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Document 62018CA0280

    Affaire C-280/18: Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias - Grèce) – Alain Flausch e.a./Ypourgos Perivallontos kai Energeias e.a. (Renvoi préjudiciel – Environnement – Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement – Participation du public au processus décisionnel et accès à la justice – Point de départ des délais de recours)

    JO C 10 du 13.1.2020, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.1.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 10/11


    Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias - Grèce) – Alain Flausch e.a./Ypourgos Perivallontos kai Energeias e.a.

    (Affaire C-280/18) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement - Participation du public au processus décisionnel et accès à la justice - Point de départ des délais de recours)

    (2020/C 10/12)

    Langue de procédure: le grec

    Juridiction de renvoi

    Symvoulio tis Epikrateias

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: Alain Flausch, Andrea Bosco, Estiene Roger Jean Pierre Albrespy, Somateio «Syndesmos Iiton», Somateio «Elliniko Diktyo – Filoi tis Fysis», Somateio «Syllogos Prostasias kai Perithalpsis Agias Zois – SPPAZ»

    Parties défenderesses: Ypourgos Perivallontos kai Energeias, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Tourismou, Ypourgos Naftilias kai Nisiotikis Politikis

    Dispositif

    1)

    L’article 6 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre conduise les opérations de participation du public au processus décisionnel afférentes à un projet au niveau du siège de l’autorité administrative régionale compétente, et non au niveau de l’unité municipale dont dépend le lieu d’implantation de ce projet, lorsque les modalités concrètes mises en œuvre n’assurent pas un respect effectif de ses droits par le public concerné, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

    2)

    Les articles 9 et 11 de la directive 2011/92 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation, telle que celle en cause au principal, qui conduit à opposer à des membres du public concerné un délai pour déposer un recours commençant à courir à compter de l’annonce d’une autorisation d’un projet sur Internet, lorsque ces membres du public concerné n’ont pas eu préalablement la possibilité adéquate de s’informer sur la procédure d’autorisation conformément à l’article 6, paragraphe 2, de cette directive.


    (1)  JO C 231 du 2.7.2018


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