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Document 32002L0057
Council Directive 2002/57/EC of 13 June 2002 on the marketing of seed of oil and fibre plants
Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres
Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres
JO L 193 du 20.7.2002, p. 74–97
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
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In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/09/2022
Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres
Journal officiel n° L 193 du 20/07/2002 p. 0074 - 0097
Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen(1), après consultation du Comité économique et social, considérant ce qui suit: (1) La directive 69/208/CEE du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres(2), a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle(3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive. (2) La production de plantes oléagineuses et à fibres tient une place importante dans l'agriculture de la Communauté. (3) Des résultats satisfaisants dans la culture des plantes oléagineuses et à fibres dépendent, dans une large mesure, de l'utilisation de semences appropriées. (4) Une plus grande productivité des cultures des plantes oléagineuses et à fibres dans la Communauté sera obtenue par l'application, par les États membres, de règles unifiées et aussi rigoureuses que possible en ce qui concerne le choix des variétés admises à la commercialisation. Dès lors, un catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles est prévu par la directive 2002/53/CE du Conseil(4). (5) Il convient d'établir pour la Communauté un système de certification unifié se fondant sur les expériences acquises par l'application des systèmes des États membres et de l'Organisation de coopération et de développement économiques. Dans le cadre de la consolidation du marché intérieur, il convient que le système communautaire soit applicable à la production en vue de la commercialisation et à la commercialisation dans la Communauté, sans possibilité de dérogation unilatérale des États membres susceptible d'empêcher la libre circulation des semences dans la Communauté. (6) En règle générale, les semences de plantes oléagineuses et à fibres ne doivent pouvoir être commercialisées que si, conformément aux règles de certification, elles ont été officiellement examinées et certifiées en tant que semences de base ou semences certifiées ou, pour certaines espèces, officiellement examinées et admises en tant que semences commerciales. Le choix des termes techniques de "semences de base" et de "semences certifiées" se fonde sur la terminologie internationale déjà existante. Dans certaines conditions particulières, les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base et les semences brutes doivent pouvoir être commercialisées. (7) Il convient de ne pas appliquer les règles communautaires aux semences dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation vers des pays tiers. (8) Pour améliorer, outre la valeur génétique, la qualité extérieure des semences de plantes oléagineuses et à fibres dans la Communauté, certaines conditions doivent être prévues en ce qui concerne la pureté spécifique et la faculté germinative. (9) Pour assurer l'identité des semences, des règles communautaires doivent être établies concernant l'emballage, le prélèvement des échantillons, la fermeture et le marquage. À cet effet, les étiquettes doivent porter les indications nécessaires à l'exercice du contrôle officiel ainsi qu'à l'information de l'utilisateur, et mettre en évidence, pour les semences certifiées des différentes catégories, le caractère communautaire de la certification. (10) Il convient d'établir des règles relatives à la commercialisation des semences traitées chimiquement et des semences adaptées à la culture biologique ainsi que des règles relatives à la conservation des ressources génétiques des plantes, qui permettent la conservation par une utilisation in situ, des variétés menacées d'érosion génétique. (11) Des dérogations doivent être admises à certaines conditions, sans préjudice des dispositions de l'article 14 du traité. Les États membres recourant à ces dérogations doivent se prêter une assistance administrative mutuelle en ce qui concerne le contrôle. (12) Pour garantir, lors de la commercialisation, le respect tant des conditions relatives à la qualité des semences que des dispositions assurant leur identité, les États membres doivent prévoir des dispositions de contrôle appropriées. (13) Les semences répondant à ces conditions ne doivent être soumises, sans préjudice de l'application de l'article 30 du traité, qu'à des restrictions de commercialisation prévues par les règles communautaires. (14) Il est nécessaire de certifier, sous certaines conditions, les semences multipliées dans un autre pays à partir de semences de base certifiées dans un État membre comme des semences multipliées dans cet État membre. (15) Il convient de prévoir que les semences de plantes oléagineuses et à fibres récoltées dans des pays tiers ne pourront être commercialisées dans la Communauté que si elles offrent les mêmes garanties que les semences officiellement certifiées ou officiellement admises en tant que semences commerciales dans la Communauté et conformes aux règles communautaires. (16) Pour des périodes où l'approvisionnement en semences certifiées de plantes oléagineuses et à fibres des différentes catégories ou en semences commerciales se heurte à des difficultés, il convient d'admettre provisoirement des semences d'une catégorie soumise à des exigences moins strictes, ainsi que des semences appartenant à des variétés ne figurant ni au catalogue commun des variétés ni au catalogue national des variétés. (17) Afin d'harmoniser les méthodes techniques de certification des États membres et pour avoir des possibilités de comparaison entre les semences certifiées à l'intérieur de la Communauté et celles provenant de pays tiers, il est indiqué d'établir dans les États membres des essais comparatifs communautaires pour permettre un contrôle annuel a posteriori des semences des différentes catégories de semences certifiées. (18) Il est souhaitable d'orghaniser des expériences temporaires dans le but de rechercher de meilleures solutions pour remplacer certaines dispositions de la présente directive. (19) Si, sur le territoire d'un État membre, il n'existe normalement pas de reproduction