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Document 32016R0561

Règlement d'exécution (UE) 2016/561 de la Commission du 11 avril 2016 modifiant l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) n° 577/2013 en ce qui concerne le modèle de certificat sanitaire pour les chiens, les chats et les furets introduits dans un État membre depuis un territoire ou un pays tiers à des fins non commerciales (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

C/2016/2008

JO L 96 du 12.4.2016, p. 26–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/561/oj

12.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 96/26


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/561 DE LA COMMISSION

du 11 avril 2016

modifiant l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) no 577/2013 en ce qui concerne le modèle de certificat sanitaire pour les chiens, les chats et les furets introduits dans un État membre depuis un territoire ou un pays tiers à des fins non commerciales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (1), et notamment son article 25, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 576/2013 prévoit que les chiens, les chats et les furets introduits dans un État membre depuis un territoire ou un pays tiers à des fins non commerciales doivent être accompagnés d'un document d'identification se présentant sous la forme d'un certificat sanitaire. L'annexe IV, partie 1, du règlement d'exécution (UE) no 577/2013 de la Commission (2) établit le modèle du certificat sanitaire.

(2)

Le modèle de certificat sanitaire fait référence aux résultats satisfaisants requis pour le test de réponse immunitaire à une vaccination antirabique qui doit être effectué conformément à l'annexe IV du règlement (UE) no 576/2013 sur des échantillons sanguins prélevés sur des chiens, des chats et des furets qui proviennent d'un territoire ou d'un pays tiers autre que ceux énumérés à l'annexe II du règlement d'exécution (UE) no 577/2013 ou doivent transiter par ce territoire ou pays tiers.

(3)

En raison de la falsification répétée des rapports de laboratoire sur les résultats de l'épreuve de titrage des anticorps antirabiques, il convient de rappeler aux fonctionnaires responsables de la certification dans les territoires ou pays tiers que les résultats satisfaisants de cette épreuve ne doivent être certifiés que si l'authenticité du rapport de laboratoire a été vérifiée. Une note d'orientation spécifique à cet effet devrait figurer dans le certificat sanitaire.

(4)

En outre, la mention de la date du marquage des chiens, des chats ou des furets dans la partie I du certificat sanitaire a été mal interprétée par des fonctionnaires responsables de la certification dans des pays tiers, ce qui a provoqué des problèmes lors de contrôles de conformité aux frontières extérieures de l'Union. Afin d'éviter tout malentendu, cette mention devrait être supprimée de la partie I du certificat sanitaire, qui décrit les animaux, et insérée dans la partie II dudit certificat, qui porte sur la certification des animaux. Une note d'orientation spécifique concernant la vérification du marquage devrait également être insérée dans la partie II.

(5)

Il convient dès lors de modifier l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) no 577/2013 en conséquence.

(6)

Afin d'éviter toute perturbation des mouvements, il convient d'autoriser, pendant une période transitoire, l'utilisation des certificats sanitaires délivrés conformément à l'annexe IV, partie 1, du règlement d'exécution (UE) no 577/2013 avant la date de mise en application du présent règlement.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe IV du règlement d'exécution (UE) no 577/2013 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2016, les États membres peuvent autoriser l'entrée de chiens, de chats et de furets introduits dans un État membre depuis un territoire ou un pays tiers à des fins non commerciales et accompagnés d'un certificat sanitaire délivré le 31 août 2016 au plus tard conformément au modèle figurant à l'annexe IV, partie 1, du règlement d'exécution (UE) no 577/2013 dans sa version antérieure aux modifications apportées par le présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er septembre 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 178 du 28.6.2013, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d'identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l'établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 178 du 28.6.2013, p. 109).


ANNEXE

L'annexe IV, partie 1, du règlement d'exécution (UE) no 577/2013 est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE 1

Image

Texte de l'image

Modèle de certificat sanitaire pour les mouvements non commerciaux, à destination d’un État membre depuis un territoire ou un pays tiers, de chiens, de chats ou de furets effectués conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 576/2

PAYS

Certificat vétérinaire vers l’Union européenne

Partie I: Renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Tél.

