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Document 62018CN0124

Affaire C-124/18 P: Pourvoi formé le 15 février 2018 par Red Bull GmbH contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 30 novembre 2017 dans les affaires jointes T-101/15 et T-102/15, Red Bull GmbH/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (marques, dessins et modèles)

JO C 200 du 11.6.2018, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

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Affaire C-124/18 P: Pourvoi formé le 15 février 2018 par Red Bull GmbH contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 30 novembre 2017 dans les affaires jointes T-101/15 et T-102/15, Red Bull GmbH/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (marques, dessins et modèles)

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C2002018FR2110120180215FR0027211222

Pourvoi formé le 15 février 2018 par Red Bull GmbH contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 30 novembre 2017 dans les affaires jointes T-101/15 et T-102/15, Red Bull GmbH/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-124/18 P)

2018/C 200/27Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Red Bull GmbH (représentants: Mes A. Renck et S. Petivlasova, avocats)

Autres parties à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (marques, dessins et modèles), Optimum Mark sp. z o.o.

Conclusions

La demanderesse au pourvoi demande à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué rendu le 30 novembre 2017 dans les affaires jointes T-101/15 et T-102/15,

annuler les décisions adoptées par la première chambre de recours de la défenderesse le 2 décembre 2014 dans les affaires R 2037/2013-1 et R 2036/2013-1, et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans son premier moyen, la demanderesse au pourvoi affirme que l’interprétation faite par le Tribunal de l’Union européenne (ci-après le «TUE») de l’article 7, paragraphe 1, sous a), et de l’article 4 du règlement sur la marque de l’Union européenne ( 1 ), dans le contexte des marques composées d’une combinaison de couleurs, constitue une violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité. Le TUE a imposé à tort une exigence nouvelle et disproportionnée pour la représentation graphique des marques qui consistent en une combinaison de couleurs, fondée sur la prémisse erronée selon laquelle ces marques sont intrinsèquement moins précises par nature. Premièrement, cette prémisse n’a aucune base légale, elle ne correspond à aucun des objets énoncés dans la législation, et elle a pour effet de discriminer de manière illégale et disproportionnée les marques qui consistent en une combinaison de couleurs par rapport aux autres types de marques, comme les marques qui consistent en un seule couleur, les marques verbales, les marques graphiques et d’autres marques. Deuxièmement, les critères contenus dans l’arrêt attaqué vont à l’encontre de la nature même des marques consistant en une combinaison de couleurs, lesquelles, ainsi que cela été clairement accepté par la Cour de justice dans l’arrêt Libertel ( 2 ), sont sans délimitation dans l’espace. L’arrêt attaqué limite effectivement les marques consistant en une combinaison de couleurs aux marques figuratives, aux marques de position, ou aux marques à motifs, en couleur. Troisièmement, l’arrêt attaqué rend potentiellement nulles plus de 85 % des marques qui sont inscrites au registre de la défenderesse et qui consistent en une combinaison de couleurs du type des marques en cause.

Dans son deuxième moyen, la demanderesse au pourvoi affirme que le TUE a violé l’article 7, paragraphe 1, sous a), et l’article 4, du règlement sur la marque de l’Union européenne, au motif qu’il a procédé à une interprétation incorrecte et inadmissible de l’arrêt Heidelberger Bauchemie ( 3 ), en imposant la réunion de trois conditions cumulatives pour la représentation graphique des marques consistant en une combinaison de couleurs, à savoir i) les nuances précises des couleurs en question, ii) les proportions des couleurs en question et iii) l’agencement dans l’espace de ces couleurs. Ces conditions n’étaient pas essentielles dans cette affaire et elles ont un effet excessivement sévère uniquement sur la catégorie ou la classe des marques ou des signes qui consistent en une combinaison de couleurs, ou sur celle des signes qui consistent en une couleur en tant que telle. En outre, la troisième condition cumulative qui a été nouvellement imposée est censée être justifiée par la prétendue «capacité intrinsèque limitée des couleurs à véhiculer une quelconque signification précise». Toutefois, cette dernière était jusqu’à maintenant évaluée au regard du volet relatif au caractère enregistrable d’une marque et non au regard de l’exigence de représentation graphique, ce qui signifie qu’elle entraîne d’emblée la nullité de l’enregistrement sans possibilité d’établir un caractère distinctif acquis ou d’y remédier autrement. La décision attaquée viole également l’article 4 du règlement sur la marque de l’Union européenne, en exigeant une description «expresse» pour le type de marques en cause et en réduisant illégalement la définition effective de ces marques à celles qui disposent d’un agencement spatial (en d’autres termes figuratif) correspondant au prétendu usage réel qui sera fait de la marque .

Dans son troisième moyen, la demanderesse au pourvoi affirme que le TUE a violé le principe de protection de la confiance légitime, en omettant d’apprécier et de tenir compte dans son arrêt du fait que la première marque contestée avait été déposée avant l’adoption de l’arrêt Heidelberger Bauchemie, et en écartant ainsi l’application potentielle des principes énoncés dans les arrêts rendus par la Cour dans les affaires Lambretta ( 4 ) et Cactus ( 5 ). Il a également violé ce principe en n’effectuant pas une évaluation globale des sources autorisées et fiables, des dispositions et des règles applicables, de la jurisprudence de l’Union européenne et des lignes directrices de la défenderesse, pour déterminer si toutes les circonstances pertinentes de l’espèce pouvaient de manière cumulative donner lieu à la constatation selon laquelle la défenderesse a donné à la demanderesse au pourvoi des assurances précises, inconditionnelles et substantielles, sur lesquelles celle-ci s’est appuyée en les respectant, ce qui a entretenu une confiance légitime valable chez la demanderesse au pourvoi.

Dans son quatrième moyen, la demanderesse au pourvoi affirme que le TUE a violé le principe de proportionnalité en ne prenant pas en considération le caractère disproportionné de l’annulation des deux marques attaquées dans les circonstances exceptionnelles de la présente affaire. Le TUE a notamment omis de considérer que les objectifs de précision et de clarté, ainsi que la sécurité juridique, auraient pu légitimement être respectés si la demanderesse au pourvoi avait été invitée à clarifier la description des deux marques, et qu’on l’avait autorisé à le faire, afin de les conserver dans le registre, plutôt que d’annuler les deux enregistrements.

Dans son cinquième moyen, la demanderesse au pourvoi affirme que le TUE a violé son règlement de procédure en appliquant de manière incorrecte l’article 134, paragraphe 1, de ce dernier, et en condamnant la demanderesse au pourvoi aux dépens de la procédure. Les circonstances exceptionnelles de la présente affaire et le principe d’équité exigent, conformément à l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure, que la demanderesse au pourvoi ne soit pas condamnée aux dépens de la procédure (et que ce soit la défenderesse qui soit condamnée aux dépens de la procédure).


( 1 ) Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l'Union européenne (JO L 154, du 16.6.2017, p. 1).

( 2 ) Arrêt du 6 mai 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244.

( 3 ) Arrêt du 24 juin 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384.

( 4 ) Arrêt du 16 février 2017, Brandconcern/EUIPO et Scooters India, C-577/14 P, EU:C:2017:122.

( 5 ) Arrêt du 11 octobre 2017, EUIPO/Cactus, C-501/15 P, EU:C:2017:750.

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