et de commercialisation de semences de certaines espèces, il convient de prévoir la possibilité de dispenser cet État membre d'appliquer les dispositions de la présente directive à l'égard des espèces en cause. (20) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5). (21) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition des directives indiquées à l'annexe VI, partie B, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La présente directive concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation à l'intérieur de la Communauté de semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres destinées à la production agricole à l'exclusion des usages ornementaux. Elle ne s'applique pas aux semences de plantes oléagineuses et à fibres dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation vers des pays tiers. Article 2 1. Aux fins de la présente directive, on entend par a) Commercialisation: la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non. Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la varitété, telles que les opérations suivantes: - la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection, - la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie. La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie. Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2. b) Plantes oléagineuses et à fibres: les plantes des genres et espèces suivants: >TABLE> c) Semences de base (variétés autres que les hybrides de tournesol): les semences i) qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété; ii) qui sont prévues pour la production de semences soit de la catégorie "semences certifiées", soit des catégories "semences certifiées de la première reproduction" ou "semences certifiées de la deuxième reproduction", ou le cas échéant, "semences certifiées de la troisième reproduction"; iii) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 5, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base, et iv) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées. d) Semences de base (hybrides de tournesol): 1) Semences de base de lignées inbred: les semences i) qui, sous réserve des dispositions de l'article 5, répondent aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base, et ii) dont il a été constaté, lors d'un examen officiel, qu'elles répondent aux conditions susmentionnées. 2) Semences de base d'hybrides simples: les semences i) destinées à la production d'hybrides trois voies ou d'hybrides doubles; ii) qui, sous réserve des dispositions de l'article 5, répondent aux dispositions fixées aux annexes I et II pour les semences de base et iii) dont il a été constaté, lors d'un examen officiel, qu'elles répondent aux conditions susmentionnées. e) Semences certifiées (navette, moutarde brune, colza, moutarde noire, chanvre dioïque, carthame, cumin, tournesol, oeillette, moutarde blanche): les semences i) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base; ii) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres; iii) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 5, point b), aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées et, iv) - pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées ou, - dans le cas des conditions figurant à l'annexe I, pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées. f) Semences certifiées de la première reproduction (arachide, chanvre monoïque, lin textile, lin oléagineux, soja, coton): les semences i) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base; ii) qui sont prévues soit pour la production de semences de la catégorie "semences certifiées de la deuxième reproduction", ou le cas échéant, de la catégorie "semences certifiées de la troisième reproduction", soit pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres; iii) qui répondent aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées et, iv) - pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées ou, - dans le cas des conditions figurant à l'annexe I, pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées. g) Semences certifiées de la deuxième reproduction (arachide, lin textile, lin oléagineux, soja, coton): les semences i) qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première reproduction ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base; ii) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres, ou le cas échéant, pour la production de la catégorie "semences certifiées de la troisième reproduction"; iii) qui répondent aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées et, iv) - pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées ou, - dans le cas des conditions figurant à l'annexe I, pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées. h) Semences certifiées de la deuxième reproduction (chanvre monoïque): les semences i) qui proviennent directement de semences certifiées de la première reproduction et qui ont été établies et officiellement contrôlées spécialement en vue de la production de semences certifiées de la deuxième reproduction; ii) qui sont prévues pour la production de chanvre destiné à être récolté au stade de la floraison; iii) qui répondent aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées et, iv) - pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées ou, - dans le cas des conditions figurant à l'annexe I, pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées. i) Semences certifiées de la troisième reproduction (lin textile, lin oléagineux): les semences i) qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première ou de la deuxième reproduction ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base; ii) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres; iii) qui répondent aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées et, iv) - pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées ou, - dans le cas des conditions figurant à l'annexe I, pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées. j) Semences commerciales: les semences i) qui possèdent l'identité de l'espèce; ii) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 5, point b), aux conditions fixées à l'annexe II pour les semences commerciales et, iii) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées. k) Dispositions officielles: les dispositions qui sont prises i) par les autorités d'un État ou, ii) sous la responsabilité d'un État, par des personnes morales de droit public ou privé ou, iii) pour des activités auxiliaires également sous contrôle d'un État, par des personnes physiques assermentées, à condition que les personnes mentionnées aux points ii) et iii) ne recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions. 2. Les modifications à apporter à la liste d'espèces figurant au paragraphe 1, point b), sont adoptées selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2. 