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Document 62017CN0668

Affaire C-668/17 P: Pourvoi formé le 28 novembre 2017 par Viridis Pharmaceutical Ltd. contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 15 septembre 2017 dans l’affaire T-276/16, Viridis Pharmaceutical Ltd. / Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

JO C 83 du 5.3.2018, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/10


Pourvoi formé le 28 novembre 2017 par Viridis Pharmaceutical Ltd. contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 15 septembre 2017 dans l’affaire T-276/16, Viridis Pharmaceutical Ltd. / Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

(Affaire C-668/17 P)

(2018/C 083/16)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Viridis Pharmaceutical Ltd. (représentants: C. Spintig, S. Pietzcker et M. Prasse, avocats)

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Hecht-Pharma GmbH

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

1.

annuler l’arrêt attaqué rendu par la deuxième chambre du Tribunal;

2.

renvoyer l’affaire au Tribunal;

3.

condamner l’EUIPO aux dépens.

À titre subsidiaire: réserver la décision sur les dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent pourvoi, la requérante reproche au Tribunal d’avoir enfreint à plusieurs reprises le règlement sur la marque de l’Union européenne (1) dans la décision attaquée.

La requérante invoque tout d’abord la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), première phrase, première possibilité, du règlement 2017/1001. Selon la requérante, c’est à tort que le Tribunal a considéré qu’une marque de l’Union enregistrée pour un médicament ne peut faire l’objet d’un usage propre au maintien des droits que si l’autorisation de mise sur le marché requise a été délivrée. Le Tribunal a également enfreint cette norme en qualifiant l’usage d’une marque de l’Union dans le cadre d’une étude clinique réalisée conformément à l’article 8, paragraphe 3, sous i), de la directive 2001/83/CE (2) d’usage nécessairement interne et, partant, ne constituant pas un usage sérieux.

La requérante invoque en outre la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), première phrase, deuxième possibilité, du règlement 2017/1001. Selon la requérante, c’est à tort que le Tribunal a considéré qu’une étude clinique réalisée aux fins de la préparation d’une demande d’autorisation de mise sur le marché ne peut pas être invoquée pour justifier le non-usage d’une marque lorsque l’étude clinique a seulement été commandée bien après l’enregistrement de la marque et/ou lorsque les moyens financiers nécessaires pour pouvoir clôturer le plus rapidement possible l’étude clinique n’ont pas été mis en œuvre.


(1)  Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne, JO 2017, L 154, p. 1

(2)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, JO 2001, L 311, p. 67.


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