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Document 32019R2128
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2128 of 12 November 2019 establishing the model official certificate and rules for issuing official certificates for goods which are delivered to vessels leaving the Union and intended for ship supply or consumption by the crew and passengers, or to NATO or a United States’ military base (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2019/2128 de la Commission du 12 novembre 2019 établissant le modèle de certificat officiel et les règles applicables à la délivrance de certificats officiels pour les biens qui sont livrés à des navires quittant l’Union et destinés à servir d’avitaillement ou à être consommés par l’équipage et les passagers, ou à une base militaire de l’OTAN ou des États-Unis (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement d’exécution (UE) 2019/2128 de la Commission du 12 novembre 2019 établissant le modèle de certificat officiel et les règles applicables à la délivrance de certificats officiels pour les biens qui sont livrés à des navires quittant l’Union et destinés à servir d’avitaillement ou à être consommés par l’équipage et les passagers, ou à une base militaire de l’OTAN ou des États-Unis (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2019/7000
JO L 321 du 12.12.2019, p. 114–121
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
12.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 321/114 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/2128 DE LA COMMISSION
du 12 novembre 2019
établissant le modèle de certificat officiel et les règles applicables à la délivrance de certificats officiels pour les biens qui sont livrés à des navires quittant l’Union et destinés à servir d’avitaillement ou à être consommés par l’équipage et les passagers, ou à une base militaire de l’OTAN ou des États-Unis
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 77, paragraphe 3, point a), et son article 90, points a) et f),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2017/625 établit les règles auxquelles les autorités compétentes des États membres doivent satisfaire lorsqu’elles effectuent des contrôles officiels sur les animaux et les biens entrant dans l’Union en vue de vérifier le respect de la législation de l’Union relative à la filière agroalimentaire. |
(2) |
Le règlement délégué (UE) 2019/2124 de la Commission (2) fixe les règles applicables aux contrôles officiels des envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille ainsi que de produits composés en provenance de pays tiers, qui sont stockés dans des entrepôts situés sur le territoire de l’Union et qui doivent être livrés soit à une base militaire de l’OTAN ou des États-Unis située sur le territoire de l’Union ou dans un pays tiers, soit à un navire quittant l’Union afin de servir d’avitaillement ou d’être consommés par l’équipage et les passagers. |
(3) |
Le règlement délégué (UE) 2019/2124 prévoit notamment que ces envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille ainsi que de produits composés doivent être accompagnés d’un certificat officiel lorsqu’ils quittent l’entrepôt. |
(4) |
Le règlement délégué (UE) 2019/2124 dispose en outre que les envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille ainsi que de produits composés en provenance de pays tiers qui sont destinés à un navire quittant l’Union doivent être accompagnés d’un certificat officiel lorsqu’ils sont transportés depuis le poste de contrôle frontalier jusqu’au navire. |
(5) |
Pour des raisons de clarté et de cohérence, il convient d’établir un modèle unique de certificat officiel pour les envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille ainsi que de produits composés en provenance de pays tiers destinés à être livrés à des navires quittant l’Union et à servir d’avitaillement ou à être consommés par l’équipage et les passagers, ou à des bases militaires de l’OTAN ou des États-Unis situées sur le territoire de l’Union ou dans un pays tiers. |
(6) |
Souvent, le contenu des envois est constitué dans les entrepôts. Ces envois peuvent contenir des biens qui proviennent de plusieurs envois de différentes origines ou catégories de produits. Afin de réduire les charges administratives, un certificat officiel unique devrait être utilisé pour les biens contenus dans les envois nouvellement constitués. La traçabilité des biens devrait être assurée en indiquant dans le certificat officiel le numéro du document sanitaire commun d’entrée (DSCE) accompagnant les envois d’origine d’où proviennent les biens. |
