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Document 62019TN0797

Affaire T-797/19: Recours introduit le 19 novembre 2019 – Anglo Austrian AAB Bank et Belegging-Maatschappij «Far-East»/BCE

JO C 10 du 13.1.2020, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.1.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 10/56


Recours introduit le 19 novembre 2019 – Anglo Austrian AAB Bank et Belegging-Maatschappij «Far-East»/BCE

(Affaire T-797/19)

(2020/C 10/66)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: Anglo Austrian AAB Bank (Vienne, Autriche) et Belegging-Maatschappij «Far-East» (Velp, Pays-Bas) (représentants: M. Fischer, J. Willheim et M. Ketzer, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la défenderesse du 14 novembre 2019, par laquelle Anglo Austrian AAB Bank AG s’est vu retirer son agrément en tant qu’établissement de crédit;

condamner la défenderesse aux dépens;

faire juger l’affaire par priorité conformément à l’article 67, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, eu égard aux circonstances de la présente affaire.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de leur recours, les parties requérantes invoquent les moyens suivants.

1.

La défenderesse a violé l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (1), en ce qu’elle a fait une application erronée du droit national qui, conformément à l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement, est applicable au retrait de l’agrément.

2.

La défenderesse a violé le principe de proportionnalité, en ce qu’elle a illégalement appliqué l’instrument le plus sévère parmi les moyens possibles de surveillance prudentielle en décidant le retrait de l’agrément.

3.

La défenderesse a violé le droit d’Anglo Austrian AAB Bank AG à un recours effectif, en ce qu’elle n’a pas suspendu l’exécution de sa décision.

4.

La défenderesse a violé l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union, les articles 31 et 32 du règlement (UE) no 1024/2013, ainsi que l’article 70, paragraphe 4, du Banwesengestz (loi bancaire, Autriche) et l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, en ce qu’elle n’a pas respecté les droits procéduraux d’Anglo Austrian AAB Bank AG qui y sont garantis.

5.

La défenderesse a violé le droit de propriété de Belegging-Maatschappij «Far-East» B.V. en retirant l’agrément à Anglo Austrian AAB Bank AG et en détruisant ainsi la valeur économique des parts que détient la première dans le capital de la seconde.


(1)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63).


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