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Document 32007D0488

2007/488/CE: Décision de la Commission du 11 juillet 2007 accordant des dérogations à l’Italie, en vertu de la directive 92/119/CEE du Conseil, afin d’autoriser le transport, sur des voies publiques et privées, de porcs d’abattage vers un abattoir se trouvant à l’intérieur de zones de protection situées dans la province de Crémone [notifiée sous le numéro C(2007) 3314]

JO L 182 du 12.7.2007, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/488/oj

12.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/34


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 juillet 2007

accordant des dérogations à l’Italie, en vertu de la directive 92/119/CEE du Conseil, afin d’autoriser le transport, sur des voies publiques et privées, de porcs d’abattage vers un abattoir se trouvant à l’intérieur de zones de protection situées dans la province de Crémone

[notifiée sous le numéro C(2007) 3314]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(2007/488/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l’égard de la maladie vésiculeuse du porc (1), et notamment son annexe II, point 7 2 d),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 et le 15 mai 2007, l’autorité compétente a délimité des zones de protection autour de foyers de la maladie vésiculeuse du porc dans les communes italiennes de Salvirola et de Fiesco (province de Crémone), conformément à l’article 10 de la directive 92/119/CEE. Le 14 juin 2007, une zone de protection a été délimitée autour d’un foyer apparu dans la commune d'Offanengo (province de Crémone). Les zones de protection se recouvrent en partie.

(2)

En conséquence, la circulation et le transport des porcs sur les voies publiques et privées situées à l’intérieur de ces zones de protection ont été interdits.

(3)

Toutefois, l’Italie a présenté deux demandes de dérogation à cette interdiction pour les porcs d’abattage provenant de l’extérieur de ces zones de protection et transportés, sur des voies publiques et privées, vers des abattoirs situés dans ces zones.

(4)

Il convient d’accorder ces deux dérogations, sous réserve que l’Italie prenne des mesures strictes de contrôle et de précaution garantissant qu’il n’existe pas de risque de propagation de la maladie.

(5)

La décision 2007/123/CE de la Commission du 20 février 2007 a été adoptée pour accorder une dérogation similaire à un abattoir situé dans la zone de protection délimitée autour d’un foyer de la maladie vésiculeuse du porc dans la commune de Romano di Lombardia (province de Bergame, Italie). Les mesures prévues pour cette zone de protection ne sont plus appliquées. En conséquence, il y a lieu d’abroger la décision 2007/123/CE.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’Italie peut autoriser le transport de porcs d’abattage provenant de l’extérieur des zones de protection délimitées le 7 et le 15 mai 2007 autour des foyers de la maladie vésiculeuse du porc qui se sont déclarés dans les communes de Salvirola et de Fiesco, ainsi que de l’extérieur de la zone de protection délimitée le 14 juin 2007 autour du foyer apparu dans la commune d'Offanengo («les porcs»), sur les voies publiques et privées à l’intérieur de ces zones, vers les abattoirs «2037 M/S» et «523M» («l’abattoir»), sous réserve des conditions énoncées à l’article 2.

Article 2

Les conditions applicables aux dérogations prévues à l’article premier sont les suivantes:

a)

l’expédition des porcs doit être notifiée au moins vingt-quatre heures à l’avance par le vétérinaire officiel responsable de l’exploitation d’origine au vétérinaire officiel responsable de l’abattoir;

b)

le transport des porcs vers l’abattoir doit se faire par un corridor dont les limites exactes doivent être fixées à l’avance par l’Italie;

c)

les véhicules transportant les porcs doivent être scellés par l’autorité compétente avant ou au moment d’accéder au corridor; lors de la pose des scellés, l’autorité compétente doit enregistrer le numéro d’immatriculation du véhicule et le nombre de porcs transportés;

d)

à l’arrivée à l’abattoir, l’autorité compétente:

i)

inspecte et lève les scellés du véhicule;

ii)

assiste au déchargement des porcs;

iii)

enregistre le numéro d’immatriculation du véhicule et le nombre de porcs transportés;

e)

tout véhicule transportant des porcs vers l’abattoir est soumis, immédiatement après le déchargement, aux opérations de nettoyage et de désinfection sous contrôle officiel et conformément aux instructions données par l’autorité compétente, avant de quitter l’abattoir.

Article 3

La décision 2007/123/CE est abrogée.

Article 4

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 62 du 15.3.1993, p. 69. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/10/CE de la Commission (JO L 63 du 1.3.2007, p. 24).


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