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Documento 32003D1152

Décision n° 1152/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relative à l'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises

JO L 162 du 1.7.2003, pagg. 5–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/1152/oj

32003D1152

Décision n° 1152/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relative à l'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises

Journal officiel n° L 162 du 01/07/2003 p. 0005 - 0008


Décision no 1152/2003/CE du Parlement européen et du Conseil

du 16 juin 2003

relative à l'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises(4) prévoit que les produits circulant en régime de suspension de droits d'accises entre les territoires des différents États membres doivent être accompagnés d'un document rempli par l'expéditeur.

(2) Le règlement (CEE) n° 2719/92 de la Commission du 11 septembre 1992 relatif au document administratif d'accompagnement lors de la circulation en régime de suspension des produits soumis à accises(5) définit la forme et le contenu du document d'accompagnement prévu par la directive 92/12/CEE.

(3) Il est nécessaire de disposer d'un système de suivi informatisé des mouvements des produits soumis à accises permettant aux États membres d'avoir connaissance de ces mouvements en temps réel et d'exercer les contrôles requis, y compris lors de la circulation des produits au sens de l'article 15 de la directive 92/12/CEE.

(4) Il importe que, par ailleurs, la mise en place d'un système d'informatisation permette de simplifier la circulation intracommunautaire des produits en suspension de droits d'accises.

(5) Le système d'informatisation des mouvements et des contrôles intracommunautaires des produits soumis à accises (EMCS) mis en place devrait être compatible avec le nouveau système de transit informatisé (NSTI) et, si cela s'avère techniquement faisable, être fusionné avec ce dernier afin de faciliter les procédures administratives et les échanges.

(6) Aux fins de la mise en oeuvre de la présente décision, la Commission devrait assurer la coordination des actions des États membres en vue de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

(7) En raison de la complexité et de l'ampleur d'un tel système d'informatisation, tant la Communauté que les États membres auront besoin de moyens humains et financiers supplémentaires importants. En conséquence, il importe de prévoir que la Commission et les États membres mettent à disposition toutes les ressources nécessaires au développement et à la mise en place du système.

(8) Les États membres devraient développer les composantes nationales en appliquant les principes relatifs aux systèmes d'administration électronique et en appliquant aux acteurs économiques les mêmes règles que dans les autres domaines où des systèmes d'informatisation sont mis en place. Ils devraient notamment permettre aux acteurs économiques, et en particulier aux petites et moyennes entreprises actives dans le secteur, d'utiliser ces composantes nationales au prix le plus bas possible et devraient encourager toutes les actions visant à préserver leur compétitivité.

(9) Il convient également de distinguer les éléments communautaires et non communautaires du système d'informatisation, de même que les tâches respectives de la Commission et des États membres dans le cadre du développement et de la mise en place du système. À cet égard, il y a lieu que la Commission, assistée par le comité compétent, joue un rôle important de coordination, d'organisation et de gestion.

(10) Des modalités d'évaluation de la mise en oeuvre du système de suivi informatisé des produits soumis à accises devraient être prévues.

(11) Il convient que le financement du système soit réparti entre la Communauté et les États membres, et que la contribution financière de la Communauté soit inscrite en tant que telle au budget général de l'Union européenne.

(12) Établir un système d'informatisation sert à accroître l'aspect "marché intérieur" du mouvement des produits soumis à accises. Il y a lieu de traiter tous les aspects fiscaux liés au mouvement de ces produits par une modification de la directive 92/12/CEE. La présente décision ne préjuge pas de la base légale adoptée pour toute modification à venir de ladite directive.

(13) Avant que le système d'informatisation des mouvements et des contrôles intracommunautaires des produits soumis à accises ne soit opérationnel et vu les problèmes survenus à ce jour, la Commission devrait examiner, en collaboration avec les États membres et compte tenu de l'avis des secteurs commerciaux concernés, les possibilités d'amélioration du système actuel de documents sur papier.

(14) La présente décision établit, pour l'ensemble de la période nécessaire au développement et à la mise en place du système, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(6), pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.

(15) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7),

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Il est créé un système d'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises visés à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 92/12/CEE, ci-après dénommé "système d'informatisation".

