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Document 32007R1560
Council Regulation (EC) No 1560/2007 of 17 December 2007 amending Regulation (EC) No 21/2004 as regards the date of introduction of electronic identification for ovine and caprine animals
Règlement (CE) n° 1560/2007 du Conseil du 17 décembre 2007 modifiant le règlement (CE) n° 21/2004 en ce qui concerne la date d’introduction de l’identification électronique des animaux des espèces ovine et caprine
Règlement (CE) n° 1560/2007 du Conseil du 17 décembre 2007 modifiant le règlement (CE) n° 21/2004 en ce qui concerne la date d’introduction de l’identification électronique des animaux des espèces ovine et caprine
JO L 340 du 22.12.2007, p. 25–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32016R0429
22.12.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 340/25 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1560/2007 DU CONSEIL
du 17 décembre 2007
modifiant le règlement (CE) no 21/2004 en ce qui concerne la date d’introduction de l’identification électronique des animaux des espèces ovine et caprine
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine (2) dispose que chaque État membre établit un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine, conformément aux dispositions dudit règlement. |
(2) |
Le règlement prévoit également qu’à partir du 1er janvier 2008, l’identification électronique devient obligatoire pour tous les animaux nés après cette date. |
(3) |
En outre, le règlement précité prévoit que la Commission soumet au Conseil, avant le 30 juin 2006, un rapport concernant l’application du système d’identification électronique, accompagné des propositions appropriées, sur lesquelles le Conseil statue, visant à confirmer ou modifier, si nécessaire, la date d’introduction du recours obligatoire à ce système et à actualiser, si nécessaire, certains aspects techniques utiles à la mise en œuvre de l’identification électronique. |
(4) |
Dans son rapport, la Commission conclut qu’il n’est pas possible de justifier la date du 1er janvier 2008 pour l’introduction de l’identification électronique obligatoire. En conséquence, il convient de modifier cette date en la reportant au 31 décembre 2009, afin de permettre aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour appliquer correctement le système, compte tenu de son impact économique actuel et potentiel. |
(5) |
Plusieurs États membres ont déjà élaboré la technologie nécessaire à l’introduction de l’identification électronique et acquis une expérience appréciable concernant son application. Il convient de ne pas les empêcher de mettre en place un tel système au niveau national s’ils le jugent opportun. Leur expérience fournirait à la Commission et aux autres États membres de nouvelles informations utiles sur les implications techniques de l’identification électronique et sur son impact. |
(6) |
Compte tenu de l’importance économique du présent règlement, il est nécessaire de se baser sur les raisons d’urgence prévues au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique. |
(7) |
Le présent règlement devant s’appliquer à partir du 1er janvier 2008, il convient de le faire entrer en vigueur immédiatement. |
(8) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 21/2004 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 21/2004 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 9, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «3. À partir du 31 décembre 2009, l’identification électronique, selon les lignes directrices mentionnées au paragraphe 1 et conformément aux dispositions pertinentes de la section A de l’annexe, est obligatoire pour tous les animaux.» |
2) |
À l’article 9, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Avant le 31 décembre 2009, les États membres peuvent introduire le recours obligatoire à l’identification électronique pour les animaux nés sur leur territoire.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2007.
Par le Conseil
Le président
J. SILVA
(1) Avis du 13 décembre 2007 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO L 5 du 9.1.2004, p. 8. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).