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Document 32016R1933

    Règlement d'exécution (UE) 2016/1933 de la Commission du 4 novembre 2016 approuvant le tétrahydroxyde de calcium et de magnésium (chaux dolomitique hydratée) en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 2 et 3 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

    C/2016/6952

    JO L 299 du 5.11.2016, p. 39–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1933/oj

    5.11.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 299/39


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1933 DE LA COMMISSION

    du 4 novembre 2016

    approuvant le tétrahydroxyde de calcium et de magnésium (chaux dolomitique hydratée) en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 2 et 3

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste comprend le tétrahydroxyde de calcium et de magnésium (chaux dolomitique hydratée).

    (2)

    Le tétrahydroxyde de calcium et de magnésium (chaux dolomitique hydratée) a été évalué conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3) aux fins de son utilisation dans les produits des types de produits 2 (désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux) et 3 (hygiène vétérinaire), tels que décrits à l'annexe V de ladite directive, qui correspondent respectivement aux types de produits 2 et 3 définis à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

    (3)

    Le Royaume-Uni a été désigné comme autorité compétente d'évaluation et a soumis, le 19 septembre 2011, les rapports d'évaluation assortis de ses recommandations.

    (4)

    Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, les avis de l'Agence européenne des produits chimiques ont été formulés le 14 avril 2016 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

    (5)

    Conformément à ces avis, il est permis d'escompter que les produits biocides des types de produits 2 et 3 contenant du tétrahydroxyde de calcium et de magnésium (chaux dolomitique hydratée) satisferont aux exigences de l'article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines spécifications et conditions concernant leur utilisation soient respectées.

    (6)

    Il convient par conséquent d'approuver le tétrahydroxyde de calcium et de magnésium (chaux dolomitique hydratée) en vue de son utilisation dans les produits biocides des types de produits 2 et 3, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.

    (7)

    Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.

    (8)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le tétrahydroxyde de calcium et de magnésium (chaux dolomitique hydratée) est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 2 et 3, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2016.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

    (2)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

    (3)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).


    ANNEXE

    Nom commun

    Dénomination de l'UICPA

    Numéros d'identification

    Degré de pureté minimal de la substance active (1)

    Date d'approbation

    Date d'expiration de l'approbation

    Type de produits

    Conditions spécifiques

    Tétrahydroxyde de calcium et de magnésium (chaux dolomitique hydratée)

    Dénomination de l'UICPA:

    Tétrahydroxyde de calcium et de magnésium

    No CE: 254-454-1

    No CAS: 39445-23-3

    800 g/kg

    [La valeur indique la teneur en Ca et en Mg exprimée comme la somme de Ca(OH)2 et de Mg(OH)2. Les valeurs types de Mg(OH)2 dans la chaux dolomitique hydratée sont comprises entre 15 % et 40 %.]

    1er mai 2018

    30 avril 2028

    2

    Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

    1)

    dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union.

    2)

    compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée aux utilisateurs industriels et professionnels.

    3

    Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

    1)

    dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union.

    2)

    compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée aux utilisateurs professionnels.


    (1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active évaluée conformément à l'article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.


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