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Document 32016R1005

Règlement (UE) 2016/1005 de la Commission du 22 juin 2016 modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les fibres d'amiante (la chrysotile) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

C/2016/3722

JO L 165 du 23.6.2016, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1005/oj

23.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/4


RÈGLEMENT (UE) 2016/1005 DE LA COMMISSION

du 22 juin 2016

modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les fibres d'amiante (la chrysotile)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation de substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 68, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, entrée 6, interdit la fabrication, la mise sur le marché et l'emploi des fibres d'amiante et des articles et mélanges auxquels elles ont été délibérément ajoutées.

(2)

Les États membres peuvent exempter de cette interdiction la mise sur le marché et l'utilisation de diaphragmes contenant de la chrysotile pour des cellules d'électrolyse existantes. Ils peuvent exempter dans ce cadre la mise sur le marché et l'utilisation des fibres de chrysotile servant à la fabrication ou à l'entretien de ces diaphragmes.

(3)

Sur les cinq sites d'électrolyse auxquels les États membres ont indiqué avoir accordé des exemptions en 2011 (2), seuls deux sont encore exploités, en Suède et en Allemagne.

(4)

Le 18 janvier 2013, conformément à l'obligation prévue à l'entrée 6, paragraphe 1, la Commission européenne a invité l'Agence européenne des produits chimiques (ci-après l'«Agence») à préparer un dossier conforme aux prescriptions de l'annexe XV, en application de l'article 69, paragraphe 1, de REACH, en vue d'interdire la mise sur le marché et l'utilisation des diaphragmes contenant de la chrysotile. Le 17 janvier 2014, l'Agence a terminé ledit dossier et a proposé de modifier la restriction existante en limitant au 31 décembre 2025 la durée des exemptions accordées par les États membres pour la mise sur le marché et l'utilisation des diaphragmes contenant de la chrysotile, ainsi que des fibres de chrysotile exclusivement destinées à leur entretien, et en permettant aux États membres d'imposer une obligation de notification dans un souci d'amélioration de l'application de la réglementation et de son suivi.

(5)

Le dossier a ensuite été soumis à consultation publique et transmis pour examen au comité d'évaluation des risques (CER) et au comité d'analyse socio-économique (CASE).

(6)

Le 26 novembre 2014, le CER a rendu son avis, dans lequel il concluait que, sur l'un des sites, les travailleurs n'étaient pas exposés à la chrysotile et que, sur le second, l'exposition était réduite au minimum par des mesures de gestion des risques permettant de ramener efficacement à un niveau de préoccupation faible les risques présumés de l'utilisation de la chrysotile. Il y constatait aussi l'absence de rejet de chrysotile dans l'environnement. Dès lors, la fermeture immédiate de ces deux sites présenterait un intérêt mineur du point de vue de la santé et de l'environnement. De plus, en raison de considérations spécifiques quant aux procédés et techniques utilisés, aucune solution de remplacement appropriée n'était disponible sur l'un des sites.

(7)

Au vu de l'objectif d'abandon progressif de l'utilisation de la chrysotile dans l'Union et pour améliorer la clarté et la transparence des exemptions existantes, le CER a souscrit à la proposition de modification figurant dans le dossier conforme aux prescriptions de l'annexe XV. Il a aussi conclu qu'une action à l'échelle de l'Union était nécessaire.

(8)

Le 9 mars 2015, le CASE a adopté un avis constatant que, sur l'un des sites, les cellules existantes contenant de l'amiante seraient démantelées d'ici 2025 et que, aux dires de l'exploitant du second site, le niveau actuel de production des cellules équipées de diaphragmes sans chrysotile devrait aboutir à une substitution complète au plus tard en 2025. Il a aussi conclu que la fermeture immédiate de ce site entraînerait une perte d'emplois et de valeur ajoutée et il a pris note de l'engagement de l'exploitant concerné de cesser toute importation de chrysotile d'ici la fin de 2017. Vu l'objectif global d'abandon progressif de l'utilisation de la chrysotile dans l'Union et pour améliorer la clarté et la transparence des exemptions existantes, le CASE a recommandé de limiter à la fin de 2017 la durée des exemptions accordées par les États membres pour la mise sur le marché de diaphragmes et de fibres et il a conclu que la modification proposée de la restriction existante, avec les ajustements qu'il recommande, est la mesure la plus appropriée à l'échelle de l'Union.

