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Dokument 32006R1291

    Règlement (CE) n o  1291/2006 de la Commission du 30 août 2006 modifiant le règlement (CE) n o  795/2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n o  1782/2003 du Conseil

    JO L 236 du 31.8.2006., str. 20–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 312M du 22.11.2008., str. 117–118 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Pravni status dokumenta Više nije na snazi, Datum isteka: 31/12/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1291/oj

    31.8.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 236/20


    RÈGLEMENT (CE) N o 1291/2006 DE LA COMMISSION

    du 30 août 2006

    modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1), et notamment son article 145, points c) et d),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 795/2004 de la Commission (2) introduit les modalités d'application du régime de paiement unique à partir de 2005.

    (2)

    L'expérience de la mise en œuvre administrative et opérationnelle dudit régime au niveau national a démontré que, pour certains aspects, des modalités d'application supplémentaires étaient nécessaires et que, pour d'autres aspects, les règles en vigueur devaient être clarifiées et adaptées.

    (3)

    Afin de faciliter le transfert des droits à paiement aux agriculteurs, il convient de prévoir la création de fractions de droits sans terres et leur transfert.

    (4)

    Dans les cas où les droits au paiement dont la valeur unitaire a été augmentée de plus de 20 % par des montants de référence issus de la réserve nationale n'ont pas été utilisés conformément à l'article 42, paragraphe 8, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, seule l'augmentation de la valeur est reversée immédiatement à la réserve nationale.

    (5)

    Les droits qui sont alloués au titre de la réserve nationale en vertu d'actes administratifs ou de décisions judiciaires pour indemniser les agriculteurs ne sont pas soumis aux restrictions prévues à l'article 42, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1782/2003.

    (6)

    Afin de faciliter la circulation des droits au paiement, les agriculteurs peuvent céder volontairement des droits à la réserve nationale.

    (7)

    Il convient de modifier le règlement (CE) no 795/2004 en conséquence.

    (8)

    Étant donné que les cas visés à l'article 1er, paragraphes 2 et 4, ont pu se présenter respectivement dès le 1er janvier 2005 ou dès le 1er janvier 2006, il y a lieu de prévoir que les dispositions de ces paragraphes s'appliquent rétroactivement à compter de ces dates.

    (9)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 795/2004 est modifié comme suit:

    1)

    L'article 3 est modifié comme suit:

    a)

    Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Si la taille d'une parcelle qui est transférée avec un droit conformément à l'article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 représente une fraction d'hectare, l'agriculteur peut transférer la partie du droit concerné avec les terres à une valeur calculée proportionnellement. La partie restante du droit demeure à la disposition de l'agriculteur, à une valeur calculée proportionnellement.

    Sans préjudice de l'article 46, paragraphe 2, dudit règlement, si un agriculteur transfère une fraction d'un droit sans terres, la valeur des deux fractions est calculée proportionnellement.»

    b)

    Le paragraphe 4 est supprimé.

    2)

    À l'article 6, paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «L'article 42, paragraphe 8, premier alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 s'applique aux droits au paiement dont la valeur unitaire a été augmentée de plus de 20 % conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe. L'article 42, paragraphe 8, deuxième alinéa, dudit règlement ne s'applique qu'à concurrence de la valeur majorée des droits au paiement dont la valeur unitaire a été augmentée de plus de 20 % conformément au deuxième alinéa.»

    3)

    À l'article 23 bis, la phrase suivante est ajoutée:

    «L'article 42, paragraphe 8, dudit règlement ne s'applique pas aux droits au paiement alloués au titre du présent article.»

    4)

    À l’article 24, le paragraphe suivant est ajouté:

    «3.   L'agriculteur peut céder volontairement les droits au paiement à la réserve nationale, à l'exclusion des droits de mise en jachère.»

    5)

    L'article 50 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 50

    1.   Chaque année, les États membres communiquent à la Commission par voie électronique les données qui suivent:

    a)

    au plus tard le 15 septembre de la première année d'application du régime de paiement unique et au plus tard le 1er septembre des années suivantes, le nombre total de demandes au titre du régime de paiement unique pour l'année en cours, accompagné du montant total des droits que les intéressés ont fait valoir, du nombre total d'hectares éligibles correspondants et de la somme totale des montants conservés dans la réserve nationale;

    b)

    au plus tard le 1er septembre, les données définitives concernant le nombre total de demandes au titre du régime de paiement unique ayant été acceptées l'année précédente et le montant total correspondant des paiements qui ont été alloués, après application, le cas échéant, des mesures prévues aux articles 6, 10, 11, 24 et 25 du règlement (CE) no 1782/2003, ainsi que la somme totale des montants conservés dans la réserve nationale au 31 décembre de l'année précédente

    2.   Dans le cas de la mise en œuvre régionale du régime de paiement unique prévue à l'article 58 du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres communiquent, au plus tard le 15 septembre de la première année de mise en œuvre, la part correspondante du plafond établie conformément au paragraphe 3 dudit article.

    En ce qui concerne la première année d'application du régime de paiement unique, les informations visées au paragraphe 1, point a), sont fondées sur les droits au paiement provisoires. Les mêmes informations, fondées sur les droits au paiement définitifs, sont communiquées avant le 1er mars de l'année suivante.

    3.   Dans le cas de l'application des mesures prévues à l'article 69 du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres communiquent, au plus tard le 1er septembre, le nombre total de demandes pour l'année en cours, accompagné du montant total pour chacun des secteurs concernés par la conservation visée audit article.

    Au plus tard le 1er septembre, les données définitives concernant le nombre total de demandes au titre de l'article 69 dudit règlement ayant été acceptées l'année précédente et le nombre total correspondant des paiements qui ont été alloués pour chacun des secteurs concernés par la conservation visée audit article.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur, à l'exception de l'article 1er, paragraphe 2, qui s'applique à compter du 1er janvier 2005, et de l'article 1er, paragraphe 4, qui s'applique à compter du 1er janvier 2006.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 août 2006.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 953/2006 (JO L 175 du 29.6.2006, p. 1).

    (2)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1134/2006 (JO L 203 du 26.7.2006, p. 4).


    Vrh