių, Kuršėnų kaimiškoji ir Kuršėnų miesto seniūnijos, |
— |
Ukmergės rajono savivaldybė: Želvos seniūnija, |
— |
Vilniaus rajono savivaldybė: Paberžės seniūnija. |
5. Poland
The following restricted zones III in Poland:
|
w województwie zachodniopomorskim:
|
|
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
|
w województwie podkarpackim:
|
|
w województwie lubuskim:
|
|
w województwie wielkopolskim:
|
|
w województwie dolnośląskim:
|
|
w województwie świętokrzyskim:
|
|
w województwie małopolskim:
|
6. Romania
The following restricted zones III in Romania:
— |
Zona orașului București, |
— |
Județul Constanța, |
— |
Județul Satu Mare, |
— |
Județul Tulcea, |
— |
Județul Bacău, |
— |
Județul Bihor, |
— |
Județul Bistrița Năsăud, |
— |
Județul Brăila, |
— |
Județul Buzău, |
— |
Județul Călărași, |
— |
Județul Dâmbovița, |
— |
Județul Galați, |
— |
Județul Giurgiu, |
— |
Județul Ialomița, |
— |
Județul Ilfov, |
— |
Județul Prahova, |
— |
Județul Sălaj, |
— |
Județul Suceava |
— |
Județul Vaslui, |
— |
Județul Vrancea, |
— |
Județul Teleorman, |
— |
Judeţul Mehedinţi, |
— |
Județul Gorj, |
— |
Județul Argeș, |
— |
Judeţul Olt, |
— |
Judeţul Dolj, |
— |
Județul Arad, |
— |
Județul Timiș, |
— |
Județul Covasna, |
— |
Județul Brașov, |
— |
Județul Botoșani, |
— |
Județul Vâlcea, |
— |
Județul Iași, |
— |
Județul Hunedoara, |
— |
Județul Alba, |
— |
Județul Sibiu, |
— |
Județul Caraș-Severin, |
— |
Județul Neamț, |
— |
Județul Harghita, |
— |
Județul Mureș, |
— |
Județul Cluj, |
— |
Județul Maramureş. |
7. Slovakia
The following restricted zones III in Slovakia:
— |
The whole district of Vranov and Topľou, |
— |
In the district of Humenné: Lieskovec, Myslina, Humenné, Jasenov, Brekov, Závadka, Topoľovka, Hudcovce, Ptičie, Chlmec, Porúbka, Brestov, Gruzovce, Ohradzany, Slovenská Volová, Karná, Lackovce, Kochanovce, Hažín nad Cirochou, Závada, Nižná Sitnica, Vyšná Sitnica, Rohožník, Prituľany, Ruská Poruba, Ruská Kajňa, |
— |
In the district of Michalovce: Strážske, Staré, Oreské, Zbudza, Voľa, Nacina Ves, Pusté Čemerné, Lesné, Rakovec nad Ondavou, Petrovce nad Laborcom, Trnava pri Laborci, Vinné, Kaluža, Klokočov, Kusín, Jovsa, Poruba pod Vihorlatom, Hojné, Lúčky,Závadka, Hažín, Zalužice, Michalovce, Krásnovce, Šamudovce, Vŕbnica, Žbince, Lastomír, Zemplínska Široká, Čečehov, Jastrabie pri Michalovciach, Iňačovce, Senné, Palín, Sliepkovce, Hatalov, Budkovce, Stretava, Stretávka, Pavlovce nad Uhom, Vysoká nad Uhom, Bajany, |
— |
In the district of Gelnica: Hrišovce, Jaklovce, Kluknava, Margecany, Richnava, |
— |
In the district Of Sabinov: Daletice, |
— |
In the district of Prešov: Hrabkov, Krížovany, Žipov, Kvačany, Ondrašovce, Chminianske Jakubovany, Klenov, Bajerov, Bertotovce, Brežany, Bzenov, Fričovce, Hendrichovce, Hermanovce, Chmiňany, Chminianska Nová Ves, Janov, Jarovnice, Kojatice, Lažany, Mikušovce, Ovčie, Rokycany, Sedlice, Suchá Dolina, Svinia, Šindliar, Široké, Štefanovce, Víťaz, Župčany, |
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the whole district of Medzilaborce, |
— |
In the district of Stropkov: Havaj, Malá Poľana, Bystrá, Mikové, Varechovce, Vladiča, Staškovce, Makovce, Veľkrop, Solník, Korunková, Bukovce, Krišľovce, Jakušovce, Kolbovce, |
— |
In the district of Svidník: Pstruša, |
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In the district of Zvolen: Očová, Zvolen, Sliač, Veľká Lúka, Lukavica, Sielnica, Železná Breznica, Tŕnie, Turová, Kováčová, Budča, Hronská Breznica, Ostrá Lúka, Bacúrov, Breziny, Podzámčok, Michalková, Zvolenská Slatina, Lieskovec, |
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In the district of Banská Bystrica: Sebedín-Bečov, Čerín, Dúbravica, Oravce, Môlča, Horná Mičiná, Dolná Mičiná, Vlkanová, Hronsek, Badín, Horné Pršany, Malachov, Banská Bystrica, |
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The whole district of Sobrance except municipalities included in zone II. |
ANNEXE II
ZONES ÉTABLIES AU NIVEAU DE L’UNION EN TANT QUE ZONES INFECTÉES OU QUE ZONES RÉGLEMENTÉES COMPRENANT DES ZONES DE PROTECTION ET DE SURVEILLANCE
(visées à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 7, paragraphe 2)
Partie A – Zones établies en tant que zones infectées à la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie:
État membre:
Numéro de référence SIMA (1) du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au |
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Partie B – Zones établies en tant que zones réglementées comprenant des zones de protection et de surveillance à la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie:
État membre:
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au |
|
Zone de protection: Zone de surveillance: |
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(1) SIMA (ADIS en anglais): le système d’information sur les maladies animales de l’Union européenne.
