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Document 32017D2287
Commission Implementing Decision (EU) 2017/2287 of 8 December 2017 specifying the forms to be used in relation to the import of mercury and of certain mixtures of mercury pursuant to Regulation (EU) 2017/852 of the European Parliament and of the Council on mercury (notified under document C(2017) 8190) (Text with EEA relevance. )
Décision d'exécution (UE) 2017/2287 de la Commission du 8 décembre 2017 établissant les formulaires à utiliser pour l'importation de mercure et de certains mélanges à base de mercure conformément au règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil relatif au mercure [notifiée sous le numéro C(2017) 8190] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
Décision d'exécution (UE) 2017/2287 de la Commission du 8 décembre 2017 établissant les formulaires à utiliser pour l'importation de mercure et de certains mélanges à base de mercure conformément au règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil relatif au mercure [notifiée sous le numéro C(2017) 8190] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
C/2017/8190
JO L 328 du 12.12.2017, p. 118–122
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
12.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 328/118 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2287 DE LA COMMISSION
du 8 décembre 2017
établissant les formulaires à utiliser pour l'importation de mercure et de certains mélanges à base de mercure conformément au règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil relatif au mercure
[notifiée sous le numéro C(2017) 8190]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) no 1102/2008 (1), et en particulier son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 3 de la convention de Minamata sur le mercure (la «convention de Minimata») (2), l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/852 dispose que le mercure et certains mélanges à base de mercure ne peuvent être importés sur le territoire douanier de l'Union à des fins autres que leur élimination en tant que déchets que si l'État membre importateur a donné son consentement écrit à cette importation. Lorsque le pays exportateur n'est pas partie à la convention de Minamata, le consentement ne peut être donné que si ce pays, en outre, certifié que le mercure ne provient pas de l'extraction minière primaire. |
(2) |
Il convient que le formulaire d'octroi ou de refus de ce consentement et le formulaire certifiant que le mercure ne provient pas de l'extraction minière primaire correspondent aux formulaires figurant dans la décision UNEP/MC/COP.1/5 (3) adoptée par la conférence des parties à la convention de Minimata lors de sa première réunion, et soient adaptés si nécessaire pour tenir compte des exigences du règlement (UE) 2017/852. |
(3) |
Par souci de concordance avec la date d'application du règlement (UE) 2017/852, l'application de la présente décision devrait être différée au 1er janvier 2018. |
(4) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 22 du règlement (UE) 2017/852, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le formulaire à utiliser par les États membres pour l'octroi ou le refus du consentement visé à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/852 figure à l'annexe I de la présente décision. Le présent article ne s'applique toutefois pas aux importations de mercure ou de mélanges à base de mercure qui relèvent de la catégorie des déchets ou qui sont considérés comme des déchets au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (4).
Article 2
Les États membres ne peuvent donner leur consentement écrit visé à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/852, dans le cas spécifié au point b) dudit alinéa, que si la certification requise figure dans le formulaire établi à l'annexe II de la présente décision. Le présent article ne s'applique toutefois pas aux importations de mercure ou de mélanges à base de mercure qui relèvent de la catégorie des déchets ou qui sont considérés comme des déchets au sens de la directive 2008/98/CE.
Article 3
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2018.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2017.
Par la Commission
Karmenu VELLA
Membre de la Commission
(1) JO L 137 du 24.5.2017, p. 1.
(2) L'Union européenne a ratifié la convention de Minamata au moyen de la décision (UE) 2017/939 du Conseil du 11 mai 2017 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de la convention de Minimata sur le mercure (JO L 142 du 2.6.2017, p. 4).
(3) Décision UNEP/MC/COP.1/5 intitulée «Orientations concernant les sources d'approvisionnement en mercure et son commerce (article 3), en particulier le recensement des stocks et des sources d'approvisionnement (alinéa a) du paragraphe 5), et formulaires et orientations pour obtenir le consentement à l'importation de mercure (paragraphes 6 et 8)», adoptée le 24 septembre 2017.