(7) |
Le certificat officiel peut être délivré par les autorités compétentes, soit sur support papier, soit sous forme électronique. Il convient donc d’établir des exigences en ce qui concerne la délivrance du certificat officiel dans les deux cas. |
(8) |
Par souci de cohérence, les règles applicables à la délivrance de certificats électroniques et à l’utilisation d’une signature électronique pour les certificats officiels prévues par le règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (3) devraient également s’appliquer au modèle de certificat officiel établi par le présent règlement. |
(9) |
Les modèles de certificats figurent dans le système électronique TRACES, lequel a été mis en place par les décisions 2003/623/CE (4) et 2004/292/CE (5) de la Commission afin de faciliter et d’accélérer les procédures administratives aux frontières de l’Union et dans les entrepôts douaniers et de permettre une communication électronique entre les parties concernées. En conséquence, le format du modèle de certificat officiel établi par le présent règlement et les notes relatives à la manière de le remplir devraient être adaptés au système TRACES. |
(10) |
Conformément à l’article 133, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625, le système TRACES doit être intégré dans le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC). Le modèle de certificat officiel établi par le présent règlement devrait donc être adapté à l’IMSOC. |
(11) |
Le règlement (UE) 2017/625 s’applique à partir du 14 décembre 2019. Par conséquent, il convient que les règles établies dans le présent règlement s’appliquent également à partir de cette date. |
(12) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Définition
Aux fins du présent règlement, la définition d’un «entrepôt» énoncée à l’article 2, point 3), du règlement délégué (UE) 2019/2124 s’applique.
Article 2
Modèle de certificat officiel
1. Aux fins de l’article 21, paragraphe 1, et de l’article 29, point c), du règlement délégué (UE) 2019/2124, le modèle de certificat officiel figurant dans la partie I de l’annexe du présent règlement est utilisé pour la certification officielle des envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille ainsi que de produits composés livrés:
a) |
à des navires quittant le territoire de l’Union et destinés à servir d’avitaillement ou à être consommés par l’équipage et les passagers, ou |
b) |
à des bases militaires de l’OTAN ou des États-Unis situées sur le territoire de l’Union ou dans un pays tiers, à partir d’un entrepôt situé sur le territoire de l’Union. |
Le certificat officiel peut être délivré sur support papier ou par voie électronique au moyen de l’IMSOC.
2. Lorsque le contenu des envois est constitué en entrepôt et se compose de produits de différentes origines ou catégories de produits, un certificat officiel unique peut être délivré pour accompagner un tel envoi.
Article 3
Exigences applicables aux certificats officiels qui ne sont pas introduits dans l’IMSOC
Les certificats officiels qui ne sont pas introduits dans l’IMSOC satisfont aux exigences suivantes:
1. |
en plus de la signature du certificateur, le certificat officiel est revêtu d’un cachet officiel. La couleur de la signature et du cachet est différente de celle du texte imprimé; |
2. |
lorsque le certificat officiel contient des déclarations, les déclarations inutiles sont biffées par le certificateur, lequel doit en outre y apposer son paraphe et son cachet, ou sont entièrement retirées du certificat; |
3. |
le certificat officiel comporte:
|
4. |
lorsque le certificat officiel se compose d’une séquence de pages, chaque page doit indiquer le code unique tel que visé à l’article 89, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625, et doit être revêtue de la signature du certificateur et du cachet officiel; |
5. |
le certificat officiel est délivré avant que les envois auxquels il se rapporte cessent d’être soumis au contrôle des autorités compétentes au poste de contrôle frontalier ou à l’entrepôt. |
Article 4
Exigences applicables aux certificats officiels introduits dans l’IMSOC et à l’utilisation de la signature électronique
1. Les certificats officiels introduits dans l’IMSOC sont fondés sur le modèle de certificat officiel figurant dans la partie 1 de l’annexe du présent règlement.
2. Le certificat officiel est introduit dans l’IMSOC avant que les envois auxquels il se rapporte cessent d’être soumis au contrôle des autorités compétentes au poste de contrôle frontalier ou à l’entrepôt.
