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Document 62021CB0374

    Affaire C-374/21: Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 20 octobre 2022 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP) / AB, CD, EF [« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 99 du règlement de procédure de la Cour – Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 – Ressources propres de l’Union européenne – Protection des intérêts financiers de l’Union – Poursuites d’irrégularités – Article 4 – Adoption de mesures administratives – Article 3, paragraphe 1 – Délai de prescription des poursuites – Expiration – Invocabilité dans le cadre de la procédure de recouvrement forcé – Article 3, paragraphe 2 – Délai d’exécution – Applicabilité – Point de départ – Interruption et suspension]

    JO C 24 du 23.1.2023, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.1.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 24/16


    Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 20 octobre 2022 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP) / AB, CD, EF

    (Affaire C-374/21) (1)

    (« Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2, et article 99 du règlement de procédure de la Cour - Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 - Ressources propres de l’Union européenne - Protection des intérêts financiers de l’Union - Poursuites d’irrégularités - Article 4 - Adoption de mesures administratives - Article 3, paragraphe 1 - Délai de prescription des poursuites - Expiration - Invocabilité dans le cadre de la procédure de recouvrement forcé - Article 3, paragraphe 2 - Délai d’exécution - Applicabilité - Point de départ - Interruption et suspension)

    (2023/C 24/22)

    Langue de procédure: le portugais

    Juridiction de renvoi

    Supremo Tribunal Administrativo

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)

    Parties défenderesses: AB, CD, EF

    Dispositif

    1)

    L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes,

    doit être interprété en ce sens que:

    sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité, il ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle, aux fins de contester une décision de recouvrement de sommes indûment versées, adoptée après l’écoulement du délai de prescription des poursuites visé à cette disposition, son destinataire est tenu de faire valoir l’irrégularité de cette décision dans un certain délai devant le tribunal administratif compétent, sous peine de forclusion, et ne peut plus s’opposer à l’exécution de ladite décision en invoquant la même irrégularité dans le cadre de la procédure judiciaire en recouvrement forcé, engagée contre lui.

    2)

    L’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 2988/95,

    doit être interprété en ce sens que:

    les responsables subsidiaires de l’entité débitrice, destinataire d’une décision de recouvrement des sommes indûment perçues, auxquels la procédure d’exécution fiscale a été étendue, doivent pouvoir faire valoir l’expiration du délai d’exécution prévu à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de ce règlement ou, le cas échéant, d’un délai d’exécution prolongé en application de l’article 3, paragraphe 3, dudit règlement, afin de s’opposer au recouvrement forcé de ces sommes.

    3)

    L’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 2988/95,

    doit être interprété en ce sens que:

    s’agissant de l’exécution d’une décision imposant le remboursement des sommes indûment perçues, le délai d’exécution qu’il instaure commence à courir à compter du jour où cette décision devient définitive, c’est-à-dire du jour de l’expiration des délais de recours ou de l’épuisement des voies de recours.


    (1)  JO C 357 du 06.09.2021


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