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Document 62017CA0641

    Affaire C-641/17: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht München - Allemagne) – College Pension Plan of British Columbia/Finanzamt München Abteilung III (Renvoi préjudiciel – Libre circulation des capitaux – Imposition des fonds de pension – Différence de traitement entre les fonds de pension résidents et les fonds de pension non-résidents – Réglementation d’un État membre permettant aux fonds de pension résidents de réduire leur bénéfice imposable en déduisant les réserves destinées à payer des pensions et d’imputer l’impôt prélevé sur les dividendes sur l’impôt sur les sociétés – Comparabilité des situations – Justification)

    JO C 10 du 13.1.2020, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.1.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 10/3


    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht München - Allemagne) – College Pension Plan of British Columbia/Finanzamt München Abteilung III

    (Affaire C-641/17) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Libre circulation des capitaux - Imposition des fonds de pension - Différence de traitement entre les fonds de pension résidents et les fonds de pension non-résidents - Réglementation d’un État membre permettant aux fonds de pension résidents de réduire leur bénéfice imposable en déduisant les réserves destinées à payer des pensions et d’imputer l’impôt prélevé sur les dividendes sur l’impôt sur les sociétés - Comparabilité des situations - Justification)

    (2020/C 10/03)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Finanzgericht München

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: College Pension Plan of British Columbia

    Partie défenderesse: Finanzamt München Abteilung III

    Dispositif

    1)

    Les articles 63 et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, en vertu de laquelle les dividendes distribués par une société résidente à un fonds de pension résident, d’une part, sont soumis à une retenue à la source qui peut être intégralement imputée sur l’impôt sur les sociétés dû par ce fonds et donner lieu à un remboursement, lorsque l’impôt prélevé par voie de retenue à la source excède l’impôt sur les sociétés dû par le fonds, et, d’autre part, ne se traduisent pas par une augmentation du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés ou se traduisent seulement par une augmentation modérée de celui-ci due à la faculté de déduire dudit résultat les provisions pour engagements de retraite, alors que les dividendes versés à un fonds de pension non-résident font l’objet d’une retenue à la source qui constitue pour un tel fonds un impôt définitif, lorsque le fonds de pension non-résident affecte des dividendes perçus au provisionnement des retraites qu’il devra verser dans le futur, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

    2)

    L’article 64, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale, en vertu de laquelle les dividendes distribués par une société résidente à un fonds de pension résident, d’une part, sont soumis à une retenue à la source qui peut être intégralement imputée sur l’impôt sur les sociétés dû par ce fonds et donner lieu à un remboursement, lorsque l’impôt prélevé par voie de retenue à la source excède l’impôt sur les sociétés dû par le fonds, et, d’autre part, ne se traduisent pas par une augmentation du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dû ou se traduisent seulement par une augmentation modérée de celui-ci due à la faculté de déduire dudit résultat les provisions pour engagements de retraite, alors que les dividendes versés à un fonds de pension non-résident font l’objet d’une retenue à la source qui constitue pour un tel fonds un impôt définitif, ne peut pas être considérée comme une restriction existant le 31 décembre 1993, aux fins de l’application de cette disposition.


    (1)  JO C 112 du 26.3.2018


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