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Document 62018TN0540

    Affaire T-540/18: Recours introduit le 11 septembre 2018 — ASL Aviation Holdings et ASL Airlines (Ireland)/Commission européenne

    JO C 399 du 5.11.2018, p. 49–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.11.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 399/49


    Recours introduit le 11 septembre 2018 — ASL Aviation Holdings et ASL Airlines (Ireland)/Commission européenne

    (Affaire T-540/18)

    (2018/C 399/64)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Parties requérantes: ASL Aviation Holdings DAC (Swords, Irlande) et ASL Airlines (Ireland) Ltd (Swords) (représentants: N. Travers, Senior Counsel, et H. Kelly, K. McKenna et R. Scanlan, Solicitors)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    dire la partie défenderesse responsable, en application de l’article 268 TFUE et de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE pour le préjudice subi par les parties requérantes, d’un montant d’environ 263,6 millions EUR, ou tout autre montant qu’il plaira au Tribunal de fixer, en raison de l’illégalité de la décision C(2013) 431 de la Commission, du 30 janvier 2013, affaire COMP/M.6750 — UPS/TNT Express, interdisant la concentration entre UPS et TNT Express NV et, en conséquence, de la méconnaissance par la Commission du droit d’ASL à une bonne administration;

    condamner la partie défenderesse à payer des intérêts de retard à compter du jour du prononcé de l’arrêt statuant sur le présent recours jusqu’au parfait paiement, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage, sur la somme de 263,6 millions EUR ou tout autre montant qu’il plaira au Tribunal de fixer;

    condamner la partie défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Les parties requérantes demandent réparation du préjudice qu’elles auraient subi en raison de la décision C(2013) 431 de la Commission, affaire COMP/M.6570 — UPS/TNT Express (ci-après la «décision en cause»), annulée par l’arrêt du 7 mars 2017, United Parcel Service/Commission (T-194/13, EU:T:2017:144).

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

    1.

    Premier moyen tiré du fait que la décision en cause est entachée de violations de règles supérieures de droit protégeant les particuliers, notamment les parties requérantes, avec pour conséquence directe qu’elles ont été privées de la possibilité de réaliser les bénéfices que devaient leur procurer les accords qu’elles avaient conclu en novembre 2012.

    2.

    Deuxième moyen tiré de ce qu’en raison de ses sérieux manquements à respecter les justes procédures d’appréciation des opérations de concentration lors de l’examen de l’opération de concentration notifiée, conduisant à l’annulation de la décision en cause, si éloignés d’une approche qui soit à la hauteur des droits des parties requérantes à une bonne administration et à des diligences appropriées de la part de la partie défenderesse dans la mise en œuvre de cette appréciation, tels que garantis par l’article 18, paragraphe 3, du règlement no 139/2004 (1), l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que par les principes généraux du droit de l’Union, la partie défenderesse a violé des règles de droit destinées à accorder une protection à toute personne directement affectée par la décision en cause, notamment les parties requérantes.

    3.

    Troisième moyen tiré de ce que la décision en cause est en outre entachée d’erreurs manifestes et graves, vices affectant l’appréciation par la partie défenderesse qu’elle renferme au sujet de l’opération de concentration notifiée, comme le soutient UPS dans son recours en responsabilité non contractuelle formé contre la Commission dans l’affaire T-834/17 — recours sur lequel les parties requérantes s’appuient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice dans la mesure où il vient étayer leur demande en indemnisation — relativement à l’analyse de la concentration des prix, l’appréciation de la capacité concurrentielle de FedEx ainsi que l’appréciation de la proximité concurrentielle, telles que celles-ci ont été effectuées par la partie défenderesse dans la décision en cause.

    4.

    Quatrième moyen tiré du droit à indemnisation des parties requérantes au titre de la responsabilité non contractuelle de la partie défenderesse, car en raison de l’illégalité de la procédure d’adoption de la décision en cause et l’interdiction de la réalisation de l’opération de concentration notifiée, elle a violé les droits des parties requérantes à leur liberté d’entreprise et leur droit de propriété, protégés par les articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que par les principes généraux du droit de l’Union.

    5.

    Cinquième moyen tiré du fait que ces violations ont causé des pertes pour les parties requérantes, car en l’absence de ces violations, elles auraient été en mesure de réaliser les bénéfices que devaient leur procurer les accords qu’elles avaient conclu en novembre 2012, d’où il s’ensuit que l’indemnisation réparatrice doit rétablir les parties requérantes dans la situation qui aurait été la leur en l’absence des illégalités entachant la décision en cause et le présent recours est l’unique moyen pour elles d’obtenir cette réparation.


    (1)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO 2004, L 24, p. 1).


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