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Document 32008D0079
2008/79/EC,Euratom: Council Decision of 20 December 2007 amending the Protocol on the Statute of the Court of Justice
2008/79/CE,Euratom: Décision du Conseil du 20 décembre 2007 portant modification du protocole sur le statut de la Cour de justice
2008/79/CE,Euratom: Décision du Conseil du 20 décembre 2007 portant modification du protocole sur le statut de la Cour de justice
JO L 24 du 29.1.2008, p. 42–43
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
JO L 145 du 4.6.2008, p. 240–240
(GA)
In force
29.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 24/42 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 20 décembre 2007
portant modification du protocole sur le statut de la Cour de justice
(2008/79/CE, Euratom)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 245, deuxième alinéa,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 160, deuxième alinéa,
vu la demande de la Cour de justice du 11 juillet 2007,
vu l’avis de la Commission du 20 novembre 2007,
vu l’avis du Parlement européen du 29 novembre 2007,
considérant ce qui suit:
Il convient de prévoir la possibilité de déroger à certaines dispositions du protocole sur le statut de la Cour relatives à la procédure dans le cadre de l’introduction d’une procédure préjudicielle d’urgence pour les renvois préjudiciels relatifs à l’espace de liberté, de sécurité et de justice, et il y a lieu, pour le bon ordre, de viser également dans la disposition autorisant ces dérogations la procédure accélérée prévue par le règlement de procédure de la Cour,
DÉCIDE:
Article premier
Après l’article 23 du protocole sur le statut de la Cour de justice est inséré l’article suivant:
«Article 23 bis
Une procédure accélérée et, pour les renvois préjudiciels relatifs à l’espace de liberté, de sécurité et de justice, une procédure d’urgence peuvent être prévues par le règlement de procédure.
Ces procédures peuvent prévoir, pour le dépôt des mémoires ou observations écrites, un délai plus bref que celui prévu à l’article 23, et, par dérogation à l’article 20, quatrième alinéa, l’absence de conclusions de l’avocat général.
La procédure d’urgence peut prévoir, en outre, la limitation des parties et autres intéressés visés à l’article 23 autorisés à déposer des mémoires ou observations écrites, et, dans des cas d’extrême urgence, l’omission de la phase écrite de la procédure.»
Article 2
La présente décision entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
Par le Conseil
Le président
F. NUNES CORREIA