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Document 62017CA0148
Case C-148/17: Judgment of the Court (Second Chamber) of 19 April 2018 (request for a preliminary ruling from the Bundesgerichtshof — Germany) — Peek & Cloppenburg KG, Hamburg v Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (Reference for a preliminary ruling — Trade-mark law — Directive 2008/95/EC — Article 14 — Establishment a posteriori of the invalidity or revocation of a trade mark — Date on which the conditions for revocation or invalidity must be met — Regulation (EC) No 207/2009 — EU trade mark — Article 34(2) — Claiming the seniority of an earlier national trade mark — Effects of that claim on the earlier national mark)
Affaire C-148/17: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 avril 2018 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Peek & Cloppenburg KG, Hamburg / Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (Renvoi préjudiciel — Droit des marques — Directive 2008/95/CE — Article 14 — Constatation a posteriori de la nullité d’une marque ou de la déchéance des droits du titulaire de celle-ci — Date à laquelle les conditions de la déchéance ou de la nullité doivent être réunies — Règlement (CE) n° 207/2009 — Marque de l’Union européenne — Article 34, paragraphe 2 — Revendication de l’ancienneté d’une marque nationale antérieure — Effets de cette revendication sur la marque nationale antérieure)
Affaire C-148/17: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 avril 2018 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Peek & Cloppenburg KG, Hamburg / Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (Renvoi préjudiciel — Droit des marques — Directive 2008/95/CE — Article 14 — Constatation a posteriori de la nullité d’une marque ou de la déchéance des droits du titulaire de celle-ci — Date à laquelle les conditions de la déchéance ou de la nullité doivent être réunies — Règlement (CE) n° 207/2009 — Marque de l’Union européenne — Article 34, paragraphe 2 — Revendication de l’ancienneté d’une marque nationale antérieure — Effets de cette revendication sur la marque nationale antérieure)
JO C 200 du 11.6.2018, p. 16–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Affaire C-148/17: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 avril 2018 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Peek & Cloppenburg KG, Hamburg / Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (Renvoi préjudiciel — Droit des marques — Directive 2008/95/CE — Article 14 — Constatation a posteriori de la nullité d’une marque ou de la déchéance des droits du titulaire de celle-ci — Date à laquelle les conditions de la déchéance ou de la nullité doivent être réunies — Règlement (CE) no 207/2009 — Marque de l’Union européenne — Article 34, paragraphe 2 — Revendication de l’ancienneté d’une marque nationale antérieure — Effets de cette revendication sur la marque nationale antérieure)
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 avril 2018 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Peek & Cloppenburg KG, Hamburg / Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf
(Affaire C-148/17) ( 1 )
«(Renvoi préjudiciel — Droit des marques — Directive 2008/95/CE — Article 14 — Constatation a posteriori de la nullité d’une marque ou de la déchéance des droits du titulaire de celle-ci — Date à laquelle les conditions de la déchéance ou de la nullité doivent être réunies — Règlement (CE) no 207/2009 — Marque de l’Union européenne — Article 34, paragraphe 2 — Revendication de l’ancienneté d’une marque nationale antérieure — Effets de cette revendication sur la marque nationale antérieure)»
2018/C 200/20Langue de procédure: l’allemandJuridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Peek & Cloppenburg KG, Hamburg
Partie défenderesse: Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf
Dispositif
L’article 14 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, lu en combinaison avec l’article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne], doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une interprétation de la législation nationale selon laquelle la nullité d’une marque nationale antérieure ou la déchéance des droits du titulaire de celle-ci, dont l’ancienneté est revendiquée pour une marque de l’Union européenne, ne peut être constatée a posteriori que si les conditions de cette nullité ou de cette déchéance étaient réunies non seulement à la date à laquelle il a été renoncé à cette marque nationale antérieure ou à la date à laquelle celle-ci s’est éteinte, mais également à la date à laquelle intervient la décision juridictionnelle opérant cette constatation.