3. Les certificats officiels introduits dans l’IMSOC satisfont aux exigences applicables à la délivrance d’un certificat officiel électronique et à l’utilisation de la signature électronique énoncées à l’article 39 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715.
Article 5
Notes relatives à la manière de remplir le certificat officiel
Le certificat officiel est rempli par référence aux notes figurant dans la partie 2 de l’annexe du présent règlement.
Article 6
Entrée en vigueur et date de mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2019/2124 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux contrôles officiels des envois d’animaux et de biens en transit, en transbordement et faisant l’objet d’une poursuite du transport par l’Union, et modifiant les règlements (CE) no 798/2008, (CE) no 1251/2008, (CE) no 119/2009, (UE) no 206/2010, (UE) no 605/2010, (UE) no 142/2011 et (UE) no 28/2012 de la Commission, le règlement d’exécution (UE) 2016/759 de la Commission ainsi que la décision 2007/777/CE de la Commission (voir page 73 du présent Journal officiel).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission du 30 septembre 2019 établissant les règles de fonctionnement du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels et de ses composantes («règlement IMSOC») (JO L 261 du 14.10.2019, p. 37).
(4) Décision 2003/623/CE de la Commission du 19 août 2003 concernant le développement d’un système informatique vétérinaire intégré dénommé TRACES (JO L 216 du 28.8.2003, p. 58).
(5) Décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE (JO L 94 du 31.3.2004, p. 63).
ANNEXE
PARTIE 1
Modèle de certificat officiel accompagnant les envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille ainsi que de produits composés en provenance de pays tiers qui sont livrés à des navires quittant l’Union ou à des bases militaires de l’OTAN ou des États-Unis
PARTIE 2
Notes relatives à la manière de remplir le modèle de certificat officiel
Généralités
Pour sélectionner une option, veuillez cocher la case correspondante ou marquer celle-ci d’une croix (X).
Le «code ISO» fait référence au code pays en deux lettres, conformément à la norme internationale ISO 3166 alpha-2 (1).
Chaque fois qu’une case permet de choisir entre une ou plusieurs options, seules ces options seront affichées dans la version électronique du certificat officiel.
Partie I: Renseignements concernant l’envoi expédié
Case I.1. |
Poste de contrôle frontalier/Autorité compétente: indiquer le nom du poste de contrôle frontalier (PCF) ou de l’autorité compétente délivrant le certificat officiel, selon le cas, ainsi que leur numéro de référence TRACES. |
Case I.2. |
Numéro de référence du certificat: correspond au code unique obligatoire attribué par l’autorité compétente délivrant le certificat officiel conformément à sa propre classification. Cette case est obligatoire pour tous les certificats qui ne sont pas introduits dans l’IMSOC. |
Case I.2.a |
Numéro de référence IMSOC: correspond au code de référence unique attribué automatiquement par l’IMSOC si le certificat est enregistré dans celui-ci. Ne pas remplir cette case si le certificat n’est pas introduit dans l’IMSOC. |
Case I.3. |
Expéditeur: en cas d’expédition à partir d’un entrepôt, indiquer le nom et l’adresse (rue, ville et région, province ou État, numéro d’enregistrement/d’agrément, le cas échéant) de l’entrepôt à partir duquel l’envoi est expédié. Ne pas remplir cette case si l’envoi est expédié directement à partir d’un poste de contrôle frontalier. |
Case I.4. |
Opérateur responsable de l’envoi: indiquer le nom et l’adresse (rue, ville et région, province ou État, numéro d’enregistrement/d’agrément, le cas échéant) de la personne physique ou morale responsable dans l’Union de la livraison de l’envoi au lieu de destination. |
Case I.5. |
Lieu de destination (navire): indiquer le nom du navire auquel l’envoi est destiné, le numéro OMI (Organisation maritime internationale) du navire, le nom du port, le nom et le code ISO de l’État membre de destination des marchandises. Ne pas remplir cette case si le certificat officiel est délivré pour une livraison de l’envoi à une base militaire de l’OTAN ou des États-Unis située sur le territoire de l’Union ou dans un pays tiers. |