I.2. No de référence du certificat

I.2.a

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10 Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

I.12. Lieu de destination

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

I.16. PIF d’entrée dans l’Union européenne

I.17. Numéro(s) CITES

I.18. Description des marchandises

I.19. Code de marchandise (Code SH)

010619

I.20. Quantité

I.21. Température des produits

I.22. Nombre total de conditionnements

I.23. No des scellés/des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

Image

Texte de l'image

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Animaux de compagnie

I.26. Pour transit vers un pays tiers

I.27. Pour importation ou admission dans l’Union européenne

I.28. Identification des marchandises

Espèce

(nom scientifique)

Sexe

Couleur

Race

Numéro d’identification

[jj/mm/aaaa]

Méthode d’identification

Date de naissance

Image

Texte de l'image

PAYS

Mouvements non commerciaux, à destination d’un État membre depuis un territoire ou un pays tiers, de chiens, de chats ou de furets effectués conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 576/2013

II. Renseignements sanitaires

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Je soussigné, vétérinaire officiel (1)/vétérinaire habilité par l’autorité compétente (1) de (nom du territoire ou du pays tiers), certifie que:

Motif/nature du voyage attesté par le propriétaire

II.1. la déclaration ci-jointe (2) du propriétaire ou de la personne physique que le propriétaire autorise, par écrit, à effectuer un mouvement non commercial des animaux de compagnie en son nom, étayée par des éléments de preuve (3), établit que les animaux décrits dans la case I.28 accompagneront le propriétaire ou la personne physique que le propriétaire autorise, par écrit, à effectuer un mouvement non commercial des animaux de compagnie en son nom jusqu’à cinq jours avant ou après son déplacement ne font pas l’objet d’un mouvement qui vise leur vente ou un transfert de propriété et resteront, durant le mouvement non commercial, sous la responsabilité

(1) soit [du propriétaire;]

(1) soit [de la personne physique que le propriétaire autorise, par écrit, à effectuer un mouvement non commercial des animaux de compagnie en son nom;]

(1) ou [de la personne physique désignée par un transporteur engagé par le propriétaire pour effectuer le mouvement non commercial des animaux de compagnie en son nom;]

(1) ou [II.2. les animaux décrits dans la case I.28 sont déplacés par groupe de cinq au maximum;]

(1) ou [II.2. les animaux décrits dans la case I.28 sont déplacés par groupe de plus de cinq, sont âgés de plus de six mois et vont participer à des concours, des expositions, des manifestations sportives ou des entraînements en vue de ces événements, et le propriétaire ou la personne physique visée au point II.1 a fourni des preuves (3) selon lesquelles les animaux sont enregistrés

(1) ou [pour participer à un tel événement;]

(1) ou [auprès d’une association organisant de tels événements;]

Attestation de vaccination antirabique et épreuve de titrage des anticorps antirabiques

(1) ou [II.3. les animaux décrits dans la case I.28 sont âgés de moins de 12 semaines et n’ont pas été vaccinés contre la rage, ou sont âgés de 12 à 16 semaines et ont été vaccinés contre la rage mais la période minimale de 21 jours ne s’est pas écoulée depuis l’achèvement de la vaccination primaire contre la rage administrée conformément aux exigences de validité fixées à l’annexe III du règlement (UE) no 576/2013 (4), et

II.3.1. le territoire ou le pays tiers de provenance des animaux indiqué dans la case I.1 est mentionné à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 577/2013 et l’État membre de destination indiqué dans la case I.5 a informé le public qu’il autorise l’entrée de tels animaux sur son territoire, et ils sont accompagnés de

(1) soit [II.3.2. la déclaration ci-jointe (5) du propriétaire ou de la personne physique visée au point II.1 établissant que, depuis leur naissance jusqu’à leur mouvement non commercial, les animaux n’ont pas été en contact avec des animaux sauvages d’espèces sensibles à la rage;]

(1) soit [II.3.2. leur mère, dont ils dépendent encore, et il peut être établi que, avant leur naissance, la mère a fait l’objet d’une vaccination antirabique répondant aux exigences de validité fixées à l’annexe III du règlement (UE) no 576/2013;]]

Partie II: Certification

Image

Texte de l'image

PAYS

Mouvements non commerciaux, à destination d’un État membre depuis un territoire ou un pays tiers, de chiens, de chats ou de furets effectués conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 576/2013

II. Renseignements sanitaires

II.a. No de référence du certificat

II.b.

