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Document 62016CA0258

Affaire C-258/16: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 avril 2018 (demande de décision préjudicielle du Korkein oikeus — Finlande) — Finnair Oyj / Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia (Renvoi préjudiciel — Transports aériens — Convention de Montréal — Article 31 — Responsabilité des transporteurs aériens pour des bagages enregistrés — Exigences relatives à la forme et au contenu de la protestation écrite adressée au transporteur aérien — Protestation introduite par voie électronique et enregistrée dans le système informatique du transporteur aérien — Protestation introduite au nom du destinataire par un préposé du transporteur aérien)

JO C 200 du 11.6.2018, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201805250271897472018/C 200/032582016CJC20020180611FR01FRINFO_JUDICIAL201804123311

Affaire C-258/16: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 avril 2018 (demande de décision préjudicielle du Korkein oikeus — Finlande) — Finnair Oyj / Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia (Renvoi préjudiciel — Transports aériens — Convention de Montréal — Article 31 — Responsabilité des transporteurs aériens pour des bagages enregistrés — Exigences relatives à la forme et au contenu de la protestation écrite adressée au transporteur aérien — Protestation introduite par voie électronique et enregistrée dans le système informatique du transporteur aérien — Protestation introduite au nom du destinataire par un préposé du transporteur aérien)

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C2002018FR310120180412FR00033131

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 avril 2018 (demande de décision préjudicielle du Korkein oikeus — Finlande) — Finnair Oyj / Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

(Affaire C-258/16) ( 1 )

«(Renvoi préjudiciel — Transports aériens — Convention de Montréal — Article 31 — Responsabilité des transporteurs aériens pour des bagages enregistrés — Exigences relatives à la forme et au contenu de la protestation écrite adressée au transporteur aérien — Protestation introduite par voie électronique et enregistrée dans le système informatique du transporteur aérien — Protestation introduite au nom du destinataire par un préposé du transporteur aérien)»

2018/C 200/03Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein oikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Finnair Oyj

Partie défenderesse: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

Dispositif

1)

L’article 31, paragraphe 4, de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2001/539/CE du Conseil, du 5 avril 2001, doit être interprété en ce sens que, dans les délais prescrits au paragraphe 2 de cet article, la protestation doit être faite par écrit, conformément au paragraphe 3 dudit article, sous peine d’irrecevabilité de tout type d’action contre le transporteur.

2)

Une protestation, telle que celle en cause au principal, enregistrée dans le système informatique du transporteur aérien, répond à l’exigence d’une forme écrite, prévue à l’article 31, paragraphe 3, de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999.

3)

L’article 31, paragraphes 2 et 3, de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’exigence d’une forme écrite soit considérée comme étant remplie lorsqu’un agent du transporteur aérien met, au su du passager, la déclaration d’avarie en forme écrite soit sur support papier, soit par voie électronique, en l’introduisant dans le système informatique de ce transporteur, pour autant que ce passager peut vérifier l’exactitude du texte de la protestation, telle que mise en forme écrite et introduite dans ce système et, le cas échéant, la modifier ou la compléter, voire la remplacer, avant que n’expire le délai prévu à l’article 31, paragraphe 2, de cette convention.

4)

L’article 31 de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999, doit être interprété en ce sens qu’il ne soumet pas la protestation à d’autres exigences de fond que celle consistant à ce que le transporteur aérien ait connaissance du dommage causé.


( 1 ) JO C 260 du 18.07.2016

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