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Document 32007D0200

    2007/200/CE: Décision de la Commission du 6 décembre 2006 concernant l’aide d’État à la recherche et au développement mise à exécution par la Belgique en faveur de Techspace Aero [notifiée sous le numéro C(2006) 5799] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

    JO L 90 du 30.3.2007, p. 79–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/200/oj

    30.3.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 90/79


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 6 décembre 2006

    concernant l’aide d’État à la recherche et au développement mise à exécution par la Belgique en faveur de Techspace Aero

    [notifiée sous le numéro C(2006) 5799]

    (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2007/200/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

    vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

    vu le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (1), et notamment son article 7,

    vu la décision du 22 juin 2006 (2) par laquelle la Commission a engagé la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, concernant l’aide C 28/2006 (ex NN 23/2004),

    après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément audit article,

    considérant ce qui suit:

    1.   PROCÉDURE

    (1)

    Par lettre du 13 février 2004, enregistrée par la Commission le 18 février, la Belgique a notifié une aide à la recherche et au développement («R & D») en faveur de la société Techspace Aero. Par lettres du 23 décembre 2004, du 1er juillet 2005 et du 8 mars 2006, enregistrées par la Commission le 3 janvier, le 5 juillet 2005 et le 13 mars 2006, la Belgique a communiqué des informations complémentaires à la Commission.

    (2)

    Cette notification était jointe à la notification d’un régime d’aides à la recherche et au développement dans le secteur de l’aéronautique, la mesure constituant un cas d’application de grand montant dudit régime, nécessitant une notification individuelle en application du point 4.7 de l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche et au développement (3) (ci-après «l’encadrement R & D»). Ledit régime a fait l’objet d’une procédure d’examen formel séparée, portant le numéro d’aide C 27/2006 (ex NN 22/2004).

    (3)

    Par lettre du 22 juin 2006, la Commission a informé la Belgique de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE à l’encontre de l’aide individuelle octroyée à Techspace Aero.

    (4)

    Par lettre du 11 septembre 2006, enregistrée le même jour, la Belgique a transmis à la Commission ses observations.

    (5)

    Par lettre du 2 octobre 2006, la Commission a demandé à la Belgique des renseignements complémentaires qui ont été transmis par lettres des 23 et 24 novembre 2006, enregistrées le même jour.

    (6)

    La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (4). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur l’aide en cause.

    (7)

    La Commission n’a pas reçu d’observation à ce sujet de la part des intéressés.

    2.   DESCRIPTION

    2.1.   Bénéficiaire de l’aide

    (8)

    Techspace Aero est une société belge spécialisée dans la production de sous-ensembles pour des moteurs d’application aéronautique et spatiale. Selon son site internet, elle appartient pour 51 % au groupe français Safran, 28,4 % à la région Wallonne, 19 % à la société américaine Pratt & Whitney et 1,6 % à la Société wallonne d’investissement. En 2004, elle employait 1 230 personnes et réalisait un chiffre d’affaires de 271 millions EUR.

    (9)

    Techspace Aero a une compétence particulière dans le domaine des compresseurs basse pression. Elle a participé à de nombreux développements d’importants moteurs d’avions civils aux côtés d’intégrateurs tels que General Electric ou Pratt & Whitney, ou de la société Snecma.

    2.2.   Projet de R & D aidé

    (10)

    Techspace Aero participe au projet de moteur pour avion civil GP7000. Le GP7000 est un moteur réalisé en coopération par les deux industriels américains General Electric et Pratt & Whitney. D’autres entreprises européennes, telles que MTU (Allemagne) ou Snecma (France), participent à ce projet.

    (11)

    Techspace Aero est chargée du développement du compresseur basse pression du GP7000. Le montant total des coûts éligibles des travaux de R & D de la compagnie pour ce projet est de […]*  (5), répartis sur la période 2002-2006. Selon les autorités belges, les coûts totaux du projet se décomposent en […]* pour des activités de recherche industrielle (RI) plus […]* pour des activités de développement préconcurrentiel (DPC) au sens de l’annexe I de l’encadrement R & D.

    (12)

    Les activités classifiées comme RI correspondent aux phases du projet qui précèdent les premiers tests du moteur. Les activités de DPC correspondent aux phases de tests du moteur. Les coûts de certification sont exclus des aides.

    2.3.   Modalités de l’aide

    (13)

    Techspace Aero a demandé l’aide du gouvernement belge pour la réalisation de ce projet dès le courant de l’année 2000. Les autorités belges ont octroyé cette aide le 1er octobre 2003.