(1) ou/et [II.3. les animaux décrits dans la case I.28 étaient âgés d’au moins 12 semaines au moment de la vaccination antirabique, au moins 21 jours se sont écoulés depuis l’achèvement de la vaccination antirabique primaire (4) administrée conformément aux exigences de validité fixées à l’annexe III du règlement (UE) no 576/2013] et toute revaccination ultérieure a été administrée au cours de la période de validité de la vaccination antérieure (6); et

(1) ou [II.3.1. les animaux décrits dans la case I.28 proviennent d’un territoire ou d’un pays tiers mentionné à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 577/2013, soit directement, soit via un territoire ou un pays tiers mentionné à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 577/2013, soit via un territoire ou un pays tiers autre que ceux énumérés à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 577/2013 conformément à l’article 12, paragraphe 1, point c) du règlement (UE) no 576/2013 (7), et les données détaillées de l’actuelle vaccination antirabique sont fournies dans le tableau ci-après;]

(1) ou [II.3.1. les animaux décrits dans la case I.28 proviennent d’un territoire ou d’un pays tiers autre que ceux énumérés à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 577/2013 ou doivent transiter par ce territoire ou pays tiers et une épreuve de titrage des anticorps antirabiques (8), effectuée sur un échantillon sanguin prélevé par le vétérinaire habilité par l’autorité compétente à la date indiquée dans le tableau ci-après, au moins 30 jours après la vaccination précédente et au moins trois mois avant la date de délivrance du présent certificat, a montré un titrage des anticorps égal ou supérieur à 0,5 UI/ml (9) et toute revaccination ultérieure a été administrée au cours de la période de validité de la vaccination antérieure (6), et les données détaillées de l’actuelle vaccination antirabique ainsi que la date de prélèvement de l’échantillon en vue du test de réponse immunitaire sont fournies dans le tableau ci-après:

Code alphanumérique du transpondeur ou du tatouage de l’animal

Date d’implantation et/ou de lecture (10)

[jj/mm/aaaa]

Date de vaccination

[jj/mm/aaaa]

Désignation et fabricant du vaccin

Numéro du lot

Validité de la vaccination

Date de prélèvement de l’échantillon sanguin

[jj/mm/aaaa]

Du

[jj/mm/aaaa]

Au

[jj/mm/aaaa]

]]

Image

Texte de l'image

PAYS

Mouvements non commerciaux, à destination d’un État membre depuis un territoire ou un pays tiers, de chiens, de chats ou de furets effectués conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 576/2013

II. Renseignements sanitaires

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Attestation de traitement antiparasitaire

(1) ou [II.4. les chiens décrits dans la case I.28 sont destinés à un État membre mentionné à l’annexe I du règlement délégué (UE) no 1152/2011 de la Commission et ont été traités contre Echinococcus multilocularis, et les données détaillées du traitement administré par le vétérinaire conformément à l’article 7 du règlement délégué (UE) no 1152/2011 (11) (12) (13) sont fournies dans le tableau ci-après.]

(1) ou [II.4. les chiens décrits dans la case I.28 n’ont pas été traités contre Echinococcus multilocularis (11).]

Numéro du transpondeur ou du tatouage de l’animal

Traitement contre l’échinocoque

Vétérinaire administrant le traitement

Désignation et fabricant du produit

Date [jj/mm/aaaa] et heure [00 h 00] du traitement

Nom (en lettres majuscules), cachet et signature

]]

Notes

a) Le présent certificat est destiné à accompagner des chiens (Canis lupus familiaris), des chats (Felis silvestris catus) et des furets (Mustela putorius furo).

b) Le présent certificat est valable pendant dix jours à compter de sa date de délivrance par un vétérinaire officiel et jusqu’à la date des contrôles documentaires et des contrôles d’identité au point d’entrée désigné des voyageurs dans l’Union (la liste des points d’entrée est disponible à l’adresse internet suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/pointsentry_en.htm).

En cas de transport par voie maritime, cette période de dix jours est prolongée d’une période correspondant à la durée du voyage par voie maritime.