ANNEXE III
MESURES DE BIOSÉCURITÉ RENFORCÉES POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE PORCINS DÉTENUS SITUÉS DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES I, II ET III
[visées à l’article 16, paragraphe 1, point b) i)]
1. |
Les mesures de biosécurité renforcées suivantes, visées à l’article 16, paragraphe 1, point b) i), sont appliquées dans les établissements de porcins détenus situés dans les zones réglementées I, II et III des États membres concernés dans le cas des mouvements des envois suivants, autorisés par l’autorité compétente conformément au présent règlement:
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2. |
Les opérateurs d’établissements de porcins détenus situés dans les zones réglementées I, II et III des États membres concernés, dans le cas de mouvements autorisés visés au point 1 à l’intérieur et en dehors de ces zones, veillent à ce que les mesures de biosécurité renforcées suivantes soient appliquées dans les établissements de porcins détenus:
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ANNEXE IV
EXIGENCES MINIMALES APPLICABLES AUX PLANS D’ACTION NATIONAUX RELATIFS AUX PORCINS SAUVAGES VISANT À EMPÊCHER LA PROPAGATION DE LA PESTE PORCINE AFRICAINE DANS L’UNION
(visées à l’article 56)
Les plans d’action nationaux relatifs aux porcins sauvages visant à empêcher la propagation de la peste porcine africaine dans l’Union comportent au moins les éléments suivants:
a) |
les objectifs stratégiques et les priorités du plan d’action national; |
b) |
le champ d’application du plan, dont le territoire couvert par le plan d’action national; |
c) |
une description des données scientifiques orientant les mesures énoncées dans le plan d’action national, le cas échéant, ou une référence aux lignes directrices de l’Union relatives à la peste porcine africaine, telles que convenues avec les États membres au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux (1); |
d) |
une description des rôles et des fonctions des institutions et parties concernées pertinentes; |
e) |
une estimation de la taille de la population de porcins sauvages au sein de l’État membre ou des régions de l’État membre et une description de la méthode d’estimation; |
f) |
une description de la gestion cynégétique au sein de l’État membre, y compris un aperçu des terrains de chasse, des associations de chasse, des saisons de chasse, des méthodes et des outils de chasse particuliers; |
g) |
une description des objectifs qualitatifs ou quantitatifs annuels, intermédiaires et à long terme et des moyens de garantir un contrôle adapté et, si nécessaire, une réduction de la population de porcins sauvages, y compris des objectifs en matière de tableaux de chasse annuels, le cas échéant; |
h) |
une description des exigences nationales en matière de biosécurité relatives à la chasse de porcins sauvages ou des liens vers celles-ci; |
i) |
une description des mesures de biosécurité nationales ou de l’Union pertinentes, et des liens vers celles-ci, pour les établissements de porcins détenus, visant à protéger ces animaux des porcins sauvages; |
j) |
les modalités, dont le calendrier, de mise en œuvre des différentes mesures; |
k) |
une stratégie de communication pour les chasseurs, une description des campagnes de sensibilisation et de formation ciblées concernant la peste porcine africaine, et les liens en rapport avec ces campagnes pour les chasseurs, afin de prévenir l’introduction et la propagation de cette maladie par des chasseurs; |
l) |
des programmes de coopération communs au secteur agricole et au secteur environnemental garantissant une gestion cynégétique durable, l’application d’une interdiction de l’alimentation complémentaire, et des pratiques agricoles visant à faciliter, le cas échéant, la prévention de la peste porcine africaine, la lutte contre celle-ci, et son éradication; |
m) |
une description de la coopération transfrontière avec d’autres États membres et avec des pays tiers, le cas échéant, dans le contexte de la gestion des porcins sauvages; |
n) |
une description de la surveillance continue obligatoire par dépistage des porcins sauvages morts au moyen de tests d’identification de l’agent pathogène de la peste porcine africaine sur l’ensemble du territoire de l’État membre; |
o) |
une évaluation des éventuels effets négatifs significatifs des activités cynégétiques sur les espèces et les habitats protégés au titre des règles environnementales de l’Union, dont les exigences en matière de protection de la nature, énoncées dans les directives 2009/147/CE et 92/43/CEE et la description des mesures de prévention et d’atténuation en vue de réduire l’incidence négative sur l’environnement, si nécessaire. |
(1) https://food.ec.europa.eu/animals/animal-diseases/diseases-and-control-measures/african-swine-fever_fr