2. Le système d'informatisation est destiné à:

a) permettre la transmission électronique du document administratif d'accompagnement prévu par le règlement (CEE) n° 2719/92 et l'amélioration des contrôles;

b) améliorer le fonctionnement du marché intérieur en simplifiant le mouvement intracommunautaire des produits circulant en régime de suspension de droits d'accises et en donnant aux États membres la possibilité de contrôler les flux en temps réel et de procéder, le cas échéant, aux contrôles nécessaires.

Article 2

Les États membres et la Commission mettent en place le système d'informatisation dans un délai de six ans après l'entrée en vigueur de la présente décision.

Les activités liées au lancement de l'application du système d'informatisation commencent douze mois au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 3

1. Le système d'informatisation comporte des éléments communautaires et des éléments non communautaires.

2. La Commission veille à ce que, dans le cadre des travaux relatifs aux composantes communautaires du système d'informatisation, toute l'attention soit accordée pour réutiliser autant que possible le nouveau système de transit informatisé (NSTI), et s'assurer que le système d'informatisation soit compatible avec le NSTI et, si techniquement possible, intégré à celui-ci, l'objectif étant de créer un système d'informatisation intégré qui permet de surveiller, dans le même temps, les mouvements intracommunautaires des produits soumis à des droits d'accises et ceux des produits soumis à des droits d'accises et à d'autres droits et taxes, lorsqu'ils sont en provenance ou à destination de pays tiers.

3. Les éléments communautaires sont les spécifications communes, les produits techniques, les services du réseau commun de communication/interface commune des systèmes, ainsi que les services de coordination utilisés par tous les États membres à l'exclusion de toute variante ou particularisation de ceux-ci destinée à satisfaire des besoins nationaux.

4. Les éléments non communautaires sont les spécifications nationales, les bases de données nationales qui font partie de ce système, les connexions de réseau entre les éléments communautaires et non communautaires, ainsi que tout logiciel ou matériel que chaque État membre juge utile à la pleine exploitation de ce système dans l'ensemble de son administration.

Article 4

1. La Commission, statuant conformément à la procédure prévue à l'article 7, paragraphe 2, coordonne la mise en place et le fonctionnement des éléments communautaires et non communautaires du système d'informatisation, notamment en ce qui concerne:

a) l'infrastructure et les outils nécessaires pour assurer l'interconnexion et l'interopérabilité globale du système;

b) la mise au point d'une politique de sécurité du plus haut niveau possible afin d'interdire l'accès non autorisé à des données et de garantir l'intégrité du système;

c) les instruments permettant l'exploitation des informations aux fins de la lutte antifraude.

2. Aux fins du paragraphe 1, la Commission conclut les contrats nécessaires pour la mise en place des éléments communautaires du système d'informatisation et élabore, en coopération avec les États membres, réunis au sein du comité visé à l'article 7, paragraphe 1, un plan directeur et des plans de gestion nécessaires à la mise en place et au fonctionnement du système.

Le plan directeur et les plans de gestion précisent les tâches initiales et régulières que la Commission et chaque État membre sont chargés de mener à terme. Les plans de gestion indiquent quels sont les délais d'achèvement des tâches requises pour l'accomplissement de chaque chantier identifié dans le plan directeur.

Article 5

1. Les États membres veillent à terminer dans les délais impartis dans les plans de gestion visés à l'article 4, paragraphe 2, les tâches initiales et régulières qui leur ont été attribuées.

Ils font rapport à la Commission sur les résultats obtenus dans le cadre de chaque tâche et la date à laquelle elle a été achevée. La Commission en informe le comité visé à l'article 7, paragraphe 1.

2. Les États membres s'abstiennent de toute mesure en rapport avec la mise en place ou le fonctionnement du système d'informatisation qui puisse avoir une répercussion sur l'interconnexion et l'interopérabilité globale du système ou sur son fonctionnement d'ensemble.

Toute mesure qu'un État membre souhaiterait prendre et qui risquerait d'affecter soit l'interconnexion et l'interopérabilité globale du système d'informatisation, soit son fonctionnement d'ensemble, ne peut être prise qu'avec l'accord préalable de la Commission, statuant conformément à la procédure prévue à l'article 7, paragraphe 2.