    (14)

    L’aide est accordée sous la forme d’une avance remboursable d’un montant maximal de 41 274 000 EUR, correspondant à 65 % des coûts de RI plus 45 % des coûts de DPC.

    (15)

    L’avance est remboursée selon un principe prévoyant le paiement d’une contribution par élément fini vendu, évoluant par paliers selon le rang de l’élément, ainsi que de contributions sur le chiffre d’affaires généré par les ventes de pièces de rechange et les réparations. La convention signée entre l’État belge et Techspace Aero prévoit que la société n’aura en aucune circonstance à rembourser d’intérêts sur la somme avancée. Les remboursements cesseront lorsque le principal de l’avance aura été remboursé.

    (16)

    Selon le scénario décrit par les autorités belges dans leur correspondance avec la Commission, fondé entre autres sur une prévision de ventes de […]*«shipsets» d’ici 2018, l’avance devrait être complètement remboursée par Techspace Aero d’ici 2019.

    2.4.   Effet incitatif de l’aide

    (17)

    Selon les autorités belges, les dépenses de R & D de Techspace Aero sont passées de […]* par an avant le lancement du programme à […]* par an durant l’exercice 2005. De la même façon, le ratio dépenses de R & D sur chiffre d’affaires de la société est passé de […]* à […]*.

    2.5.   Raisons ayant conduit à l’ouverture de la procédure

    (18)

    Dans sa décision du 22 juin 2006, la Commission a analysé la mesure à la lumière de l’encadrement R & D et elle a émis des doutes sur la compatibilité de l’aide avec celui-ci.

    (19)

    La Commission a noté que l’aide était attribuée sous la forme d’une avance dont les modalités de remboursement sont liées aux ventes du produit résultant de l’activité de recherche. Ce type d’avances remboursables en cas de succès est très classique dans le secteur aéronautique.

    (20)

    Le point 5.6 de l’encadrement R & D prévoit précisément la possibilité de ce type d’avance. Il indique que pour de tels outils, une intensité d’aide supérieure aux taux habituels (25 % pour le DPC et 50 % pour la RI) pourra être acceptée, sur la base d’une appréciation cas par cas des conditions de remboursement prévues.

    (21)

    De nombreux cas d’aides sous forme d’avances remboursables en cas de succès ont été notifiés à la Commission depuis l’entrée en vigueur de l’encadrement R & D. À cette occasion, la Commission a développé une pratique d’interprétation du point 5.6 de cet encadrement (6).

    (22)

    Dans les cas analysés à ce jour par la Commission, les modalités de remboursement des avances prévoyaient, en cas de succès du programme, le remboursement non seulement du principal de l’avance mais aussi des intérêts, calculés en application du taux de référence et d’actualisation prévu par la Commission pour l’État membre concerné au moment de l’octroi de l’aide. Le remboursement était même supérieur en cas de succès particulièrement marquant du programme.

    (23)

    Dans ces circonstances, la pratique de la Commission a été de limiter le rapport «montant de l’avance sur coûts éligibles» à un maximum de 40 % pour les activités de DPC et de 60 % pour les activités de RI, ces taux de base pouvant éventuellement faire l’objet des boni de pourcentage prévus au point 5.10 de l’encadrement R & D.

    (24)

    Or, dans le cas en examen, la Commission note que les autorités belges ont appliqué ces seuils de 40 % et 60 % (plus une bonification de 5 % en ligne avec le point 5.10.2, deuxième alinéa, de l’encadrement R & D), alors même que les modalités de remboursement de l’avance versée ne prévoient le versement d’aucun intérêt, même en cas de succès du programme.

    (25)

    Aussi comme l’indique la décision de la Commission du 22 juin 2006, les modalités de remboursement de l’aide sont substantiellement plus favorables à Techspace Aero que ne l’étaient les modalités de remboursement classiques prévues pour les bénéficiaires des aides examinées jusqu’à ce jour par la Commission. En effet, l’absence de remboursement d’intérêts conduit à la certitude de recevoir un élément d’aide dans tous les cas, alors que, selon des modalités de remboursement classiques, cet élément d’aide peut être complètement absent en cas de succès (et peut même devenir négatif en cas de grand succès, l’entreprise faisant gagner de l’argent à l’État, y compris en termes réels).