3. Les différents types de variétés, y compris les composants, destinés à la certification aux conditions de la présente directive, peuvent être spécifiés et définis conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2. 4. Les États membres peuvent: a) comprendre, en ce qui concerne les semences de lin, plusieurs générations dans la catégorie des semences de base et subdiviser cette catégorie selon des générations; b) prévoir que les examens officiels destinés à contrôler le respect de la condition fixée à l'annexe II section I point 4 en ce qui concerne Brassica napus ne sont pas effectués sur tous les lots lors de la certification, sauf s'il existe un doute quant au respect de ladite condition. 5. Lorsque l'examen sous contrôle officiel visé au paragraphe 1, point e), iv), second tiret, point f), iv), second tiret, point g), iv), second tiret, point h), iv), second tiret, et point i), iv), second tiret, est effectué, les conditions suivantes sont respectées: a) les inspecteurs: i) possèdent les qualifications techniques nécessaires; ii) ne retirent aucun profit privé en rapport avec la pratique des inspections; iii) sont officiellement agréés par le service de certification des semences de l'État membre concerné, cet agrément comportant, soit une prestation de serment, soit la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels; iv) effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles; b) la culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants; c) une proportion des semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est de 10 % dans le cas des cultures autogames et de 20 % pour les cultures xénogames, ou de 5 et 15 % respectivement pour les espèces pour lesquelles les États membres prévoient la réalisation d'essais officiels en laboratoire au moyen de protocoles morphologiques, physiologiques ou, le cas échéant, biochimiques pour la définition de l'identité et de la pureté variétales; d) une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales. Les États membres déterminent les sanctions applicables aux infractions aux règles prévues au premier alinéa régissant les examens sous surveillance officielle. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent notamment prévoir le retrait de l'agrément visé au premier alinéa, point a), iii). Dans ce cas, toute certification des semences examinées est annulée, à moins qu'il ne puisse être démontré que les semences remplissent quand même l'ensemble des conditions requises. 6. D'autres mesures applicables à la pratique d'examens sous contrôle officiel peuvent être adoptées selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2. Jusqu'à l'adoption de telles mesures, les conditions fixées à l'article 2 de la décision 89/540/CEE de la Commission(6), sont respectées. Article 3 1. Les États membres prescrivent que des semences de: Brassica L. (partim) Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs Cannabis sativa L. Carthamus tinctorius L. Carum carvi L. Gossypium spp. Helianthus annuus L. Linum usitatissimum L. (partim)/Lin textile ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées "semences de base" ou "semences certifiées". 2. Les États membres prescrivent que des semences des espèces de plantes oléagineuses et à fibres autres que celles énumérées au paragraphe 1 ne peuvent être commercialisées que s'il s'agit soit de semences qui ont été officiellement certifiées "semences de base" ou "semences certifiées", soit de semences commerciales. 3. Selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, il peut être prescrit que des semences des espèces de plantes oléagineuses ou à fibres autres que celles énumérées au paragraphe 1 ne peuvent être commercialisées à partir de dates déterminées que si elles ont été officiellement certifiées "semences de base" ou "semences certifiées". 4. Les États membres veillent à ce que les examens officiels des semences soient effectués selon les méthodes internationales en usage, dans la mesure où de telles méthodes existent. Article 4 Nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphes 1 et 2, les États membres prévoient que peuvent être commercialisées: - les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base et, - les semences brutes, commercialisées pour la transformation, sous réserve que leur identité soit garantie. Article 5 Les États membres peuvent autoriser, en dérogation aux dispositions de l'article 3, a) la certification officielle et la commercialisation des semences de base ne répondant pas aux conditions fixées à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative; à cette fin, toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée qu'il indique, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse et le numéro de référence du lot; b) dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, la certification officielle ou l'admission officielle et la commercialisation jusqu'au premier destinataire commercial de semences des catégories "semences de base", "semences certifiées" de toute nature ou "semences commerciales" pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions fixées à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative. La certification ou l'admission n'est accordée que sur présentation d'un rapport d'analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués les nom et adresse du premier destinataire; toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire; l'indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux semences importées des pays tiers, sauf les cas prévus à l'article 18 en ce qui concerne la reproduction hors de la Communauté. Les États membres recourant à une des dérogations prévues aux points a) et b) se prêtent assistance administrative mutuelle en ce qui concerne le contrôle. Article 6 1. Nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent autoriser les producteurs établis sur leur territoire à commercialiser: a) de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection; b) des quantités appropriées de semences destinées à d'autres fins, essai ou expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue a été déposée dans l'État membre considéré. Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. Pour l'évaluation des incidences sur l'environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, les dispositions de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2002/53/CE s'appliquent mutatis mutandis. 2. Les objectifs pour lesquels les autorisations visées au paragraphe 1, point b), peuvent être données, les dispositions relatives au marquage des emballages, ainsi que les quantités et les conditions dans lesquelles les États membres peuvent accorder de telles autorisations, sont fixés conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2. 3. Les autorisations accordées par les États membres, avant le 14 décembre 1998, à des producteurs établis sur leur territoire, aux fins définies au paragraphe 1, restent valables jusqu'à ce que soient fixées les dispositions visées au paragraphe 2. Ensuite, toutes ces autorisations devront respecter les dispositions fixées conformément au paragraphe 2. Article 7 Les États membres peuvent, pour leur propre production, fixer, en ce qui concerne les conditions fixées aux annexes I et II, des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses pour la certification ainsi que pour l'examen des semences commerciales. Article 8 Les États membres prescrivent que la description éventuellement requise des composants généalogiques est, à la demande de l'obtenteur, tenue confidentielle. Article 9 1. Les États membres prescrivent qu'au cours de la procédure de contrôle des variétés, de l'examen des semences pour la certification et de l'examen des semences commerciales, les échantillons sont prélevés officiellement selon des méthodes appropriées. 2. Au cours de l'examen des semences pour la certification et de l'examen des semences commerciales, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes; le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués à l'annexe III. Article 10 1. Les États membres prescrivent que des semences de base, des semences certifiées de toute nature et des semences commerciales ne peuvent être commercialisées qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 11 et 12, d'un système de fermeture et d'un marquage. 2. Les États membres peuvent prévoir, pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture ainsi que le marquage. Article 11 1. Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base, de semences certifiées de toute nature et de semences commerciales sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 12, paragraphe 1, ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation. Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette officielle, soit l'apposition d'un scellé officiel. Les mesures prévues au deuxième alinéa ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable. Selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, il peut être constaté si un système de fermeture déterminé répond aux dispositions du présent paragraphe. 2. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ou sous contrôle officiel. Dans ce cas, il est également fait mention sur l'étiquette prévue à l'article 12, paragraphe 1, de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée. 3. Les États membres peuvent prévoir des dérogations au paragraphe 1 pour les petits emballages fermés sur leur territoire. Les conditions relatives à ces dérogations peuvent être fixées conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2. Article 12 1. Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base, de semences certifiées de toute nature et de semences commerciales a) sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe IV et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté. La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées de la première reproduction à partir de semences de base, rouge pour les semences certifiées des reproductions suivantes à partir des semences de base et brune pour les semences commerciales. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si, dans le cas prévu à l'article 5, point a), les semences de base ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette. L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé. Conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, il peut être autorisé, sous contrôle officiel, d'apposer sur l'emballage les indications prescrites de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette; b) contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications fixées pour l'étiquette à l'annexe IV partie A points a) 4, 5 et 6 et pour les semences commerciales points b) 2, 5 et 6. La notice est constituée de façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette visée au point a). La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque conformément au point a) une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable sont utilisées. 2. Les États membres peuvent prévoir des dérogations au paragraphe 1 pour les petits emballages fermés sur leur territoire. Les conditions relatives à ces dérogations peuvent être fixées conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2. 3. N'est pas affecté le droit des États membres de prescrire que les semences de plantes oléagineuses et à fibres, dont il est prouvé qu'elles sont destinées à d'autres utilisations que la production agricole, ne peuvent être commercialisées que s'il en est fait mention sur l'étiquette. Article 13 Conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, il peut être prescrit que les États membres peuvent exiger que, dans des cas autres que ceux prévus par la présente directive, les emballages de semences de base, de semences certifiées de toutes catégories ou de semences commerciales portent une étiquette du fournisseur (qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage proprement dit). Les indications à faire figurer sur une telle étiquette sont également fixées conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2. Article 14 Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document qui l'accompagne, en vertu des dispositions de la présente directive, officiel ou non, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée. Article 15 Les États membres prescrivent que tout traitement chimique de semences de base, de semences certifiées de toute nature ou des semences commerciales est mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l'emballage, ou à l'intérieur de celui-ci. Article 