3. Les États membres informent régulièrement la Commission de toute mesure qu'ils ont prise pour permettre à leurs administrations d'exploiter pleinement le système d'informatisation. La Commission en informe le comité prévu à l'article 7, paragraphe 1.

Article 6

Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente décision en ce qui concerne la mise en place ou le fonctionnement du système d'informatisation et les questions visées à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 7, paragraphe 2. Ces mesures d'exécution n'ont pas d'incidence sur les dispositions communautaires concernant la perception et le contrôle des impôts indirects ainsi que la coopération administrative et l'entraide dans le domaine de la fiscalité indirecte.

Article 7

1. La Commission est assistée par le comité des accises institué par l'article 24 de la directive 92/12/CEE.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 8

1. La Commission prend toute autre mesure nécessaire pour vérifier que les actions financées par le budget général de l'Union européenne sont menées correctement et dans le respect des dispositions de la présente décision.

Elle procède régulièrement, en collaboration avec les États membres, réunis au sein du comité prévu à l'article 7, paragraphe 1, au suivi des étapes du développement et de la mise en place du système d'informatisation, en vue d'établir si les objectifs poursuivis sont atteints et d'établir des lignes directrices relatives aux moyens permettant d'accroître l'efficacité des actions visant à mettre en oeuvre ce système.

2. La Commission soumet au comité visé à l'article 7, paragraphe 1, un rapport intermédiaire sur les opérations de suivi, trente mois après l'entrée en vigueur de la présente décision. Le cas échéant, ce rapport précise les modalités et les critères d'évaluation ultérieure du fonctionnement du système d'informatisation.

3. À l'issue de la période de six ans visée à l'article 2, premier alinéa, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en oeuvre du système d'informatisation. Ce rapport précise, notamment, les modalités et les critères d'évaluation ultérieure du fonctionnement du système.

Article 9

Les pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne sont informés par la Commission des étapes du développement et de la mise en place du système d'informatisation et peuvent, s'ils le souhaitent, prendre part aux tests qui seront effectués.

Article 10

1. Les frais afférents à la mise en oeuvre du système d'informatisation sont partagés entre la Communauté et les États membres conformément aux paragraphes 2 et 3.

2. La Communauté prend à sa charge les frais de conception, d'achat, d'installation et d'entretien des éléments communautaires du système d'informatisation, ainsi que les frais de fonctionnement courant des éléments communautaires installés dans les locaux de la Commission ou d'un sous-traitant désigné par la Commission.

3. Les États membres prennent à leur charge les frais relatifs à la création et au fonctionnement des éléments non communautaires du système d'informatisation, ainsi que les frais relatifs au fonctionnement courant des éléments communautaires du système installés dans leurs locaux ou dans ceux d'un sous-traitant désigné par l'État membre concerné.

Article 11

1. L'enveloppe destinée au financement du système d'informatisation pour la période visée à l'article 2, premier alinéa, est établie à 35 millions d'euros dans le cadre du budget général de l'Union européenne.

Les crédits annuels, y compris les crédits affectés à l'exploitation et au fonctionnement du système postérieurement à la période précitée de mise en oeuvre, sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

2. Les États membres évaluent et mettent à disposition les budgets et les ressources humaines nécessaires à l'accomplissement des obligations décrites à l'article 5. La Commission et les États membres fournissent les ressources humaines, budgétaires et techniques nécessaires pour mettre en place et faire fonctionner le système d'informatisation.

Article 12

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 13

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 16 juin 2003.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

G. Papandreou

(1) JO C 51 E du 26.2.2002, p. 372.

(2) JO C 221 du 17.9.2002, p. 1.

(3) Avis du Parlement européen du 24 septembre 2002 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 21 janvier 2003 (JO C 64 E du 18.3.2003, p. 1) et décision du Parlement européen du 8 avril 2003 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 3 juin 2003.

(4) JO L 76 du 23.3.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/47/CE (JO L 193 du 29.7.2000, p. 73).

(5) JO L 276 du 19.9.1992, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 2225/93 (JO L 198 du 7.8.1993, p. 5).

(6) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.

(7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

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