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Document 62018CN0168
Case C-168/18: Request for a preliminary ruling from the Bundesarbeitsgericht (Germany) lodged on 5 March 2018 — Pensions-Sicherungs-Verein VVaG v Günther Bauer
Affaire C-168/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 5 mars 2018 — Pensions-Sicherungs-Verein VVaG/Günther Bauer
Affaire C-168/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 5 mars 2018 — Pensions-Sicherungs-Verein VVaG/Günther Bauer
JO C 231 du 2.7.2018, p. 7–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Affaire C-168/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 5 mars 2018 — Pensions-Sicherungs-Verein VVaG/Günther Bauer
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 5 mars 2018 — Pensions-Sicherungs-Verein VVaG/Günther Bauer
(Affaire C-168/18)
2018/C 231/08Langue de procédure: l’allemandJuridiction de renvoi
Bundesarbeitsgericht
Parties dans la procédure au principal
Demanderesse en «Revision»: Pensions-Sicherungs-Verein VVaG
Défendeur en «Revision»: Günther Bauer
Questions préjudicielles
1) |
L’article 8 de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur ( 1 ) est-il applicable lorsqu’un organisme interprofessionnel de prévoyance, soumis au contrôle prudentiel exercé par l’autorité publique de contrôle des services financiers, sert des prestations de retraite professionnelle, que, pour des raisons financières, cet organisme a dûment été autorisé par l’autorité de contrôle à réduire le montant de ses prestations, et que, conformément au droit national, l’employeur doit certes garantir ses anciens salariés des réductions subies, mais que son insolvabilité l’empêche de satisfaire à son obligation de garantie des réductions? |
2) |
En cas de réponse affirmative à la première question: Dans quelles circonstances les pertes subies par un ancien salarié du fait de l’insolvabilité de l’employeur au niveau des prestations de retraite professionnelle peuvent-elles être considérées comme manifestement disproportionnées et entraîner ainsi l’obligation des États membres d’assurer une protection minimale à cet égard, bien que l’ancien salarié perçoive plus de la moitié des prestations découlant de ses droits acquis à pension de retraite? |
3) |
En cas de réponse affirmative à la première question: L’article 8 de la directive 2008/94/CE est-il d’effet direct et, lorsqu’un État membre s’est abstenu de transposer cette directive ou en a fait une transposition incorrecte, cette disposition confère-t-elle des droits que les particuliers peuvent invoquer contre cet État devant une juridiction nationale? |
4) |
En cas de réponse affirmative à la troisième question: Si, en matière de retraite professionnelle, l’État membre désigne (de manière contraignante pour les employeurs) une entité de droit privé comme organisme de garantie contre le risque d’insolvabilité, que cet organisme est soumis au contrôle prudentiel exercé par l’autorité publique de contrôle des services financiers, que, de plus, elle prélève auprès des employeurs, selon des modalités de droit public, les cotisations obligatoires nécessaires à la garantie contre le risque d’insolvabilité et que, à l’instar d’une autorité publique, elle peut créer les conditions d’une exécution forcée en adoptant un acte administratif, cette entité de droit privé est-elle une autorité publique de l’État membre? |
( 1 ) JO 2008, L 283, p. 36.