16 Dans le but de rechercher de meilleures solutions pour remplacer certaines dispositions de la présente directive, il peut être décidé d'organiser des essais temporaires à des conditions spécifiques au niveau communautaire, selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2. Dans le cadre de telles expérimentations, les États membres peuvent être exemptés de certaines obligations prévues par la présente directive. La portée de cette exemption sera définie en se référant aux conditions auxquelles elle s'applique. La durée d'une expérimentation ne doit pas dépasser sept ans. Article 17 Les États membres veillent à ce que les semences commercialisées conformément à la présente directive, soit obligatoirement, soit facultativement, ne soient soumises, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture, à aucune restriction de commercialisation autre que celles prévues par la présente directive ou par toute autre directive. Article 18 Les conditions dans lesquelles des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base peuvent être commercialisées conformément à l'article 4, premier tiret, sont les suivantes: a) elles ont été contrôlées officiellement par le service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base; b) elles sont emballées conformément aux dispositions de la présente directive et, c) les emballages portent une étiquette officielle donnant au moins les indications suivantes: - service de certification et État membre, ou leur sigle distinctif, - numéro de référence du lot, - mois et année de la fermeture ou, - mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, - espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins, - variété, indiquée au moins en caractères latins, - mention "semences prébase", - nombre de générations précédant les semences de la catégorie "semences certifiées" ou "semences certifiées de la première génération". L'étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet. Article 19 1. Les États membres prescrivent que les semences de plantes oléagineuses et à fibres: - provenant directement de semences de base ou de semences certifiées de la première reproduction officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs États membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément à l'article 20, point b), ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers et, - récoltées dans un autre État membre doivent, sur demande et sans préjudice des dispositions de la directive 2002/53/CE, être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque État membre si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions fixées à l'annexe I pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées. Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir des semences officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, les États membres peuvent autoriser aussi la certification officielle comme semences de base si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées. 2. Les semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres, qui ont été récoltées dans la Communauté et sont destinées à être certifiées conformément aux dispositions du paragraphe 1: - sont emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l'annexe V, points A et B, conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 1, et, - sont accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions fixées à l'annexe V, point C. Les dispositions du premier alinéa relatives à l'emballage et à l'étiquetage peuvent ne pas s'appliquer si les autorités responsables de l'inspection sur pied, celles établissant les documents pour ces semences non définitivement certifiées en vue de leur certification et celles responsables de la certification sont les mêmes ou si elles s'accordent sur cette exemption. 3. Les États membres prescrivent aussi que les semences de plantes oléagineuses et à fibres: - provenant directement de semences de base ou de semences certifiées de la première reproduction officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs États membres, solit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément à l'article 20, point b), ou provenant directement des croisements de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers et, - récoltées dans un pays tiers doivent, sur demande, être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque État membre dans lequel les semences de base ont été soit produites, soit officiellement certifiées, si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence prise conformément à l'article 20, point a), pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées. Les autres États membres peuvent également autoriser la certification officielle de telles semences. Article 20 1. Sur proposition de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, constate: a) si, dans les cas prévus à l'article 18, les inspections sur pied satisfont dans un pays tiers aux conditions fixées à l'annexe I; b) si des semences de plantes oléagineuses et à fibres récoltées dans un pays tiers et offrant les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques, ainsi qu'aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, sont à cet égard équivalentes aux semences de base, aux semences certifiées ou aux semences certifiées de la première, de la deuxième ou de la troisième reproduction ou aux semences commerciales récoltées à l'intérieur de la Communauté et conformes aux dispositions de la présente directive. 2. Le paragraphe 1 est applicable également à tout nouvel État membre, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive. Article 21 1. Pour surmonter toute difficulté temporaire d'approvisionnement général en semences de base ou semences certifiées dans la Communauté, ne pouvant être résolue autrement, il peut être décidé, conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2, que les États membres autorisent, pour une période déterminée, sur tout le territoire de la Communauté, la commercialisation, dans les quantités requises pour résoudre les difficultés d'approvisionnement, de semences d'une catégorie soumise à des exigences moins strictes ou de semences d'une vatiété ne figurant pas au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou aux catalogues nationaux de variétés des États membres. 