(4) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
ANNEXE I
FORMULAIRE POUR L'OCTROI OU LE REFUS DU CONSENTEMENT ÉCRIT VISÉ À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT (UE) 2017/852, EN VUE DE L'IMPORTATION DE MERCURE OU DES MÉLANGES À BASE DE MERCURE FIGURANT À L'ANNEXE I DE CE RÈGLEMENT
FORMULAIRE POUR L'OCTROI OU LE REFUS DU CONSENTEMENT ÉCRIT VISÉ À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT (UE) 2017/852 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL RELATIF AU MERCURE, EN VUE DE L'IMPORTATION DE MERCURE OU DES MÉLANGES À BASE DE MERCURE FIGURANT À L'ANNEXE I DE CE RÈGLEMENT Remarque: le présent formulaire s'applique à l'importation dans l'Union de mercure et des mélanges de mercure avec d'autres substances, y compris les alliages présentant une teneur en mercure d'au moins 95 % en poids, figurant à l'annexe I du règlement (UE) 2017/852 relatif au mercure («mélanges à base de mercure»). Il ne s'applique pas aux importations de mercure ou de mélanges à base de mercure qui relèvent de la catégorie des déchets ou sont considérés comme des déchets au sens de la directive 2008/98/CE relative aux déchets (1). Section A: Informations à fournir par l'État membre importateur Nom du point de contact national désigné (2): Adresse: Tél.: Fax: Courriel: Section B: Informations à fournir par le pays exportateur Nom du point de contact national désigné ou du fonctionnaire: Adresse: Tél.: Fax: Courriel: Section C: Informations d'expédition à fournir par le pays exportateur
Section D: Informations à fournir par l'État membre importateur Quel est le but de l'importation de mercure pur ou en mélange? Entourer oui ou non:
Section E: Informations relatives à l'expédition Importateur Nom de l'entreprise: Adresse: Tél.: Fax: Courriel: Exportateur Nom de l'entreprise: Adresse: Tél.: Fax: Courriel: Section F: Expression du consentement par l'État membre importateur Veuillez entourer la nature du consentement:
Veuillez indiquer ci-dessous toute condition à l'octroi, précision ou information pertinente. … … Signature des autorités compétentes de l'État membre importateur et date
|
(1) Conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/852, l'importation dans l'Union de mélanges à base de mercure autres que ceux visés par le présent formulaire et de composés du mercure à des fins de récupération du mercure est interdite.
(2) On entend par «point de contact national» le point de contact national visé à l'article 17, paragraphe 4, de la convention de Minimata pour l'échange d'informations dans le cadre de cette convention. Il devrait s'agir de l'«autorité compétente» désignée par l'État membre importateur au titre de l'article 17 du règlement (UE) 2017/852 en tant qu'autorité à laquelle adresser les demandes d'importation en application de l'article 4.
(3) Conformément à l'article 11 du règlement (UE) 2017/852, sont considérés comme des déchets au sens de la directive 2008/98/CE et sont éliminés sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, conformément à ladite directive, le mercure et les composés du mercure, soit purs, soit en mélange, provenant d'une des trois sources énumérées dans le formulaire.
(4) Conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/852, l'importation dans l'Union de mercure destiné à être utilisé dans l'extraction d'or artisanale et à petite échelle est interdite.
ANNEXE II
FORMULAIRE À UTILISER PAR LES PAYS QUI NE SONT PAS PARTIES À LA CONVENTION DE MINIMATA SUR LE MERCURE ET QUI ENVISAGENT D'EXPORTER DU MERCURE PUR OU EN MÉLANGE VERS UN ÉTAT MEMBRE, AUX FINS DE CERTIFIER LA SOURCE DU MERCURE
FORMULAIRE DE CERTIFICATION DE LA SOURCE DU MERCURE PUR OU EN MÉLANGE À EXPORTER Section A: Informations d'expédition à fournir par le pays exportateur
Section B: Informations relatives à l'expédition Importateur Nom de l'entreprise: Adresse: Tél.: Fax: Courriel: Exportateur Nom de l'entreprise: Adresse: Tél.: Fax: Courriel: Section C: Certification Conformément à l'article 3, paragraphe 8, de la convention de Minimata sur le mercure, mon gouvernement certifie que le mercure inclus dans l'expédition décrite dans le présent formulaire ne provient pas de l'extraction minière primaire. Veuillez fournir des informations sur la source du mercure destiné à être exporté. Signature du fonctionnaire responsable et date:
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