En cas de mouvements ultérieurs à destination d’autres États membres, le présent certificat est valable pour une période de quatre mois au total, à compter de la date des contrôles documentaires et des contrôles d’identité, ou jusqu’à la date d’expiration de la validité de la vaccination antirabique, ou jusqu’à ce que les conditions relatives aux animaux âgés de moins de 16 semaines visées au point II.3 cessent de s’appliquer, la première date atteinte étant retenue. Veuillez noter que certains États membres ont signalé que l’introduction sur leur territoire des animaux âgés de moins de 16 semaines visés au point II.3 n’est pas autorisée. Pour plus d’informations, veuillez consulter l’adresse internet suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm.

Partie I

Case I.5: Destinataire: indiquer l’État membre de première destination.

Case I.28: Méthode d’identification: choisir entre transpondeur et tatouage.

Numéro d’identification: indiquer le code alphanumérique du transpondeur ou du tatouage.

Date de naissance/race: comme indiqué par le propriétaire.

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Texte de l'image

PAYS

Mouvements non commerciaux, à destination d’un État membre depuis un territoire ou un pays tiers, de chiens, de chats ou de furets effectués conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 576/2013

II. Renseignements sanitaires

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Partie II

(1) Choisir la mention qui convient.

(2) La déclaration visée au point II.1 est jointe au certificat et est conforme aux exigences énoncées dans le modèle ainsi qu’aux exigences supplémentaires figurant à l’annexe IV, partie 3, du règlement d’exécution (UE) no 577/2013.

(3) Les preuves visées au point II.1 (par exemple, carte d’embarquement, billet d’avion) et au point II.2 (par exemple, reçu du billet d’entrée à l’événement, carte de membre) sont remises, sur demande, aux autorités compétentes chargées des contrôles visés au point b) des notes.

(4) Toute revaccination doit être considérée comme une vaccination primaire si elle n’a pas été administrée au cours de la période de validité de la vaccination antérieure.

(5) La déclaration jointe au certificat visée au point II.3.2 est conforme aux exigences en matière de format, de présentation et de langues énoncées à l’annexe I, parties 1 et 3, du règlement d’exécution (UE) no 577/2013.

(6) Une copie certifiée des données d’identification et de vaccination des animaux concernés est jointe au certificat.

(7) La troisième possibilité est subordonnée au respect de la condition selon laquelle le propriétaire ou la personne physique visée au point II.1 doit fournir, à la demande des autorités compétentes chargées des contrôles visés au point b), une déclaration établissant que les animaux n’ont pas été en contact avec des animaux d’espèces sensibles à la rage et sont restés confinés dans un moyen de transport ou à l’intérieur du périmètre d’un aéroport international pendant leur transit par un territoire ou un pays tiers autre que ceux énumérés à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 577/2013. Cette déclaration est conforme aux exigences en matière de format, de présentation et de langues énoncées à l’annexe I, parties 2 et 3, du règlement d’exécution (UE) no 577/2013.

(8) L’épreuve de titrage des anticorps antirabiques visée au point II.3.1:

— doit être effectuée sur un échantillon prélevé par un vétérinaire habilité par l’autorité compétente, au moins trente jours après la date de la vaccination et trois mois avant la date d’importation;

— doit attester un niveau d’anticorps sériques neutralisant le virus rabique supérieur ou égal à 0,5 UI/ml;

— doit être réalisée par un laboratoire agréé conformément à l’article 3 de la décision 2000/258/CE du Conseil (la liste des laboratoires agréés est disponible à l’adresse internet suivante http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm);

— ne doit pas être renouvelée pour un animal l’ayant subie avec succès et qui a été revacciné contre la rage au cours de la période de validité d’une vaccination antérieure.

Une copie certifiée du rapport officiel du laboratoire agréé sur les résultats de l’épreuve de titrage des anticorps antirabiques visée au point II.3.1 est jointe au certificat.

(9) En certifiant ces résultats, le vétérinaire officiel confirme qu’il a vérifié, dans la mesure de ses moyens et, le cas échéant, par des contacts avec le laboratoire mentionné dans le rapport, l’authenticité du rapport de laboratoire sur les résultats de l’épreuve de titrage des anticorps visée au point II.3.1.

(10) En combinaison avec la note 6, le marquage des animaux concernés par l’implantation d’un transpondeur ou par un tatouage clairement lisible ayant été appliqué avant le 3 juillet 2011 doit être vérifié avant toute inscription dans le présent certificat et doit toujours précéder toute vaccination ou, le cas échéant, tout test effectué sur ces animaux.

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