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Document 32006D0927

2006/927/CE: Décision de la Commission du 13 décembre 2006 reconnaissant en principe la conformité du dossier transmis pour examen détaillé en vue de l'inscription éventuelle du flubendiamide à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2006) 6457] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 354 du 14.12.2006, p. 54–55 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 142M du 5.6.2007, p. 823–824 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/927/oj

14.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 354/54


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2006

reconnaissant en principe la conformité du dossier transmis pour examen détaillé en vue de l'inscription éventuelle du flubendiamide à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2006) 6457]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/927/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 91/414/CEE prévoit l'établissement d'une liste communautaire de substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques.

(2)

Bayer CropScience AG a introduit, le 30 mars 2006, un dossier concernant la substance active flubendiamide auprès des autorités grecques, en vue d'obtenir son inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

(3)

Les autorités grecques ont informé la Commission que, à la suite d'un premier examen, il apparaît que le dossier relatif à la substance active concernée satisfait aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II de la directive 91/414/CEE. Le dossier présenté semble également satisfaire aux exigences en matière de données et d'informations, prévues à l'annexe III de la même directive, pour un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le dossier a ensuite été transmis par le demandeur à la Commission et aux autres États membres, puis au Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(4)

La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de la Communauté, que le dossier est conforme aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, aux exigences de l'annexe III de la même directive.

(5)

La présente décision ne doit pas préjuger du droit de la Commission d'inviter le demandeur à transmettre des renseignements ou des informations supplémentaires afin de clarifier certains points du dossier.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 4, de la directive 91/414/CEE, le dossier concernant la substance active figurant à l'annexe de la présente décision, qui a été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l'inscription de cette substance à l'annexe I de ladite directive, satisfait en principe aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II de ladite directive.

Le dossier satisfait également aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe III de ladite directive en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.

Article 2

L’État membre rapporteur poursuit l'examen détaillé du dossier concerné et communique à la Commission européenne les conclusions de cet examen, accompagnées de toute recommandation concernant l'inscription ou non de la substance active concernée à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente décision au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/85/CE (JO L 293 du 24.10.2006, p. 3).


ANNEXE

SUBSTANCE ACTIVE CONCERNEE PAR LA PRESENTE DECISION

No

Nom commun, numéro d'identification CIMAP:

Demandeur

Date de la demande

État membre rapporteur

1

Flubendiamide

No CIMAP non encore attribué

Bayer CropScience AG

30 mars 2006

EL


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