2. Pour une catégorie de semences d'une variété déterminée, l'étiquette officielle est celle prévue pour la catégorie correspondante; pour les semences de variétés ne figurant pas aux catalogues mentionnés ci-dessus, l'étiquette officielle est celle prévue pour les semences commerciales. L'étiquette indique dans tous les cas que les semences en cause sont d'une catégorie satisfaisant à des exigences moins strictes. 3. Les règles d'application des dispositions du paragraphe 1 peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2. Article 22 1. Les États membres veillent à ce que les semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres soient officiellement contrôlées au cours de la commercialisation, au moins par sondage, afin de vérifier leur conformité aux exigences de la présente directive. 2. Sans préjudice de la libre circulation des semences à l'intérieur de la Communauté, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin que les indications suivantes leur soient fournies lors de la commercialisation, en quantité supérieure à 2 kg, de semences importées de pays tiers: a) espèce; b) variété; c) catégorie; d) pays de production et service de contrôle officiel; e) pays d'expédition; f) importateur; g) quantité de semences. Les modalités selon lesquelles ces indications doivent être fournies peuvent être fixées selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2. Article 23 1. Des essais comparatifs communautaires sont effectués à l'intérieur de la Communauté afin de contrôler a posteriori des échantillons de semences de base, à l'exception de celles des variétés hybrides et synthétiques, et de semences certifiées de toute nature de plantes oléagineuses et à fibres, prélevés par sondages. L'examen des conditions auxquelles doivent satisfaire ces semences peut être compris dans le contrôle a posteriori. L'organisation des essais et leurs résultats sont soumis à l'appréciation du comité visé à l'article 25, paragraphe 1. 2. Les essais comparatifs servent à l'harmonisation des méthodes techniques de certification afin d'obtenir l'équivalence des résultats. Dès que ce but est atteint, ces essais font l'objet d'un rapport annuel d'activité, notifié confidentiellement aux États membres et à la Commission. La date à laquelle le rapport est établi pour la première fois est fixée selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2. 3. Les dispositions nécessaires à l'exécution des essais comparatifs sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2. Des semences de plantes oléagineuses et à fibres récoltées dans des pays tiers peuvent être comprises dans les essais comparatifs. Article 24 Les modifications à apporter au contenu des annexes en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2. Article 25 1. La Commission est assistée par le comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers institué par l'article 1er de la décision 66/399/CEE du Conseil(7). 2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur. Article 26 Sous réserve des tolérances fixées à l'annexe II quant à la présence de maladies, d'organismes nuisibles ou de leurs vecteurs, la présente directive n'affecte pas les dispositions des législations nationales justifiées par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale. Article 27 1. Des conditions particulières peuvent être fixées selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2 pour tenir compte de l'évolution de la situation dans les domaines suivants: a) conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées; b) conditions dans lesquelles les semences peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes, y compris les mélanges de semences d'espèces qui contiennent aussi des espèces énumérées à l'article 1er de la directive 2002/53/CE qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique; c) conditions dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées. 2. Les conditions particulières visées au paragraphe 1, point b), comprennent notamment les points suivants: a) les semences de ces espèces sont d'une provenance connue et approuvée dans chaque État membre par l'autorité responsable de la commercialisation des semences dans des zones définies; b) des restrictions quantitatives appropriées. Article 28 Un État membre peut, à sa demande qui sera examinée conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, être dispensé totalement ou partiellement de l'obligation d'appliquer les dispositions de la présente directive, à l'exception de l'article 17: a) en ce qui concerne l'espèce suivante: - carthame; b) en ce qui concerne d'autres espèces s'il n'existe normalement pas de reproduction ou de commercialisation des semences de ces espèces sur son territoire. Article 29 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres. Article 30 La Commission soumet, au plus tard le 1er février 2004, une évaluation détaillée des simplifications des procédures de certification instaurées par l'article 5 de la directive 98/96/CE. Cette évaluation est notamment centrée sur les conséquences éventuelles sur la qualité des semences. Article 31 1. La directive 69/208/CEE, telle que modifiée par les directives figurant à l'annexe VI, partie A est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition figurant à l'annexe VI partie B. 2. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VII. Article 32 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 33 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Luxembourg, le 13 juin 2002. Par le Conseil Le président M. Rajoy Brey (1) Avis rendu le 9 avril 2002 (non encore paru au Journal officiel). (2) JO L 169 du 10.7.1969, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/96/CE (JO L 25 du 1.2.1999, p. 27). (3) Voir Annexe VI, partie A. (4) Voir page 1 du présent Journal officiel. (5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. (6) JO L 286 du 4.10.1989, p. 24. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 96/336/CE (JO L 128 du 29.5.1996, p. 23). (7) JO 125 du 11.7.1966, p. 2289/66. ANNEXE I CONDITIONS AUXQUELLES DOIT SATISFAIRE LA CULTURE 1. Les précédents culturaux du champ de production n'ont pas été incompatibles avec la production de semences de l'espèce et de la variété de la culture et le champ de production est suffisamment exempt de telles plantes issues des cultures précédentes. 