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Documento 62018TN0414

    Affaire T-414/18: Recours introduit le 5 juillet 2018 — Hypo Vorarlberg Bank/CRU

    JO C 301 du 27.8.2018, pagg. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.8.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 301/42


    Recours introduit le 5 juillet 2018 — Hypo Vorarlberg Bank/CRU

    (Affaire T-414/18)

    (2018/C 301/57)

    Langue de procédure: l’allemand

    Parties

    Partie requérante: Hypo Vorarlberg Bank (Bregenz, Autriche) (représentant: G. Eisenberger, avocat)

    Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision du Conseil de résolution unique du 12 avril 2018 sur le calcul des contributions ex-ante de 2018 au Fonds de résolution bancaire unique (SRB/ES/SRF/2018/03) [«Decision of the Executive Session of the Board of 12 April 2018 on the calculation of the 2018 ex-ante contributions to the Single Resolution Fund (SRB/ES/SRF/2018/03)»], et ce en tout état de cause dans la mesure où cette décision, accompagnée de son annexe, concerne le montant que nous devons acquitter;

    condamner la partie défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants:

    1.

    Violation des formes substantielles, en raison de la publication incomplète de la décision;

    2.

    Violation des formes substantielles, en raison d’un défaut de motivation de la décision;

    3.

    Violation des formes substantielles, en raison de l’absence d’audition et de la méconnaissance du droit d’être entendu;

    4.

    Violation du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission (1) en tant que base légale de la décision attaquée.

    Dans le cadre du quatrième moyen, la requérante fait valoir que les articles 4 à 7, ainsi que l’article 9 et l’annexe I du règlement délégué 2015/63, sur lequel est fondée la décision attaquée, établissent un système opaque de fixation des contributions, qui est en contradiction avec les articles 16, 17 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») et ne permet pas de garantir le respect des articles 20 et 21 de la Charte ainsi que des principes de proportionnalité et de sécurité juridique.


    (1)  Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).


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