(9)

La décision d'exécution 2013/732/UE de la Commission (3) établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (4) relative aux émissions industrielles précise que l'utilisation de diaphragmes contenant de l'amiante n'est pas considérée comme une MTD et impose en conséquence une actualisation des conditions d'autorisation des installations de production de chlore et de soude exploitées dans l'Union au 12 décembre 2017 au plus tard, de manière que ces installations n'utilisent plus de diaphragmes contenant de l'amiante à cette date. Cependant, à la différence de l'électrolyse à mercure qui n'est en aucun cas considérée comme une MTD, les États membres peuvent décider que dans des cas spécifiques et exceptionnels, on peut utiliser des diaphragmes contenant de l'amiante dans une installation donnée pour une période plus longue et bien définie, dans des conditions compatibles avec les objectifs environnementaux de la directive relative aux émissions industrielles, pour autant que les conditions et la durée de cette utilisation sont stipulées de manière juridiquement contraignante.

(10)

Depuis l'adoption de l'avis du CASE, l'exploitant du site ayant prévu une substitution complète d'ici à 2025 a conclu un accord contraignant avec les autorités de l'État membre concerné pour garantir le remplacement progressif des diaphragmes contenant de la chrysotile par un matériau de remplacement sans amiante à partir de 2014, la substitution devant être parachevée au 30 juin 2025 au plus tard. Dès lors, il convient de limiter au 30 juin 2025 au plus tard la durée des exemptions accordées par les États membres pour permettre l'utilisation des diaphragmes contenant de la chrysotile, ainsi que des fibres de chrysotile exclusivement destinées à leur entretien.

(11)

En outre, bien que l'exploitant se soit engagé dans l'accord contraignant à cesser les importations de fibres de chrysotile et de diaphragmes contenant de la chrysotile d'ici la fin de 2017, il a ensuite annoncé que ces importations avaient déjà cessé, car il avait acquis suffisamment de fibres de chrysotile pour assurer la transition vers le matériau de remplacement. Dès lors, il convient de supprimer la possibilité laissée aux États membres d'autoriser la mise sur le marché de diaphragmes contenant de la chrysotile ainsi que des fibres de chrysotile exclusivement destinées à leur entretien.

(12)

Un rapport indiquant la quantité de chrysotile utilisée dans les diaphragmes des cellules bénéficiant d'une exemption devrait être transmis à la Commission. La législation de l'Union relative à la santé et à la sécurité des travailleurs prévoit déjà que les employeurs sont tenus de réduire à un minimum l'exposition des travailleurs aux fibres de chrysotile, laquelle ne peut en aucun cas dépasser la valeur limite établie. Les États membres peuvent fixer des valeurs limites plus strictes pour la présence de ces fibres dans l'air et demander une évaluation ou un suivi régulier. Les résultats de cette évaluation ou de ce suivi devraient être repris dans le rapport.

(13)

Le forum d'échange d'informations sur la mise en œuvre a été consulté et ses recommandations ont été prises en compte.

(14)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1907/2006 en conséquence.

(15)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué à l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juin 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  Exemptions accordées par les États membres de l'Union européenne et les pays de l'EEE-AELE pour l'amiante contenue dans des articles, conformément à l'annexe XVII, entrée 6, du règlement (CE) no 1907/2006 (REACH):

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/13170

(3)  Décision d'exécution 2013/732/UE de la Commission du 9 décembre 2013 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la production de chlore et de soude, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (JO L 332 du 11.12.2013, p. 34).

(4)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).


ANNEXE

À l'annexe XVII, l'entrée 6, colonne 2, paragraphe 1, est remplacée par le texte suivant:

 

«1.

La fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation de ces fibres et des articles et mélanges auxquels elles ont été délibérément ajoutées sont interdits.

Toutefois, si un État membre a exempté de cette interdiction l'utilisation de diaphragmes contenant de la chrysotile pour des cellules d'électrolyse en service au 13 juillet 2016, conformément à la version de la présente disposition en vigueur jusqu'à cette date, le premier alinéa ne s'applique pas à l'utilisation desdits diaphragmes, ni de la chrysotile exclusivement destinée à l'entretien desdits diaphragmes, avant le 1er juillet 2025, pour autant que cette utilisation respecte des conditions d'autorisation établies conformément à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (*).

Tout utilisateur en aval bénéficiant d'une telle exemption doit communiquer à l'État membre dans lequel sont situées les cellules d'électrolyse concernées, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, un rapport indiquant la quantité de chrysotile utilisée dans les diaphragmes au titre de l'exemption. L'État membre en transmet un exemplaire à la Commission européenne.

Si l'État membre exige des utilisateurs en aval un suivi de la présence de chrysotile dans l'air pour protéger la santé et assurer la sécurité des travailleurs, le rapport susdit doit reprendre les résultats de ce suivi.



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