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Document 62018TN0238
Case T-238/18: Action brought on 12 April 2018 — Netflix International and Netflix v Commission
Affaire T-238/18: Recours introduit le 12 avril 2018 — Netflix International et Netflix/Commission
Affaire T-238/18: Recours introduit le 12 avril 2018 — Netflix International et Netflix/Commission
JO C 231 du 2.7.2018, p. 28–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Affaire T-238/18: Recours introduit le 12 avril 2018 — Netflix International et Netflix/Commission
Recours introduit le 12 avril 2018 — Netflix International et Netflix/Commission
(Affaire T-238/18)
2018/C 231/35Langue de procédure: l’anglaisParties
Parties requérantes: Netflix International BV (Amsterdam, Pays-Bas) et Netflix, Inc. (Los Gatos, Californie, États-Unis d’Amérique) (représentants: E. Batchelor, Solicitor, N. Niejahr, B. Hoorelbeke et A. Patsa, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision de la Commission du 8 novembre 2017 concernant l’aide d’État SA.48950 (2017/N) relative à la prolongation du plan de numérisation d'œuvres cinématographiques de patrimoine notifié par la France; |
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annuler la décision de la Commission du 20 novembre 2017 concernant l’aide d’État SA.48907 (2017/N) relative à la prolongation des aides automatiques aux œuvres audiovisuelles du genre fiction et documentaire de création notifiées par la France; |
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annuler la décision de la Commission du 20 novembre 2017 concernant l’aide d’État SA.48699 (2017/N) relative à la prolongation des aides automatiques à la production d'œuvres cinématographiques notifiées par la France; et |
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condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de Netflix en liaison avec la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent un unique moyen.
Les parties requérantes soutiennent que la Commission a violé l’article 108, paragraphe 3, TFUE en n’ouvrant pas la procédure formelle d’examen prévue par l’article 108, paragraphe 2, TFUE lorsqu’elle a examiné les régimes d’aide notifiés par la France et objet des décisions contestées. La Commission était tenue d’ouvrir la procédure formelle d’examen pour chacun des trois régimes d’aide compte tenu des difficultés sérieuses qu’elle a rencontrées dans l’examen de chaque régime quant à sa compatibilité avec le marché intérieur. En n’ouvrant pas la procédure formelle d’examen, la Commission a violé les droits procéduraux des parties requérantes aux termes de l’article 108, paragraphe 2, TFUE.
Les parties requérantes soutiennent que l’existence de sérieuses difficultés est confirmée par:
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les circonstances et la durée des procédures d’examen préliminaires qui ont conduit à l’adoption des décisions contestées; et |
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le contenu des décisions contestées, tout particulièrement dans la mesure il concerne les mécanismes de financement des régimes d’aide d’État et la compatibilité des régimes d’aide d’État avec le droit de l’Union en dehors du domaine des dispositions sur les aides d’État. |