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Document 32006D0927
2006/927/EC: Commission Decision of 13 December 2006 recognising in principle the completeness of the dossier submitted for detailed examination in view of the possible inclusion of flubendiamide in Annex I to Council Directive 91/414/EEC (notified under document number C(2006) 6457) (Text with EEA relevance)
2006/927/CE: Décision de la Commission du 13 décembre 2006 reconnaissant en principe la conformité du dossier transmis pour examen détaillé en vue de l'inscription éventuelle du flubendiamide à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2006) 6457] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2006/927/CE: Décision de la Commission du 13 décembre 2006 reconnaissant en principe la conformité du dossier transmis pour examen détaillé en vue de l'inscription éventuelle du flubendiamide à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2006) 6457] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 354 du 14.12.2006, blz. 54–55
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
JO L 142M du 5.6.2007, blz. 823–824
(MT)
Van kracht
14.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 354/54 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 13 décembre 2006
reconnaissant en principe la conformité du dossier transmis pour examen détaillé en vue de l'inscription éventuelle du flubendiamide à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2006) 6457]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/927/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 91/414/CEE prévoit l'établissement d'une liste communautaire de substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques. |
(2) |
Bayer CropScience AG a introduit, le 30 mars 2006, un dossier concernant la substance active flubendiamide auprès des autorités grecques, en vue d'obtenir son inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. |
(3) |
Les autorités grecques ont informé la Commission que, à la suite d'un premier examen, il apparaît que le dossier relatif à la substance active concernée satisfait aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II de la directive 91/414/CEE. Le dossier présenté semble également satisfaire aux exigences en matière de données et d'informations, prévues à l'annexe III de la même directive, pour un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le dossier a ensuite été transmis par le demandeur à la Commission et aux autres États membres, puis au Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. |
(4) |
La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de la Communauté, que le dossier est conforme aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, aux exigences de l'annexe III de la même directive. |
(5) |
La présente décision ne doit pas préjuger du droit de la Commission d'inviter le demandeur à transmettre des renseignements ou des informations supplémentaires afin de clarifier certains points du dossier. |
(6) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 4, de la directive 91/414/CEE, le dossier concernant la substance active figurant à l'annexe de la présente décision, qui a été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l'inscription de cette substance à l'annexe I de ladite directive, satisfait en principe aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II de ladite directive.
Le dossier satisfait également aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe III de ladite directive en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.
Article 2
L’État membre rapporteur poursuit l'examen détaillé du dossier concerné et communique à la Commission européenne les conclusions de cet examen, accompagnées de toute recommandation concernant l'inscription ou non de la substance active concernée à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente décision au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/85/CE (JO L 293 du 24.10.2006, p. 3).
ANNEXE
SUBSTANCE ACTIVE CONCERNEE PAR LA PRESENTE DECISION
No |
Nom commun, numéro d'identification CIMAP: |
Demandeur |
Date de la demande |
État membre rapporteur |
1 |
Flubendiamide No CIMAP non encore attribué |
Bayer CropScience AG |
30 mars 2006 |
EL |