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Document 62016CA0527

    Affaire C-527/16: Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 septembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Salzburger Gebietskrankenkasse, Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (Renvoi préjudiciel — Sécurité sociale — Règlement (CE) no 987/2009 — Articles 5 et 19, paragraphe 2 — Travailleurs détachés dans un État membre autre que celui dans lequel l’employeur exerce normalement ses activités — Délivrance de certificats A 1 par l’État membre d’origine après la reconnaissance par l’État membre d’accueil de l’assujettissement des travailleurs à son régime de sécurité sociale — Avis de la commission administrative — Émission à tort des certificats A 1 — Constat — Caractère contraignant et effet rétroactif de ces certificats — Règlement (CE) no 883/2004 — Législation applicable — Article 12, paragraphe 1 — Notion d’une personne «envoyée en remplacement d’une autre personne»)

    JO C 399 du 5.11.2018, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.11.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 399/4


    Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 septembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Salzburger Gebietskrankenkasse, Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

    (Affaire C-527/16) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale - Règlement (CE) no 987/2009 - Articles 5 et 19, paragraphe 2 - Travailleurs détachés dans un État membre autre que celui dans lequel l’employeur exerce normalement ses activités - Délivrance de certificats A 1 par l’État membre d’origine après la reconnaissance par l’État membre d’accueil de l’assujettissement des travailleurs à son régime de sécurité sociale - Avis de la commission administrative - Émission à tort des certificats A 1 - Constat - Caractère contraignant et effet rétroactif de ces certificats - Règlement (CE) no 883/2004 - Législation applicable - Article 12, paragraphe 1 - Notion d’une personne «envoyée en remplacement d’une autre personne»))

    (2018/C 399/05)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Verwaltungsgerichtshof

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: Salzburger Gebietskrankenkasse, Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

    en présence de: Alpenrind GmbH Martin-Meat Szolgáltató és Kereskedelmi Kft, Martimpex-Meat Kft, Pensionsversicherungsanstalt, Allgemeine Unfallversicherungsanstalt

    Dispositif

    1)

    L’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004, tel que modifié par le règlement (UE) no 1244/2010 de la Commission, du 9 décembre 2010, lu en combinaison avec l’article 19, paragraphe 2, du règlement no 987/2009, tel que modifié par le règlement no 1244/2010, doit être interprété en ce sens qu’un certificat A 1, délivré par l’institution compétente d’un État membre au titre de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement no 1244/2010, lie non seulement les institutions de l’État membre dans lequel l’activité est exercée, mais également les juridictions de cet État membre.

    2)

    L’article 5, paragraphe 1, du règlement no 987/2009, tel que modifié par le règlement no 1244/2010, lu en combinaison avec l’article 19, paragraphe 2, du règlement no 987/2009, tel que modifié par le règlement no 1244/2010, doit être interprété en ce sens qu’un certificat A 1, délivré par l’institution compétente d’un État membre au titre de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 883/2004, tel que modifié par le règlement no 1244/2010, lie tant les institutions de sécurité sociale de l’État membre dans lequel l’activité est exercée que les juridictions de cet État membre aussi longtemps que ce certificat n’a été ni retiré ni déclaré invalide par l’État membre dans lequel il a été établi, alors même que les autorités compétentes de ce dernier État membre et de l’État membre dans lequel l’activité est exercée ont saisi la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale et que celle-ci a conclu que ce certificat avait été émis à tort et qu’il devrait être retiré.

    L’article 5, paragraphe 1, du règlement no 987/2009, tel que modifié par le règlement no 1244/2010, lu en combinaison avec l’article 19, paragraphe 2, du règlement no 987/2009, tel que modifié par le règlement no 1244/2010, doit être interprété en ce sens qu’un certificat A 1, délivré par l’institution compétente d’un État membre au titre de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 883/2004, tel que modifié par le règlement no 1244/2010, lie tant les institutions de sécurité sociale de l’État membre dans lequel l’activité est exercée que les juridictions de cet État membre, le cas échéant, avec effet rétroactif, alors même que ce certificat n’a été délivré qu’après que ledit État membre eut établi l’assujettissement du travailleur concerné à l’assurance obligatoire au titre de sa législation.

    3)

    L’article 12, paragraphe 1, du règlement no 883/2004, tel que modifié par le règlement no 1244/2010, doit être interprété en ce sens que, dans le cas où un travailleur, qui est détaché par son employeur pour effectuer un travail dans un autre État membre, est remplacé par un autre travailleur détaché par un autre employeur, ce dernier travailleur doit être considéré comme étant «envoyé en remplacement d’une autre personne», au sens de cette disposition, de telle sorte qu’il ne saurait bénéficier de la règle particulière prévue à ladite disposition afin de demeurer soumis à la législation de l’État membre dans lequel son employeur exerce normalement ses activités.

    Le fait que les employeurs des deux travailleurs concernés ont leurs sièges dans le même État membre ou le fait qu’ils entretiennent d’éventuels liens personnels ou organisationnels sont sans pertinence à cet égard.


    (1)  JO C 14 du 16.01.2017


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