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Document 62016CA0316

    Affaires jointes C-316/16 et C-424/16: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 avril 2018 (demandes de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Supreme Court of the United Kingdom — Allemagne, Royaume-Uni) — B / Land Baden-Württemberg (C-316/16), Secretary of State for the Home Department / Franco Vomero (C-424/16) (Renvoi préjudiciel — Citoyenneté de l’Union européenne — Droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres — Directive 2004/38/CE — Article 28, paragraphe 3, sous a) — Protection renforcée contre l’éloignement — Conditions — Droit de séjour permanent — Séjour dans l’État membre d’accueil pendant les dix années précédant la décision d’éloignement du territoire de l’État membre concerné — Période d’emprisonnement — Conséquences quant à la continuité du séjour de dix années — Relation avec l’appréciation globale d’un lien d’intégration — Moment auquel intervient ladite appréciation et critères à prendre en compte lors de celle–ci)

    JO C 200 du 11.6.2018, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    201805250071897482018/C 200/043162016CJC20020180611FR01FRINFO_JUDICIAL201804174521

    Affaires jointes C-316/16 et C-424/16: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 avril 2018 (demandes de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Supreme Court of the United Kingdom — Allemagne, Royaume-Uni) — B / Land Baden-Württemberg (C-316/16), Secretary of State for the Home Department / Franco Vomero (C-424/16) (Renvoi préjudiciel — Citoyenneté de l’Union européenne — Droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres — Directive 2004/38/CE — Article 28, paragraphe 3, sous a) — Protection renforcée contre l’éloignement — Conditions — Droit de séjour permanent — Séjour dans l’État membre d’accueil pendant les dix années précédant la décision d’éloignement du territoire de l’État membre concerné — Période d’emprisonnement — Conséquences quant à la continuité du séjour de dix années — Relation avec l’appréciation globale d’un lien d’intégration — Moment auquel intervient ladite appréciation et critères à prendre en compte lors de celle–ci)

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    C2002018FR410120180417FR00044152

    Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 avril 2018 (demandes de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Supreme Court of the United Kingdom — Allemagne, Royaume-Uni) — B / Land Baden-Württemberg (C-316/16), Secretary of State for the Home Department / Franco Vomero (C-424/16)

    (Affaires jointes C-316/16 et C-424/16) ( 1 )

    «(Renvoi préjudiciel — Citoyenneté de l’Union européenne — Droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres — Directive 2004/38/CE — Article 28, paragraphe 3, sous a) — Protection renforcée contre l’éloignement — Conditions — Droit de séjour permanent — Séjour dans l’État membre d’accueil pendant les dix années précédant la décision d’éloignement du territoire de l’État membre concerné — Période d’emprisonnement — Conséquences quant à la continuité du séjour de dix années — Relation avec l’appréciation globale d’un lien d’intégration — Moment auquel intervient ladite appréciation et critères à prendre en compte lors de celle–ci)»

    2018/C 200/04Langues de procédure: l’allemand et l’anglais

    Juridictions de renvoi

    Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Supreme Court of the United Kingdom

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: B (C-316/16), Secretary of State for the Home Department (C-424/16)

    Parties défenderesses: Land Baden-Württemberg (C-316/16), Franco Vomero (C-424/16)

    Dispositif

    1)

    L’article 28, paragraphe 3, sous a), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens que le bénéfice de la protection contre l’éloignement du territoire prévue à ladite disposition est subordonné à la condition que l’intéressé dispose d’un droit de séjour permanent au sens de l’article 16 et de l’article 28, paragraphe 2, de cette directive.

    2)

    L’article 28, paragraphe 3, sous a), de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que, dans le cas d’un citoyen de l’Union qui purge une peine privative de liberté et à l’encontre duquel une décision d’éloignement est adoptée, la condition d’avoir «séjourné dans l’État membre d’accueil pendant les dix années précédentes», énoncée à cette disposition, peut être satisfaite pour autant qu’une appréciation globale de la situation de l’intéressé tenant compte de la totalité des aspects pertinents amène à considérer que, nonobstant ladite détention, les liens d’intégration unissant l’intéressé à l’État membre d’accueil n’ont pas été rompus. Parmi ces aspects figurent, notamment, la force des liens d’intégration tissés avec l’État membre d’accueil avant la mise en détention de l’intéressé, la nature de l’infraction ayant justifié la période de détention encourue et les circonstances dans lesquelles elle a été commise ainsi que la conduite de l’intéressé durant la période de détention.

    3)

    L’article 28, paragraphe 3, sous a), de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que la question de savoir si une personne satisfait à la condition d’avoir «séjourné dans l’État membre d’accueil pendant les dix années précédentes», au sens de ladite disposition, doit être appréciée à la date à laquelle la décision d’éloignement initiale est adoptée.


    ( 1 ) JO C 343 du 19.09.2016

    JO C 350 du 26.09.2016

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