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Document 62017CA0148

Affaire C-148/17: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 avril 2018 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Peek & Cloppenburg KG, Hamburg / Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (Renvoi préjudiciel — Droit des marques — Directive 2008/95/CE — Article 14 — Constatation a posteriori de la nullité d’une marque ou de la déchéance des droits du titulaire de celle-ci — Date à laquelle les conditions de la déchéance ou de la nullité doivent être réunies — Règlement (CE) n° 207/2009 — Marque de l’Union européenne — Article 34, paragraphe 2 — Revendication de l’ancienneté d’une marque nationale antérieure — Effets de cette revendication sur la marque nationale antérieure)

JO C 200 du 11.6.2018, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201805250131897402018/C 200/201482017CJC20020180611FR01FRINFO_JUDICIAL20180419161611

Affaire C-148/17: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 avril 2018 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Peek & Cloppenburg KG, Hamburg / Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (Renvoi préjudiciel — Droit des marques — Directive 2008/95/CE — Article 14 — Constatation a posteriori de la nullité d’une marque ou de la déchéance des droits du titulaire de celle-ci — Date à laquelle les conditions de la déchéance ou de la nullité doivent être réunies — Règlement (CE) no 207/2009 — Marque de l’Union européenne — Article 34, paragraphe 2 — Revendication de l’ancienneté d’une marque nationale antérieure — Effets de cette revendication sur la marque nationale antérieure)

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C2002018FR1610120180419FR0020161161

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 avril 2018 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Peek & Cloppenburg KG, Hamburg / Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf

(Affaire C-148/17) ( 1 )

«(Renvoi préjudiciel — Droit des marques — Directive 2008/95/CE — Article 14 — Constatation a posteriori de la nullité d’une marque ou de la déchéance des droits du titulaire de celle-ci — Date à laquelle les conditions de la déchéance ou de la nullité doivent être réunies — Règlement (CE) no 207/2009 — Marque de l’Union européenne — Article 34, paragraphe 2 — Revendication de l’ancienneté d’une marque nationale antérieure — Effets de cette revendication sur la marque nationale antérieure)»

2018/C 200/20Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Peek & Cloppenburg KG, Hamburg

Partie défenderesse: Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf

Dispositif

L’article 14 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, lu en combinaison avec l’article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne], doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une interprétation de la législation nationale selon laquelle la nullité d’une marque nationale antérieure ou la déchéance des droits du titulaire de celle-ci, dont l’ancienneté est revendiquée pour une marque de l’Union européenne, ne peut être constatée a posteriori que si les conditions de cette nullité ou de cette déchéance étaient réunies non seulement à la date à laquelle il a été renoncé à cette marque nationale antérieure ou à la date à laquelle celle-ci s’est éteinte, mais également à la date à laquelle intervient la décision juridictionnelle opérant cette constatation.


( 1 ) JO C 231 du 17.07.2017

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