    3.   COMMENTAIRES DE LA BELGIQUE

    (26)

    Les autorités belges ont modifié les modalités d’octroi de l’aide accordée à Techspace Aero au moyen d’un avenant au contrat signé par les parties et remis à la Commission le 24 novembre 2006. Celui-ci prévoit de récupérer une partie de l’aide attribuée afin de ramener son intensité au niveau de celle prévue par l’encadrement R & D pour une subvention [maximum 50 % pour les activités de RI et 25 % pour les activités de DPC, intensités majorées de 5 % car le projet est réalisé dans une région relevant de l’article 87, paragraphe 3, point c)]. Les autorités belges recouvreront la partie excédentaire de l’aide au plus tard le 31 mars 2007 en appliquant un taux d’intérêt égal au taux de référence et d’actualisation de la Commission en vigueur au moment de l’octroi de l’aide. En plus de ce recouvrement initial, et comme le prévoit le contrat attribuant l’aide, les autorités belges demanderont en cas de succès du projet, le remboursement sans intérêt de la part de l’aide conservée par l’entreprise.

    Tableau

    Avance ramenée à l’intensité d’une subvention

    Bénéficiaire

    Coûts éligibles (en milliers d’euros)

    Intensité finale

    Avance versée (en milliers d’euros)

    Récupération avec intérêts (en milliers d’euros)

    Taux

    RI

    DPC

    RI

    DPC

    Techspace Aero

    […]*

    […]*

    55 %

    30 %

    34 800

    8 397

    3,95 %

    (27)

    L’avance finalement attribuée à Techspace Aero s’élève à 31 978 850 EUR soit une intensité de […]* qui correspond à la moyenne pondérée des intensités respectivement applicables aux coûts relatifs aux activités de RI et de DPC.

    4.   APPRÉCIATION

    4.1.   Existence d’une aide d’État

    (28)

    L’avance est attribuée sur les fonds de l’État fédéral belge. Elle concerne une seule entreprise. Elle n’est remboursée qu’en cas de succès commercial du produit faisant l’objet de la recherche. Cela constitue un avantage par rapport à un prêt selon les conditions de marché. Enfin, la société Techspace Aero est active dans un domaine où existent de nombreux échanges entre États membres. La mesure remplit donc les critères cumulatifs constitutifs d’une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

    4.2.   Illégalité de l’aide d’État

    (29)

    L’aide a été octroyée le 1er octobre 2003, avant même que la mesure n’ait été notifiée à la Commission, et a fortiori avant son approbation par la Commission. Il n’existe pas de clause suspensive concernant le versement de l’avance relative à son analyse par la Commission au titre des règles communautaires concernant les aides d’État. La mesure ayant déjà été mise en œuvre, elle doit être considérée comme illégale au sens de l’article premier, points b) et f), du règlement (CE) no 659/1999.

    4.3.   Compatibilité de l’aide d’État

    (30)

    La modification décrite aux considérants 26 et 27 supprime l’avantage concédé initialement au bénéficiaire en ramenant l’intensité de l’aide à celle prévue par l’encadrement R & D pour des subventions [50 % pour les activités de RI et 25 % pour les activités de DPC, intensités majorées de 5 % car le projet est réalisé dans une région relevant de l’article 87, paragraphe 3, point c)]. En plus de la récupération avec intérêts de la partie excédentaire de l’aide, le remboursement de l’aide restante va au-delà des exigences de l’encadrement R & D. L’aide ainsi adaptée devient donc compatible avec cet encadrement.

    (31)

    Les autorités belges annulent donc l’avantage supplémentaire qu’elles ont concédé temporairement à Techspace Aero, comparativement aux bénéficiaires des aides sous forme d’avances remboursables examinées jusqu’à ce jour par la Commission.

    5.   CONCLUSION

    (32)

    La Commission constate que la Belgique a illégalement mis à exécution l’aide à la recherche et au développement en faveur de la société Techspace Aero en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE. Cependant, la Belgique a adapté l’aide d’État attribuée pour la rendre compatible avec l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche et au développement,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L’aide à la recherche et au développement mise à exécution par la Belgique en faveur de Techspace Aero pour un montant initial de 41 274 000 EUR et modifiée selon les modalités décrites aux considérants 26 et 27 est compatible avec le marché commun.

    Article 2

    Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2006.

    Par la Commission

    Neelie KROES

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

    (2)  JO C 196 du 19.8.2006, p. 16.

    (3)  JO C 45 du 17.2.1996, p. 5.

    (4)  Voir note 2 de bas de page.

    (5)  Certains passages du présent document ont été supprimés afin de ne pas publier d’informations confidentielles; ils figurent entre crochets et sont indiqués par un astérisque.

    (6)  Voir les cas cités dans la note 4 de bas de page 18 de la décision de la Commission du 22 juin 2006 (JO C 196 du 19.8.2006, p. 16).


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