2. La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines de pollen qui peuvent provoquer une pollinisation étrangère indésirable: >TABLE> Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable. 3. La culture doit posséder suffisamment d'identité et de pureté variétale ou, dans le cas d'une culture d'une lignée inbred de Helianthus annuus, suffisamment d'identité et de pureté en ce qui concerne ses caractères. Pour la production de semences de variétés hybrides de Helianthus annuus, les dispositions mentionnées ci-dessus s'appliquent également aux caractères des composants, y compris la stérilité mâle ou la restauration de la fertilité. En particulier, les cultures de Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. et les hybrides Helianthus annuus doivent répondre aux normes suivantes ou autres conditions: A. Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi et Gossypium spp.: le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépasse pas: - 1 par 30 m2 pour les semences de base, - 1 par 10 m2 pour les semences certifiées. B. Hybrides d'Helianthus annuus: a) le pourcentage en nombre de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignée inbred ou au composant ne dépasse pas: aa) pour la production de semences de base: >TABLE> bb) pour la production de semences certifiées: >TABLE> b) pour la production de semences de variétés hybrides, les normes ou autres conditions suivantes doivent être respectées: aa) les plantes du composant mâle émettent suffisamment de pollen pendant la floraison des plantes du composant femelle; bb) lorsque le composant femelle présente des stigmates réceptifs, le pourcentage en nombre de plantes du composant femelle qui ont émis ou émettent du pollen ne doit pas dépasser 0,5 %; cc) pour la production de semences de base, le pourcentage total en nombre de plantes du composant femelle qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes au composant et qui ont émis ou émettent du pollen ne dépasse pas 0,5 %; dd) lorsque la condition fixée à l'annexe II partie I point 2 ne peut pas être satisfaite, la condition suivante doit être remplie: le composant mâle stérile employé pour la production de semences certifiées comprend une ou plusieurs lignées restauratrices spécifiques de manière qu'au moins un tiers des plantes dérivées des hybrides résultants produisent du pollen apparemment normal sous tous les aspects. 4. La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible. Dans le cas de Glycine max. cette disposition s'applique en particulier aux organismes Pseudomonas syringae pv. glycinea, Diaporthe phaseolorum var. caulivora et var. sojae, Phialophora gregata et Phytophthora megasperma f.sp. glycinea. 5. Le respect des normes ou autres conditions susmentionnées est vérifié, dans le cas des semences de base, lors d'inspections officielles sur pied et, dans le cas des semences certifiées, soit lors d'inspections officielles sur pied, soit lors d'inspections effectuées sous contrôle officiel. Ces inspections sur pied sont effectuées dans les conditions suivantes: A. L'état cultural et le stade de développement de la culture permettent un examen satisfaisant. B. Dans le cas de cultures autres que d'hybrides de tournesol, au moins une inspection sur pied a lieu. Dans le cas d'hybrides de tournesol, au moins deux inspections sur pied ont lieu. C. La taille, le nombre et la distribution des sondages élémentaires à inspecter pour examiner le respect des conditions de la présente annexe sont déterminés selon des méthodes appropriées. ANNEXE II CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SEMENCES I. SEMENCES DE BASE ET CERTIFIÉES 1. Les semences possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales. Les semences des espèces mentionnées ci-dessus répondent notamment aux normes ou autres conditions suivantes: >TABLE> La pureté minimale variétale est contrôlée principalement lors d'inspections officielles sur pied effectuées selon les conditions visées à l'annexe I. 2. Lorsque la condition fixée à l'annexe I paragraphe 3 lettre B point d), dd), ne peut pas être satisfaite, la condition suivante doit être remplie; lorsque, pour la production de semences certifiées d'hybrides de tournesol, un composant femelle mâle-stérile et un composant mâle qui ne restaure pas la fertilité mâle ont été employés, les semences produites par le parent mâle-stérile sont mélangées à des semences produites par les semences parentales entièrement fertiles; le rapport entre les semences parentales mâle-stériles et le parent mâle-fertile ne dépasse pas deux à un. 3. Les semences répondent aux normes ou autres conditions suivantes en ce qui concerne la faculté germinative, la pureté spécifique et la teneur en semences d'autres espèces de plantes, y compris Orobanche spp. A. Tableau: >TABLE> B. Normes ou autres conditions applicables lorsqu'il est fait référence au tableau section I point 3 sous A de la présente annexe: a) La teneur maximale de semences visées à la colonne 5 couvre aussi les espèces visées aux colonnes 6 à 11. b) Le dénombrement du contenu total de graines d'autres espèces de plantes peut ne pas être effectué à moins qu'il n'y ait doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 5 du tableau. c) Le dénombrement des graines de Cuscuta spp. peut ne pas être effectué à moins qu'il n'y ait doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 7 du tableau. d) La présence d'une graine de Cuscuta spp. dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de même poids est exempt de graines de Cuscuta spp. e) La semence est exempte d'Orobanche; cependant, une graine d'Orobanche dans un échantillon de 100 g n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de 200 g est exempt d'Orobanche. 4. La présente d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible. Les semences répondent notamment aux normes ou autres conditions suivantes: A. Tableau: >TABLE> B. Normes et autres conditions applicables lorsqu'il en est fait référence au tableau section I point 4 sous A de la présente annexe: a) Dans le lin textile, le pourcentage maximal en nombre de graines contaminées par Ascochyta linicola (syn. Phoma linicola) ne dépassera pas 1. b) Le dénombrement de sclérotes ou de fragments de sclérotes de Sclerotinia sclerotiorum peut ne pas être effectué, à moins qu'il n'y ait doute sur le respect des conditions fixées dans la colonne 5 du tableau. C. Normes particulières ou autres conditions applicables à Glycine max.: a) En ce qui concerne Pseudomonas syringae pv. glycinea, le nombre maximal de sous-échantillons dans un échantillon de 5000 graines au minimum par lot subdivisé en 5 sous-échantillons qui ont été trouvés contaminés par ledit organisme ne dépassera pas quatre. Si des colonies suspectes sont constatées