Case I.6. |
Lieu de destination (base militaire de l’OTAN/des États-Unis): indiquer le nom de la base militaire de destination de l’OTAN/des États-Unis située sur le territoire de l’Union ainsi que le nom et le code ISO de l’État membre dans lequel se trouve la base militaire de destination de l’OTAN/des États-Unis. Si la destination est une base militaire de l’OTAN/des États-Unis située dans un pays tiers, seul le poste de contrôle frontalier de sortie de l’Union doit être indiqué dans cette case. Ne pas remplir cette case si le certificat officiel est délivré pour livraison à des navires quittant l’Union. |
Case I.7. |
Moyen de transport: Numéro(s) d’identification: par voie aérienne, indiquer le numéro du vol; par voie maritime, indiquer le nom du ou des navires; par voie ferroviaire, indiquer le numéro du train et le numéro du wagon; par route, indiquer la plaque d’immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celle de la remorque. Pour les envois conteneurisés, le numéro de la plaque d’immatriculation de la remorque n’est pas obligatoire si le numéro du conteneur a été indiqué. Dans le cas d’un transport par transbordeur, indiquer l’identification du véhicule routier, la plaque d’immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celle de la remorque, ainsi que le nom du transbordeur prévu. |
Numéro des conteneurs: |
Le cas échéant, indiquer les numéros correspondants. Le numéro des conteneurs doit être indiqué si les marchandises sont transportées dans des conteneurs fermés. |
Numéro des scellés: |
Seul le numéro de scellé officiel doit être indiqué. On entend par «scellé officiel»: le scellé apposé sur le conteneur, le camion ou le wagon sous la supervision de l’autorité compétente délivrant le certificat. |
Case I.8. |
Désignation des marchandises: Désignation des marchandises et type de produit: indiquer le code correspondant de la nomenclature combinée (NC) ainsi que l’intitulé tels que visés dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2). Pays d’origine: indiquer le pays d’origine des marchandises. Référence du DSCE d’origine: indiquer la référence du DSCE pour l’envoi dont est tiré le nombre correspondant de boîtes du produit. Les informations correspondant à cette case peuvent également être fournies dans une pièce justificative à joindre au certificat officiel. Dans ce cas, la case «Pièce justificative» doit être remplie, y compris en indiquant le numéro de référence de la ou des pièces justificatives. |
Case I.9. |
Nombre total de conditionnements: indiquer le nombre de boîtes ou de conditionnements de marchandises. Dans le cas d’envois en vrac, il n’est pas obligatoire de remplir cette case. |
Case I.10. |
Poids net total (kg): il est défini comme étant la masse des marchandises proprement dites sans conteneurs immédiats ni conditionnements. |
Case I.11. |
Date et heure du départ: indiquer la date et l’heure du départ prévu du moyen de transport à partir du poste de contrôle frontalier ou de l’entrepôt. |
Partie II: Déclaration
Cette partie doit être remplie par un vétérinaire officiel ou un inspecteur officiel de l’autorité compétente au poste de contrôle frontalier ou à l’entrepôt.
Partie III: Confirmation de l’arrivée de l’envoi
Cette partie doit être remplie:
— |
lorsque la destination est un navire quittant l’Union, par l’autorité compétente du port de destination ou par le représentant officiel du capitaine du navire, |
— |
lorsque la destination est une base militaire de l’OTAN/des États-Unis située sur le territoire de l’Union, par l’autorité compétente chargée des contrôles au sein de la base militaire de l’OTAN/des États-Unis, |
— |
lorsque la destination est une base militaire de l’OTAN/des États-Unis située dans un pays tiers, par l’autorité compétente au poste de contrôle frontalier de sortie. |
(1) La liste des noms de pays et des codes correspondants est disponible à l’adresse suivante: http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm
(2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).