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Document 32011D0793

    2011/793/UE: Décision d’exécution de la Commission du 19 octobre 2011 relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du comité mixte de l’agriculture institué par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, sur la modification de l’annexe 9 dudit accord

    JO L 320 du 3.12.2011, p. 33–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/793/oj

    3.12.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 320/33


    DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

    du 19 octobre 2011

    relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du comité mixte de l’agriculture institué par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, sur la modification de l’annexe 9 dudit accord

    (2011/793/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l’accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, sixième tiret,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (2) (ci-après dénommé «l’accord») est entré en vigueur le 1er juin 2002.

    (2)

    L’article 6 de l’accord institue un comité mixte de l’agriculture (ci-après dénommé «le comité») qui est chargé de la gestion de l’accord et qui veille à son bon fonctionnement.

    (3)

    Conformément à l’article 6, paragraphes 4 et 7, de l’accord, le comité a arrêté, le 21 octobre 2003, son règlement intérieur (3) et constitué les groupes de travail nécessaires pour la gestion des annexes de l’accord (4).

    (4)

    Le groupe de travail bilatéral «produits biologiques» s’est réuni afin d’examiner notamment le champ d’application de l’annexe 9, les règles d’importation appliquées par les parties et les échanges d’information effectuées entre elles, afin de formuler des recommandations en ce sens au comité, en vue d’une adaptation de l’annexe 9 de l’accord.

    (5)

    Conformément à l’article 11 de l’accord, le comité peut décider des modifications des annexes de l’accord.

    (6)

    Le chef de la délégation de l’Union européenne au sein du comité mixte de l’agriculture exprime l’accord de l’Union européenne sur la version finale du projet de décision du comité mixte.

    (7)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité prévu à l’article 37 du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (5),

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La position de l’Union européenne au sein du comité mixte de l’agriculture institué par l’article 6 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles se fonde sur le projet de décision du comité mixte de l’agriculture joint à la présente décision.

    Article 2

    La décision du comité mixte de l’agriculture est publiée après son adoption au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2011.

    Par la Commission

    Dacian CIOLOȘ

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 1.

    (2)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 132.

    (3)  Position commune adoptée par le Conseil le 21 juillet 2003; décision du comité mixte no 1/2003 du 21 octobre 2003 concernant l’adoption du règlement intérieur (JO L 303 du 21.11.2003, p. 24).

    (4)  Position commune adoptée par le Conseil le 21 juillet 2003; décision du comité mixte no 2/2003 du 21 octobre 2003 concernant la constitution des groupes de travail et l’adoption des mandats de ces groupes (JO L 303 du 21.11.2003, p. 27).

    (5)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.


    ANNEXE

    PROJET

    DÉCISION No 2/2011 DU COMITÉ MIXTE DE L’AGRICULTURE

    du 25 novembre 2011

    concernant la modification de l’annexe 9 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

    LE COMITÉ MIXTE DE L’AGRICULTURE,

    vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, et notamment son article 11,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après dénommé «l’accord») est entré en vigueur le 1er juin 2002.

    (2)

    L’annexe 9 de l’accord vise à faciliter et à promouvoir les flux commerciaux bilatéraux de produits biologiques originaires de l’Union européenne et de la Suisse.

    (3)

    En vertu de l’article 8 de l’annexe 9 de l’accord, le groupe de travail «produits biologiques» examine toute question relative à l’annexe 9, à sa mise en œuvre et formule des recommandations au comité. Ce groupe s’est réuni pour examiner notamment le champ d’application de l’accord, les règles d’importation appliquées par les deux parties à l’accord et les échanges d’information entre elles. Le groupe de travail a conclu que le contenu des articles de l’annexe 9 sur ces sujets devait être adapté à l’évolution de la production biologique et du marché des produits biologiques,

    DÉCIDE:

    Article premier

    L’annexe 9 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles est modifiée comme suit:

    1)

    L’article 2 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, le mot «végétaux» est remplacé par «agricoles»;

    b)

    le paragraphe 2 est supprimé.

    2)

    L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 6

    Pays tiers et organismes de contrôle dans des pays tiers

    1.   Les parties s’efforcent de mettre tout en œuvre pour assurer l’équivalence des régimes d’importation applicables aux produits obtenus selon le mode de production biologique et provenant de pays tiers.

    2.   De manière à assurer une pratique équivalente en matière de reconnaissance à l’égard des pays tiers et des organismes de contrôle dans les pays tiers, les parties établissent une collaboration appropriée afin de mettre à profit leurs expériences et se consultent préalablement à la reconnaissance et à l’inclusion d’un pays tiers ou d’un organisme de contrôle dans les listes établies à cet effet dans leurs dispositions législatives et réglementaires.»

    3)

    L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 7

    Échange d’informations

    1.   En application de l’article 8 de l’accord, les parties et les États membres se communiquent notamment les informations et documents suivants:

    la liste des autorités compétentes, des organismes de contrôle et leur numéro de code ainsi que les rapports concernant la supervision exercée par les autorités responsables de cette tâche,

    la liste des décisions administratives autorisant l’importation de produits obtenus selon le mode de production biologique en provenance d’un pays tiers,

    les irrégularités ou les infractions aux dispositions législatives et réglementaires figurant à l’appendice 1 altérant le caractère biologique d’un produit. Le niveau de communication dépend de la gravité et de l’ampleur de l’irrégularité ou de l’infraction constatée selon l’appendice.

    2.   Les parties garantissent le traitement confidentiel des informations visées au paragraphe 1, troisième tiret.»

    4)

    L’appendice 1 et l’appendice 2 sont remplacés respectivement par l’appendice 1 et l’appendice 2 repris à l’annexe de la présente décision.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le 1er décembre 2011.

    Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2011.

    Par le comité mixte de l’agriculture

    Le chef de la délégation de l’Union européenne

    Nicolas VERLET

    Le président et chef de la délégation suisse

    Jacques CHAVAZ

    Le secrétaire du comité

    Michäel WÜRZNER

    ANNEXE

    «Appendice 1

    Liste des actes visés à l’article 3 relatifs aux produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique

    Dispositions réglementaires applicables dans l’Union européenne

    Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 967/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 (JO L 264 du 3.10.2008, p. 1).

    Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles (JO L 250 du 18.9.2008, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 426/2011 de la Commission du 2 mai 2011 (JO L 113 du 13.5.2011, p. 1).

    Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO L 334 du 12.12.2008, p. 25), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 590/2011 de la Commission du 20 juin 2011 (JO L 161 du 21.6.2011, p. 9).

    Dispositions applicables dans la Confédération suisse

    Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (ordonnance sur l’agriculture biologique), modifiée en dernier lieu le 27 octobre 2010 (RO 2010 5859).

    Ordonnance du Département fédéral de l’économie du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique, modifiée en dernier lieu le 25 mai 2011 (RO 2011 2369).

    Exclusion du régime d’équivalence

    Produits suisses à base de composants produits dans le cadre du système de conversion vers l’agriculture biologique.

    Produits issus de la production caprine suisse lorsque les animaux bénéficient de la dérogation prévue à l’article 39d de l’ordonnance sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (1).

    «Appendice 2

    Modalités d’application

    Les règles d’étiquetage relatives aux aliments pour animaux biologiques en vigueur dans la législation de la partie contractante importatrice s’appliquent aux importations de l’autre partie.»


    (1)  (RS 910.18).»


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