dans l'ensemble de 5 sous-échantillons, des tests biochimiques appropriés sur les colonies suspectes isolées sur un milieu préférentiel à partir de chaque sous-échantillon peuvent être utilisés pour confirmer les normes ou conditions ci-dessus. b) En ce qui concerne Diaporthe phaseolorum, le nombre maximal de graines contaminées ne dépassera pas 15 %. c) Le pourcentage en poids de la matière inerte telle que définie selon les méthodes internationales actuelles d'essai ne dépassera pas 0,3 %. Conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, les États membres peuvent être autorisés à ne pas réaliser l'examen concernant les normes spécifiques ou autres conditions susmentionnées sauf si, sur la base d'une expérience antérieure, on peut craindre que ces normes ou conditions n'aient pas été respectées. II. SEMENCES COMMERCIALES Les conditions visées à la section I de la présente annexe, à l'exception du point 1, s'appliquent aux semences commerciales. ANNEXE III POIDS DES LOTS ET DES ÉCHANTILLONS >TABLE> Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %. ANNEXE IV ÉTIQUETTE A. Indications prescrites a) Pour les semences de base et les semences certifiées: 1. "Règles et normes CE". 2. Services de certification et État membre ou leur sigle. 3. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: "fermé ... (mois et année)" ou, mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention: "échantillonné ... (mois et année)". 4. Numéro de référence du lot. 5. Espèce indiquée au moins par sa dénomination botanique qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. 6. Variété indiquée au moins en caractères latins. 7. Catégorie. 8. Pays de production. 9. Poids net ou brut déclaré. 10. En cas d'indication du poids et d'emplois de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total. 11. Dans le cas de variétés qui sont des hybrides ou des lignées inbred: - pour les semences de base pour lesquelles l'hybride ou la lignée inbred à laquelle appartiennent les semences ont été officiellement admis aux termes de la directive 2002/53/CE: le nom de ce composant sous lequel il a été officiellement admis, avec ou sans référence à la variété finale, accompagné, dans le cas des hybrides ou lignées inbred destinés uniquement à servir de composants pour des variétés finales, du mot "composant"; - pour les autres semences de base: le nom du composant auquel appartiennent les semences de base, qui peut être indiqué sous forme de code, accompagné d'une référence à la variété finale, avec ou sans référence à sa fonction (mâle ou femelle) et accompagné du mot "composant"; - pour les semences certifiées: le nom de la variété à laquelle appartiennent les semences, accompagné du mot "hybride". 12. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots "réanalysée ... (mois et année)" et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle. Conformément à la procédure prévue à l'article 25 paragraphe 2, les États membres peuvent être dispensés de l'obligation d'indiquer la dénomination botanique pour certaines espèces et, le cas échéant, pour des périodes limitées, lorsqu'il a été établi que les inconvénients résultant du respect de cette obligation dépassent les avantages escomptés pour la commercialisation des semences. b) Pour les semences commerciales 1. "Règles et normes CE". 2. "Semences commerciales (non certifiées pour la variété)". 3. Service de certification et État membre ou leur sigle. 4. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: "fermé ... (mois et année)". 5. Numéro de référence du lot. 6. Espèce indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. 7. Région de production. 8. Poids net ou brut déclaré. 9. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total. 10. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots "réanalysée ... (mois et année)" et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle. Conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, les États membres peuvent être dispensés de l'obligation d'indiquer la dénomination botanique pour certaines espèces et, le cas échéant, pour des périodes limitées, lorsqu'il a été établi que les inconvénients résultant du respect de cette obligation dépassent les avantages escomptés pour la commercialisation des semences. B. Dimensions minimales 110 mm × 67 mm. ANNEXE V ÉTIQUETTE ET DOCUMENT PRÉVUS DANS LE CAS DE SEMENCES NON CERTIFIÉES DÉFINITIVEMENT ET RÉCOLTÉES DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE A. Indications devant figurer sur l'étiquette - Autorité responsable de l'inspection sur pied et État membre ou leurs sigles. - Espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. - Variété, indiquée au moins en caractères latins; dans le cas de variétés (lignées inbred, hybrides) destinées à servir exclusivement de composants de variétés hybrides, le mot "composant" est ajouté. - Catégorie. - Dans le cas de variétés hybrides, le mot "hybride". - Numéro de référence du champ ou du lot. - Poids net ou brut déclaré. - Le mots "semences non certifiées définitivement". Conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, les États membres peuvent être dispensés de l'obligation d'indiquer la dénomination botanique pour certaines expèces et, le cas échéant, pour des périodes limitées, lorsqu'il a été établi que les inconvénients résultant du respect de cette obligation dépassent les avantages escomptés pour la commercialisation des semences. B. Couleur de l'étiquette L'étiquette est de couleur grise. C. Indications devant figurer dans le document - Autorité délivrant le document. - Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. - Variété, indiquée au moins en caractères latins. - Catégorie. - Numéro de référence des semences employées et nom du ou des pays ayant procédé à leur certification. - Numéro de référence du champ ou du lot. - Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document. - Quantité de semences récoltées et nombre d'emballages. - Nombre de générations après les semences de base, dans le cas de semences certifiées. - Attestation qu'ont été remplies les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent. - Le cas échéant, résultats d'une analyse préliminaire des semences. ANNEXE VI PARTIE A DIRECTIVE ABROGÉE ET SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES (visées à l'article 31) >TABLE> PARTIE B LISTE DES DÉLAIS DE TRANSPOSITION EN DROIT NATIONAL (visés à l'article 31) >TABLE> ANNEXE VII TABLEAU DE CORRESPONDANCE >TABLE>