Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0218

2005/218/CE: Décision de la Commission du 11 mars 2005 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche en provenance d’Arabie saoudite [notifiée sous le numéro C(2005) 563] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

JO L 69 du 16.3.2005, p. 50–54 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 272M du 18.10.2005, p. 169–173 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrogé par 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/218/oj

16.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 69/50


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 mars 2005

fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche en provenance d’Arabie saoudite

[notifiée sous le numéro C(2005) 563]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/218/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (1), et notamment son article 11, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Une inspection a été effectuée au nom de la Commission en Arabie saoudite afin de vérifier les conditions dans lesquelles les produits de la pêche sont produits, stockés et expédiés vers la Communauté.

(2)

Les règles de contrôle sanitaire et de surveillance des produits de la pêche définies par la législation saoudienne peuvent être considérées comme équivalentes à celles qui sont prévues à la directive 91/493/CEE.

(3)

En particulier, la «Direction générale des laboratoires de contrôle de la qualité — General Directorate of Quality Control Laboratories (GDQCL)» est en mesure de vérifier valablement l'application des règles en vigueur.

(4)

La GDQCL a officiellement garanti que les normes énoncées au chapitre V de l'annexe de la directive 91/493/CEE en matière de contrôles sanitaires et de surveillance des produits de la pêche seraient respectées et que des conditions d'hygiène équivalentes à celles qui sont fixées par cette directive seraient appliquées.

(5)

Il y a également lieu de fixer des règles détaillées en ce qui concerne les produits de la pêche importés dans la Communauté en provenance d’Arabie saoudite, conformément à la directive 91/493/CEE.

(6)

Il est en outre nécessaire de dresser une liste des établissements, des navires-usines et des entrepôts frigorifiques agréés, ainsi qu'une liste des navires congélateurs équipés conformément à la directive 92/48/CEE du Conseil du 16 juin 1992 fixant les règles minimales d'hygiène applicables aux produits de la pêche obtenus à bord de certains navires conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a) i), de la directive 91/493/CEE (2). Il convient que ces listes soient établies sur la base d'une communication de la GDQCL à la Commission.

(7)

Il convient que la présente décision soit appliquée trois jours après sa publication pour garantir la période de transition nécessaire.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La «Direction générale des laboratoires de contrôle de la qualité — General Directorate of Quality Control Laboratories (GDQCL)» est l'autorité compétente en Arabie saoudite qui a été désignée pour vérifier et certifier la conformité des produits de la pêche avec les exigences de la directive 91/493/CEE.

Article 2

Les produits de la pêche importés dans la Communauté en provenance d’Arabie saoudite sont soumis aux exigences énoncées aux articles 3, 4 et 5.

Article 3

1.   Chaque lot est accompagné d'un certificat sanitaire original numéroté, conforme au modèle figurant à l'annexe I, comportant une seule page et dûment rempli, signé et daté.

2.   Le certificat sanitaire est rédigé dans au moins une langue officielle de l'État membre où les contrôles ont lieu.

3.   Le certificat sanitaire porte le nom, la qualité et la signature du représentant de la GDQCL ainsi que le cachet officiel de cet organisme, le tout dans une couleur différente de celle des autres mentions.

Article 4

Les produits de la pêche proviennent d'établissements, de navires-usines ou d'entrepôts frigorifiques agréés, ou de navires congélateurs enregistrés, énumérés à l'annexe II.

Article 5

Tous les colis portent la mention «SAUDI ARABIA» et le numéro d'agrément/d'enregistrement de l'établissement, du navire-usine, de l'entrepôt frigorifique ou du navire congélateur d'origine en caractères indélébiles, sauf dans le cas des produits de la pêche congelés en vrac et destinés à la fabrication de conserves.

Article 6

La présente décision s'applique à partir du 19 mars 2005.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 187 du 7.7.1992, p. 41.


ANNEXE I

CERTIFICAT SANITAIRE

relatif aux produits de la pêche d’Arabie saoudite et destinés à être exportés vers la Communauté européenne, à l'exclusion des mollusques bivalves, des échinodermes, des tuniciers et des gastéropodes marins sous quelque forme que ce soit

Image

Image


ANNEXE II

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS ET DES NAVIRES

Numéro d’agrément

Nom

Ville/Région

Date limite d'agrément

Catégorie

KSA-01

National Prawn Company

Al-Laith, Makkah Province

 

PPa

Légende: PPa Unité transformant uniquement ou partiellement des produits issus de l'aquaculture (produits d'élevage).


Top