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Document 62018TN0249

    Affaire T-249/18: Recours introduit le 16 avril 2018 — Saab Halabi / Conseil

    JO C 200 du 11.6.2018, p. 50–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    201805250521897062018/C 200/642492018TC20020180611FR01FRINFO_JUDICIAL20180416505011

    Affaire T-249/18: Recours introduit le 16 avril 2018 — Saab Halabi / Conseil

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    C2002018FR5010120180416FR0064501501

    Recours introduit le 16 avril 2018 — Saab Halabi / Conseil

    (Affaire T-249/18)

    2018/C 200/64Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Tarek William Saab Halabi (Venezuela) (représentants: L. Giuliano et F. Di Gianni, avocats)

    Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision (PESC) 2018/90 du Conseil, du 22 janvier 2018, modifiant la décision (PESC) 2017/2074 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela et le règlement d’exécution (UE) 2018/88 du Conseil, du 22 janvier 2018, mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/2063 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela, dans la mesure où leurs dispositions concernent le requérant; et

    condamner le Conseil à supporter les dépens afférents à la procédure.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

    1.

    Premier moyen tiré du fait que le Conseil a enfreint le principe de bonne administration et violé ses droits de la défense et à une protection juridictionnelle effective en ne lui donnant pas accès aux éléments de preuve étayant prétendument son inscription sur la liste dans un délai raisonnable.

    2.

    Deuxième moyen tiré du fait que le Conseil n’a pas prouvé l’existence des conditions permettant son inscription sur la liste et a commis une erreur manifeste d’appréciation car il n’a pas démontré que, dans ses fonctions de Procureur général et ses anciennes fonctions de médiateur et de président du Conseil moral républicain, le requérant ait porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela.

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